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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2024, n° 003204968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204968 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 968
WM SE, Pagenstecherstrasse 121, 49090 Osnabrück, Allemagne (opposante), représentée par Toralf Hüttner, Wilhelm-von-Euch-Str. 31, 49090 Osnabrück (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lukas Vindigis, Strėvos Gatvė 8-22, 93240 Klaipėda, Lituanie (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 23/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 968 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 899 325 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 899 325 «WM CRAFT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 790 941 (marque figurative — marque antérieure no 1);
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 503 811 (marque figurative — marque antérieure no 2).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
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services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 790 941 — marque antérieure 1
Classe 35: Publicité; services de marketing et de promotion; services de courtage; organisation de contacts commerciaux; achat collectif; appréciation commerciale; services de négociation et de médiation; services de commande; services de comparaison de prix; services d’approvisionnement pour des tiers; services de vente au détail et en gros de véhicules et d’accessoires de véhicules, dans le cadre du commerce de pièces automobiles, de pièces détachées de véhicules automobiles et d’équipements pour ateliers de véhicules à moteur, y compris machines, appareils de mesure, appareils de contrôle et instruments de test, outils à main; assistance commerciale; gestion des affaires commerciales et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; gestion d’archives, à savoir catalogue de documents pour le compte de tiers, également sur l’internet; services de conseils en matière de chiffrement de commandes; services de commande en ligne; publicité en ligne; fourniture de services de comparaison de prix en ligne; compilation de répertoires commerciaux en ligne; services de conseils dans le domaine du marketing sur l’internet; mise à disposition d’informations commerciales en ligne; mise à disposition d’informations en matière de répertoires commerciaux en ligne; réalisation d’enquêtes de recherche en ligne en matière de gestion commerciale; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; services de traitement de données en ligne; fourniture d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 503 811 — marque antérieure 2
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à l’exception des conteneurs de déchets; tablettes de rangement; classeurs; plaques d’ambroïne; barres d’ambroïne; bouées d’amarrage non métalliques; dessertes; tableaux d’affichage; armoires à pharmacie; tréteaux ameublement survient; animaux empaillés; oiseaux empaillés; écailles d’huîtres; bambou; rideaux de bambou; établis établis ci-avant; attache de câbles ou de tubes en matières plastiques; réservoirs non métalliques et non en maçonnerie, autres que conteneurs de déchets; fermetures de récipients non métalliques; ambre jaune; manches à balais non métalliques; urnes funéraires; garnitures de lits non métalliques; lits; cadres de lit en bois; roulettes de lits non métalliques; literie à l’exception du linge de lit; ruches pour abeilles; cadres; jardinières &bra; meubles &ket; voudrait; boulons non métalliques; cuves non métalliques autres que cuves pour déchets; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; repose-livres étiques (meubles); rayons de bibliothèques; buffets; wagons pour dîner déboucher sur des meubles; meubles de bureau; montures de brosses; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; récipients non métalliques autres que conteneurs de déchets; décorations en matières plastiques pour aliments; caisses, caisses en bois ou en plastique, autres que poubelles, caisses pour déchets et boîtes pour déchets; chevilles non métalliques; chevilles de fixation non métalliques; Ivoire brut ou mi-ouvré; rayons de meubles; ventilateurs à usage personnel, non électriques; hampes de drapeau; serrures non métalliques pour véhicules; agrafes en bois; barillets non métalliques autres que les tambours; tonneaux, tonneaux non métalliques, à l’exception des tambours et
