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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° R2171/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2171/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 novembre 2025
Dans l’affaire R 2171/2020-1
BEISTEGUI HERMANOS, S.L.
Polígono Industrial Jundiz (CTV) Perretagana, 10
01015 Victoria-Gasteiz
Espagne Demandeur / Requérant représenté par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne
contre
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Georg-Brauchle-Ring 50
80992 München
Allemagne Opposant / Défendeur représenté par MÜLLER FOTTNER STEINECKE Rechtsanwälte PartmbB, Elisenstraße 3,
80335 München, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 090 247 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 034 016)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et E. Fink (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
13/11/2025, R 2171/2020-1, Bhloop / LOOP (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 mars 2019, BEISTEGUI HERMANOS, S.L. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
BHLOOP
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 29 avril 2020 :
Classe 9: Applications mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables; Logiciels d’application pour appareils sans fil; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données;
Applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations; Logiciels d’application pour services d’informatique en nuage; Logiciels d’application pour services de réseaux sociaux via internet; Logiciels de messagerie instantanée; Logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; Logiciels de courrier électronique et de messagerie; Logiciels d’enregistrement d’entraînement; Logiciels de classe virtuelle; Logiciels informatiques téléchargeables à partir de réseaux mondiaux d’information informatique; Logiciels de serveur d’applications; Logiciels multimédias; Contenu multimédia; Programmes informatiques multimédias interactifs; Programmes de jeux multimédias interactifs; Dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenu multimédia; Instruments de surveillance; Tous les produits précités en relation avec l’exercice physique et les appareils d’exercice physique.
Classe 28: Articles de gymnastique; Articles de gymnastique; Articles de gymnastique; Bancs d’exercice; Barres d’exercice;
Haltères; Ballons de gymnastique pour le yoga; Poutres d’équilibre [pour la gymnastique]; Appareils de gymnastique portables pour la maison;
Ballons de gymnastique; Articles de gymnastique et de sport; Chevaux d’arçons [pour la gymnastique]; Tabourets d’entraînement de gymnastique; Massues de gymnastique; Anneaux de gymnastique; Barres parallèles de gymnastique; Articles de gymnastique; Chevaux de voltige; Barres d’haltères; Trampolines d’exercice; Ballons d’exercice; Bicyclettes d’exercice stationnaires; Appareils d’exercice de fitness; Balles d’exercice anti-stress; Poids d’exercice; Appareils de musculation [exercice]; Plateformes d’exercice; Appareils d’exercice de fitness; Appareils d’entraînement corporel [exercice]; Équipements d’exercice à commande manuelle; Appareils de fitness d’intérieur; Rouleaux pour bicyclettes d’exercice stationnaires; Appareils de tonification corporelle
[exercice]; Ceintures d’exercice amincissantes pour la taille; Balles anti-stress pour l’exercice des mains; Tapis de course; Poids pour chevilles et poignets pour l’exercice; Tapis de course; Poids pour chevilles et poignets pour l’exercice; Ensembles de barres de tension à ressort pour l’exercice; Machines incorporant des poids pour l’exercice physique; Balles de préhension sous forme de balles en caoutchouc pour l’exercice des mains; Sacs de frappe; Mannequins de blocage; Murs d’escalade artificiels; Harnais d’escalade; Gants de sparring; Gants de boxe; Gants d’haltérophilie; Gants de karaté;
Gants de football; Gants de natation palmés; Mitaines de taekwondo; Gants spécialement conçus pour la pratique du sport; Protège-poignets athlétiques pour le cyclisme; Protège-genoux athlétiques pour le cyclisme; Protège-coudes athlétiques pour le cyclisme; Protections pour les coudes à utiliser lors de la pratique du vélo [articles de sport]; Protège-bras athlétiques pour le cyclisme; Ceintures d’haltérophilie [articles de sport]; Ceintures de natation; Ceintures d’haltérophilie [articles de sport]; Supports de pompes; Supports de tees; Supports de fléchettes; Supports de balles;
Kettlebells; Poignées de levage pour l’haltérophilie; Barres d’haltères pour l’haltérophilie; Poids pour les jambes pour l’exercice;
Manches d’haltères pour l’haltérophilie; Poulies d’exercice; Lance-pierres [articles de sport]; Rameurs; Pagaies de skateboard; Skateboards; Roues de skateboard; Sacs pour skateboards; Coudières pour le skateboard; Protège-poignets athlétiques pour le skateboard; Protège-genoux athlétiques pour le skateboard; Coudières pour le skateboard; Protège-bras athlétiques pour le skateboard; Bandes d’exercice; Appareils d’entraînement corporel; Appareils d’entraînement sportif; Équipements d’entraînement aux arts martiaux;
Rouleaux pour bicyclettes d’exercice stationnaires; Poids pour les jambes [articles de sport]; Poires de vitesse sur ressort;
Haies pour l’entraînement athlétique; Dispositifs de jeu portables; Unités portables pour jouer à des jeux vidéo; Jeux vidéo électroniques portables; Appareils de jeux vidéo autonomes; Appareils de jeux vidéo.
2 La demande a été publiée le 24 mai 2019.
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3 Le 29 juillet 2019, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée, laquelle, après une limitation effectuée par la demanderesse, vise l’ensemble des produits énumérés au point 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 371 463 pour la marque figurative
déposée le 17 octobre 2014 et enregistrée le 30 avril 2017 pour, notamment, les produits suivants :
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; Appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou des images ; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; Dispositifs de stockage de données ; Cartes à puce, cartes à puce électroniques codées, cartes SIM, clés USB ;
Mécanismes pour appareils à prépaiement ; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données ; Appareils de traitement de données ; Appareils extincteurs ; Équipements de télécommunications, en particulier pour les secteurs des réseaux fixes et de la radiotéléphonie mobile ; Ordinateurs ; Logiciels ; Vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; Protection de la tête ; Lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et étuis pour celles-ci ; Lentilles de contact ; Publications électroniques téléchargeables ; Aimants, cartes magnétiques ; Cartes codées ; pièces et accessoires pour les produits précités, non compris dans d’autres classes.
b) l’enregistrement de marque allemande n° 30 069 384 pour la marque verbale
LOOP
déposée le 15 septembre 2000 et enregistrée le 21 novembre 2000 pour, notamment, les produits suivants :
Classe 28 Jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28 ; décorations pour arbres de Noël.
