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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2024, n° 003149337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149337 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 149 337
Imperial — Produtos Alimentares, S.A., Rua de Santana, 4480-160 Azurara, Portugal (opposante), représentée par Pedro Gil Da Silva Pelayo De Sousa Henriques et Paulo Rui Da Silva Pelayo De Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706, 2.° Esq., 4000-432 Porto, Portugal (représentants professionnels)
un g a i ns t
Masì Comunicazione S.R.L.S., Via Giuseppe Frua N. 15, 20146 Milano, Italie (demanderesse), représentée par Daniela Pasquali, Via Francesco Caracciolo N. 10, 80122 Napoli, Italie (mandataire agréé).
Le 02/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 337 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; brosses; verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; verres à boire; tasses en faïence; gobelets compostables; tasses biodégradables; tasses en papier; verrerie; boîtes de conserve; tasses et chopes; tasses en verre; bouteilles; bonbonnières; produits céramiques pour la cuisine; porcelaine; porcelaines; porcelaines de Chine; pots en verre; récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour la cuisine; boîtes en porcelaine; boîtes en faïence; boîtes en verre; tasses en porcelaine; tasses en poterie; tasses en porcelaine; ustensiles de cuisine.
Classe 29: Fruits à coque et légumes secs.
Classe 31: Produits forestiers; produits forestiers bruts; produits forestiers à l’état brut et non transformés; tous les produits précités autres que ceux de botanical genera Rubus, Hordeum, Calendula, Solanum, Pisum, Beta, Glycine, Oryza, Dianas, Cucurbita, Chrysanthmatium, Ajania, Linum, Triticum, Secale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippophalie, Altrogoxie, Etriticale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippop-halie, Elocipe, Etriaxie,
Classe 43: Services de restauration (alimentation); location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); bars à taillons; services de bistros; barres de salade; décoration de nourriture; bar à cocktails; mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; épiceries fines
[restaurants]; organisation de repas dans des hôtels; pizza (pizza); services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de
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boissons); organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; la préparation des repas, pubs; préparation de nourriture pour des tiers en sous-traitance; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services de cafés; services de cuisiniers personnels; fourniture de services de boissons; services de glaciers; services de cantines; services de bar privé pour membres; services d’accueil [nourriture et boissons];
services de cafétérias; services de bar; services de banquets; services de maisons de thé; services à emporter; services contractuels de restauration; sculpture culinaire; jus de fruits; services de canalisation;
services de bars et de restaurants; restaurants grills; bar à cocktails; salons de thé; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture];
services de cafétérias en libre-service; services de snack-bars;
services de restaurants ambulants; services de restauration (alimentation); services de restaurants fournis par des hôtels; services de restaurants à emporter; service d’aliments et de boissons; services d’hôtellerie; services de restaurants en libre-service; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence;
services de restaurants; services de restaurants tempura; services de plats à emporter; services de préparation d’aliments et de boissons;
services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons dans des cafés de l’internet; service d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 373 483 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 23/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 373 483 «REGINA d’ITALIA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 29 et 30 et certains des produits et services compris dans les classes 21, 31 et 43. Toutefois, depuis lors, la demanderesse a limité à plusieurs reprises la liste des produits et services. Les produits et services contestés sont désormais tous les autres produits compris dans les classes 29 et 30, ainsi que certains des produits et services compris dans les classes 31 et 43. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque portugaise no 484 191 «REGINA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque portugaise antérieure no 484 191;
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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08, BOTOLIST, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, 357/08-, BOTOCYL, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée au Portugal pour des chocolats, du cacao, de la confiserie, de la pâtisserie, des bonbons et de la confiserie en classe 30.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11/01/2021. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée au Portugal avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir les chocolats, le cacao, la confiserie, la pâtisserie, les bonbons et la confiserie.
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L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; verres à boire; Porte-gobelets; porte-verres; tasses en faïence; gobelets compostables; tasses biodégradables; tasses en papier; verrerie; boîtes de conserve; tasses et chopes; tasses en verre; bouteilles; bonbonnières; produits céramiques pour la cuisine; porcelaine; porcelaines; porcelaines de Chine; porte-tasses; pots en verre; récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour la cuisine; boîtes en porcelaine; boîtes en faïence; boîtes en verre; tasses en porcelaine; tasses en poterie; tasses en porcelaine; ustensiles de cuisine.
Classe 29: Peaux pour charcuterie et leurs imitations; viande et produits carnés; fruits, champignons, légumes, noix et légumes transformés.
