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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2020, n° 000028943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000028943 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 28 943 C (REVOCATION)
Anthee S.A.R.L., rue J.P. Brasseur 4, 1258 Luxembourg, Luxembourg (demanderesse), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon, B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire agréé)
i-n s t
DTTM Operations LLC, 725 Fifth Avenue, New York, New York 10022, United States of America (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Potter CLARKSON LLP, The Belgrave Centre, Talbot Street, Nottingham NG1 5GG (représentant des professionnels),
Le30/06/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 5 978 895 sont déclarés nuls à compter du 25/10/2018 pour certains des services contestés, à savoir:
Classe 41: services de casinos et de casinos et fourniture d’installations de casinos.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 41: services de golf et clubs de golf.
4. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 978 895 trump ( marque verbale) (la marque de l’Union européenne).La demande est dirigée contre l’ ensemble des services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 41: services de golf et clubs de golf;Services de casinos et de casinos et fourniture d’installations de casinos;
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
page:2De9 Décision sur la décision attaquée no 28 943 C
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les arguments des parties seront mentionnés et évalués ci-dessous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.Un usage sérieux nécessite un usage réel sur le marché des produits et des services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque ni un usage qui est exclusivement interne (11/03/2003,- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particulier les § 35-37, 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003,- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004,- 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou un juste motif pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 15/05/2008.La demande en déchéance a été déposée le 25/10/2018.Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;La titulaire de la marque de l’Union européenne devait démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir de 25/10/2013 à 24/10/2018 incluses, pour les services contestés mentionnés dans la section «Reasons» ci-dessus.
Le 07/03/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage.
page:3De9 Décision sur la décision attaquée no 28 943 C
Appréciation de l’usage sérieux
À l’appui de l’usage sérieux de la marque contestée, la titulaire a produit les preuves suivantes:
Les annexes 1a et 1b: des extraits du groupe de sites Internet de la titulaire pour le ump TURNBERRY, trump Aberdeen, SCOTLAND (anciennement blog INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND) et le foire INTERNATIONAL GOLF LINKS, DOONBEG.
Annexe 2: extraits du magazine Golfweek avec les «classements du magazine Golf semaines du Grande-Bretagne et de l’Irlande Golf Courses 2016».
Annexe 3: e xtraits des brochures mentionnant le parcours de golf, les parcours de golf et les golfiactivités disponibles au niveau de foire TURNBERRY, creux Aberdeen, SCOTLAND (anciennement blog INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND) et FOURREAU INTERNATIONAL GOLF LINKS, DOONBEG.
Annexe 4: contient les preuves de droits de location et D’équipement de location sur le site d’Aberdeen, SCOTLAND (anciennement blog INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND) pour les années 2014 et 2016.
Annexe 5: e xtraits de la réservation de logements www.tripadvisor.co.uk pour le ump TURNBERRY, trump Aberdeen, SCOTLAND (anciennement blog INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND) et FOURREAU INTERNATIONAL GOLF LINKS, DOONBEG.
Dans ses observations, le titulaire a présenté deux tableaux relatifs à a) le nombre de clubs de clubs de golf, de base-Aberdeen, SCOTLAND (anciennement locump INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND) et de tir INTERNATIONAL GOLF LINKS, DOONBEG, et b) les visiteurs qui ont réservé le golf à un trump TURNBERRY, trump Aberdeen, SCOTLAND (anciennement blog INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND) et piump INTERNATIONAL GOLF LINKS, DOONBEG.
Annexe 6: une ccola octroyée à une foire TURNBERRY, trump Aberdeen, SCOTLAND (anciennement blog INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND) et ergoter INTERNATIONAL GOLF LINKS, DOONBEG.L’annexe 6 inclut également l’apposition de creux TURNBERRY (no 7) dans le golfscape.com 18, qui représentent le plus grand nombre de balleurs de golf de 2018, et présentant le meilleur des nouvelles catégories de cours au Royaume-Uni dans le cadre du projet Square Mile Golf Awards 2017.
Annexe 7: E xtrait d’un article paru dans la partie «Travel Ddestination» de la version en ligne du journal The Telegraph, contrôlant les installations de TURNBERRY en ligne.Cette annexe contient également un article de
page:4De9 Décision sur la décision attaquée no 28 943 C
www.top100golfcourses.com mentionnant trump TURNBERRY, avec plusieurs réexamens des usagers entre le 21/04/2015 et le 29/03/2018.