6 Par décision du 30 octobre 2020 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque allemande antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Toutefois, cette demande a été jugée irrecevable, car, au moment de la publication de la demande de marque de l’Union européenne contestée, la marque antérieure n’était pas soumise à l’exigence d’usage étant donné que le délai de grâce de cinq ans commence à courir à compter de la date de clôture de la période d’opposition.
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− Les produits en conflit des classes 9 et 28 ont été jugés identiques.
− Les produits s’adressent au grand public, certains produits plus spécialisés étant destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, par exemple dans le domaine de l’informatique. Le degré d’attention variera donc de moyen à supérieur à la moyenne.
− Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « LOOP » et sa prononciation et diffèrent par les deux lettres « BH », placées au début du signe contesté. Phonétiquement, « BH » sera prononcé en mentionnant chaque lettre séparément, car il s’agit d’une combinaison de simples consonnes. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs de la marque de l’Union européenne antérieure n° 13 371 463, qui ont peu d’incidence sur la comparaison. En conséquence, ils ont été jugés visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
− Sur le plan conceptuel, le mot « LOOP » sera compris comme : « un circuit de tuyauterie fermé dans lequel des essais de matériaux sont effectués dans diverses conditions », ou « une courte séquence sonore répétée plusieurs fois par des moyens techniques dans une musique générée ou supportée électroniquement ». Les lettres « BH » du signe contesté ne seront associées à aucune signification. Étant donné que les signes seront perçus par une partie significative du public comme se référant au même concept de « LOOP », ils sont conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
− Le caractère distinctif des marques antérieures est considéré comme normal.
− Dans une appréciation globale, les produits sont identiques et les marques similaires dans une mesure moyenne. La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et ne diffère que par les deux lettres supplémentaires « BH » au début.
− Pour ces raisons, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne en raison de la présence de l’élément commun « LOOP » dans les marques.
− En conséquence, les différences entre les marques ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes en ce qui concerne les produits identiques. Par conséquent, il existe un risque de confusion, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
− Un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de la marque de l’Union européenne de l’opposant et de l’enregistrement de la marque allemande.
7 Le 16 novembre 2020, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit entièrement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 février 2021.
8 Dans sa réponse reçue le 30 mars 2021, l’opposante a demandé le rejet du recours.
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9 Dans une affaire en cours concernant une demande de marque verbale LOOP (MUE n° 18 008 477), la question en cause concernait le caractère distinctif du terme « LOOP » pour un certain nombre de produits de la classe 9. Étant donné que toute conclusion sur cette question aurait pu avoir un impact sur la présente affaire, la Chambre de recours a décidé de suspendre la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur l’enregistrement de la marque verbale LOOP susmentionnée (13/02/2023, R 2171/2020-1, Bhloop / LOOP (fig.) et al.).
10 Dans l’arrêt du 10 septembre 2025 (10/09/2025, T-497/24, Loop, EU:T:2025:866) concernant la demande de marque verbale LOOP mentionnée au paragraphe précédent (MUE n° 18 008 477), le Tribunal, se référant également à un arrêt antérieur concernant la même marque (09/03/2022, T-132/21, Loop, EU:T:2022:124), a considéré que le terme LOOP n’était pas dépourvu de caractère distinctif pour un certain nombre de produits de la classe 9 demandés, dans le domaine de l’informatique et des télécommunications.
11 À la suite de cet arrêt du Tribunal (T-497/24, précité), le
19 septembre 2025, l’opposant a déposé une demande de reprise de la procédure de recours. Le
24 septembre 2025, les parties ont été informées que le recours avait été repris.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit :
− En raison de la réputation et de la renommée des marques « BH » et compte tenu du terme moins distinctif « LOOP », la marque contestée « BHLOOP » et les droits antérieurs devraient pouvoir coexister sur le marché.
− Des documents ont été fournis pour démontrer la réputation des marques « BH » sous la forme de chiffres de ventes, de sa présence à divers événements, de revues, d’articles, de rapports, etc. et sont par conséquent suffisants pour prouver la réputation de « BH » pour les logiciels et le matériel informatique liés à l’exercice physique de la classe 9 et les appareils d’exercice physique de la classe 28.
− La requérante est titulaire des marques « BH » suivantes :
• marque nationale espagnole n° 99 036 pour la marque verbale B.H. ;
• marque nationale espagnole n° 521 060 pour la marque verbale B.H. ;
• marque nationale espagnole n° 641 891 pour la marque figurative ;
• marque nationale espagnole n° 2 970 767 pour la marque figurative ;
• marque nationale espagnole n° 3 021 424 pour la marque figurative ;
• MUE n° 8 114 191 pour la marque figurative ;
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• MUE n° 9 602 442 pour la marque verbale TRIATLETA BH;
• MUE n° 10 710 275 pour la marque figurative ;
• MUE n° 13 117 163 pour la marque figurative ;
• MUE n° 17 987 328 pour la marque figurative ;
• MUE n° 18 0340 161 pour la marque verbale BHLOOP.
− Ces marques constituent une famille de marques connues sous le terme « BH », toutes désignant sur le marché des produits et services tels que des bicyclettes ainsi que des articles de gymnastique et des appareils d’exercice physique. La présente marque contestée MUE n° 18 034 016 BHLOOP a été limitée aux « articles de gymnastique et appareils d’exercice physique » dans la classe 9 afin d’éviter tout risque potentiel de confusion avec d’autres marques.
