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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2024, n° R0237/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0237/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 février 2024 concernant la révocation de la décision du 9 octobre 2023
Dans l’affaire R 237/2023-1 (REV)
BV
Demanderesse en nullité/requérante
V
Schöffel Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Straße 15 Titulaire de l’enregistrement 86830 Schwabmünchen Allemagne international/défenderesse représentée par Vossius &Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstraße 3, 81675
München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 50 095C (enregistrement internatio na l désignant l’Union européenne no 1 125 107)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président f.f.), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
16/02/2024, R 237/2023-1 (REV), Schöffel Ich bin raus. (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 5 juin 2012, Schöffel Sportbekleidung GmbH (la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international
pour des produits et des services relevant des classes 16, 25, 18, 35, 41 et 45.
2 Le 6 juin 2021, BV (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (marque n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans) à l’encontre de l’enregistrement international.
3 Le 28 janvier 2023, la division d’annulation a rendu une décision rejetant la révocationda ns son intégralité, étant donné qu’elle avait été déposée de manière abusive.
4 Le 30 janvier 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours.
5 Le 24 mai 2023, la demanderesse en nullité a déposé un mémoire exposant les motifs du recours demandant l’annulation de la décision attaquée, le renvoi de l’affaire devant la division d’annulation pour suite à donner et le remboursement de la taxe de recours.
6 Le 16 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté son mémoire en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, demandant le rejet du recours.
7 Le 9 octobre 2023, la première chambre de recours a rendu une décision annulant la décision attaquée et renvoyé l’affaire devant la division d’annulation pour examen plus approfondi.
8 Le 16 octobre 2023, la demanderesse en nullité a déposé une demande conformément à l’article 102 du RMUE, faisant valoir que la décision contient des erreurs qu’il convient de corriger.
9 Le 20 décembre 2023, la chambre de recours a informé les parties de son intention de révoquer sa décision du 9 octobre 2 023 dans l’affaire R 237/2023-1, Schöffel Ich bin raus.
(fig.). Si la plupart des erreurs relevées par la demanderesse en nullité sont des erreurs linguistiques ou des erreurs de transcription au sens de l’article 102 du RMUE, d’autres sont des erreursmanifestes au sens de l’article 103, paragraphe 1, du RMUE.
10 Le demandeur en nullité a répondu sans indiquer s’il était d’accord sur la déchéance.
11 La titulaire de l’enregistrement international a contesté l’intention de la chambre de recours de révoquer la décision attaquée, étant donné qu’elle avait déjà introduit devant le Tribunal un recours pendant sous le numéro-1141/23. Par conséquent, la chambre de recours n’était plus compétente pour révoquer la décision.
16/02/2024, R 237/2023-1 (REV), Schöffel Ich bin raus. (fig.)
3
Raisons
12 Conformément à l’article 102 du RMUE, l’Office corrige, entre autres, les erreurs linguistiques ou de transcription et les négligences manifestes dans ses décisions d’office ou à la demande d’une partie.
13 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office a pris une décision entachée d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il veille à ce que la décision soit révoquée.
14 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du RMUE, la déchéance visée au paragraphe 1 est prononcée, d’office ou à la demande de l’une des parties à la procédure, par l’insta nce qui a pris la décision. La révocation de la décision intervient dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a été prise, après consultation des parties à la procédure.
15 Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations sur la révocation.
16 La chambre de recours considère que sa décision du 9 octobre 2023 contient diverses erreurs linguistiques au sens de l’article 102 du RMUE et des erreurs manifestes, à savoir:
− § 75 qui concerne une erreur de copier-coller,
− § 87, point d), dans lequel la demanderesse en nullité est décrite à tort comme la défenderesse et non comme la requérante dans la procédure R 624/2023-1, et
− Paragraphe 87, point i), dans lequel la chambre de recours a considéré à tort que «la titulaire de la MUE attaquée n’a pas présenté d’observations pour défendre sa MUE» alors qu’elle avait en fait présenté des observations le 14 mars 2023.
17 En outre, la chambre de recours n’a répondu ni à la demande de remboursement de la taxe de recours présentée par la demanderesse en nullité dans le raisonnement ni dans le dispositif de la décision.
18 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours peut, même si un recours est formé devant le Tribunal, révoquer une décision [voir, par exemple, 01/08/2022, T-742/21, NIGHTWATCH, EU: T: 2022: 493; 15/07/2022, T-
317/21, Tintas BRICOR (fig.)/Bricor et al.; 14/07/2022, T-203/21, Capri/100 % Capri
(fig.) et al.).
19 EU égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours annule sa décision du 9 octobre 20 023 dans l’affaire R 237/2023-1, Schöffel Ich bin raus. (fig.), conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE.
16/02/2024, R 237/2023-1 (REV), Schöffel Ich bin raus. (fig.)
4
Ordre
Par ces motifs,
LE CONSEIL
ordonne:
Annule la décision du 9 octobre 2 023 dans l’affaire R 237/2023-1, Schöffel Ich bin raus. (fig.).
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. E. Wagner
16/02/2024, R 237/2023-1 (REV), Schöffel Ich bin raus. (fig.)
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