EUIPO
23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2024, n° R0611/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0611/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 juillet 2024
Dans l’affaire R 611/2024-5
ShelterLogic Corporation
150 Callender Road
06795 Watertown
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem
(Belgique).
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 915 646
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 août 2023, ShelterLogic Corporation (ci-après la
«demanderesse») revendiquant la priorité de la marque américaine no 97 817 943, déposée le 1 mars 2023, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LA POUSSER
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 21: Les lits de jardin élevés, à savoir récipients en relief pour la plantation, contenaient des jardins.
2 Le 14 septembre 2023, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait «GROW IT» comme signifiant: produire le produit (en contrôlant ou en encourageant sa croissance), ce qui est étayé par les références de dictionnaires suivantes (Collins English Dictionary):
GROW: «produire (végétaux) en contrôlant ou en encourageant leur croissance, en vue de leur consommation à domicile ou à des fins commerciales»;
IT: «désigne une chose non humaine, animale, végétale ou inanimée, ou parfois un petit bébé».
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ils peuvent utiliser des lits de jardin pour cultiver des plantes. Dès lors, le signe décrit la destination des produits.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
− En outre, le public pertinent percevrait également «GROW IT» comme un slogan promotionnel dont la fonction est d’encourager et de promouvoir l’utilisation des lits de jardin proposés par la demanderesse pour cultiver des plantes. Ils n’auront généralement pas tendance à voir dans le signe contesté une quelconque indication de l’origine commerciale et ne verront rien au-delà des informations promotionnelles, sous la forme d’un appel à agir, les incitant à acheter les lits de jardin pour cultiver avec succès des plantes ou des jardins.
3 Le 19 décembre 2023, la demanderesse a répondu à l’objection. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
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− Le terme «cultivation IT» n’indique pas la destination des récipients surélevés destinés à la plantation de jardins. Le signe est trop vague pour être considéré comme descriptif, étant donné qu’une réflexion plus approfondie est nécessaire.
− L’élément «gron» peut avoir plusieurs significations et n’est pas nécessairement compris comme signifiant «produit» dans ce signe.
− «IT» pourrait faire référence à quoi que ce soit, ainsi qu’il ressort également de la définition de l’examinateur. Même si le consommateur pertinent peut percevoir le signe comme faisant allusion aux possibilités d’utilisation des récipients, cela ne suffit pas pour affirmer qu’il décrit leur destination.
− «Grown IT» n’est pas simplement promotionnel. Elle déclenche un processus cognitif dans l’esprit du consommateur: même si le consommateur percevrait «GROW» dans le sens de «cultivé», le mot «IT» laisse toute la signification du signe à l’imagination. Elle conduit les consommateurs à poncer ce que pourrait «GROW» s’ils acquerraient le produit. Le caractère unique du signe associé aux récipients le rend encore plus mémorisable et distinctif pour le public pertinent.
4 Par décision du 8 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté le signe contesté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
− Le signe se compose de mots anglais et doit être apprécié par rapport au public anglophone. Les produits pour lesquels la protection est demandée peuvent s’adresser tant au grand public qu’au public professionnel, par exemple dans le domaine du jardinage ou de l’aménagement paysager. Il s’ensuit que le niveau d’attention des consommateurs variera de moyen à supérieur à la moyenne.
− Le signe contesté «GROW IT» a une signification pour tout consommateur anglophone et sera compris comme signifiant «la produire (en contrôlant ou en encourageant sa croissance)», comme défini dans la lettre d’objection.
− L’Office ne conteste pas que les mots «GROW» et «IT» ont d’autres significations et qu’ils peuvent être utilisés dans d’autres contextes, mais qu’un signe doit être refusé si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés.
− Le signe est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise et constitue un impératif ou une déclaration pour grandir quelque chose. Lorsqu’il est considéré dans le contexte des produits pertinents, qui sont utilisés pour la culture des plantes, le message véhiculé est immédiatement clair (comme désignant la destination des produits) et ne nécessite aucune réflexion supplémentaire de la part du public pertinent.