− La requérante et le groupe BH ont acquis la popularité de leurs marques BH et se sont développés au niveau national et international. Cela a été réalisé non seulement dans le secteur du vélo, mais aussi en ce qui concerne le fitness, l’organisation d’événements sportifs, les études techniques et les services d’installations sportives pour les salles de sport et les hôtels, le parrainage de personnalités et d’athlètes de clubs de premier [niveau], le développement de premiers [nouveaux] écrous et la conception de nouveaux modèles de bicyclettes et de machines d’exercice, ainsi que de logiciels et de matériel informatique, etc.
− Parmi les preuves du caractère renommé de la marque « BH » qui a débuté son activité en 1909, il convient de mentionner qu’elle a une présence internationale dans au moins 47 pays (https://www.bhbikes.com) et dispose d’un catalogue de plus de
350 références de divers produits et services, ce qui lui a permis d’atteindre des chiffres de ventes de 50 millions d’euros par an (Annexes DOC 51, DOC 52 et DOC
54).
− En outre, il convient également de mentionner le prestige acquis par la marque « BH » et qu’elle est reconnue mondialement pour sa présence dans différents domaines tels que l’éducation, la culture, la protection de l’environnement, l’organisation d’événements sportifs, la participation à des événements sportifs et le parrainage d’athlètes de premier niveau, la recherche et le développement de nouvelles technologies, de logiciels et de matériel informatique (voir liste des annexes).
− Les marques en conflit sont suffisamment différentes pour éviter tout risque de confusion sur le marché. La marque contestée comporte, au début, les lettres « BH » et les consommateurs prêtent normalement plus d’attention au début des marques afin de les reconnaître. En conséquence, les marques sont différentes en raison du début différent « BH ».
− Du point de vue auditif, « BHLOOP » est composée de trois syllabes et de six lettres tandis que la marque antérieure n’est composée que d’une syllabe et de quatre lettres « LOOP ». Par conséquent, la perception phonétique par le public sera totalement différente en fonction de la manière dont chaque marque est prononcée.
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− Conceptuellement, le terme 'LOOP’ peut être défini comme un circuit. Dans le secteur des télécommunications, la boucle locale est la liaison physique ou le circuit qui connecte les locaux du client au fournisseur. Par conséquent, le terme 'LOOP’ doit être considéré comme descriptif dans le domaine des télécommunications.
− D’autre part, 'BHLOOP’ n’a pas de signification et, dans le secteur de l’exercice physique, pourrait suggérer 'circuit lié à l’exercice/l’activité physique'. En conséquence, les marques sont conceptuellement différentes compte tenu des différents domaines d’application.
− Le consommateur pertinent de la marque contestée est un professionnel (salles de sport et centres de bien-être) et le degré d’attention de ce consommateur doit être considéré comme allant d’un niveau moyen à élevé.
− Les produits de la marque contestée sont axés sur le domaine de l’exercice physique tandis que, d’autre part, les produits des marques antérieures sont axés sur le domaine des services de télécommunications. Par conséquent, les deux signes ne coïncideront pas sur le marché et, de ce fait, tout risque de confusion sera évité.
− Une recherche dans l’outil en ligne TMview de marques composées uniquement du terme 'LOOP’ ou composées de termes additionnels et du mot 'LOOP’ dans les classes 9 et 28 a donné plus de 100 résultats (ANNEXE 1). Par conséquent, il peut être constaté qu’il existe de nombreuses marques qui ont coexisté pacifiquement dans l’Union européenne avec les marques antérieures 'LOOP', telles que : BE LOOP ; BIG LOOP ; DARK LOOP ; DATA LOOP ; DENIM LOOP ; EASY LOOP ; FRONT LOOP ; et GOOD LOOP.
− Il en va de même pour les marques en ligne, avec et contenant le terme 'LOOP’ pour des services de la classe 38 (Annexe 2) : LOOPTECH ; LOOP LOCAZIONE OPERATIVA ; LOOPING MEDIA ; SMARTLOOP ; O2 LOOP ; PHOTO LOOP ;
LOOP ; ZETA LOOP ; et LEMON LOOP.
Liste des annexes :
• DOC 1 – Actualité : BH sponsorisera 4 triathlètes professionnels sur la route de Tokyo sur www.triatlonchannel.com ;
• DOC 2 – Actualité : Burgos BH se montre pour la première fois au Tour de la Communauté valencienne sur http://www.biciciclismo.com ;
• DOC 3 – Article : 'Coloma vous invite à la présentation officielle de BH Templo Cafés UCC' sur https://www.brujulabike.com ;
• DOC 4 – Interview : Le designer derrière le premier vélo électrique de BH avec batterie intégrée sur LARAZON.ES ;
• DOC 5 – Actualité : BH Bikes renforce son engagement dans le trial et acquiert 100 % de Monty Bicycles dans PALCO23 ;
• DOC 6 – Actualité : Carlos Coloma avec BH, la nouvelle route vers Tokyo 2020 sur https://esmtb.com/ ;
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• DOC 7 – Article: Vélos de route pour débutants : que faut-il rechercher ? – Dans lequel il est mentionné : BH est une marque espagnole de vélos de longue date qui propose des modèles offrant de bonnes performances à bas prix dans AS.COM ;
• DOC 8 – Actualité : Le Bizkaia Durango-Euskadi Murias concourra avec des vélos BH sur https://www.esciclismo.com ;
• DOC 9 – Actualité : Les vélos d’Eibar des années soixante aux années quatre-vingt-dix, personnages principaux du Musée – Dans lequel il est mentionné : Le contenu est constitué d’une série de vélos de marques d’Eibar telles que Abelux, BH, Cil Orbea, GAC et Torrot
– https://www.diariovasco.com ;
• DOC 10 –Article : Les meilleures marques de vélos – Dans lequel il est mentionné : Beístegui Hermanos (BH Bikes) est une entreprise de cyclisme basée à Eíbar et dont le siège actuel est en Álava. Avec la permission d’Orbea, c’est la principale entreprise espagnole de cyclisme, qui n’a jamais roulé sur l’un de leurs vélos ? – https://www.brujulabike.com ;
• DOC 11 – Article : Le design et l’électricité animent le vélo basque – Dans lequel il est mentionné : Mais avec une influence remarquable si l’on constate que, en terres basques, deux des fabricants nationaux historiques du secteur survivent : Orbea et BH
– https://www.elcorreo.com ;
• DOC 12 – Publicité : Vitoria Test BH : Inscriptions ouvertes – http://www.ciclo21.com ;