Annexe 8: P hotographies, prises en mai 2018 par la photographe Will O’Reilly, des parcours de golf de la société piump DOONBEG.
Dans ses observations, le titulaire a admis que la marque contestée n’avait pas été utilisée pour les services de casinos et les services de casinos et la fourniture d’installations de casinos, et la division d’annulation confirme que rien dans les documents soumis n’en revendique autrement.Dès lors, les éléments de preuve seront appréciés au regard du reste des services pour lesquels la marque est enregistrée, à savoir, des terrains de golf et des services de clubs de golf compris dans la classe 41.
Le demandeur a affirmé que la présence d’une marque sur un site web ne suffisait pas, en soi, à démontrer l’usage, à moins que le site ne présente également le lieu, la durée et l’importance de l’usage, ou que ces informations soient fournies d’une quelconque autre manière.Le fait que le titulaire ait présenté un tableau avec des informations sur le nombre de membres d’un club de golf et de visiteurs sur les liens de golf ne saurait être considéré comme étant suffisant pour prouver l’usage.La demanderesse a également fait valoir que les photographies ne sont pas datées et que les équipements de golf et autres produits comme les crayons, qui ne sont pas les services enregistrés, ne sont pas datés;En outre, elle précisait que le titulaire n’a fourni aucune information à propos de la photographe ni aucun autre élément permettant de déterminer si ces photographies ont été divulguées au public.
La demanderesse a insisté sur le fait que l’usage ne pouvait être interne et, par conséquent, de simples brochures ou frais de matériel et de tarifs, par exemple, ne sauraient prouver l’usage pour les services.Elle a en outre ajouté que plusieurs documents datent d’une période se situant en dehors de la période pertinente, tandis que d’autres ne présentent pas de dates et, par conséquent, doivent être écartés.
Concernant l’argument de la demanderesse selon lequel tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en ce qui concerne la durée, le lieu, l’importance, la nature et l’utilisation des services pour lesquels la MUE est enregistrée, il semble être fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve en rapport avec tous les facteurs pertinents.Cependant, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la totalité des éléments de preuve, étant donné que, même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Le demandeur a fait valoir que l’usage n’était pas prouvé, étant donné que les documents concernent l’usage par des sociétés tierces, et non par le titulaire, qui n’a fourni aucune preuve démontrant qu’elle a donné son consentement à l’usage de la marque contestée.Toutefois, aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.Le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’il a consenti à cet usage (11/05/2006,- C 416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310);Dans cette mesure et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage de ces autres entreprises a été fait avec le consentement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et est, dès lors, considéré comme équivalent à l’usage fait par la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même.Le moyen du demandeur n’est donc pas fondé.
page:5De9 Décision sur la décision attaquée no 28 943 C
La demanderesse a fait valoir que le signe ne figure jamais à lui seul dans les éléments de preuve.Étant donné que la titulaire est également titulaire des marques de l’Union européenne no 12 565 743 et no 12 586 759, tant pour la marque verbale «trump INTERNATIONAL GOLF LINKS» que la demanderesse doute que le titulaire a lui-même considéré ces signes comme différent de l’autre signe, et a fait valoir que l’utilisation de ce dernier signe ne peut équivaloir à l’utilisation de la seule dénomination.De plus, le «trump» apparaît comme une partie seulement des dénominations sociales ou des noms commerciaux mais pas comme un indicateur d’origine.
La «nature de l’usage» exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, de façon à permettre au public pertinent de distinguer les produits et services d’entreprises différentes;En outre, la «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exige la preuve de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée, ou d’une variante de celle-ci qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
Les signes figurant dans les éléments de preuve sont:
FOIRE DES TERRAINS DE GOLF INTERNATIONAUX
PIÉGEAGE DU GOLF INTERNATIONAL, DOONBEG
TRAUMP INTERNATIONALE DE LIENS DE GOLF, DOONBEG, IRLANDE
FOIRE DES TERRAINS DE GOLF INTERNATIONAUX, IRLANDE
UMP TURNBERRY
TIMBRE TURNBERRY
FOIRE DES TERRAINS DE GOLF INTERNATIONAUX, ÉCOSSAISE
En premier lieu, il convient de souligner que le fait qu’un mot puisse être utilisé en tant que nom commercial de la société n’s'oppose pas à son usage en tant que marque pour désigner des produits ou des services (30/11/2009, 353/07-, Coloris, EU:T:2009:475, § 38), tant que les services offerts sous ce logo sont clairement identifiés et sont proposés sur le marché sous ce signe.C’est le cas en l’espèce, où quasiment tous les éléments de preuve établissent ce lien.De plus, la marque de l’Union européenne est utilisée en
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tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des services fournis par une entreprise.