− Il n’y a aucune vague dans la manière dont le public pertinent percevrait le signe en rapport avec les produits pertinents. Il véhicule un message descriptif de la destination des produits et est un simple slogan promotionnel dont la fonction est d’encourager et de promouvoir l’utilisation des lits de jardin pour cultiver des plantes.
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− Compte tenu de cette signification explicite du signe, le signe contesté est un slogan banal qui ne permet pas au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits du titulaire du signe de ceux qui ont une autre origine commerciale.
5 Le 21 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 mai 2024 et contenait les détails de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 538 908 «bake IT»; MUE no 18 433 164 «GROW IT FROM duration»; Enregistrement international désignant l’UE no 1 511 741 «DONintroductif T GROW IT seul».
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse, fondée en 1991, est le leader mondial en ce qui concerne la nuance, l’abri, le stockage et les produits de mode de vie extérieur.
− Le signe contesté «GROW IT» n’est pas descriptif et possède un caractère distinctif par rapport aux produits désignés.
− La définition donnée par le dictionnaire anglais Cambridge du mot «GROW» est plus précise, ce qui le définit comme suit: «augmenter la taille ou l’argent, permettre ou encourager quelque chose pour augmenter la taille ou devenir plus avancé ou développé».
− Le mot «IT» pourrait faire référence à quoi que ce soit, comme il ressort clairement de la définition de l’examinateur.
− Le signe «GROW IT» n’indique pas la destination des récipients surélevés destinés à la plantation de jardins. Les conteneurs surélevés n’augmentent ni en taille ni en quantité, ni ne permettent ni n’incitent quelque chose à accroître la taille ou à devenir plus avancé ou développé. Les plantes cultivent elles-mêmes à l’aide du soleil, de l’eau et des engrais.
− Les récipients levés ont d’autres fins que la culture des plantes:
• Ils peuvent être utilisés pour faciliter la capacité à planter quelque chose. Il peut s’agir de plantes naturelles ou plastiques;
• Ils offrent à des personnes sans jardin la possibilité d’avoir des plantes sur un patio. Pour les personnes disposant d’un (grand) jardin, elle offre la possibilité de structurer le jardin et de séparer/regrouper/organiser des plantes par variété;
• Ils peuvent être utilisés i) pour préserver le sol de comprimés, ii) pour mieux drainer et/ou iii) éviter la propagation des mauvaises herbes;
• Ils peuvent être utilisés pour accroître la beauté d’un jardin en utilisant les produits comme un objet plus décoratif et/ou fonctionnel, tel qu’un bandeau.
− Si le consommateur pertinent voit le signe «GROW IT» avec des récipients surélevés, il pourrait ne pas penser immédiatement qu’ils peuvent être utilisés pour cultiver des plantes. Le signe est suggestif et non descriptif, une réflexion plus approfondie étant nécessaire.
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− Même si le consommateur pertinent peut percevoir le signe comme suggestif ou allusif aux possibilités d’utilisation des récipients, cela ne suffit pas pour affirmer qu’il décrit leur destination.
− Les décisions antérieures de l’Office citées dans le cadre du recours sont pertinentes et doivent être appréciées au regard des principes de bonne administration et d’égalité de traitement et du droit du demandeur à ce que sa demande soit traitée de manière équitable: L’Office a déjà accepté l’enregistrement international désignant l’UE no 1 538 908 «bake IT» compris dans la classe 21, la marque de l’Union européenne no 18 433 164 «GROW IT FROM — duration» comprise dans la classe
5, et l’enregistrement international désignant l’UE no 1 511 741 «DONParquet T
GROW IT alone» compris dans les classes 3, 5, 8, 21 et 35. Le rejet de la demande semble incompatible avec la pratique actuelle en matière d’examen.
− Le signe «GROW IT» n’est pas descriptif. Dès lors, il possède un caractère distinctif intrinsèque et est admissible à l’enregistrement.