• DOC 13 – Article : Marques espagnoles de vélos, les connaissez-vous toutes ? Dans lequel il est mentionné : L’autre grand classique à côté de BH. Des vélos espagnols qui sont vendus dans le monde entier et atteignent, dans de nombreux cas, le plus haut niveau de compétition. Ils fabriquent toutes sortes de matériaux liés au cyclisme – https://www.brujulabike.com ;
• DOC 14– Reportage : BH Bikes : L’histoire vivante du vélo sur http://www.iberobike.com ;
• DOC 15 – Actualité : BH introduit la technologie MIPS dans son casque EVO – https://esmtb.com ;
• DOC 16 – Actualité : Fernando Alarza du BH Tri Team leader des World Series de Triathlon ;
• DOC 17 – Actualité : Cetelem et BH BIKES signent un accord pour faciliter l’achat de leurs clients – https://ecommerce-news.es ;
• DOC 18 – Entretien avec JOSE LUIS BESITEGUI (PDG de BH) sur https://www.ciclosfera.com ;
• DOC 19 – Actualité : DOUBLÉ DU BH TRI TEAM À YOKOHAMA ET MARIO MOLA NOUVEAU LEADER DES WORLD SERIES ;
• DOC 20 – Actualité : BH Bikes lance son nouveau site web – http://triatletasenred.sport.es ;
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• DOC 21 – Actualité : BH BIKES PRÉSENTE EN EXCLUSIVITÉ SON NOUVEAU VTT ÉLECTRIQUE ATOM-X – http://vlcbike.feriavalencia.com;
• DOC 22 – Actualité : BH au BIBE Bike 2014 – http://www.iberobike.com;
• DOC 23 – Reportage : BH Ibiza 2018, un vélo pliant (avec système rapide breveté) parfait pour les déplacements urbains – https://www.todomountainbike.net;
• DOC 24 – Actualité : El Burgos-BH reçoit un BH violet pour Noël – https://www.zikloland.com;
• DOC 25 – Actualité : El Burgos-BH présente son maillot pour la saison 2017 – https://as.com;
• DOC 26 – Actualité : BH Fitness prend de l’ampleur en Chine avec un contrat de 10,6 millions d’euros – https://www.palco23.com;
• DOC 27 – Article : Petite histoire du vélo basque – http://www.euskonews.eus;
• DOC 28 – Offre de produits BH sur https://m.fitnessboutique.es/bh-fitness/br- 18.html dans laquelle l’évaluation suivante se distingue : La marque BH Fitness propose une gamme complète pour un usage domestique et semi-professionnel, dotée des dernières technologies en matière de machines cardiovasculaires et de musculation. C’est l’une des marques du groupe BH, leader sur le marché espagnol des vélos et des machines de salle de sport, offrant les normes de qualité les plus élevées.
Exercycle, S.L. a été créée en 1986 en réponse à une demande croissante dans le secteur du fitness. BH Fitness est une marque innovante dans toutes les lignes de produits : tapis de course, vélos elliptiques, vélos d’appartement, plateformes vibrantes, multi-stations, rameurs ;
• DOC 29 – Catalogue de produits BH parmi lesquels figurent des applications et des logiciels développés par mon client sous sa marque BH ;
• DOC 30 – Catalogue de produits et services BH. Les services d’études techniques de projets pour des installations dans des salles de sport, hôtels, etc. sont présentés. Les produits électroniques et leurs applications développés par BH sont également présentés ;
• DOC 31 – Publicité de BH dans le magazine MERCADO FITNESS ;
• DOC 32 – Actualité : BH Fitness s’allie à l’Université du Pays Basque pour partager les connaissances – https://www.palco23.com;
• DOC 33 – Actualité : BH ouvre la saison 2019 avec les yeux tournés vers l’avenir du cyclisme – https://www.palco23.com;
• DOC 34 – Actualité : BH se renforce dans le circuit cycliste professionnel avec l’équipe Arkéa-Samsic – https://www.palco23.com;
• DOC 35 – Actualité : BH Bikes crée une équipe cycliste avec le médaillé olympique Carlos Coloma – https://www.palco23.com;
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• DOC 36 – Actualité : Les vélos « made in Spain » misent sur la personnalisation pour lutter contre les entreprises étrangères – https://www.palco23.com;
• DOC 37 – Actualité : BH sponsorisera le Test Cicloturista de Vitoria en 2018 – https://www.palco23.com;
• DOC 38 – Actualité : BH lance la campagne « Move for the climate » pour promouvoir l’utilisation des vélos urbains – https://www.palco23.com;
• DOC 39 – Actualité : L'« e-commerce » Digital Fitness ouvre quatre magasins avec BH – https://www.palco23.com;
• DOC 40 – Actualité : BH Bikes revient sur « La Vuelta » et le Tour de France – https://www.palco23.com;
• DOC 41 – Actualité : Direct Energie, avec BH Bikes une année de plus – http://www.ciclo21.com;
• DOC 42 – Article : Mettez de la lumière sur vos sorties avec BH Bikes – http://www.ciclo21.com;
• DOC 43 – Actualité : BH Bikes fait revivre le Red Bull Road Rage – http://www.ciclo21.com;
• DOC44 – Actualité : BH Bikes revient sur les courses du World Tour – http://www.ciclo21.com;
• DOC 45 – Reportage : Nouvelle gamme de baskets BH – http://www.ciclo21.com;
• DOC 46 – Reportage : BH présente son nouveau G7 avec freins à disque – http://www.ciclo21.com;
• DOC 47 – Test Vitoria et BH Bikes lient leurs chemins;
• DOC 48 – « Co-branding » de Loewe et BH Bikes;
• DOC 49 – Reportage Projet ATOM-X par BH dans le magazine BIKE;
• DOC 50 – Dossier de presse Salon de la moto et du vélo à Valence;
• DOC 51– Actualité : BH Bikes Europe a dépassé les 50 millions d’euros en 2016 – www.cmdsport.com;
• DOC 52 – Actualité : BH Bikes dépassera les 50 millions en 2016 grâce à l’exportation – https://www.palco23.com;
• DOC 53 – Actualité : BH se développe avec les équipements de fitness et réalise sa première grosse commande en Chine amp.expansion.com;
• DOC 54 – Actualité : Données de ventes de BH en 2014 dans CMD Sport;
• DOC 55 – Actualité : Les coureurs de « Murias Taldea » ont visité le siège de BH Bikes;
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• DOC 56 – https://www.bhfitness.com/es/bh-by-kinomap Logiciel développé par BH pour l’entraînement physique à domicile ;
• DOC 57 – https://www.bhfitness.com/es/fitconsole Dispositif et logiciel développés par BH pour l’entraînement physique à domicile ;
• DOC 58 – https://www.bhfitness.com/es/pear Logiciel développé par BH pour l’entraînement physique sur un vélo statique ;
• DOC 59 – https://www.bhfitness.com/es/track-on-earth Logiciel développé par BH pour l’entraînement physique à domicile ;
• DOC60 – https://www.bhfitness.com/es/cycle-rush Dispositif et logiciel développés par BH pour l’entraînement physique à domicile ;
• DOC 61 – https://www.bhfitness.com/es/pedal-monitor Logiciel développé par BH pour l’entraînement physique sur un vélo statique ;
• DOC 62 – https://www.bhfitness.com/es/tread-monitor Logiciel développé par BH pour l’entraînement physique sur un tapis de course.
