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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2024, n° 000057171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057171 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 57 171 (NULLITÉ)
Jiangmen Yanyang Trading Co., Ltd, No. 18 Xinyi Road, Jianghai District, 529000 Jiangmen City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par Baker Tilly Rechtsanwalts Gmbh Hamburg, Valentinskamp 88, 20355 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Mathias Saint-Marc, 10 route de La Sauve, 33760 Bellebat, France (titulaire de la marque de l’Union européenne). Le 09/07/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais.
MOTIFS Le 16/11/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°18 609 374 CRDLIGHT (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits compris dans les classes 9 et 10 couverts par la marque de l’Union européenne. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque allemande
n° 302 021 101 769 . La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, points a), et b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse affirme qu’elle vend des masques de protection faciale, notamment des masques FFP-2, dans le monde entier sous le nom de « CRDLIGHT » depuis des années et dans l’UE depuis au moins septembre 2020. Elle considère que compte tenu du haut degré de reconnaissance de ses produits, il ne peut s’agir d’un hasard si le titulaire a déposé une marque identique avec exactement la même typographie que celle utilisée sur ses produits. De plus, les produits en cause sont identiques. En outre, le titulaire ne semble pas fabriquer, assembler, commercialiser ou vendre aucun des produits pour lesquels il a déposé la marque contestée. Enfin, le titulaire par
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l’intermédiaire de son représentant a entrepris des démarches pour faire bloquer et supprimer les ventes des produits de la demanderesse. Le titulaire, sans aucune relation d’affaires avec la demanderesse, a eu l’intention d’exploiter la qualité et la réputation des produits de la demanderesse afin soit d’entraver et/ou de l’extorquer délibérément soit de maximiser son profit futur en vendant éventuellement ses propres produits sous un nom identique. La demanderesse fait également référence au principe « d’interférence avec un droit acquis digne de protection » développé par la jurisprudence nationale.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas répondu.
CAUSES DE NULLITÉ RELATIVE – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), du RMUE – RECEVABILITÉ .
Le nom de la demanderesse, Jiangmen Yanyang Trading Co. Ltd, et le nom de la titulaire de la seule marque antérieure, Guangdong Yanyang Lighting Co. Ltd. sont distincts. Dans le formulaire de la demande en nullité, la demanderesse indique qu’elle est titulaire/co-titulaire du droit antérieur. Or, dans ses observations, elle indique qu’il s’agit de sociétés affiliées.
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, point d), du RDMUE, lorsque la demande est présentée par un licencié ou par une personne qui est habilitée, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, la demande en nullité doit contenir une indication concernant l’autorisation ou l’habilitation à présenter la demande.
En l’espèce, la demanderesse se borne à indiquer que les sociétés sont affiliées mais n’a pas fourni d’indication concernant l’autorisation ou l’habilitation à présenter la demande. En particulier, la demanderesse ne fait aucune référence à une licence ou à un transfert et ne fournit aucune preuve du lien entre les sociétés.
Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du RDMUE, la demande en nullité n’est pas recevable lorsqu’elle ne satisfait pas aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, point d), du RDMUE et lorsque la demanderesse ne remédie pas à l’irrégularité constatée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’irrégularité par l’Office.
Le 24/11/2023, l’Office a invité la demanderesse à remédier à cette irrégularité dans un délai de deux mois. La demanderesse n’a pas répondu à cette communication.
Dès lors, la demande de nullité, dans la mesure où elle est relative à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE doit être rejetée pour irrecevabilité.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
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Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action du titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Il peut y avoir mauvaise foi lorsqu’une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique du fait de l’utilisation d’un signe sur le marché et qu’un concurrent enregistre ensuite ce signe dans l’intention de faire une concurrence déloyale à l’utilisateur initial du signe.
Dans de telles circonstances, de l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48 et 53), il convient de prendre en considération en particulier les facteurs suivants:
(a) le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne demandée;
(b) l’intention de la demanderesse d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
(c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
(d) la question de savoir si le titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée.