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tonneaux pour déchets; robinets de tonneaux non métalliques; garnitures de fenêtres non métalliques; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; baleine brute ou mi-ouvrée; paniers de pêche; capsules de bouteilles non métalliques; casiers à bouteilles; bouchons de bouteilles; enveloppes en bois pour bouteilles; fermetures de bouteilles non métalliques; blocs à découper tables erges; palettes de manutention non métalliques; cloisons autoportantes suisses ameublement; fauteuils de coiffeurs; râteliers à fourrage; crochets de portemanteaux non métalliques; crochets de rideaux; embrasses non en matières textiles; galets pour rideaux; paille tressée à l’exception des nattes; panneaux d’ameublement en bois tissé; rayons pour ruches; vaisseliers; râteliers à fusils; miroirs tenus à la main actionnés autrement que miroirs de toilette; closets essuie-serviettes consistera en meubles; distributeurs fixes de serviettes non métalliques; Harasses; numéros de maisons non métalliques, non lumineux; Ramures de cerfs; établis de travail; rubans de bois; bobines en bois pour fil, soie, cordonnet; rayons de miel; corne brute ou mi-ouvrée; housses pour vêtements propice au stockage rerie; niches de chiens; porte-chapeaux; niches pour animaux d’intérieur; plaques d’identité non métalliques; stores d’intérieur en matières textiles; stores d’intérieur marquants; stores d’intérieur à lamelles; serre-câbles non métalliques; Freguards; canapés; finitions en matières plastiques pour meubles; chariots pour ordinateurs abroge meubles; index séparer papeteries; boîtes, caisses, non métalliques, autres que caisses pour déchets et boîtes pour déchets; plaques minéralogiques non métalliques; chaises hautes pour enfants; trotteurs pour enfants; coussins; coussins pour animaux domestiques; tuyaux de drainage en plastique; clapets de conduites d’eau en matières plastiques; cintres pour vêtements; patères pour vêtements non métalliques; mannequins; valets de coattement; boutons &bra; poignées &ket; non métalliques; commodes; oreillers; traversins; appuie-tête voudrait; corail; hampers nécessités corbeilles, autres que paniers à ordures; paniers non métalliques autres que paniers à ordures; vannerie autre que paniers à déchets; bouchons de liège; lits d’hôpital; arbres à griffes pour chats; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; cartes-clefs en matières plastiques non codées; travaux de cabinet; compteurs photographiques; palettes de chargement non métalliques; gabarits de chargement non métalliques pour chemins de fer rédigant des wagons; chantiers &bra; supports &ket; non métalliques pour tonneaux; parcs pour bébés; lutrins; couchettes pour animaux d’intérieur; chaises longues; oreillers à air non à usage médical; coussins à air non à usage médical; matelas à air non à usage médical; tables de massage; matelas; tapis pour parcs pour bébés; écume de mer; manches de couteaux non métalliques; meubles; meubles métalliques; garnitures de meubles non métalliques; pans de boiseries pour meubles; roulettes de meubles non métalliques; portes de meubles; escaliers mobiles non métalliques pour l’embarquement de passagers; mobiles décoration décoration; Auges à mortier non métalliques; coquilles; bracelets d’identification non métalliques pour hôpitaux; nids pour animaux d’intérieur; rivets non métalliques; nichoirs; stores en papier; écrans d’ameublement; rideaux de perles pour la décoration; nacre brute ou mi-ouvrée; écriteaux en bois ou en matières plastiques; fauteuils; moulures pour cadres; embrasses; cadres de ruches; baguettes d’encadrement; rotin; bâtis de machines à calculer; meubles pour rayonnages recherchée; rayons pour meubles filing-analysée; chevalets de sciage; garnitures de cercueils non métalliques; cercueils; charnières non métalliques; présentoirs; tabourets; transatlantiques; enseignes en bois ou en matières plastiques; imitation de l’écaille et de l’écaille de tortue; roeds énonçant prononçant des matériaux d’assaisonnement; porte-parapluies; sacs de couchage pour le camping; dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; serrures non métalliques autres qu’électriques; tableaux accroche-clés; bustes pour tailleurs; armoires et placards; VIS non métalliques; écrous non métalliques; étaux-établis non métalliques; bouchons à vis non métalliques pour bouteilles; bureaux de dactylographie; secrétaires; bureaux; tiroirs; mobilier scolaire; housses pour vêtements papeterie wardrobe prévoirait; conteneurs flottants non métalliques autres que conteneurs flottants pour déchets; poignées de faux non métalliques; entourer des chariots photographiques; sièges métalliques; sofas; divans; tuteurs pour plantes ou arbres; Garde-
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manger non métalliques; glaces (miroirs); plaques de miroirs; coffres à jouets; échelles en bois ou en matières plastiques; matelas à ressorts; revêtements amovibles pour éviers;