− Le signe n’est pas simplement promotionnel pour les récipients. Elle déclenche un processus cognitif dans l’esprit du consommateur. Le mot «IT» laisse toujours toute la signification du signe à l’imagination. Elle conduit le consommateur à poncer ce qui pourrait «grandir» si le produit est acheté. Par exemple, le produit peut faire pousser le jardin car il offre davantage d’espace à la plante. Le caractère unique du signe associé aux récipients le rend encore plus mémorisable et distinctif pour le public pertinent.
− Le signe n’est pas un slogan banal qui ne permet pas au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits du titulaire du signe de ceux ayant une autre origine commerciale.
− La demande n’est pas descriptive et possède le degré minimal de caractère distinctif requis par les articles 7 (1) (b) et (c) du RMUE. Il s’agit d’une combinaison mémorable et unique capable de distinguer immédiatement les produits de ceux d’autres entreprises.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
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géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
10 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018-, 629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
11 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
12 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543,
§ 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous &bra; 02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37 &ket;. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/2022, T-261/21,
Steaker, EU:T:2022:269, § 25; 21/12/2021, T-598/20, arch Fit, EU:T:2021:922, § 26;
10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18,
DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999, C-108/97 indirects c-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une deleurs caractéristiques (-08/05/2024, 501/23, Silent Loop, EU:T:2024:300, § 14; 23/01/2023, 320/22-, V8, EU:T:2023:21, § 17; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, §
40; 18/12/2020, 289/20-, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex,
EU:T:2020:583, § 29).
14 En outre, il suffit que l’Office oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (15/05/2024, T-512/23, CellCompDx,EU:T:2024:313, § 15); 06/09/2023, T-
425/22, commandos, EU:T:2023:508, § 16; 23/11/2022, T-144/22, Jet Stream,
EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
15 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en
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compte-(02/03/2022, 86/21, Makelock, EU:T:2022:107, § 39); 07/05/2019, 423/18-, vita,
EU:T:2019:291, § 42).
16 Le choix, par le législateur de l’Union, du mot «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022-, 751/21, airflow, non publié, § 23; 21/12/2022, 777/21-, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 02/03/2022,-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 39; 25/06/2020, T-133/19, Off-
White (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (08/05/2024, T-436/23, Certified, EU:T:2024:289, §
18; 23/01/2023, 320/22-, V8, EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish,
EU:T:2022:543, § 17; 04/05/2022, 261/21-, Steaker, EU:T:2022:269, § 27; 02/12/2020,
T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
18 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/2022,-151/22, General Pipe Cleaners,
EU:T:2022:721, § 25; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
19 Les produits en cause en tant qu’articles de jardins, patios et balcons présentent un intérêt pour le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dont le niveau d’attention est moyen. Ils s’adressent également aux professionnels du jardinage et de l’aménagement paysager, qui feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
20 Néanmoins, la chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle le niveau d’attention du public pertinent aurait une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif et distinctif d’un signe (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14), car une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39).
21 Étant donné que le signe contesté combine les termes anglais «GROW» et «IT», l’appréciation de son caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, 140/18-, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17), qui inclut à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
22 La chambre de recours souligne toutefois que le signe contesté peut avoir une signification non seulement pour un public de langue maternelle anglaise, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves,
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des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlé par une partie importante de sa population (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 19; 22/05/2012, T-
60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
EU:T:2010:509, § 26-27).
Signification du signe contesté
23 Dans le cas de signes verbaux composés, tels que la marque en cause, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sans que cela implique qu’il ne soit pas procédé, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents composants de cette marque. En effet, au cours de l’appréciation globale de la marque, il peut être utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 30; 18/05/2017, T- 375/16, INSTASITE, EU:T:2017:348, § 40).
24 Ainsi, s’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison d’éléments, le caractère descriptif d’un signe peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être établi également pour l’ensemble qu’ils composent (15/03/2012, 90/11 indirects-C 91/11-, NAI — Der Natur-Aktien- Index, et. al., EU:C:2012:147, § 23; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER,
EU:T:2019:18, § 31).
25 Le signe contesté est une marque verbale, que le public anglophone pertinent percevrait comme la combinaison du verbe transitif à «GROW» et du pronom indéfini «IT».