Les facteurs susmentionnés sont uniquement des exemples tirés d’un certain nombre de facteurs susceptibles d’être pris en considération pour déterminer si la demanderesse agissait de mauvaise foi ou non au moment du dépôt de la demande. Il est également possible de tenir compte d’autres facteurs (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20-21,et 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).
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Appréciation de la mauvaise foi
La demanderesse en nullité n’a apporté aucun élément de preuve pour démontrer qu’elle avait utilisé une marque similaire ou identique pour des produits identiques ou similaires dans l’Union européenne. Elle n’a, a fortiori, pas démontré le haut degré de reconnaissance de ses produits en Europe. Bien que dans ses observations, la demanderesse prétend joindre 'un aperçu de ses ventes', aucun document ni aucune donnée n’ont été fournis. Seules deux représentations d’affiches sur lesquelles figure un masque « CRDLIGHT » ont été communiquées. Ces affiches ne sont pas datées et bien que sur l’une d’entre elle contienne une boîte de produit avec le marquage CE, elles sont clairement insuffisantes pour démontrer l’existence ou l’usage du signe avant la date de dépôt de la marque contestée.
Après avoir évalué tous les éléments du dossier, la division d’annulation considère que la demanderesse n’a pas présenté de preuves pertinentes au-delà du simple fait que le titulaire de l’EUTM a déposé une demande pour le même mot que celui qu’elle utilisait dans l’UE depuis septembre 2020 (sans le prouver), pour notamment des masques de protection, et qu’il a exercé, par l’intermédiaire de son représentant, ses droits de marque en « entreprenant des démarches pour faire bloquer et supprimer les ventes de ses produits via Amazon » (encore une fois sans le prouver). Cela ne suffit pas, en soi, pour conclure que la marque a été déposée de mauvaise foi. Les revendications de la demanderesse sont vagues et non étayées et contiennent principalement des spéculations. La charge de la preuve incombe à la demanderesse et, en l’espèce, elle n’a pas réussi à s’en acquitter.
Comme illustré ci-dessus, la demanderesse n’a pas présenté suffisamment de faits, d’indications objectives et de preuves permettant de conclure à la mauvaise foi, si ce n’est en recourant à des hypothèses et à des suppositions. En l’absence d’indication que le titulaire avait connaissance du signe antérieur et des intentions malhonnêtes lors du dépôt de la marque contestée, les arguments de la demanderesse ne sont pas suffisants pour conclure que le titulaire a agi de mauvaise foi. En outre, il existe une présomption de bonne foi de la part du titulaire, à moins que la demanderesse ne puisse renverser cette présomption. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la demanderesse n’a pas étayé ses allégations par des preuves spécifiques qui permettraient à la division d’annulation de tirer une conclusion quant aux intentions du titulaire au moment du dépôt de la marque.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par la référence à la jurisprudence allemande faite par la demanderesse à l’appui de ses allégations selon laquelle le propriétaire aurait agi de mauvaise foi. D’une part parce que la décision nationale à laquelle la demanderesse se réfère n’a pas été communiquée à l’Office, et d’autre part parce que cette décision ferait référence à « un droit acquis digne de protection en raison de la réputation et de l’importance suprarégionale ». Or, ainsi qu’il a déjà été souligné, la demanderesse n’a apporté, dans le cadre de la présente procédure, aucune preuve de l’existence, de l’usage, et encore moins de la réputation ou de «l’ importance suprarégionale », du signe « CRDLIGHT ».
Conclusion
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Dans la mesure ou de l’aveu même de la demanderesse, elle n’était pas en relation commerciale avec le titulaire et dans la mesure où la demanderesse n’a pas démontré l’existence et l’usage de droits antérieurs, la division d’annulation conclut que la demanderesse n’a pas démontré que le titulaire de l’EUTM a agi de mauvaise foi lors de la demande d’enregistrement de l’EUTM contesté et que la demande doit être rejetée.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer au titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’annulation
Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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