13 Les arguments soulevés en réponse peuvent être résumés comme suit :
− La requérante n’a pas prouvé le caractère distinctif accru allégué de sa marque pour les produits pertinents des classes 9 et 28. En outre, elle a ignoré le fait que les produits sont identiques et que sa marque est composée de la juxtaposition des lettres isolées « BH » avec le signe dénominatif « LOOP », de sorte qu’il existe un risque de confusion évident avec les marques antérieures.
− Les produits en conflit des classes 9 et 28 ont été jugés identiques.
− Le public pertinent en cause est le grand public en Allemagne qui a un degré d’attention normal.
− Le signe « LOOP » n’a pas de signification claire. Même si une partie du public associait ce terme à une signification, par exemple en suggérant le terme dérivé « looping », qui est courant dans la langue allemande, il n’existe aucun lien entre le signe « LOOP » et les produits concernés des classes 9 et 28 dans le domaine de l’exercice physique, des appareils d’exercice physique et des jeux. Par conséquent, la marque antérieure « LOOP » possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
− Les documents soumis pour démontrer que l’élément « BH » jouirait d’un degré accru de caractère distinctif ne sont ni pertinents ni suffisants pour prouver le caractère distinctif accru allégué de la marque pour les produits concernés pour le public dans le territoire pertinent. Une grande partie des documents fournis concerne le territoire de l’Espagne et ne donne aucune raison pour laquelle « BH » jouirait d’un degré accru de caractère distinctif dans d’autres pays de l’Union européenne, en particulier en
Allemagne, qui est le territoire pertinent en l’espèce.
− Concernant l’allégation d’une famille de marques basée sur l’élément « BH », la liste des marques prétendument détenues par la requérante comprend, en plus de la présente MUE
13/11/2025, R 2171/2020-1, Bhloop / LOOP (fig.) et al.
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demande «BHLOOP», deux autres marques «BH» et «TRIATLETA BH». Deux marques ne peuvent pas former une famille/série de marques. En outre, les droits sur les familles de marques découlent de l’usage dans le commerce des marques concernées et aucune indication d’usage de la marque «TRIATLETA BH» ou de toute autre marque potentielle n’a été déposée.
− La requérante a également joint en annexes des listes de marques contenant le terme «loop», mais celles-ci ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Une partie considérable des marques énumérées ont fait l’objet d’une opposition couronnée de succès ou ne concernent même pas les produits de la présente procédure;
− La marque demandée «BHLOOP» sera décomposée en ses éléments «BH» et «LOOP». «BH» sera immédiatement reconnu comme deux lettres isolées et prononcé en conséquence. «LOOP» est un mot et aura une signification pour le public en Allemagne. «BH» et «LOOP» sont simplement juxtaposés et la marque «BHLOOP», dans son ensemble, n’a pas de signification.
− L’élément distinctif des marques en conflit est le mot «LOOP» et, tant visuellement que phonétiquement, les signes sont similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, ils sont également similaires dans une large mesure, car le public reconnaîtra le terme «loop» et l’associera au mot «looping».
− La constatation de similitude des marques «LOOP» et «BHLOOP» est pleinement conforme à la pratique décisionnelle normale de l’EUIPO. La quatrième Chambre de recours dans l’affaire
R 1021/2019-4 LOOP / HLOOP et dans l’affaire de la division d’opposition n° B 2 987
082, vs WELOOP, confirment cette constatation.
− Il existe un risque de confusion entre les marques en cause, car il existe un risque élevé que le public associe la marque «BHLOOP» à la marque antérieure «LOOP» et puisse la percevoir comme une sous-marque dérivée de cette marque comme provenant de la même entreprise.
− Le recours devrait être rejeté, la demande de marque de l’UE n° 18 034 016 «BHLOOP» devrait être rejetée pour tous les produits revendiqués et les dépens de la procédure devraient être supportés par la requérante.
Motifs
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée.
16 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être compris comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services couverts par la marque antérieure
13/11/2025, R 2171/2020-1, Bhloop / LOOP (fig.) et al.
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marque et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18 ; 05/03/2020,
C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67 ; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
17 Ces facteurs incluent, notamment, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en question, ainsi que la force de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage
(24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64 ; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57 ; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al.,
EU:C:2020:469, § 55).