26 La demanderesse considère que la définition du dictionnaire Cambridge English
Dictionary de «augmenter la taille ou la quantité, ou permettre ou encourager quelque chose d’augmenter la taille ou de devenir plus avancé ou développé» est plus appropriée que la définition donnée par l’examinatrice du dictionnaire Collins English Dictionary de«produire (végétaux) en contrôlant ou en encourageant leur croissance, en particulier pour la consommation domestique ou sur une base commerciale».
27 La chambre de recours, quant à elle, considère qu’il n’existe pas de différence significative entre ces définitions. La notion d’augmentation progressive de l’ampleur, de la qualité ou du degré suggéré par le Cambridge English Dictionary est pertinente pour le développement végétative, ainsi qu’il ressort de la signification ultérieure dans ce même dictionnaire de « fournir à une plante les conditions qu’elle doit développer, ou de se développer https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/develop à partir d’une semence ou d’une petite plante». Le verbe transitif à la croissance signifie «favoriser la croissance d’une plante».
28 Dans le signe contesté, «IT» est le pronom indéfini du verbe transitif «to growing» (voir également Oxford English Dictionary). En anglais, un pronom indéfini peut être utilisé pour désigner des choses sans faire clairement référence à l’objet spécifique, et c’est le contexte (antectueux dans la terminologie grammaticale) qui identifiera ce qu’il est fait référence par «IT».
29 La combinaison «GROW IT» sera donc comprise par le public anglophone comme signifiant «faire produire ou développer quelque chose».
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Lien ou lien suffisant entre le signe contesté et les produits
30 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 13/05/2020, T-532/19, pantys,
EU:T:2020:193, § 18; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen,
EU:T:2007:330, § 31).
31 En effet, le signe «GROW IT» ne peut être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte des produits spécifiques visés par la demande (15/07/2015, T-611/13,
Hot, EU:T:2015:492, § 36).
32 Il convient de rappeler, à cet égard, qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (voir point 14).
33 Le signe couvre des lits de jardin en relief, à savoir récipients pour la plantation contenus dans des jardins compris dans la classe 21.
34 Le mot «à savoir» est exclusif et précise que le signe contesté cherche à protéger des récipients surélevés pour planter des jardins.
35 La demanderesse ne formule aucune remarque particulière concernant le mot «GROW» et se contente, en substance, de soutenir que sa combinaison avec le mot «IT» rend le signe contesté non descriptif.
36 Le mot «GROW» est clairement banal et explicite des récipients de la demanderesse destinés à être utilisés pour la culture des plantes.
37 Si le mot «IT» peut faire référence à quoi que ce soit, l’historique clair de ce qui est mentionné est fourni par la spécification du signe contesté, qui se lit à savoir des récipients surélevés destinés à la plantation de jardins. En ce qui concerne les produits en cause, le pronom indéfini «IT» peut raisonnablement être compris comme faisant simplement référence à des causes de production ou de développement de plantes.
38 L’argument de la demanderesse selon lequel le signe contesté ne peut décrire la destination des produits parce que les récipients surélevés n’augmentent pas en taille ou en quantité, ne permet pas ou n’encourage pas quelque chose à accroître la taille ou à devenir plus avancé ou développé est fantaisiste. La requérante ignore totalement le fait que les récipients surélevés constituent en réalité des zones améliorées de sols élevés au- dessus du sol et qu’ils sont utilisés dans des zones où il n’existe pas de sol poor ou de sol (par exemple sur des patios). Ils permettent également au jardinier de faire correspondre le sol aux besoins de la plante spécifique. En outre, le sol dans les récipients de lits surélevés est plus rapide, de sorte que la plantation peut commencer plus tôt au cours de la saison. Ils permettent un drainage et l’invasion de moins de mauvaises herbes. Ils peuvent également être déplacés pour suivre l’orientation du soleil.
39 En effet, la requérante elle-même énumère, parmi les avantages des récipients surélevés, le fait qu’ils peuvent être utilisés pour garder le sol comprimé, pour permettre un
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meilleur drainage, pour éviter la propagation des mauvaises herbes et pour faciliter la conservation de quelque chose. Il est clair que tous ces avantages permettent à l’utilisateur des récipients surélevés de la demanderesse de cultiver des plantes.