Classe 31: Aliments et fourrages pour animaux; appâts, non artificiels; aliments à base d’avoine pour animaux; aliments pour animaux à base de céréales; aliments à base de lait pour animaux; aliments pour animaux; aliments en boîte pour chiens; champignons; maïs; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; plantes; produits forestiers bruts; produits forestiers à l’état brut et non transformés; produits agricoles bruts; tous les produits précités autres que ceux de botanical genera Rubus, Hordeum, Calendula, Solanum, Pisum, Beta, Glycine, Oryza, Dianas, Cucurbita, Chrysanthmatium, Ajania, Linum, Triticum, Secale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippophalie, Altrogoxie, Etriticale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippop-halie, Elocipe, Etriaxie,
Classe 43: Services de restauration (alimentation); location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); bars à taillons; services de bistros; barres de salade; décoration de nourriture; bar à cocktails; mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; épiceries fines [restaurants]; organisation de repas dans des hôtels; pizza (pizza); services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; la préparation des repas, pubs; préparation de nourriture pour des tiers en sous-traitance; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services de cafés; services de cuisiniers personnels; fourniture de services de boissons; services de glaciers; services de cantines; services de bar privé pour membres; services d’accueil [nourriture et boissons]; services de cafétérias; services de bar; services de banquets; services de maisons de thé; services à emporter; services contractuels de restauration; sculpture culinaire; jus de fruits; services de canalisation; services de bars et de restaurants; restaurants grills; bar à cocktails; salons de thé; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services de cafétérias en libre-service; services de snack-bars; services de restaurants ambulants; services de restauration (alimentation); services de restaurants fournis par des hôtels; services de restaurants à emporter; service d’aliments et de boissons; services d’hôtellerie; services de restaurants en libre-service; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; services de restaurants;
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services de restaurants tempura; services de plats à emporter; services de préparation d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons dans des cafés de l’internet; service d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 09/06/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Document 1: un document daté du 11/04/2016, publié par l’association portugaise de l’industrie des chocolats et de la confiserie (ACHOC), attestant que la marque «Regina» figure parmi les marques les plus anciennes dans le secteur du chocolat et de la confiserie au Portugal et «jouit d’une grande renommée et d’une grande visibilité, étant une marque prestigieuse toujours associée à des produits de qualité»;
Documents 2A et 2B: les déclarations sous serment 1 et 2, signées par les membres de l’ordre portugais des experts-comptables et datées du 22/04/2016 et du 30/04/2019. Les documents fournissent les chiffres d’affaires annuels de la société Imperial — Produtos Alimentares, S.A. pour la période 2004-2015 (déclaration sous serment no 1) et 2016-2019 T1 (déclaration sous serment 2). Selon les déclarations sous serment, ces résultats ont été générés par des ventes de chocolat et d’autres produits de confiserie proposés sur le marché sous la marque «Regina». Alors que la première déclaration sous serment indique que 85 % de ces ventes étaient nationales (c’est-à-dire au Portugal), ce nombre a augmenté pour atteindre 90 % au cours de la période considérée dans la deuxième déclaration.
Document 3: une impression d’un article intitulé «Imperial’ s cash cou», traduit par l’opposante, publié dans le magazine Marketeer et daté de juin 2002. Il s’agit d’une revue nationale spécialisée dans les affaires, notamment du marketing, et s’adresse, entre autres, aux professionnels du commerce. L’article concerne l’histoire et le développement commercial de la marque «Regina», fondée dans les années 1920, démontrant l’importance de la marque proposée par le plus grand fabricant portugais de chocolat.
Document 4: une impression d’un article intitulé «Imperial — Tradition, qualité and innovation», publié dans Distribution Today (DH) en mars 2004. L’article porte sur l’évolution passée et actuelle de la marque «Regina» pour des produits à base de chocolat, y compris sa reprise sur le marché en 2002. L’article mentionne également l’intention de l’opposante d’élargir ses canaux de distribution qui offrent une consommation immédiate, comme des cafés, des snacks et des pâtisseries dans tout le pays.
Document 5: une impression d’un article intitulé «Brands d’histoire. Chocolats à ne pas oublier» et sous-intitulé «Regina, en faillite depuis six ans, a ensuite été acheté par Imperial et vend aujourd’hui dans 22 pays», publié dans le magazine portugais Expresso le 21/03/2009. Selon cet article, l’opposante est le plus grand
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fabricant portugais de chocolat et la marque «Regina» compte parmi les marques les plus populaires de son portefeuille, représentant 47 % de ses ventes mondiales. L’article contient la mention suivante: «Regina a fait sa marque sur de nombreuses générations et est l’une des marques les plus emblématiques du Portugal».
Document 6: une impression d’un article intitulé «Une expérience du succès. La couronne de chocolat», publiée en Marketeer en novembre 2009 et concernant la croissance internationale de l’entreprise de l’opposante basée, entre autres, sur la marque «Regina». L’article fait également référence à la production annuelle de divers produits de confiserie offerts, entre autres, sous la marque «Regina» (censée générer au moins la moitié des chiffres d’affaires mentionnés), ainsi qu’au chiffre d’affaires annuel total pour 2008 et 2009.
Document 7: une impression d’un article intitulé «La croissance sucrée de l’Imperial», publié à Expresso et daté du 14/08/2010, traitant de la stratégie d’expansion de l’entreprise de l’opposante ainsi que du rôle de la marque «Regina» dans ses ventes intérieures en croissance.
Document 8: un catalogue et des échantillons d’emballage avec des illustrations de produits à base de chocolat (chocolats, pralines, bonbons, œufs de confiserie, desserts, etc.) et d’autres produits de confiserie proposés sous la marque «Regina». Certains des emballages affichent des dates de péremption, par exemple en 2013, 2017, 2018 et 2019. Les informations figurant sur l’emballage sont pour la plupart en portugais, mais certaines sont en anglais.
Document 9: une impression d’un article intitulé «The holes machine est back on compters», publié dans Mundo Português et daté du 25/10/2013. L’article fait référence au 85e anniversaire de la marque «Regina», donnant quelques détails historiques sur la reprise de l’un des articles de marketing iconiques de la marque après 20 ans et sur son énorme succès, malgré sa précédente disparition du marché, à la suite de sa reprise de 2002.
Document 10: une impression d’un article intitulé «Manuela et la machine de trous», publié dans Jornal de Notícias le 15/12/2013. L’article fait référence au produit «Regina» «boîte de trous», qui était, une fois de plus, un produit de chocolat à succès au Portugal (vendant plus de 20 000 unités en 2013).
Document 11: une impression d’un article intitulé «Regina, la marque de bonne mémorories», publié dans Store Magazine le 01/01/2014. L’article fait référence à la reprise de la marque au cours de Pâques 2002 et à sa croissance rapide: par exemple, en 2012, l’entreprise a vendu 125 millions d’unités de fruits séchés au chocolat.
Document 12: une impression d’un article intitulé «Que était votre marque jusqu’à l’âge de 18 ans», publié dans Marketeer le 01/01/2014, dans lequel diverses personnalités publiques indépendantes ont été interrogées sur les marques qui leur signifiaient quelque chose au cours de leur adolescence. La marque «Regina» a été collectée par 2 des 15 participants.