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois que les marques en cause soient identiques ou similaires et que les produits ou services qu’elles couvrent soient identiques ou similaires. Ces conditions sont cumulatives
(22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et vice versa (14/12/2006, T-81/03, T 82/03 &
T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public pertinent et territoire
19 Les produits en conflit s’adressent aussi bien au grand public qu’aux professionnels. Contrairement aux allégations de la requérante, les produits contestés ne s’adressent pas uniquement aux centres de remise en forme. N’importe qui peut utiliser une application mobile pour suivre son activité physique. Il convient de rappeler que, dans les cas où les produits pertinents peuvent s’adresser à la fois à un public ayant un niveau d’attention faible et à un public ayant un niveau d’attention élevé, il est nécessaire de prendre en compte le public ayant le niveau d’attention le plus faible pour évaluer le risque de confusion
(19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 27). Par conséquent, il doit être présumé que le niveau d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen raisonnablement informé, raisonnablement attentif et avisé.
20 S’agissant des produits en conflit de la classe 9, ils concernent le public pertinent de l’
Union européenne.
21 S’agissant des produits en conflit de la classe 28, la marque antérieure est enregistrée en Allemagne.
Par conséquent, le public allemand est concerné en ce qui concerne les produits de la classe 28.
Comparaison des produits
22 Les produits et services demandés qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants :
Classe 9 : Applications mobiles ; Applications logicielles informatiques téléchargeables ; Applications logicielles téléchargeables ; Logiciels d’application pour appareils sans fil ; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations ; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données ;
Applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations ; Logiciels d’application pour services d’informatique en nuage ; Logiciels d’application pour services de réseaux sociaux via internet ; Messagerie instantanée
13/11/2025, R 2171/2020-1, Bhloop / LOOP (fig.) et al.
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logiciels; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; logiciels de courrier électronique et de messagerie; logiciels d’enregistrement d’entraînements; logiciels de classe virtuelle; logiciels informatiques téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; logiciels de serveurs d’applications; logiciels multimédias; contenus multimédias; programmes informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux multimédias interactifs; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenus multimédias; instruments de surveillance; tous les produits précités en relation avec l’exercice physique et les appareils d’exercice physique.
Classe 28: Articles de gymnastique; Articles de gymnastique; Articles de gymnastique; Bancs d’exercice; Barres d’exercice;
Haltères; Ballons de gymnastique pour le yoga; Poutres d’équilibre [pour la gymnastique]; Appareils de gymnastique portables pour la maison;
Ballons de gymnastique; Articles de gymnastique et de sport; Chevaux d’arçons [pour la gymnastique]; Tabourets d’entraînement de gymnastique; Massues de gymnastique; Anneaux de gymnastique; Barres parallèles de gymnastique; Articles de gymnastique; Chevaux de voltige; Barres d’haltères; Trampolines d’exercice; Ballons d’exercice; Bicyclettes d’exercice stationnaires; Appareils d’exercice de fitness; Ballons d’exercice anti-stress; Poids d’exercice; Appareils de musculation [exercice]; Plateformes d’exercice; Appareils d’exercice de fitness; Appareils d’entraînement corporel [exercice]; Équipement d’exercice à commande manuelle; Appareils de fitness d’intérieur; Rouleaux pour bicyclettes d’exercice stationnaires; Appareils de tonification corporelle
[exercice]; Ceintures d’exercice pour affiner la taille; Ballons anti-stress pour l’exercice des mains; Tapis de course d’exercice; Poids pour chevilles et poignets pour l’exercice; Tapis de course d’exercice; Poids pour chevilles et poignets pour l’exercice; Ensembles de barres de tension à ressort pour l’exercice; Machines incorporant des poids pour l’exercice physique; Ballons de préhension sous forme de balles en caoutchouc pour l’exercice des mains; Sacs de frappe; Mannequins de blocage; Murs d’escalade artificiels; Harnais d’escalade; Gants de sparring; Gants de boxe; Gants de musculation; Gants de karaté; Gants de football; Gants de natation palmés; Mitaines de taekwondo; Gants fabriqués spécifiquement pour la pratique sportive; Protège-poignets athlétiques pour le cyclisme; Protège-genoux athlétiques pour le cyclisme; Protège-coudes athlétiques pour le cyclisme; Protections pour coudes à utiliser lors de la pratique du cyclisme [articles de sport]; Protège-bras athlétiques pour le cyclisme; Ceintures de musculation [articles de sport]; Ceintures de natation;
Ceintures de musculation [articles de sport]; Supports pour pompes; Supports de tees; Supports de fléchettes; Supports de balles;
Kettlebells; Poignées de levage pour l’haltérophilie; Haltères longs pour l’haltérophilie; Poids pour les jambes pour l’exercice; Barres d’haltères pour l’haltérophilie; Poulies d’exercice; Lance-pierres [articles de sport]; Rameurs;
Pagaies de skateboard; Skateboards; Roues de skateboard; Sacs pour skateboards; Coudières pour le skateboard; Protège-poignets athlétiques pour le skateboard; Protège-genoux athlétiques pour le skateboard; Coudières pour le skateboard; Protège-bras athlétiques pour le skateboard;
Bandes d’exercice; Appareils d’entraînement corporel; Appareils d’entraînement sportif; Équipement d’entraînement aux arts martiaux;
Rouleaux pour bicyclettes d’exercice stationnaires; Poids pour les jambes [articles de sport]; Poires de vitesse sur ressort; Haies pour l’entraînement athlétique; Dispositifs de jeu portables; Unités portatives pour jouer à des jeux vidéo;
Jeux vidéo électroniques portatifs; Appareils de jeux vidéo autonomes; Appareils de jeux vidéo.
23 Tous ces produits contestés de la classe 9 ont été considérés comme identiques par la division d’opposition aux produits couverts par la marque de l’Union européenne antérieure. Tous les produits contestés de la classe 28 ont été jugés identiques aux produits contestés couverts par la marque allemande antérieure.