40 Les produits contestés facilitent clairement la croissance et le développement des plantes.
41 Dans le contexte des produits pour lesquels la protection est demandée, le signe contesté
«GROW IT» ne peut raisonnablement avoir que la signification évidente, directe et immédiate de produire ou de développer des plantes. Cette signification est clairement descriptive de la destination des produits.
42 C’est à bon droit que l’examinateur a rejeté le signe contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
43 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
44 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
45 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser la protection d’une marque dans l’Union européenne. Néanmoins, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
46 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
47 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 19;
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09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015, T-366/14, 2good,
EU:T:2015:697, § 13).
48 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (12/07/2019, T-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 19; 25/09/2015, T-
366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015, T-550/14, competition,
EU:T:2015:640, § 12).
Absence de caractère distinctif en raison du caractère descriptif
49 Le contenu conceptuel véhiculé par le signe «GROW IT» véhicule simplement un message descriptif concernant la nature et la destination des produits en cause.
50 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive ne saurait garantir au consommateur l’identité d’origine des produits désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
Simple message promotionnel
51 Que le signe soit ou non descriptif, le public pertinent percevrait uniquement le signe
«GROW IT» comme un message promotionnel informatif.
52 L’enregistrement d’un signe en tant que MUE n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (13/05/2020, T-49/19, Create delightful evments, EU:T:2020:197, § 20).
53 Il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur qu’une caractéristique des produits ou services, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (17/03/2016, T-78/15, IPVanish, EU:T:2016:155, § 25).
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54 Le simple fait que le contenu sémantique de la marque demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 46; 30/06/2021, goclean, T-290/20, EU:T:2021:405, § 32).
55 S’agissant d’apprécier le caractère distinctif de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 22; 13/05/2020, T-49/19, créez un environnement humain delightful, EU:T:2020:197, § 21; 02/03/2017, T-425/16, Genius, EU:T:2017:199, § 26). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 24/04/2018, T-297/17, WE abrasifs, EU:T:2018:217, § 32; 25/05/2016, T-422/15, the Dining Experience, EU:T:2016:314, § 47).
56 Toutefois, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que de celles d’autres catégories. En effet, dans un tel cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, § 33, 35).
57 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit toutefois être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple expression promotionnelle (18/10/2023, T-566/22,
Endurance, EU:T:2023:655, § 25; 12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 23;
09/10/2018, T-697/17, cuisinier gourmet, EU:T:2018:661, § 33). En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014,-448/13/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37; 07/09/2015, T-550/14, competition,
EU:T:2015:640, § 17; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 21).
58 En effet, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent, par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 56-57; 15/03/2023, T-178/22, fucking awesome, EU:T:2023:131, § 49; 13/07/2022, T-634/21, WE do, EU:T:2022:459, § 22).
59 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou
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du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (02/06/2016, T-654/14, Revolution, EU:T:2016:334, § 42;
30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 indirects T-583/11, premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15).
60 Le caractère distinctif doit également être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux mieux,
EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, §
59; 12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 23; 17/01/2019, T-91/18, diamond
Card, EU:T:2019:17, § 14).
61 Le public pertinent a été défini ci-dessus (voir paragraphe 19). Il convient d’ajouter que le niveau d’attention du public pertinent a tendance à être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 27; 13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, §
31-32; 29/01/2015, T-59/14, investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32).
62 Le signe contesté respecte les règles syntaxiques et grammaticales de l’anglais et véhicule un message élogieux évident et élogieux qui viendra spontanément à l’esprit du public pertinent, à savoir que les produits en cause renforceront le développement de plantes qui y sont cultivées. Le signe contesté «GROW IT» invite simplement les consommateurs à cultiver des plantes en utilisant efficacement les récipients surélevés de l’opposante pour planter des jardins.