Bondes non métalliques; piédestaux pour pots de fleurs; poteaux non métalliques; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; échelles non métalliques; bureaux permanents; corozo; métiers à broder; rubans de paille; tresses de paille; paillasses; sièges; plateaux non métalliques; récipients non métalliques pour combustibles liquides; corbeilles à pain; tringles d’escaliers; cornes d’animaux; sabots d’animaux; griffes d’animaux; tables; tables métalliques; tables rondes; tables de toilette; cercles non métalliques pour tonneaux; épaulières poles anticipé yokes augmentant; palettes de transport non métalliques; garnitures de portes non métalliques; verrous de porte non métalliques; poignées de portes non métalliques; sonnettes de porte non métalliques, non électriques; Heurtoirs de portes non métalliques; loquets non métalliques; vannes non métalliques autres que parties de machines; récipients d’emballage en matières plastiques; bouchons non métalliques; miroirs en verre argenté; vitrines distinctivité; anneaux de rideaux; poulies en matières plastiques pour stores; rails pour rideaux; tringles à rideaux; figurines en cire; tables à langer; lavhstands grammes ameublement; lits à eau autres qu’à usage médical; fûts en bois pour décanter le vin; objets de publicité gonflables; poignées d’outils non métalliques; tapis de change pour bébés; berceaux; accessoires de décoration éolienne; tables de draughtman; porte-revues; présentoirs pour journaux; piquets de tente non métalliques.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de commerce de détail et de gros (également sur l’internet) de carburants et carburants, machines, outils et produits en métaux communs, produits électriques et électroniques, véhicules à moteur, pièces et accessoires pour véhicules à moteur, articles de maroquinerie et sellerie, vêtements, chaussures et articles textiles, jouets, articles de sport.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: Meubles; pièces de meubles; statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; matelas; récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; miroirs (verre argenté); étagères pliantes; meubles transformables; tissus d’ameublement suspensif; lits, matelas, oreillers et coussins; échelles et marches mobiles, non métalliques; meubles de bureau.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les objets d’art; services de vente au détail concernant les objets d’art; services de vente au détail concernant les meubles; services de vente en gros concernant les meubles; services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; traitement administratif de commandes d’achats; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; administration liée aux méthodes de vente; promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers; informations sur les classements de produits; services publicitaires en matière de vente de produits; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; services de sous- traitance relatifs à l’assistance commerciale gratuite; fourniture de services de vente aux enchères en ligne; achat de produits et de services pour d’autres entreprises.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Meubles; matelas; meubles de bureau; miroirs (verre argenté); les lits, matelas, oreillers et coussins figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (marque antérieure no 2).
Les statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations contestés en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, compris dans la classe, sont inclus dans les objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques de l’opposante ou les chevauchent; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les étagères pliantes contestées sont incluses dans la catégorie plus large des rayons de meubles de l’opposante(marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les meubles transformables contestés sont inclus dans la catégorie plus large des meubles de l’opposante(marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les tissus d’ameublement contestés restants se chevauchent avec les coussins de l’opposante (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les éléments de meubles contestés sont similaires aux meubles de l’opposante (marque antérieure no 2) parce qu’ils ont généralement le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et les mêmes producteurs. En outre, ils sont complémentaires.
Les récipients contestés, ainsi que leurs fermetures et leurs supports, non métalliques sont à tout le moins similaires aux fermetures de bouteilles de l’opposante, non métalliques (marque antérieure no 2), car ils ont à tout le moins le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et les mêmes producteurs.
