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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2024, n° W01741285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01741285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 42)
Alicante, 22/01/2024
BARCODIS 9 Avenue du Canada, Parc Hightec 6 F-91940 Les Ulis France
Votre référence: FRMI-2023-01844
Numéro de demande Internationale: 1741285
Marque: TAKE THE LEAD
Titulaire: BARCODIS 9 Avenue du Canada, Parc Hightec 6 F-91940 Les Ulis France
I. Résumé des faits L’Office a émis un refus provisoire le 28/08/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 39 Distribution d’eau; distribution de journaux; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); emballage et entreposage de marchandises; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; mise à disposition d’informations en matière de transport; organisation de voyages; remorquage; réservation de places de voyage; services de logistique en matière de transport; services d’expédition de fret; transport; transport en taxi.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 42 Analyse de systèmes informatiques; architecture; audits en matière d’énergie; authentification d’œuvres d’art; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception d’ordinateurs pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; conseils en technologie de l’information; contrôle technique de véhicules automobiles; décoration intérieure; développement de logiciels; développement d’ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); hébergement de serveurs; informatique en nuage; installation de logiciels; location de logiciels; logiciels en tant que service (SaaS); maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; numérisation de documents; programmation pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches scientifiques; recherches technologiques; services de conception d’art graphique; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; stockage électronique de données; stylisme (esthétique industrielle).
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: prendre la tête.
La signification susmentionnée des termes “TAKE” et «LEAD” dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes:
TAKE : prendre (Informations extraites du Reverso Dictionary le 28/08/2023 à l’adresse suivante : https://dictionary.reverso.net/english-french/take).
LEAD: tête (Informations extraites du Reverso Dictionary le 28/08/2023 à l’adresse suivante: https://dictionary.reverso.net/english-french/lead)
Le public pertinent percevra le signe «TAKE THE LEAD» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des services, c’est-à-dire qu´en utilisant les services du titulaire vous serez plus â même à prendre le leadership dans votre domaine, vous serez les meilleurs.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolu l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1741285 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 39 Distribution d’eau; distribution de journaux; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); emballage et entreposage de marchandises; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; mise à disposition d’informations en matière de transport; organisation de voyages; remorquage; réservation de places de voyage; services de logistique en matière de transport; services d’expédition de fret; transport; transport en taxi.
Classe 42 Analyse de systèmes informatiques; architecture; audits en matière d’énergie; authentification d’œuvres d’art; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception d’ordinateurs pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; conseils en technologie de l’information; contrôle technique de véhicules automobiles; décoration intérieure; développement de logiciels; développement d’ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); hébergement de serveurs; informatique en nuage; installation de logiciels; location de logiciels; logiciels en tant que service (SaaS); maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; numérisation de documents; programmation pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches scientifiques; recherches technologiques; services de conception d’art graphique; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; stockage électronique de données; stylisme (esthétique industrielle).
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
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Classe 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; compositions extinctrices; décolorants à usage industriel; engrais; matières plastiques à l’état brut; matières tannantes; préparations pour la soudure des métaux; préparations pour la trempe de métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à la photographie; produits chimiques destinés à la sylviculture; produits chimiques destinés à l’horticulture; produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; sel pour conserver, autre que pour les aliments.
Classe 7 Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); ascenseurs; bouldozeurs; centrifugeuses (machines); couteaux électriques; distributeurs automatiques; élévateurs; foreuses; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; lave-linge; machines à coudre; machines agricoles; machines à imprimer; machines à travailler le bois; machines à tricoter; machines à trier pour l’industrie; machines d’aspiration à usage industriel; machines de cuisine électriques; machines d’emballage; machines-outils; manipulateurs industriels (machines); moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); perceuses à main électriques; pompes (machines); repasseuses; robots industriels; scies (machines); tondeuses (machines); tournevis électriques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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