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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2024, n° C-362/24 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-362/24 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
2 octobre 2024 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-362/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 mai 2024,
MHCS, établie à Épernay (France), représentée par Mes O. Vrins, B. Raus et N. Clarembeaux, avocats,
partie requérante,
Les autres parties à la procédure étant :
Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne),
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, MM. N. Piçarra et N. Jääskinen
(rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, MHCS demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 mars 2024, Lidl Stiftung/EUIPO – MHCS (Nuance de la couleur orange), (T-652/22, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2024:152), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 16 août
2022 (affaire R 118/2022-4), relative à une procédure de nullité entre Lidl Stiftung & Co. KG et
MHCS.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), ainsi que des articles 41, paragraphe 1, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 En premier lieu, la requérante soutient, par la première branche de son moyen unique, que le
Tribunal a méconnu la jurisprudence de la Cour portant sur l’appréciation globale des éléments de preuve visant à démontrer qu’une marque a acquis un caractère distinctif et, notamment, celle issue des arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230), du
19 juin 2014, Oberbank e.a. (C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012), et du 6 mai 2003, Libertel
(C-104/01, EU:C:2003:244). Plus précisément, le Tribunal aurait, aux points 80 et 81 de l’arrêt attaqué, rappelé certains principes énoncés par cette jurisprudence de la Cour sans toutefois les appliquer correctement.
8 En outre, la requérante fait valoir que, aux points 100 à 102 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a établi une distinction entre les preuves directes et celle secondaires, considérant les premières nécessaires afin de démontrer qu’une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage. À cet égard, la requérante reproche au Tribunal de n’avoir pas effectué une appréciation globale des éléments de preuve et d’avoir annulé la décision de la chambre de recours qui avait procédé à une telle appréciation. De plus, il aurait considéré, au point 134 de l’arrêt attaqué, que les preuves secondaires, même appréciées dans leur ensemble, n’étaient jamais susceptibles de démontrer l’existence d’un caractère distinctif acquis. Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence de la Cour précitée.
9 Par la deuxième branche de son moyen unique, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir considéré, à tort, certains éléments de preuve comme des preuves secondaires, tout en estimant qu’ils pourraient être très pertinents pour prouver la renommée de la marque contestée, perdant de vue qu’une marque renommée est par nature distinctive.
10 En outre, elle relève que, du fait de la distinction qu’il a opérée entre preuves directes et preuves secondaires, le Tribunal n’a pas examiné l’appréciation globale des éléments de preuve effectuée par la chambre de recours et n’a, dès lors, pas pris en compte les critères issus de la jurisprudence de la Cour précitée.
11 Enfin par la troisième branche de son moyen unique, la requérante soutient que, en exigeant des preuves directes pour chaque État membre, le Tribunal oblige, en définitive, les titulaires de marques à présenter des études de marché ou des sondages d’opinion pour chaque État membre, alors que, selon la jurisprudence de la Cour, de telles études ou sondages ne sauraient être exigés dans tous les cas. Cette exigence serait contraire au droit à une bonne administration, au sens de
l’article 41 de la Charte, et au principe de la libre administration des preuves et au droit à un recours effectif, au sens de l’article 47 de celle-ci.
12 En deuxième lieu, le pourvoi soulèverait des questions importantes, au sens de l’article 170 bis du règlement de procédure de la Cour de justice, portant sur la dichotomie entre les preuves directes et celles secondaires ainsi que sur l’appréciation globale des éléments de preuve, qui dépasseraient le cadre de la présente affaire.
13 À cet égard, premièrement, la requérante affirme que les erreurs reprochées au Tribunal concernent des principes constituant des piliers du droit de la propriété intellectuelle tels que les règles de base régissant l’appréciation des preuves et le critère de l’appréciation globale résultant de l’arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230).
14 Deuxièmement, les questions en cause concerneraient potentiellement un nombre considérable de procédures de nullité et d’examen dans l’Union aussi bien d’ordre judiciaire qu’administratif. Ainsi, des orientations concernant le critère de l’appréciation globale pour évaluer le caractère distinctif acquis seraient nécessaires.
15 Troisièmement, le pourvoi soulèverait des questions horizontales allant au-delà du droit des marques ou de la propriété intellectuelle, à savoir celles portant sur le critère de l’appréciation globale, la prise en compte de « toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce » lors de
l’évaluation des preuves dans un contexte particulier et les limites en matière de charge de la preuve.