Documents 13, 14 et 15: des impressions de divers articles publiés dans Mundo Português, faisant référence à l’entreprise de l’opposante et à la marque «Regina»; En particulier, elles indiquent ce qui suit: «Nous sommes particulièrement attentifs aux pays asiatiques» (21/11/2014), «Mundo Português Sums a perpétré dans tout le pays» (14/08/2015), «Le retour des 'trous’ de surprits
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sucrés réaffirme la Regina en tant que marque la plus populaire pour des chocolats au Portugal» (28/08/2015) et «la boîte des trous de Regina revient à São Mateus Fair» (19/08/2016).
Document 16: une impression d’un article intitulé «Chocolats croissant avec Noël», publié en Grande Consommation («The distribution Business magazine») en novembre/décembre 2015, y compris une liste restreinte de chocolats portugais préférés pour Noël. La marque «Regina» de l’opposante est classée en 5e position.
Document 17: une impression d’un article intitulé «Asie et Moyen-Orient sont la nouvelle destination des chocolats à l’Imperial. Regina représente environ 40 % des ventes», publié dans Diário Económico le 28/12/2015.
Document 18 (A-M): des copies de publicités pour la marque «Regina» de l’opposante dans divers magazines, en particulier Cristina (2015), Dica (2015), Lux (2015), Caras (2015, 2017), Mundo Português (2015, 2016), Time Out Lisboa, Best de 2017 (2017).
Document 19: une impression d’un article intitulé «Caixa de furos da Regina regressa a Feira de São Mateus», publié dans Mundo Português le 19/08/2016.
Document 20: une impression d’un article intitulé «The taste of nostalgia», publié par exemple en juillet 2016, au sujet des «aliments nostalgiques», à savoir «nourriture qui confère un confort émotionnel par rapport à une personne particulière ou au moment de sa vie affacturante». L’article mentionne également la tendance du «retro marketing», en indiquant: «Les produits historiques gagnent de plus en plus et sont même le premier choix pour un groupe considérable de consommateurs». L’article donne des exemples de confiseries «Regina» qui sont devenues des produits reconnus historiquement.
Documents 21 à36: des impressions d’articles, datant de 2018 à 2020, tous concernant «Regina», et publiés, entre autres, dans les publications en ligne portugaises«not CIAS ao MINUTO», «DistribucaoHOJE»,«ShopingSpirit News» et «refugios petiscos».
En outre, l’opposante fait référence à de nombreuses affaires antérieures (pages 32 et-36 de ses observations) dans lesquelles la renommée de la marque antérieure «Regina» a été examinée et confirmée à plusieurs reprises par l’Office, y compris par les chambres de recours. Bien que la présente appréciation ne puisse être directement liée par ces conclusions antérieures, il convient de les prendre en considération et de leur accorder un poids approprié.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure «Regina» jouit d’une grande renommée sur le marché portugais en ce qui concerne les chocolats, les bonbons et les confiseries.
Les éléments de preuve susmentionnés indiquent que le signe «REGINA» a été lancé pour la première fois à la fin des années 1920 en ce qui concerne les chocolats et les produits à base de chocolat et, bien qu’il ait disparu du marché dans les années 1990, les éléments de preuve montrent que les produits de chocolat ont à nouveau été réintroduits sur le marché et vendus sous ce signe au Portugal depuis 2002.
Les publications dans divers médias portugais contiennent des références à la marque relancée «REGINA» reprenant immédiatement la part de marché et la reconnaissance
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au Portugal (par exemple, Store Magazine, janvier 2014) et y font référence comme «l’une des marques les plus historiques de chocolat portugais, très renommée»
[Distribution Today (DH), mars 2004], «la marque la plus populaire et reconnue de chocolats au Portugal» (Mundo Portugues, août 2015). Les articles testent le grand succès de certains de ses produits au Portugal, tels que «la mac hine des trous» (Jornalde Noticias, décembre 2013), les fruits séchés au chocolat (Store Magazine, janvier 2014 et Diário Económico, décembre 2015), les parapluies et les languettes de chats. Ils positionnent la marque «REGINA» en 5e position pour des marques de premier plan en valeur dans la catégorie des «chocolats».
Ces informations et les chiffres de vente élevés, qui apparaissent dans certains articles ainsi que dans le propre tableau de l’opposante dans la pièce 2, montrent que la marque a atteint une part de marché considérable et une reconnaissance peu après son lancement en 2002.
De nombreux articles des différents journaux et magazines portugais indiquent que la marque «REGINA» est une marque de premier plan dans le secteur du chocolat au Portugal. Les documents mentionnent que les chocolats «Regina» sont vendus dans environ 20 pays, dont certains dans l’Union européenne (Expresso, mars 2009 et Marketeer, novembre 2009), où la marque «Regina» représente plus de la moitié de l’activité mondiale de l’opposante.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le territoire pertinent pour établir la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection: la marque antérieure doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée. Par conséquent, le territoire à prendre en compte est l’État membre concerné pour les marques nationales, et l’Union européenne pour les marques communautaires.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement des chocolats, des bonbons et des confiseries, alors qu’il n’y a aucune référence aux autres produits, à savoir le cacao et la pâtisserie. C’est ce qui ressort, par exemple, des différents articles et publications dans lesquels seuls les premiers sont mentionnés. Par conséquent, une renommée n’a été prouvée que pour les chocolats, les bonbons et les confiseries.
