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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2024, n° 000063638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063638 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 63 638 (REVOCATION)
Navignostics AG, Tödistrasse 46a, 8810 Horgen, Suisse (partie requérante), représentée par Schulz JUNGHANS Patentanwälte PartGmbB, Großbeerenstraße 71 1. Combinant, Remise Rechts, 10963 Berlin (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
NAVIGO Proteins GmbH, Heinrich-Damerow-Str. 1, 06120 Halle, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Isarpatent — Patent- und Rechtsanwälte Barth· Charles· Hassa· Peckmann· Partner mbB, Friedrichstrasse 31, 80801 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 20/08/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 16 514 705 dans leur intégralité à compter du 22/12/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 22/12/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 16 514 705 «NAVIGO Precision» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques, biologiques, analytiques, et/ou chromatographiques, agents actifs et/ou compositions, en particulier contenant des protéines, des polypeptides, des peptides, destinés à des applications industrielles et scientifiques, y compris les analyses en laboratoire, autres qu’à usage médical ou vétérinaire.
Classe 5: Diagnostic, thérapeutique, analytiques, biologiques, chimiques, biochimiques, agents actifs et/ou compositions à usage médical, vétérinaire et/ou diagnostic.
Classe 42: Servicesscientifiques, technologiques et industriels et recherches, notamment dans le domaine pharmaceutique, diagnostic, analytique ou biochimique; Services et recherche pour l’identification, le développement et l’utilisation de produits biochimiques, pharmaceutiques, analytiques ou diagnostiques; Services de laboratoires biologiques, biotechnologiques, biochimiques ou moléculaires; Recherche et développement dans le domaine des diagnostics médicaux et vétérinaires et du traitement utilisant des méthodes moléculaires biologiques, génétiques, biotechnologiques ou biochimiques, ainsi que dans le domaine de l’identification, du dépistage et du développement de composants pharmaceutiques actifs, ainsi que de méthodes de test et de kits de test.
Décision sur la demande d’annulation no C 63 638 Page sur 2 3
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 14/08/2017. La demande en déchéance a été déposée le 22/12/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 15/01/2024, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. Le 20/03/2024, ce délai a été prorogé à la demande de la titulaire de la MUE et devait expirer le 20/05/2024.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 22/12/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 63 638 Page sur 3 3
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María de las Nieves Dzintra BRAMBATE Arkadiusz Gorny CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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