La marque contestée a été enregistrée comme «trump» en tant que marque verbale.Dans les signes ci-dessus, certains des éléments verbaux sont descriptifs, car ils font référence aux services («GOLF LINKS»), ou un lieu («RESORT»), où les services sont proposés, ou expliquent que le lieu reçoit des lecteurs de golf de tout le monde («INTERNATIONAL») et, en tout état de cause, les preuves démontrent clairement que la «pointe d’une marque maison» désigne la «marque maison».Dans l’ensemble, les éléments figuratifs ne sont pas plus dominants que le mot «trump» elle-même.Ils sont usuels dans le commerce en rapport avec les services, en particulier en Irlande et au Royaume-Uni, où il n’est pas inhabituel de trouver des marques composées d’éléments figuratifs, tels que des emblèmes et représentations similaires pour des services d’hôtels avec des links de golf proches.Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière de la façon qui, sans en modifier le caractère distinctif, permet de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (-23/02/2006, 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Par conséquent, l’usage tel qu’il est démontré est conforme aux dispositions de l’article 18 du RMUE.
Quant aux objections formulées par la demanderesse à l’égard de la durée de l’usage, s’il est vrai que certaines preuves ne sont pas datées et que certaines portent une date située en dehors de la période pertinente, il n’est pas nécessaire de prouver l’usage tout au long des cinq années pertinentes, mais au sein de celles-ci, et il y a suffisamment d’éléments de preuve à cet égard.Par exemple, l’article de l’annexe 2 ( du magazine Golfweek) est daté du 05/07/2016 et se classe comme suit: «Great & Irlande Modern Courses 2016»;Trump Aberdeen, SCOTLAND # 1, ump INTERNATIONAL GOLF LINKS, DOONBEG # 14 et trump TURNBERRY # 33 en 2016.Il contient également des informations relatives à la période 2017-2018, dont le classement est le suivant:Creux Aberdeen, SCOTLAND # 8 et foire INTERNATIONAL GOLF LINKS, DOONBEG # 32.
Bien que la impression des rapports de la société de voyages en ligne notoirement connue TripAdvisor contenue à l’ annexe 5 soit elle-même datée du 04/03/2019, les commentaires concernant les terrains de golf s’étendent de août 2014 à juillet 2018.En outre, dans le document figurant à l’annexe 6, plusieurs terrains de golf portant des prix mérités et des prix attribués de 2013 à 2018, ainsi que l’article de www.top100golfcourses.com remarqué à l’annexe 7, contiennent plusieurs commentaires de usagers datant entre le 21/04/2015 et le 29/03/2018.
La demanderesse doute que le paramètre de lieu de l’utilisation ait été suffisamment démontré, étant donné que les documents font référence à des lieux petits en Écosse et en Irlande.Elle a fait valoir que, compte tenu du fait que la population de l’Union européenne estimait à 511.8 millions le 01/01/2017, un usage uniquement local dans les villages de 3 000 (Balmedie, Scotland), 47 000 (Turnberry, Scotland) et 500 (Doonbeg, Irlande) ne saurait équivaloir à un usage sérieux.
Toutefois, comme la Cour l’a indiqué, il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, la portée territoriale à appliquer afin de déterminer si l’usage de la marque est sérieux ou non (19/12/2012,- 149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 55).L’ensemble des faits et des circonstances pertinents doit être pris en compte, y compris les caractéristiques du marché concerné, la nature des produits ou des services protégés
page:7De9 Décision sur la décision attaquée no 28 943 C
par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier (19/12/2012,- C 149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 58).