b) Les signes
Regina d’ITALIA REGINA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le mot «REGINA» constituant la marque antérieure et inclus en tant qu’élément indépendant dans le signe contesté sera très probablement compris par le public pertinent comme un prénom féminin inhabituel. Étant donné qu’elle ne décrit pas, ne définit pas ou ne fait pas allusion à la nature ou aux caractéristiques des produits pertinents, elle possède un caractère distinctif normal. Le signe contesté contient également l’élément verbal «d’ITALIA», qui sera compris par le public pertinent comme étant lié à l’Italie et sera considéré à lui seul comme un qualificatif de l’origine et donc dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, ils sont similaires à un degré élevé pour une partie du public, compte tenu de la même signification attribuée à l’élément commun «REGINA». L’élément descriptif «d’ITALIA» n’est pas de nature à créer une distance conceptuelle significative entre les signes.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un lien et d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
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En raison de l’inclusion de l’élément verbal «REGINA» (qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure) en tant que premier élément et plus distinctif dans la marque contestée, les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes sont indéniables et seront immédiatement perçues par les consommateurs. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire«d’ITALIA» du signe contesté. Toutefois, étant donné que le caractère distinctif de cet élément supplémentaire est inférieur à la moyenne et/ou a un impact moindre sur la perception du signe, la division d’opposition considère que la présence du mot commun «REGINA» entraîne une similitude globale et une association avec un concept particulier, tel que défini ci-dessus. La question de savoir si ces similitudes sont suffisantes pour susciter une association entre les produits renommés et les produits et services en conflit lorsqu’elles sont perçues dans leurs secteurs de marché respectifs sera examinée ci-dessous.
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée pour les chocolats, les bonbons et les confiseries, tandis que les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; verres à boire; Porte-gobelets; porte-verres; tasses en faïence; gobelets compostables; tasses biodégradables; tasses en papier; verrerie; boîtes de conserve; tasses et chopes; tasses en verre; bouteilles; bonbonnières; produits céramiques pour la cuisine; porcelaine; porcelaines; porcelaines de Chine; porte-tasses; pots en verre; récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour la cuisine; boîtes en porcelaine; boîtes en faïence; boîtes en verre; tasses en porcelaine; tasses en poterie; tasses en porcelaine; ustensiles de cuisine.
Classe 29: Peaux pour charcuterie et leurs imitations; viande et produits carnés; fruits, champignons, légumes, noix et légumes transformés.
Classe 31: Aliments et fourrages pour animaux; appâts, non artificiels; aliments à base d’avoine pour animaux; aliments pour animaux à base de céréales; aliments à base de lait pour animaux; aliments pour animaux; aliments en boîte pour chiens; champignons; maïs; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; plantes; produits forestiers bruts; produits forestiers à l’état brut et non transformés; produits agricoles bruts; tous les produits précités autres que ceux de botanical genera Rubus, Hordeum, Calendula, Solanum, Pisum, Beta, Glycine, Oryza, Dianas, Cucurbita, Chrysanthmatium, Ajania, Linum, Triticum, Secale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippophalie, Altrogoxie, Etriticale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippop-halie, Elocipe, Etriaxie,
Classe 43: Services de restauration (alimentation); location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); bars à taillons; services de bistros; barres de salade; décoration de nourriture; bar à cocktails; mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; épiceries fines [restaurants]; organisation de repas dans des hôtels; pizza (pizza); services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; la préparation des repas, pubs; préparation de nourriture pour
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des tiers en sous-traitance; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services de cafés; services de cuisiniers personnels; fourniture de services de boissons; services de glaciers; services de cantines; services de bar privé pour membres; services d’accueil [nourriture et boissons]; services de cafétérias; services de bar;
services de banquets; services de maisons de thé; services à emporter;
services contractuels de restauration; sculpture culinaire; jus de fruits;
services de canalisation; services de bars et de restaurants; restaurants grills; bar à cocktails; salons de thé; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services de cafétérias en libre-service; services de snack-bars;
services de restaurants ambulants; services de restauration (alimentation);
services de restaurants fournis par des hôtels; services de restaurants à emporter; service d’aliments et de boissons; services d’hôtellerie; services de restaurants en libre-service; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; services de restaurants;
services de restaurants tempura; services de plats à emporter; services de préparation d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons dans des cafés de l’internet; service d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants.