Les échelles et marches mobiles, non métalliques, contestées sont similaires à un faible degré aux meubles de l’opposante (marque antérieure no 2). Ces produits peuvent avoir la même destination, étant donné qu’il s’agit tous d’articles meubles utilisés pour rendre une pièce apte à vivre ou à travailler, notamment en permettant l’accès à des parties supérieures de l’espace. En outre, les produits contestés peuvent avoir le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposante.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; promotions desventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers; services publicitaires en matière de vente de produits; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; la promotion des ventes pour des tiers est incluse dans la publicité de l’opposante ou se confond avec celle-ci (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
La direction des affaires de l’opposante est généralement assurée par des sociétés spécialisées telles que des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. Les services comprennent des activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil, de conseil et d’assistance pouvant être utile à la direction d’une entreprise, tels que des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de communiquer avec le public, de communiquer avec les consommateurs, de lancer de nouveaux produits, de créer une identité d’entreprise, etc. informations sur les classements de produits; les services d’externalisation d’assistance commerciale lancés sont inclus dans la vaste catégorie de la direction des affaires de l’opposante ou coïncident partiellement avec celle-ci (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Le traitement administratif de commandes d’achatscontesté est inclus dans la catégorie plus large des travaux de bureau de l’opposante (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services de vente en gros contestés concernant les œuvres d’art; services de vente au détail concernant les objets d’art; services de vente au détail concernant les meubles; les services de vente en gros concernant les meubles sont similaires aux objets d’art, en bois, en cire, en plâtre ou en plastique et aux meubles de l’opposante (marque antérieure no 2), respectivement. Les matières textiles pour la maison sont des tissus ou des matériaux utilisés pour décorer et fournir des maisons de maisons, qui incluent, entre autres, les coussins et oreillers de flèche. Par conséquent, les services de vente au détail en rapport avec les textiles d’ intérieur contestés sont similaires aux coussins de l’opposante (marque antérieure no 2).
Les services contestés d’achat de produits et de services pour d’autres entreprises sont similaires à un faible degré à la direction des affaires de l’opposante(marque antérieure no 2). Les services contestés sont une série de services de médiation commerciale fournis par
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des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le cadre de l’achat ou de la vente en gros et au détail. Il comprend également des services par lesquels un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et fait l’objet d’une commission payante pour ces services. La médiation commerciale et la gestion des affaires commerciales sont étroitement liées. Les sociétés fournissant des services de gestion commerciale, qui incluent tous les aspects de la supervision et de la supervision des opérations commerciales, peuvent également fournir des services de médiation visant à résoudre ou à prévenir les problèmes liés aux affaires. Les services peuvent avoir la même destination et cibler le même public.
Les services de vente aux enchères en ligne contestés sont similaires aux achats collectifs de l’opposante (marque antérieure no 1) parce qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
(marque antérieure no 1) EMBARCATIONS
(marque antérieure no 2)
Marques antérieures Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté est une marque verbale. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
L’élément verbal «CRAFT» du signe contesté revêt une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable à l’existence d’un risque de confusion; Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
Le mot «CRAFT» fait référence à «une activité telle que le tissage, la sculpture ou la poterie qui implique de faire des choses avec des mains» ou à «toute activité ou activité impliquant de faire quelque chose de mal» (informations extraites du Collins English Dictionary le 20/08/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/craft). Par conséquent, cet élément est descriptif (et donc non distinctif) pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 20, étant donné qu’il s’agit tous d’articles de grande consommation et en ce qui concerne les services de vente en gros et au détail compris dans la classe 35, étant donné que leurs objets sont des articles de grande artisanat. Il est faible en ce qui concerne les autres services compris dans la classe 35, étant donné qu’il est allusif et quelque peu laudatif, et laisse entendre que ces services peuvent être fournis avec soin.
L’élément verbal «WM» du signe contesté est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal.
La marque antérieure 1 se compose des éléments verbaux «WM» et «KAT», qui sont tous deux dépourvus de signification et présentent donc un caractère distinctif moyen écrit sur un fond triangulaire vert clair. La stylisation des éléments verbaux et les couleurs utilisées sont considérées comme ayant une capacité distinctive assez réduite (le cas échéant), étant donné qu’ils sont relativement courants; en effet, les consommateurs n’ont pas pour habitude d’attribuer une importance particulière à de tels éléments graphiques courants dans les signes commerciaux et ils les perçoivent principalement comme des éléments ayant un rôle purement décoratif.