24 La requérante n’a pas présenté d’arguments spécifiques pour contester ces constatations. Elle a seulement insisté sur le fait que les produits de la marque contestée sont axés sur l’exercice physique, tandis que les produits des marques antérieures sont axés sur les services de télécommunications.
25 La Chambre de recours rappelle que la comparaison des produits en conflit doit être effectuée sur la base de la liste des produits tels que demandés et enregistrés. En l’espèce, malgré la limitation effectuée par la requérante dans la classe 9 indiquant que tous les produits de cette classe sont des produits en relation avec l’exercice physique et les appareils d’exercice physique, ces produits restent identiques aux « logiciels informatiques » antérieurs, qui constituent une catégorie large et couvrent nécessairement aussi les logiciels relatifs à l’exercice physique et aux appareils d’exercice physique. Même s’il pouvait être soutenu que le terme « logiciels » est si large qu’il pourrait être considéré comme manquant de clarté et de précision, il est rappelé qu’une telle circonstance n’empêche pas, dans le cadre d’une procédure d’opposition, qu’une comparaison soit effectuée entre ces produits et les produits désignés par la marque demandée aux fins d’apprécier le risque de confusion (24/02/2021, T-56/20, VROOM, EU:T:2021:103, point 31).
13/11/2025, R 2171/2020-1, Bhloop / LOOP (fig.) et al.
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26 S’agissant de la classe 28, tous les produits contestés de cette classe sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, les « jeux et jouets » du déposant de la marque allemande antérieure. Par conséquent, la constatation d’identité doit être confirmée.
Comparaison des marques
27 Les signes à comparer sont :
MUE n° 13 371 463 BHLOOP
LOOP
Marque allemande n° 30 069 384
Marques antérieures Signe contesté
28 La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « LOOP », tandis que la marque contestée est une marque verbale composée de l’élément verbal « BHLOOP ».
29 Les signes coïncident dans la séquence de lettres « LOOP » et diffèrent par les lettres « BH » de la marque antérieure et, s’agissant de la MUE antérieure, également par le fond bleu. Le signe contesté est susceptible d’être scindé en « B-H-LOOP », car trois consonnes consécutives ne sont pas facilement lisibles en allemand ou dans toute autre langue de l’Union européenne.
En outre, la séquence de lettres « LOOP » peut être reconnue comme formant un mot au moins par une partie du public pertinent. Il est rappelé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, ce consommateur le décompose en éléments verbaux qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (06/10/2021, T-505/20, Sandriver / Sand e.a., EU:T:2021:655, point 60 et la jurisprudence citée).
30 Le fond bleu dans le cas de la MUE antérieure n’a pas un fort impact visuel. Il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, dans le cas de signes composés d’éléments verbaux et figuratifs, c’est l’élément verbal qui a généralement un impact plus fort sur le consommateur que la composante figurative (14/07/2005,
T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, point 37). En effet, le consommateur moyen se référera plus facilement aux produits en question en citant leur nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque. C’est particulièrement le cas ici, où les éléments figuratifs se limitent à un fond coloré et servent principalement à mettre en évidence l’élément verbal.
31 Il n’y a pas d’éléments au sein de la marque antérieure et de la marque contestée qui pourraient être considérés comme visuellement plus dominants que d’autres.
13/11/2025, R 2171/2020-1, Bhloop / LOOP (fig.) e.a.
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32 Compte tenu de ce qui précède, la coïncidence des lettres « LOOP », formant un mot, entraîne une similitude visuelle moyenne.
33 Sur le plan phonétique, le signe antérieur sera prononcé et « LOOP » tandis que le signe contesté sera prononcé « B-H-LOOP », selon les règles de prononciation applicables sur le territoire pertinent. L’élément « LOOP » sera prononcé de manière identique, et les signes doivent être considérés comme phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
34 Sur le plan conceptuel, le mot « LOOP » a un sens général en anglais car il désigne une forme ronde ou ovale formée par une ligne, une ficelle, etc., qui s’incurve pour se croiser. En relation avec les technologies de l’information, « LOOP » a des significations spécifiques de circuit fermé ou de séquence d’instructions de programme qui sont exécutées de manière répétée jusqu’à ce que certaines conditions soient atteintes) – https://www.collinsdictionary.com/ dictionary/english/loop.
35 Le mot n’est pas un mot anglais de base et sera dépourvu de sens pour les non-anglophones. Les professionnels du domaine informatique sont en général considérés comme plus familiers avec l’utilisation de mots anglais techniques que le grand public, de sorte qu’il peut avoir un certain sens pour les professionnels. Même s’il a un sens pour ce public en ce qui concerne les produits de la classe 9, le terme LOOP est considéré comme distinctif (voir, concernant des produits de la classe 9 consistant notamment en téléphones mobiles, ordinateurs et logiciels, et pour les consommateurs anglophones ainsi que le public spécialisé en informatique et télécommunications dans l’
Union européenne, T-497/24, Loop, précité, se référant à l’affaire T-132/21, précitée).
36 S’agissant du public allemand, le mot « LOOP » peut être associé au sens sémantique de cycle ou de séquence. Compte tenu des produits de la classe 28, le terme est susceptible d’être perçu comme fantaisiste par une partie non négligeable du public pertinent composé de consommateurs moyens.
37 Dès lors, les signes seront conceptuellement similaires pour la partie du public pertinent qui comprend le sens de « LOOP » et la comparaison conceptuelle sera neutre pour la partie du public qui n’attribue aucun concept sémantique à ce mot.
38 Globalement, les signes sont considérés comme similaires dans une mesure moyenne en raison de l’élément commun « LOOP » lequel est susceptible d’être également individualisé dans le signe contesté.
Caractère distinctif des marques antérieures
39 L’opposant n’a pas expressément allégué que les marques antérieures étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée. Dès lors, l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures.