En ce qui concerne les fruits à coque et légumes secs compris dans la classe 29et les produits forestiers; produits forestiers bruts; produits forestiers à l’état brut et non transformés; tous les produits précités autres que ceux de la botanical genera Rubus,
Hordeum, Calendula, Solanum, Pisum, Beta, Glycine, Oryza, Dianthus, Cucurbita, Chrysanthmatium, Linum, Triticum, Secale, triticale, triticosecale, Nephrolepis,
Streptocarpus, Hippophad, Echaorfur, Par conséquent, tous ces produits contestés ciblent le même public que les produits de l’opposante pour lesquels la renommée a été prouvée. En outre, ils sont vendus via les mêmes canaux de distribution, tels que les supermarchés. Les produits contestés compris dans la classe 29, bien qu’ils ne soient pas directement similaires aux produits renommés de l’opposante, appartiennent au même secteur de marché des produits alimentaires. En ce qui concerne la vaisselle, les ustensiles de cuisine et les récipients contestés; verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; verres à boire; tasses en faïence; gobelets compostables; tasses biodégradables; tasses en papier; verrerie; boîtes de conserve; tasses et chopes; tasses en verre; bouteilles; bonbonnières; produits céramiques pour la cuisine; porcelaine; porcelaines; pots décoratifs en porcelaine de Chine; récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour la cuisine; boîtes en porcelaine; boîtes en faïence; boîtes en verre; tasses en porcelaine; tasses en poterie; tasses en porcelaine; les ustensiles de cuisine compris dans la classe 21 et les produits renommés de l’opposante, même s’ils sont présentés dans des rayons différents de magasins et de supermarchés, il n’en demeure pas moins qu’ils sont fréquemment achetés ensemble. En outre, dans les ménages, certains de ces produits contestés (vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients) sont utilisés conjointement avec les produits de l’opposante, à savoir pour stocker, préparer et servir les produits renommés de l’opposante. En outre, l’opposante a présenté des arguments solides et des images supplémentaires à l’appui de cette conclusion.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée sur les produits énumérés ci-dessus, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
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En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 43, à savoir les services de restauration (alimentation); bars à taillons; services de bistros; barres de salade; décoration de nourriture; bar à cocktails; mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; épiceries fines [restaurants]; organisation de repas dans des hôtels; pizza (pizza); services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); organisation de réceptions de mariage
[nourriture et boissons]; la préparation des repas, pubs; préparation de nourriture pour des tiers en sous-traitance; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services de cafés; services de cuisiniers personnels; fourniture de services de boissons; services de glaciers; services de cantines; services de bar privé pour membres; services d’accueil [nourriture et boissons]; services de cafétérias; services de bar; services de banquets; services de maisons de thé; services
à emporter; services contractuels de restauration; sculpture culinaire; jus de fruits; services de canalisation; services de bars et de restaurants; restaurants grills; bar à cocktails; salons de thé; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services de cafétérias en libre-service; services de snack-bars; services de restaurants ambulants; services de restauration (alimentation); services de restaurants fournis par des hôtels; services de restaurants à emporter; service d’aliments et de boissons; services d’hôtellerie; services de restaurants en libre-service; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; services de restaurants; services de restaurants tempura; services de plats à emporter; services de préparation d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons dans des cafés de l’internet; service d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service de nourriture et de boissons à des clients dans des restaurants, il existe également un lien avec les produits renommés de l’opposante. Nonobstant leur nature différente, du point de vue du consommateur, les services contestés susmentionnés et les chocolats, bonbons et confiseriesde l’opposante compris dans la classe 30 sont complémentaires, en ce sens que les produits de l’opposante sont au cœur de la fourniture de certains services de restauration, tels que des cafés, des salons de thé et des pâtisserie, qui fournissent généralement du chocolat chaud et des aliments légers, tels que des pâtisseries, des gâteaux ou d’autres produits alimentaires sucrés. Il est notoire que les fournisseurs de services de restauration ou de traiteur fabriquent souvent leurs propres pâtisseries et produits à base de chocolat. Inversement, des boulangers ou des pâtissiers ont développé des services de traiteur ou de petite restauration qui portent notamment sur des pâtisseries ou des produits en chocolat. Il est également clair que les fournisseurs de services de restauration rapide ou de thé et des cafés vendent des pâtisseries, des produits à base de chocolat sous leur propre marque. Par conséquent, le public pertinent établirait un lien entre le prestataire de ces services et les produits de l’opposante pour lesquels sa marque est renommée et connue. Dès lors, compte tenu de tous les facteurs pertinents, qui incluent le degré de similitude entre les signes, le lien entre les produits et services et l’intensité de la renommée de la marque antérieure, il est probable que le signe contesté évoquera la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les services susmentionnés.
En outre, un raisonnement similaire peut être appliqué en ce qui concerne le r ENTALde meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture de nourriture et de boissons contestés, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution dans la mesure où tous ces services sont directement liés à l’activité de fourniture de nourriture et de boissons. En outre, ils sont complémentaires des services de restauration (alimentation). Par exemple, dans l’organisation de grands endroits (par
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exemple, mariages, congrès et conférences), on peut s’attendre à ce que la responsabilité de la fourniture des meubles, linge et équipements pour la fourniture de nourriture ait la même origine commerciale que celle des repas. Par conséquent, une association entre les services contestés et les chocolats, confiseries et sucreries de l’opposante, dans laquelle l’opposante occupe une position de chef de file, ne saurait être niée étant donné que les consommateurs attribueront l’origine et la responsabilité commune au même établissement spécialisé dans ce secteur alimentaire en particulier.
En résumé, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents des produits et services énumérés ci-dessous seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes:
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; brosses; verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; verres à boire; tasses en faïence; gobelets compostables; tasses biodégradables; tasses en papier; verrerie; boîtes de conserve; tasses et chopes; tasses en verre; bouteilles; bonbonnières; produits céramiques pour la cuisine; porcelaine; porcelaines; porcelaines de Chine; pots en verre; récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour la cuisine; boîtes en porcelaine; boîtes en faïence; boîtes en verre; tasses en porcelaine; tasses en poterie; tasses en porcelaine; ustensiles de cuisine.
Classe 29: Fruits à coque et légumes secs.
Classe 31: Produits forestiers; produits forestiers bruts; produits forestiers à l’état brut et non transformés; tous les produits précités autres que ceux de botanical genera Rubus, Hordeum, Calendula, Solanum, Pisum, Beta, Glycine, Oryza, Dianas, Cucurbita, Chrysanthmatium, Ajania, Linum, Triticum, Secale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippophalie, Altrogoxie, Etriticale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippop-halie, Elocipe, Etriaxie,
Classe 43: Services de restauration (alimentation); location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); bars à taillons; services de bistros; barres de salade; décoration de nourriture; bar à cocktails; mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; épiceries fines [restaurants]; organisation de repas dans des hôtels; pizza (pizza); services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; la préparation des repas, pubs; préparation de nourriture pour des tiers en sous-traitance; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services de cafés; services de cuisiniers personnels; fourniture de services de boissons; services de glaciers; services de cantines; services de bar privé pour membres; services d’accueil [nourriture et boissons]; services de cafétérias; services de bar; services de banquets; services de maisons de thé; services à emporter; services contractuels de restauration; sculpture culinaire; jus de fruits; services de canalisation; services de bars et de restaurants; restaurants grills; bar à cocktails; salons de thé; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services de cafétérias en libre-service; services de snack-bars; services de restaurants ambulants; services de restauration (alimentation);
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services de restaurants fournis par des hôtels; services de restaurants à emporter; service d’aliments et de boissons; services d’hôtellerie; services de restaurants en libre-service; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; services de restaurants; services de restaurants tempura; services de plats à emporter; services de préparation d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons dans des cafés de l’internet; service d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants.