16 Quatrièmement, l’arrêt du Tribunal serait source d’incertitude juridique, ce qui aurait un effet dissuasif sur le commerce et nuirait aux intérêts des opérateurs économiques. Par conséquent, un arrêt de la Cour favoriserait la sécurité juridique qui serait essentielle pour les opérateurs économiques exerçant des activités commerciales dans l’Union et utilisant son système de marques.
17 Cinquièmement, une décision de la Cour permettrait de clarifier toute divergence
d’interprétation, réelle ou potentielle, au sein du Tribunal. En effet, le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, aurait exclu a priori la publicité comme étant une preuve secondaire, s’écartant, dès lors, des apports de sa jurisprudence, à l’instar de ceux relatifs aux parts de marchés et aux articles de presse ou
d’autres publications.
18 En troisième et dernier lieu, la requérante allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit liée à la dichotomie entre les preuves directes et celles secondaires ainsi qu’à l’exclusion des preuves secondaires, ce qui a empêché toute forme d’appréciation globale du caractère distinctif acquis de la marque en cause et l’a conduit à annuler la décision de la chambre de recours. Or, une application correcte de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 et de la jurisprudence de la Cour aurait amené le Tribunal à confirmer la décision de la chambre de recours.
Appréciation de la Cour
19 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 11 juillet 2023,
EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 18).
20 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de
l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The
KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023,
EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 19).
21 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou
l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du
11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 20).
22 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de
l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 11 juillet 2024, Puma/EUIPO, C-248/24 P, EU:C:2024:621, point 16).
23 En l’occurrence, en premier lieu, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 6 à 10 de la présente ordonnance, tirée de la méconnaissance, par le Tribunal, de la jurisprudence de la Cour, il convient de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 21 de la présente ordonnance. Or, en l’espèce, la requérante ne fournit pas d’indications suffisantes sur la similitude des situations visées dans cette jurisprudence prétendument méconnue, permettant d’établir la réalité des contradictions invoquées (voir, par analogie, ordonnance du 2 février 2024, Apart/EUIPO, C-597/23 P, EU:C:2024:109, point 18 et jurisprudence citée).
24 En deuxième lieu, pour ce qui est de l’argumentation résumée au point 11 de la présente ordonnance, tirée de la violation, par le Tribunal, du droit à une bonne administration, garanti à
l’article 41 de la Charte, ainsi que du principe de la libre administration des preuves et du droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de celle-ci, il importe de constater que, sans préjudice de la place importante que ces principe et droits fondamentaux occupent au sein de l’ordre juridique de l’Union, si la requérante invoque une erreur prétendument commise par le Tribunal, il n’en demeure pas moins qu’elle se limite à l’énoncer et à présenter des arguments d’ordre général, sans toutefois exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles une telle erreur, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de
l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 21 mars 2023, Louis Vuitton Malletier/EUIPO, C-788/22 P, EU:C:2023:231, point 16).
25 En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 12 à 17 de la présente ordonnance, il convient de rappeler que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur
d’une demande d’admission d’un pourvoi, le requérant au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement
d’arguments d’ordre général (voir, en ce sens, ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, points 27 et 28, et jurisprudence citée).
26 Or, les allégations de la requérante selon lesquelles, premièrement, les prétendues erreurs commises par le Tribunal concernent des principes constituant des piliers de la propriété intellectuelle, deuxièmement, les questions soulevées dans le cadre du présent pourvoi peuvent concerner un nombre considérable de procédures avec un impact revêtant un caractère horizontal et un effet dissuasif sur le commerce et, troisièmement, une décision de la Cour favoriserait la sécurité
juridique pour les opérateurs économiques tout en clarifiant toute divergence d’interprétation du Tribunal, sont manifestement trop générales pour constituer une telle démonstration.
27 Il découle de toutes les considérations qui précèdent que la requérante n’a pas respecté
l’ensemble des exigences énoncées au point 21 de la présente ordonnance. Dès lors, en l’espèce, l’argumentation résumée au point 18 de la présente ordonnance, tirée de ce que la prétendue erreur du Tribunal a eu une incidence sur l’arrêt attaqué, est, en tout état de cause, inopérante.
28 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
29 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
30 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
31 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties
à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) MHCS supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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