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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2024, n° 000060165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000060165 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 60165 C (REVOCATION)
CW Retail Holdings Pty Ltd, Level 5 484 St Kilda Road, Melbourne Victoria 3004, Australie (requérante), représentée par Cruickshank 8A Sandyford Business Centre Sandyford, Dublin 18, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Florian Wagner, Turnerstraße 33, 69121 Heidelberg, Allemagne (titulaire de la MUE),
Le 23/01/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 17/05/2023, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 017 298 712 pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 5: Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires à effet cosmétique.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques;
Services de vente au détail concernant les produits diététiques;
Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires;
Services de vente en gros concernant les produits diététiques;
Services de vente en gros concernant les compléments alimentaires.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de préparations vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
Décision sur la demande d’annulation no 60165 page: 2 de 4 C
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 017 298 712 Dr. Wagner (marque verbale) (la MUE). La demande est dirigée contre certains des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 5: Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires à effet cosmétique.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques; Services de vente au détail concernant les produits diététiques; Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; Services de vente en gros concernant les produits diététiques; Services de vente en gros concernant les compléments alimentaires.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 19/01/2018. La demande en déchéance a été déposée le 17/05/2023. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 19/05/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour l’ensemble des produits et services contestés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Décision sur la demande d’annulation no 60165 page: 3 de 4 C
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits et services contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 17/05/2023. pour l’ensemble des produits et services contestés. La MUE reste valide pour tous les produits et services non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Raphael MICHE Ramon bolt Arkadiusz GÓRNY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit
Décision sur la demande d’annulation no 60165 page: 4 de 4 C
dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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