Le fond du triangle est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans la marque. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à une marque à de telles formes (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Parconséquent, le fond triangulaire vert est considéré comme non distinctif.
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La marque antérieure 2 est composée de l’élément verbal «WM» en jaune, d’une légère stylisation et d’un fond figuratif constitué d’un triangle vert. Les éléments des signes possèdent le même degré de caractère distinctif que celui analysé ci-dessus dans la marque antérieure no 1.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
L’élément verbal «WM» et le fond figuratif d’un triangles sont les éléments codominants (visuellement accrocheurs) de la marque antérieure 1, tandis que l’élément verbal «KAT» est secondaire en raison de sa taille plus petite, de sa position et de sa couleur moins évidente au sein de cette marque.
La marque antérieure no 2 ne contient aucun élément qui pourrait être perçu comme plus dominant (visuellement accrocheur) alors que d’autres éléments.
Marque antérieure no 1 à l’égard du signe contesté
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur premier élément verbal «WM», qui est distinctif, et par la séquence de lettres «* * A * T» de leur deuxième élément verbal. Les signes diffèrent par leurs autres lettres, à savoir par la lettre «K» du deuxième élément de la marque antérieure, qui a moins d’impact et par les lettres «CRF» du second élément du signe contesté, qui est soit non distinctif soit faible. Les signes diffèrent également par la stylisation, les couleurs et l’élément figuratif de la marque antérieure, qui ont une capacité distinctive réduite ou sont dépourvus de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu du poids et de l’impact différents des éléments des signes décrits ci-dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «WM K
* A * T», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «RF» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Étant donné que les éléments figuratifs ne font pas l’objet d’une comparaison phonétique, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «CRAFT» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification non distinctive ou faible.
Marque antérieure no 2 à l’égard du signe contesté
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur premier élément verbal «WM», qui est distinctif. Les signes diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté, «CRAFT», qui est toutefois dépourvu de caractère distinctif ou faible. Les signes diffèrent également par la stylisation, les couleurs et l’élément figuratif de la marque antérieure, qui ont une capacité distinctive réduite ou sont dépourvus de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu du poids et de l’impact différents des éléments des signes décrits ci-dessus, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «WM», présentes à l’identique dans les deux signes et diffère par la prononciation du deuxième élément verbal du signe contesté, «CRAFT», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «CRAFT» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif ou, tout au plus, faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments figuratifs non distinctifs dans les marques respectives, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 204 968 Page sur 11 12
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers) aux produits et services de l’opposante et s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que cette différence conceptuelle ait moins de poids dans l’appréciation globale, comme expliqué ci- dessus.
Selon une jurisprudence constante, comme indiqué ci-dessus, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin. Par conséquent, la partie initiale d’un signe a normalement un impact visuel, phonétique et global plus important sur les consommateurs et sera mémorisée plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque &bra; 15/12/2009, 412/08-, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30; 07/11/2006, T 133/05-, PAM -PIM’S BABY-PROP/PAM -PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 51).
En l’espèce, le fait que l’élément verbal distinctif «WM» des marques antérieures est entièrement reproduit dans le signe contesté en tant que premier élément et où il occupe une position distinctive et autonome est essentiel. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites en détail à la section c), les impressions d’ensemble produites par les signes sur le public pertinent seront similaires, étant donné que les différences entre les marques ne suffisent pas à neutraliser les points communs, en particulier parce que ces éléments différents sont faibles, dépourvus de caractère distinctif ou ont un impact moindre. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait soit les confondre, soit croire que les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En ce sens, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne
&bra; 23/10/2002, T104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 204 968 Page sur 12 12
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 790 941 et de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 503 811 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif ou de leur renommée, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Judit CSENKE Réka Mészáros
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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