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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2023, n° R1663/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1663/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 septembre 2023
Dans l’affaire R 1663/2023-2
ARTAS ENDÜSTRIYEL TESISLER TAAHHÜT VE TICARET ANONIM SIRKETI
Cihannüma Mahallesi, Boretenant basi
Sokak, ARTAS Endüstriyel Tesisler, no: 8
a, Besiktas Titulaire de l’enregistrement Istanbul
Turquie international/requérante représentée par SILEX IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 684 946 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/09/2023, R 1663/2023-2, ardes (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 26 mai 2022, ARTAS ENDÜSTRIYEL TESISLER TAAHHÜT VE TICARET
ANONIM SIRKETI (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits et services compris dans les classes 11 et 40.
2 Le 26 septembre 2022, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 30 septembre 2022, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’examen d’office de l’enregistrement international était terminé et que l’enregistrement international pouvait faire l’objet d’une opposition jusqu’au 26 janvier 2023 ou d’observations de tiers.
4 Le 17 mars 2023, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’enregistrement international était provisoirement refusé pour l’Union européenne au motif qu’une opposition avait été formée. Un refus provisoire fondé sur une opposition a été notifié le même jour au Bureau international de l’OMPI. Dans la même lettre de notification de refus provisoire, l’Office a invité la titulaire de l’enregistrement international à désigner un représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans un délai fixé au 27 mai 2023, faute de quoi la protection de l’enregistrement international serait refusée.
5 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas désigné de représentant au plus tard le 27 mai 2023.
6 Le 5 juin 2023, l’examinateur, dans la procédure ex parte, a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans la mesure où un représentant n’avait pas été désigné devant l’Office dans le délai imparti.
7 Le 3 août 2023, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office de son représentant nouvellement désigné. L’Office a confirmé l’inscription dans la base de données de l’EUIPO.
13/09/2023, R 1663/2023-2, ardes (fig.)
3
8 Le 3 août 2023 également, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
Moyens du recours
9 La titulaire de l’enregistrement international demande à la chambre de recours d’accueillir le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. La titulaire de l’enregistrement international fait valoir qu’elle peut remédier à l’irrégularité du représentant professionnel au stade du recours.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Le recours est également bien fondé.
12 La décision attaquée concernait un refus de protection, dans le cadre d’une opposition, au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel établi dans l’UE. Lorsqu’une opposition contre un enregistrement international désignant l’UE est formée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires d’EI qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE. Tel est le cas en l’espèce, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est établie en Turquie.
13 La procédure qui s’ensuit est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Il doit être distingué de la procédure d’opposition sous- jacente, pour laquelle il constitue une question préalable (27/10/2021, R 1749/2021-2,
Viruxal, § 15 et décisions de la chambre de recours auxquelles il est fait référence).
14 Le présent recours soulève la question de savoir si le fait de ne pas avoir désigné un représentant professionnel pour un enregistrement international contre lequel un refus provisoire partiel de protection fondé sur une opposition a été délivré peut encore être régularisé lors du recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un mandataire agréé, de manière à garantir que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
15 La Chambre répond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours à diverses reprises et de manière constante (27/10/2021, R 1749/2021-2, Viruxal, § 16 et les décisions de la chambre de recours auxquelles il est fait référence).
16 S’il est exact de dire que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 3, et de l’article (6) du RMUE est toujours garantie, qui consiste à mener la procédure avec un représentant dans l’UE.
13/09/2023, R 1663/2023-2, ardes (fig.)
4
17 Le même jour, le cabinet d’avocats espagnol SILEX IP, qui satisfait aux exigences de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, a été enregistré dans la base de données de l’EUIPO en tant que représentant professionnel de la titulaire de l’enregistrement international.
18 Enfin, la titulaire de l’enregistrement international n’était pas tenue d’invoquer des raisons spécifiques justifiant le respect tardif des règles applicables (27/10/2021, R
1749/2021-2, Viruxal, § 20 et la décision de la chambre de recours mentionnée).
19 Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
20 Toutefois, il convient de souligner que la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et qu’aucune violation de procédure n’a été commise par l’Office, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée [article 33, point d), du RDMUE].
13/09/2023, R 1663/2023-2, ardes (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/09/2023, R 1663/2023-2, ardes (fig.)
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