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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2025, n° 003225999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225999 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 999
Lifegoods Group, PJ Oudweg 4, 1314 CH Almere, Pays-Bas (partie opposante), représentée par Deponeerjemerk.Nl, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Thom Pierik, Waalstraat 145, 7523rd Enschede, Pays-Bas (demandeur). Le 27/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 999 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 057 436 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à EUR 620.
MOTIFS
Le 23/10/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 057 436 «KitchenMate» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 216 712, «KitchenBrothers» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 7 : Machines et appareils pour le traitement et la préparation d’aliments et de boissons ; mousseurs à lait électriques ; moulins à café électriques ; scelleuses de sacs électriques ; scelleuses sous vide électriques pour aliments à usage domestique ; mixeurs et hachoirs électriques pour mélanger et couper des aliments et des boissons. Classe 21 : Vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients ; verres, récipients à boire et articles de bar ; gants de four ; gants à usage domestique ; moules [ustensiles de cuisine] ; moules à glaçons ; ustensiles de cuisson pour barbecues domestiques ; gants de barbecue ; plateaux à fromage ; râpes ; porte-épices ; égouttoirs à vaisselle ; services à thé ; boîtes à thé ; blocs à couteaux ; tasses ; mélangeurs manuels [shakers à cocktail] ; boîtes à déjeuner ; porte-casseroles. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Machines et appareils pour le traitement et la préparation d’aliments et de boissons. Classe 21 : Vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients. Les machines et appareils pour le traitement et la préparation d’aliments et de boissons, de la classe 7, et la vaisselle, les ustensiles de cuisson et les récipients, de la classe 21, sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits. Les produits s’adressent au grand public et aux clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication ou de la fréquence d’achat des produits.
b) Les signes
KitchenBrothers KitchenMate
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport au
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perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, comme celui d’Irlande et de Malte, le mot coïncidant « Kitchen » a une signification qui peut réduire son caractère distinctif et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple pour une partie significative du public pertinent en Espagne, où il sera, par conséquent, perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Dans les cas où un signe est composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, au moins une partie significative du public hispanophone décomposera l’élément verbal du signe de l’opposant « KitchenBrothers » en ses composants « Kitchen » et « Brothers », car ce dernier (comme il ressortira de l’évaluation présentée ci-dessous) a des significations claires et immédiatement perceptibles pour cette partie du public.
Le second élément verbal de la marque antérieure, « Brothers », fait référence au pluriel de « a male person having the same parents as another person » (informations extraites du Collins English Dictionary le 25/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brother) et est susceptible d’être compris par l’ensemble du public pertinent car il s’agit d’un mot anglais très basique. Concernant le caractère distinctif du mot « Brothers », il est arbitraire par rapport aux produits concernés, pour lesquels son caractère distinctif est normal. Étant donné que la marque antérieure « KitchenBrothers » n’a pas de signification qui pourrait être liée aux produits pertinents des classes 7 et 21, elle est distinctive. Le signe contesté est dépourvu de sens pour la partie du public analysée et est considéré comme distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes coïncident dans leurs sept premières lettres « Kitchen », ce qui constitue une partie significative des deux signes. Ils diffèrent par leurs terminaisons, la marque antérieure se poursuivant par « Brothers » (8 lettres) et le signe contesté par « Mate » (4 lettres). Compte tenu des débuts identiques, les signes sont considérés comme visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, les signes coïncident dans la prononciation du premier élément « kitchen », qui serait prononcé de manière identique. La prononciation diffère dans le son des lettres « Brothers » dans la marque antérieure et « Mate » dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont considérés comme phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
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Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens de «Brothers» dans la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a aucune signification dans ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). L’applicabilité de ce principe est particulièrement importante en l’espèce car les produits en conflit sont identiques.
Les produits sont identiques et ils visent le grand public et les consommateurs professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne, pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En outre, il est courant sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations à leurs marques, par exemple en y ajoutant des éléments verbaux, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter une marque d’une nouvelle image à la mode.
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En l’espèce, bien que le public pertinent puisse déceler des différences visuelles, auditives et conceptuelles entre les signes en conflit, la probabilité que le public puisse associer les signes entre eux est très réelle. Il est fort probable que, s’agissant de produits identiques, le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque ou une variation verbale de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Il est, par conséquent, concevable que le public pertinent considère les produits désignés par les signes en conflit comme appartenant à deux gammes de produits provenant de la même entreprise avec le composant commun «Kitchen». Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) de la part de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 18 216 712 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Carlos MATEO PÉREZ Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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