Ce lien ne sera toutefois pas établi par les consommateurs pertinents des produits contestés suivants:
Classe 21: Ustensiles de nettoyage, matériaux pour la brosserie; Porte-gobelets; porte- verres; porte-tasses.
Classe 29: Peaux pour charcuterie et leurs imitations; viande et produits carnés; fruits, champignons, légumes transformés.
Classe 31: Aliments et fourrages pour animaux; appâts, non artificiels; aliments à base d’avoine pour animaux; aliments pour animaux à base de céréales; aliments à base de lait pour animaux; aliments pour animaux; aliments en boîte pour chiens; champignons; maïs; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture; plantes; produits agricoles bruts; tous les produits précités autres que ceux de botanical genera Rubus, Hordeum, Calendula, Solanum, Pisum, Beta, Glycine, Oryza, Dianas, Cucurbita, Chrysanthmatium, Ajania, Linum, Triticum, Secale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippophalie, Altrogoxie, Etriticale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippop-halie, Elocipe, Etriaxie,
Bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour apprécier davantage si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour constater l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de
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profit indu ou de préjudice» (-06/07/2012, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait notamment valoir ce qui suit:
Au moyen de la marque contestée, la demanderesse tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, étant donné que les consommateurs moyens — au moins au Portugal — peuvent facilement identifier ou reconnaître, au sein du signe contesté, la marque «Regina» qu’elle connaît et les consommateurs seraient susceptibles de transférer à la nouvelle marque les caractéristiques positives qu’ils associent à la marque renommée de l’opposante. Par conséquent, la demanderesse bénéficierait de la renommée et du caractère distinctif de la marque renommée, ce qui serait injuste parce qu’elle n’a pas contribué à ce caractère distinctif/renommée.
La marque antérieure «Regina» est une marque très connue, à tout le moins sur le territoire portugais (où elle est utilisée de manière intensive et exclusivement depuis plus de 95 ans pour, entre autres, des produits compris dans la classe 30, une grande variété de «chocolats»/«confiseries»), de sorte que l’usage d’une marque similaire serait, selon toute probabilité, associé aux produits de l’opposante.
La marque contestée diluerait le caractère distinctif de la marque antérieure «REGINA», compte tenu du fait que le signe contesté est très similaire à la marque renommée et que les produits et services contestés sont similaires aux produits de la marque antérieure renommée. En fait, cela impliquerait inévitablement que la force d’attraction de la marque antérieure serait fortement diminuée en raison de l’usage courant de marques principalement identifiées par le mot pour des produits et services qui n’auraient pas nécessairement le même niveau élevé de qualité assurée par l’opposante, en rapport avec ses produits.
En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice, en ce qui concerne les produits et services pour lesquels un lien a été établi.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL
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SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa revendication sur les éléments suivants:
La demanderesse tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure «Regina», étant donné que le consommateur moyen, à tout le moins au Portugal, peut facilement identifier ou reconnaître la marque «Regina» dans le signe contesté et transférer au signe contesté les caractéristiques positives qu’il connaît de l’expérience de la marque renommée de l’opposante. Par conséquent, la demanderesse bénéficierait de la renommée et du caractère distinctif de la marque renommée, ce qui serait injuste parce qu’elle n’a pas contribué à ce caractère distinctif/renommée.
La marque antérieure «Regina» est une marque très connue au moins sur le territoire portugais, étant intensive et exclusivement utilisée depuis plus de 95 ans, notamment pour d’autres produits de la classe 30, pour une grande variété de chocolats et de confiseries, de sorte que l’usage d’une marque similaire serait, avec une forte probabilité, associé aux produits proposés par l’opposante.
Les signes étant similaires et la renommée de la marque antérieure étant si élevée, il existe une possibilité manifeste d’association entre les deux par le consommateur, en ce sens que la perception de l’un évoquera la mémoire de l’autre. Les deux marques s’adressent au grand public, à savoir les consommateurs qui achètent des aliments. Par conséquent, en l’espèce, le public, qui connaît déjà la marque antérieure, est également exposé au signe contesté.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
L’opposante a démontré que la marque antérieure «Regina» est présente sur le marché depuis plus de 95 ans et jouit d’une reconnaissance significative auprès du public portugais, où elle est fortement associée aux chocolats, bonbons et confiseries. L’opposante a également démontré son immense succès sur le marché, y compris en lançant des produits remarquables sur le plan commercial, et que le public pertinent l’a gardé en mémoire au fil du temps. Au fil des ans, l’opposante a mis en œuvre diverses stratégies de marketing visant à accroître la visibilité et les ventes de la marque en lançant de nouveaux produits, ainsi que par des innovations en matière d’emballage et de produits. Par conséquent, comme indiqué dans certains articles, la marque «Regina» de l’opposante transmet au public des attributs positifs du passé, en particulier des valeurs de tradition, de qualité, de fidélité et de confiance qui ont été conservées dans la perception du public et ont conduit à ce que la marque «Regina» soit qualifiée de «marque historique».
Il a également été établi ci-dessus que la marque de l’opposante est une marque de premier plan dans un domaine particulier de l’industrie alimentaire, qui limite les
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domaines commerciaux dans lesquels la demanderesse fournit ses services, en particulier dans le domaine mondial de la restauration, de la préparation de repas, des services de restauration, des services de préparation et de conseil en matière de restauration en rapport avec ces derniers ainsi que des services de cafés.
La marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée, véhiculant une image de qualité et une longue tradition, ce qui pourrait influencer positivement le choix du consommateur. Le signe contesté est incontestablement suffisamment similaire pour être associé à la marque antérieure et créer un lien mental avec celle-ci lorsque les consommateurs sont confrontés au signe dans des industries de consommation alimentaire étroitement liées. Il est donc très probable que le signe contesté puisse influencer intentionnellement ou non le choix des consommateurs lorsqu’ils se rendent dans un lieu alimentaire particulier ou en choisissant un service connexe particulier. Ce choix peut être influencé et, en particulier, stimulé par l’éventail de qualités et d’associations positives que la marque antérieure «Regina» a démontré qu’elle évoquera dans l’esprit des consommateurs, en particulier les consommateurs portugais, qui penseront à la marque comme «nourriture nostalgia» (document 20). Comme l’a fait valoir l’opposante, cela profitera injustement à la demanderesse, qui se placerait plutôt dans le sillage de la marque similaire jouissant d’un degré élevé de reconnaissance auprès des consommateurs portugais.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
e) Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice à la renommée et à la distinctivité de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; brosses; verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; verres à boire; tasses en faïence; gobelets compostables; tasses biodégradables; tasses en papier; verrerie; boîtes de conserve; tasses et chopes; tasses en verre; bouteilles; bonbonnières; produits céramiques pour la cuisine; porcelaine; porcelaines; porcelaines de Chine; pots en verre; récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour la cuisine; boîtes en porcelaine; boîtes en faïence; boîtes en verre; tasses en porcelaine; tasses en poterie; tasses en porcelaine; ustensiles de cuisine.
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Classe 29: Fruits à coque et légumes secs.
Classe 31: Produits forestiers; produits forestiers bruts; produits forestiers à l’état brut et non transformés; tous les produits précités autres que ceux de botanical genera Rubus, Hordeum, Calendula, Solanum, Pisum, Beta, Glycine, Oryza, Dianas, Cucurbita, Chrysanthmatium, Ajania, Linum, Triticum, Secale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippophalie, Altrogoxie, Etriticale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippop-halie, Elocipe, Etriaxie,
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; brosses; verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; verres à boire; tasses en faïence; gobelets compostables; tasses biodégradables; tasses en papier; verrerie; boîtes de conserve; tasses et chopes; tasses en verre; bouteilles; bonbonnières; produits céramiques pour la cuisine; porcelaine; porcelaines; porcelaines de Chine; pots en verre; récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour la cuisine; boîtes en porcelaine; boîtes en faïence; boîtes en verre; tasses en porcelaine; tasses en poterie; tasses en porcelaine; ustensiles de cuisine.
Classe 29: Fruits à coque et légumes secs.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); bars à taillons; services de bistros; barres de salade; décoration de nourriture; bar à cocktails; mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; épiceries fines [restaurants]; organisation de repas dans des hôtels; pizza (pizza); services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; la préparation des repas, pubs; préparation de nourriture pour des tiers en sous-traitance; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services de cafés; services de cuisiniers personnels; fourniture de services de boissons; services de glaciers; services de cantines; services de bar privé pour membres; services d’accueil [nourriture et boissons]; services de cafétérias; services de bar; services de banquets; services de maisons de thé; services à emporter; services contractuels de restauration; sculpture culinaire; jus de fruits; services de canalisation; services de bars et de restaurants; restaurants grills; bar à cocktails; salons de thé; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services de cafétérias en libre-service; services de snack-bars; services de restaurants ambulants; services de restauration (alimentation); services de restaurants fournis par des hôtels; services de restaurants à emporter; service d’aliments et de boissons; services d’hôtellerie; services de restaurants en libre-service; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; services de restaurants; services de restaurants tempura; services de plats à emporter; services de préparation d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons dans des cafés de l’internet; service d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants.
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L’opposition est rejetée en ce qui concerne les autres produits.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement portugais no 202 811 de la marque verbale «SOMBRINHAS-REGINA», enregistrée pour des chocolats (classe 30);
Enregistrement portugais no 269 329 , enregistré pour des chocolats, bonbons, bonbons, bonbons, produits de confiserie, gâteaux, caramels, miel, cacao, pâtisseries, biscuits, boissons à base de chocolat et sirop de mélasse (classe 30);
Enregistrement portugais no 399 944 , enregistré pour des chocolats à base de dragées et de couvertures de sucre (classe 30);
Enregistrement portugais no 399 945 , enregistré pour des amandes enrobées de chocolat au lait (classe 30);
Enregistrement portugais no 399 946 , enregistré pour des amandes fourrées au chocolat blanc (classe 30);
Enregistrement portugais no 399 947 , enregistré pour des amandes avec du chocolat au lait et des couvertures de sucre (classe 30);
Décision sur l’opposition no B 3 149 337 Page sur 20 24
Enregistrement portugais no 400 960 de la marque figurative
, enregistrée pourdu chocolat aulait avec amandes (classe 30);
Enregistrement portugais no 503 349 , enregistré pour des chocolats, cacao, confiserie, pralines et sucreries (classe 30);
Enregistrement portugais no 505 901 de la marque verbale «REGINA: DERRETE CORAÇOES», enregistrée pour des chocolats, cacao, confiserie, pâtisserie, pralines et sucreries (classe 30);
Enregistrement portugais no 597 382 de la marque verbale «REGINA GOPEANUTS», enregistrée pour des chocolats, cacao, confiserie, pâtisserie, pralines et sucreries (classe 30);
Enregistrement portugais no 598 770 de la marque verbale «REGINA SO-NUTS», enregistrée pour des chocolats, cacao, confiserie, pâtisserie, pralines; bonbons (classe 30);
Enregistrement portugais no 603 979 de la marque verbale «REGINA GONUTS», enregistrée pour des chocolats, cacao, confiserie, pâtisserie, pralines; bonbons (classe 30);
Enregistrement portugais no 648 456 de la marque figurative , enregistrée pour des chocolats, cacao, confiserie, pâtisserie, confiserie; bonbons à base de chocolat (classe 30);
Les enregistrements portugais no 518 298 et no 526 434 pour les marques 3D
et , enregistrés pour des chocolats (classe 30);
Décision sur l’opposition no B 3 149 337 Page sur 21 24
Les enregistrements portugais no 521 665, no 521 666 et no 521 667 pour les marques
figuratives et, pour
du chocolat au lait (classe 30);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 577 139
, enregistrée pour des chocolats, du cacao, des bonbons (bonbons) et des confiseries (classe 30);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 911 093 pour la marque 3D
, enregistrée pour des chocolats, du cacao, des confiseries, des pâtisseries, des bonbons et des confiseries (classe 30);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 389 922 pour la marque verbale «REGINA», enregistrée pour des chocolats, du cacao, des confiseries, des pâtisseries sucrées et des confiseries (classe 30);
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 11 005 601 , enregistré pour des chocolats, cacao, confiserie, pâtisserie, bonbons et confiserie (classe 30);
Décision sur l’opposition no B 3 149 337 Page sur 22 24
Les enregistrements de marques de l’Union européenne no 12 274 254 et no 13 202 262
pour les marques 3D et , enregistrées pour des chocolats (classe 30);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 106 542 pour la marque
figurative , enregistrée pour des arachides fourrées au chocolat (classe 30).