40 À cet égard, conformément à la jurisprudence (T-497/24 et T-132/21, Loop, précités) concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale LOOP (MUE n° 18 008 477) par le demandeur, incluse pour des produits de la classe 9 qui, pour sont pour la plupart les mêmes que ceux couverts par la marque antérieure (Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou des images ; supports de données magnétiques, supports de données numériques ; équipements de traitement de données ; appareils de traitement de données ; équipements de télécommunications, en particulier pour le secteur de la téléphonie fixe et mobile ; ordinateurs ; logiciels ; cartes SIM, etc…), et comme mentionné ci-dessus, le Tribunal
13/11/2025, R 2171/2020-1, Bhloop / LOOP (fig.) et al.
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de justice, a considéré que le terme LOOP n’était pas dépourvu de caractère distinctif pour les produits de la classe 9 demandés, y compris ceux mentionnés dans le présent paragraphe, et que la marque pouvait être enregistrée. Cette conclusion a été atteinte même en tenant compte du fait que les produits s’adressaient à la fois au grand public et au public spécialisé et que, dans les télécommunications et l’informatique, le terme « LOOP » désignait « une ligne de connexion de télécommunications ou une ligne d’accès à Internet en boucle ». En effet, le Tribunal a décidé que même si le signe pouvait être significatif pour les professionnels, le lien entre la marque LOOP demandée et les produits en question n’était qu’indirect.
41 Le caractère distinctif de la marque antérieure de l’UE doit donc être considéré comme normal pour les produits de la classe 9 pour l’ensemble du public pertinent. Pour les produits de la classe 28, la marque allemande antérieure doit également être considérée comme ayant un degré normal de caractère distinctif pour le public pertinent, car elle n’a aucune signification pour celui-ci en relation avec les produits concernés.
Appréciation globale du risque de confusion
42 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième
considérant du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
43 Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
point 20 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, point 17).
44 En l’espèce, les produits en conflit sont identiques et les marques antérieures sont distinctives à un degré normal. Dès lors, conformément au principe d’interdépendance, même un degré moindre de similitude entre les produits pourrait entraîner un risque de confusion. La similitude entre les signes est, en tout état de cause, au moins moyenne et le niveau d’attention du public pertinent est également moyen. En conséquence, la
Chambre de recours ne peut que confirmer la constatation d’un risque de confusion en l’espèce.
45 Il convient de souligner que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
points 25-26). En outre, il convient de rappeler qu’un risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
46 Dans la mesure où la requérante a fait valoir que la marque contestée jouissait d’une renommée, la Chambre de recours rappelle la jurisprudence constante selon laquelle seule la renommée ou le caractère distinctif de la marque antérieure sera pris en compte, car son caractère distinctif détermine le
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portée de la protection de la marque antérieure (05/05/2015, T-183/13, SKYPE / SKY et al.,
EU:T:2015:259, § 50 et 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 84).
Dès lors, ainsi que l’a constaté à juste titre la décision attaquée, la réputation alléguée et le caractère hautement distinctif de la marque contestée sont sans pertinence aux fins de l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
47 Quant à l’allégation de coexistence de marques antérieures sur le marché susceptible de réduire le risque de confusion entre deux marques, cette possibilité ne peut être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’EUIPO concernant les motifs relatifs de refus, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que cette coexistence était fondée sur l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques antérieures sur lesquelles il se fonde et la marque antérieure de l’opposant sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en cause soient identiques (07/02/2013, T-50/12, METRO KIDS
COMPANY, EU:T:2013:68, § 51 ; 30/11/2016, T-217/15, Paladium Palace Ibiza Resort
& Spa, EU:T:2016:691, § 88).
48 Il convient de relever que, pour que deux marques puissent coexister, il est essentiel qu’elles soient présentes ensemble sur le marché en cause pendant une période suffisamment longue avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE (10/04/2013, T-505/10, Astaloy,
EU:T:2013:160, § 51 ; 23/10/2015, T-96/14, MEO / VIMEO, § 51).
49 Comme il a été mentionné, il est possible de prendre en considération la coexistence de deux marques dans l’appréciation du risque de confusion uniquement dans la mesure où les éléments de preuve produits indiquent clairement que cette coexistence était fondée sur l’absence de tout risque de confusion entre ces marques (10/04/2013, T-505/10, Astaloy, EU:T:2013:160, § 62).
50 En conséquence, il incombait à la requérante d’apporter des éléments de preuve à l’appui de la constatation selon laquelle, à tout le moins, les consommateurs pertinents des produits couverts par chacune des marques en cause ne les confondaient pas (23/10/2015, T-96/14, Vimeo, EU:T:2015:799, § 56). La requérante a produit des éléments de preuve relatifs à l’enregistrement et à l’usage de sa marque contestée, mais n’a pas soumis d’éléments de preuve démontrant que les marques en conflit coexistent et que les consommateurs ne les confondent pas sur le marché.
51 Des considérations similaires s’appliquent à l’argument de la requérante selon lequel un nombre significatif de MUE incluant l’élément « LOOP » sont actuellement enregistrées. La Chambre rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, il ne saurait être exclu que la coexistence de deux marques sur un marché particulier puisse, avec d’autres éléments, contribuer à diminuer le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). Toutefois, la coexistence sur le marché ne peut être prise en compte comme un facteur susceptible de réduire le risque de confusion que si un certain nombre de conditions spécifiques sont remplies : la coexistence doit être sur le marché, doit être « pacifique » et le demandeur doit démontrer que cette coexistence pacifique était fondée sur l’absence de tout risque de confusion (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Aucune preuve de ce type n’a été soumise.
52 Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la Chambre conclut à l’existence d’un risque de confusion pour tous les produits contestés.
53 En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
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Dépens
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 RMEUE, la requérante, partie perdante, doit supporter les dépens de l’opposante afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
55 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci s’élèvent aux frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
56 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la requérante de supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
13/11/2025, R 2171/2020-1, Bhloop / LOOP (fig.) et al.
20
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante aux dépens de l’opposante dans la procédure de recours, qui sont fixés à EUR 550. Le montant total à payer par la requérante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours s’élève à EUR 1 170.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffier f.f.:
Signé
p.o. P. Nafz
13/11/2025, R 2171/2020-1, Bhloop / LOOP (fig.) et al.
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