63 Cette invitation est parfaitement compréhensible et n’est ni arbitraire ni fantaisiste. Il est dépourvu de séquence ou structure originale et ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou ne nécessite aucun effort d’interprétation de sa part pour ne constituer qu’une expression promotionnelle banale et explicite qui allège la capacité de la demanderesse à fournir des récipients qui facilitent le développement des plantes.
64 Le signe contesté, sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de le rendre apte à distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, 345/99-, Trustedlink, EU:T:2000:246,
§ 37).
65 Par conséquent, le signe contesté «GROW IT» est également dépourvu de caractère distinctif et tombe en outre sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais également parce que, comme indiqué ci-dessus, il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits en cause.
66 C’est à bon droit que l’examinateur a rejeté le signe contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Autres MUE ou EI prétendument comparables produisant des effets dans l’UE
67 La demanderesse fait valoir que l’Office a accepté des marques comparables, à savoir l’enregistrement international désignant l’UE no 1 538 908 «bake IT» compris dans la classe 21, la marque de l’Union européenne no 18 433 164 «GROW IT FROM TO duration» comprise dans la classe 5, et l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 511 741 «DONstipuT GROW IT alone» compris dans les classes 3, 5,
8, 21 et 35.
68 À cet égard, la chambre de recours observe que ces enregistrements ne sauraient modifier les conclusions susmentionnées.
69 Les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018,-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52).
70 Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours
(08/05/2024, T-320/33, NMilk, EU:T:2024:288, § 83). Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première-instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
71 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité de former une action en nullité afin de radier cette marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
72 En outre, à diverses reprises, les chambres de recours ont rejeté des demandes contenant le mot «GROW» («GROWN», «GROWTH» ou «GROWING») en combinaison avec d’autres termes descriptifs ou non distinctifs, tels que: 14/01/2022, R 886/2021-2, Connect for growing; 05/11/2021, R 747/2021-1, Smartgrow; 23/01/2018, R 1688/2017- 2, cultivée à l’appui; 01/12/2016, R 1130/2016-4, Ecogrown (fig.); 15/04/2015, R 3267/2014-1, Growingpoint; 05/05/2014, R 1777/2013-4, Growth Delivered;
05/05/2014, R 1828/2013-4, Fit for growth; 11/03/2010, R 1288/2009-1, Croate from
Knowledge; 27/10/2009, R 674/2009-1, Créer des solutions de croissance pour l’économie à faible intensité de carbone; 30/04/2009, R 43/2009-1, Experience life croissance; 03/08/2004, R 113/2003-2, Les entreprises à croissance la plus rapide d’Amérique.
73 Les marques citées diffèrent substantiellement par leur structure du signe contesté. En tout état de cause, dans la mesure où des marques prétendument similaires peuvent exister dans le registre, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu
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égard à ces deux principes, l’Office doit, lors de l’examen d’une demande de MUE ou d’un EI désignant l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité (08/05/2024, T-320/33, NonMilk, EU:T:2024:288, § 80). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/11/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77; 22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, non publié, § 44).
74 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles- ci(08/05/2024, T-320/33, NonMilk, EU:T:2024:288, § 81; 23/05/2024, T-330/23,
Readypack, non publié, § 73; 16/12/2022, T-751/21, airflow, non publié, § 59).
75 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76; 08/09/2015, T-714/13, mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
76 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà accepté l’enregistrement et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (11/22/2018, T-9/18, Strastetast Banken, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018,
T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostat Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (07/08/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 11/09/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65).
77 Le signe contesté «GROW IT» relève des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, et la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins de remettre en cause cette conclusion, l’acceptation antérieure par l’Office de deux marques contenant les mots «GROW IT» ainsi que d’autres éléments verbaux différents et une marque composée des termes «bake IT».
78 L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009, 9/08 male, Volks.Handy, EU:C:2009:91). La protection du signe contesté a été refusée à juste titre conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, indépendamment du statut des enregistrements antérieurs.
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79 Par conséquent, les enregistrements antérieurs ne modifient pas l’appréciation du signe relevant des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
80 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
17
LA CHAMBRE
Signature Signature
R. Ocquet A. Pohlmann
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