Les mêmes conclusions que celles tirées ci-dessus en ce qui concerne les produits spécifiques pour lesquels la marque antérieure est renommée, et les autres produits contestés, s’appliqueraient également à ces autres marques antérieures, qui sont identiques ou moins similaires à la marque contestée et revendiquent une renommée pour la même catégorie de produits ou une catégorie plus étroite. Par conséquent, l’opposition n’est pas non plus fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne ces marques antérieures pour les produits contestés suivants:
Classe 21: Ustensiles de nettoyage, matériaux pour la brosserie; Porte-gobelets; porte- verres; porte-tasses.
Classe 29: Peaux pour charcuterie et leurs imitations; viande et produits carnés; fruits, champignons, légumes transformés.
Classe 31: Aliments et fourrages pour animaux; appâts, non artificiels; aliments à base d’avoine pour animaux; aliments pour animaux à base de céréales; aliments à base de lait pour animaux; aliments pour animaux; aliments en boîte pour chiens; champignons; maïs; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture; plantes; produits agricoles bruts; tous les produits précités autres que ceux de botanical genera Rubus, Hordeum, Calendula, Solanum, Pisum, Beta, Glycine, Oryza, Dianas, Cucurbita, Chrysanthmatium, Ajania, Linum, Triticum, Secale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippophalie, Altrogoxie, Etriticale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippop-halie, Elocipe, Etriaxie,
Il appartient à la division d’opposition d’examiner l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en particulier à la lumière de la marque antérieure examinée ci-dessus, à savoir l’enregistrement de la marque portugaise no 484 191, ainsi que de ces marques brièvement énumérées ci-dessus et de leurs champs de protection respectifs.
Décision sur l’opposition no B 3 149 337 Page sur 23 24
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée ont déjà été énumérés dans la section précédente. Ils sont exclusivement enregistrés pour des produits compris dans la classe 30, en particulier les chocolats, cacao, confiserie, pâtisseries, bonbons, amandes au chocolat au lait et couvertures sucrées, bonbons, gouttes, gâteaux, caramels, miel, biscuits, boissons à base de chocolat, mélasse et pralines; arachides enrobées de chocolat; chocolats à base de dragées et de couvertures de sucre.
Les autres produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Ustensiles de nettoyage, matériaux pour la brosserie; Porte-gobelets; porte- verres; porte-tasses.
Classe 29: Peaux pour charcuterie et leurs imitations; viande et produits carnés; fruits, champignons, légumes transformés.
Classe 31: Aliments et fourrages pour animaux; appâts, non artificiels; aliments à base d’avoine pour animaux; aliments pour animaux à base de céréales; aliments à base de lait pour animaux; aliments pour animaux; aliments en boîte pour chiens; champignons; maïs; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture; plantes; produits agricoles bruts; tous les produits précités autres que ceux de botanical genera Rubus, Hordeum, Calendula, Solanum, Pisum, Beta, Glycine, Oryza, Dianas, Cucurbita, Chrysanthmatium, Ajania, Linum, Triticum, Secale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippophalie, Altrogoxie, Etriticale, triticosecale, Nephrolepis, Streptocarpus, Hippop-halie, Elocipe, Etriaxie,
Les produits contestés compris dans la classe 21 se composent d’ustensiles de nettoyage et d’ustensiles de cuisine, mais non liés à la cuisine, ceux compris dans la classe 29 sont des produits à base de viande, de fruits et de légumes, et ceux compris dans la classe 31 sont des produits terrestres et maritimes n’ayant subi aucune préparation pour la consommation, des animaux vivants et des plantes, ainsi que des aliments pour animaux. Ces produits ne coïncident ni par leur destination ni par leurs producteurs habituels avec les produits de l’opposante. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents d’aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 30, qui, même s’ils sont parfois vendus dans des supermarchés, sont placés dans des rayons différents, normalement distincts de ceux où les produits alimentaires sont exposés à la vente. Dès lors, bien que les produits contestés puissent coïncider par leur public pertinent, ce facteur ne s’applique qu’en termes très généraux et ne permet en aucun cas de conclure à l’existence d’un degré de similitude pertinent au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 149 337 Page sur 24 24
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé pour tous les produits susmentionnés. Étant donné que la différence entre les produits ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Ioana Moisescu Cristina CRESPO MOLTO Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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