En effet, dans le cas d’espèce, les services sont ceux visés par la classe 41, en particulier les activités sportives telles que le golf, et il n’est pas rare qu’il s’agisse d’activités liées à des lieux spécifiques, qui pourraient apparaître dans des villages relativement réduits.La titulaire a prouvé la présence de ses services dans deux pays de l’Union européenne et dans des endroits, tels que l’Écosse et l’Irlande, renommée dans le monde des activités de loisir, des activités de restauration et des activités sportives.En outre, la titulaire a prouvé que l’usage est bien représenté au cours des cinq années de la période pertinente et que les services ont été non seulement reconnus par des prix décernés, mais également publicisés sur des sites touristiques importants, et révisés par les consommateurs.Par conséquent, la division d’annulation estime que les éléments de preuve sont suffisants pour prouver le lieu de l’usage.
Concernant l’ étendue de l’usage, la demanderesse a fait valoir que l’offre de «quelques brochures montrant l’existence de trois hôtels et leurs clubs et stations de golf respectifs ne devrait pas être considérée comme suffisante pour démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour des services de golf».
Il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,- 334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).En outre, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent à elles seules suffire à démontrer l’importance de l’usage dans une appréciation globale (15/07/2015-, 398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57- 58;08/07/2010, T- 30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
La titulaire a démontré l’usage de la marque par rapport aux services en cause pour une période suffisante et la fréquence de l’usage a été dûment prouvée dès lors que, bien que la titulaire n’ait pas présenté de preuves comptables, elle a néanmoins documenté le degré d’étanchéité de celle-ci par d’autres éléments de preuve tels que des clients représentant des clients et des récompenses récompensées.
Certaines informations contenues dans les commentaires (annexe 5) se présentent comme suit.
En ce qui concerne les terrains de golf en Écosse:
Octobre 2014 — Grande Bretagne — «visité Turnberry pour deux nuits d’un golf».
Décembre 2015, à l’échelle des États-Unis, «Turnberry se considère comme «mondiale» […] le parcours du golf s’inscrit dans le domaine de la magnifique…»
Septembre 2016, des États-Unis d’Amérique — «Nous avons joué 13 golf» pendant deux semaines en Écosse et en Irlande, chacun d’entre grands et parmi les principaux cours du monde».
Mai 2017 du Royaume-Uni — «The route was remarqued» («il était remarquable»: le cours était en cours).
Juillet 2018 provenant d’Espagne — «À titre de visiteurs réguliers en Écosse […] il s’agit d’une pratique de golf magnificent».
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En ce qui concerne les terrains de golf en Irlande:
Juillet 2017 aux Etats-Unis — «ici, déregard, jouir de l’or fantastique dans un superbe, bien entretenu des liens bien entretenus».
Juillet 2017 — Australie — «Un terrain de golf merveilleux […]»
Mai 2017 au Royaume-Uni — «Si vous êtes un golfeur…»;
L’annexe 7 contient également les commentaires des utilisateurs:
Novembre 2016 — About Turnberry:«le meilleur mot pour décrire ce lien est celui de «WOW»».
Juillet 2017 — «Tous les terrains de golf ont fait l’objet d’une création égale et cela peut certainement être dit au sujet de Trump Turnberry.
Mars 2018 — «J’ai joué un rôle pionnier l’été dernier (c’est sans doute le cours que l’on pratique le mieux sur le plan visuel)».
En ce qui concerne les prix (annexe 6):
En ce qui concerne le parcours de golf situé en Écosse, entre autres:
obtenu la meilleure note inédite dans le magazine «Best 2013 — Trump International Golf Links, Scotland»;
classé 7e mot pour le golf en Grande-Bretagne & Irlande — Top 100 de golf du Monde (2014);
le meilleur cours pour le projet Best Golf: 100 GBP — prix écossais du tourisme dans le cadre de la pratique de la golf (2015);
classé 46e par Golf Magazine — Top 100 cours du monde (2017);
Meilleur cours moderne de la Grande-Bretagne & Irlande — semaine de Golf (2013, 2014, 2015, 2016, 2017);
Par conséquent, la division d’annulation estime que ce paramètre a été respecté.
Dès lors, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents pour lesterrains de golf et les services de clubs de golf.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les services de paris et de casino et la fourniture d’installations de casinos compris dans la classe 41, pour lesquels elle doit, en conséquence, être déchue de ses droits.La titulaire de la marque de l’ Union européenne a prouvé l’usage sérieux de la marque pour les autres services contestés;Par conséquent, la demande en nullité n’est pas accueillie à cet égard.
Selon l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à partir du 25/10/2018.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les
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parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’annulation n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
De la division d’annulation
Michaela Simandlova María Belén IBARRA Pierluigi M. VILLANI
DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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