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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° R1408/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1408/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 janvier 2026
Dans l’affaire R 1408/2025-4
Ricoh Company, Ltd.
3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku 143-8555 Tokyo
Japon Demanderesse / Requérante représentée par JAK FRANCE, 19 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France
contre
Eldria GmbH
Kronacher Str. 41
96052 Bamberg
Allemagne Opposante / Défenderesse représentée par DIE PATENTERIE GBR, Nürnberger Straße 19, 95448 Bayreuth, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 216 402 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 952 384)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, membre unique, eu égard à l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE,
à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des
chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
19/01/2026, R 1408/2025-4, ETRIA / eldria
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 17 novembre 2023, Ricoh Company, Ltd. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
ETRIA
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les services suivants:
Classe 40: Fabrication d’imprimantes multifonctions, d’imprimantes, de photocopieuses, de télécopieurs, de scanners et de finisseurs.
2 La demande a été publiée le 31 janvier 2024.
3 Le 29 avril 2024, Eldria GmbH (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de MUE publiée pour tous les services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE n° 18 843 144 pour la marque verbale
eldria
(« la marque antérieure ») déposée le 2 mars 2023 et enregistrée le 25 juillet 2023 pour, notamment, les services suivants:
Classe 40: […] Construction sur mesure de machines; fabrication sur mesure d’outils pour des tiers; assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers; assemblage de produits pour des tiers.
6 Par décision du 13 juin 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande de MUE dans son intégralité. La requérante a été condamnée aux dépens.
7 Le 6 août 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant son annulation dans son intégralité.
8 Le 6 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Le 26 novembre 2025, l’opposante a informé l’Office que la marque antérieure avait été cédée à la requérante. En conséquence, la procédure d’opposition était devenue sans objet. Elle a également déclaré que les parties s’étaient mises d’accord sur les dépens.
10 Le 18 décembre 2025, le greffe des Chambres de recours a envoyé une notification d’irrégularité indiquant qu’un retrait devait être effectué au moyen d’une déclaration écrite expresse, univoque et inconditionnelle. Un délai d’un mois a été imparti à l’opposante pour remédier à l’irrégularité.
11 Le 22 décembre 2025, l’opposante a retiré l’opposition.
19/01/2026, R 1408/2025-4, ETRIA / eldria
3
12 Le 16 janvier 2026, le greffe des chambres de recours a confirmé la réception du retrait de l’opposition et a indiqué que la chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
13 Toutes les références faites dans la présente décision au EUTMR doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n°
207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique.
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du EUTMR. Il est recevable.
15 L’article 66 du EUTMR dispose qu’un recours devant les chambres a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du EUTMR, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du EUTMR ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposant a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition.
Le recours et la procédure d’opposition étant devenus sans objet, la chambre déclare les deux procédures closes. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Dépens
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du EUTMR, la chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des dépens, tel que confirmé par l’opposant.
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4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Déclare la procédure d’opposition et de recours close.
3. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
A. Kralik
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
19/01/2026, R 1408/2025-4, ETRIA / eldria
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