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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2024, n° R0793/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0793/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 novembre 2024
Dans l’affaire R 793/2024-5
Quality First GmbH Werner-von-Siemens-Straße 8 25337 Elmshorn Allemagne demanderesse/requérante représentée par MENOLD BEZLER Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB, Stresemannstraße 79, 70191 Stuttgart (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 959 151.
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LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
21/11/2024, R 793/2024-5, CRAVE NO MORE (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 décembre 2023, Quality First GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants, à la suite de plusieurs modifications, en dernier lieu le 2 février 2024:
Classe 1: Extraits de plantes à des fins industrielles.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires; compléments alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires; compléments alimentaires propres à la consommation humaine; compléments alimentaires destinés à compléter l’alimentation normale ou à produire des effets bénéfiques pour la santé; compléments alimentaires à base de poudre de protéines; compléments alimentaires de protéine de petit-lait; préparations pharmaceutiques à base de tryptophane; suppléments à base d’herbes; boissons frappées en tant que compléments protéiques; compléments vitaminés et minéraux; vitamines et préparations de vitamines; produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; gommes à mâcher à usage médical; frappés en tant que compléments protéiques sous forme de boissons et/ou de préparations pour faire des boissons, non à usage médical, avec adjonction de vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’oligo-éléments, de plantes et d’extraits de plantes, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acides aminés, seuls ou en combinaison, compris dans la classe 5; aliments diététiques.
Classe 29: Lait et produits laitiers, y compris lait en poudre à usage alimentaire; protéines en poudre; œufs en poudre; jaune d’œuf; protéines (albumine); petit-lait; boissons à base de produits laitiers; aliments diététiques non à usage médical à base de protéines et de graisses, y compris avec adjonction d’acides gras, de vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’oligo-éléments, de plantes et d’extraits de plantes, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acides aminés, seuls ou en combinaison, compris dans la classe 29; boissons frappées (produits laitiers); milk-shakes; protéines à usage alimentaire; barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque.
Classe 30: Boissons et préparations pour faire des boissons diététiques, non à usage médical à base d’hydrates de carbone, fibres, y compris avec addition de vitamines, minéraux, calcium, magnésium, oligo-éléments, plantes et extraits, acides aminés et/ou dérivés d’acides aminés, peptides, acide hyaluronique, collagène, seuls ou en combinaison, compris dans la classe 30; boissons à base de thé; thé vert; extraits de thé; barres nutritives à base de céréales; barres de muesli; barres de muesli et barres
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énergétiques; barres enrobées de chocolat; essences pour l’alimentation; amidon à usage alimentaire; édulcorants naturels; bonbons en sucre; pâtisserie; confiserie fine; gomme à mâcher; gomme à mâcher sans sucre; gommes à mâcher [sans sucre]; gomme à mâcher non médicale; produits de pâtisserie et de confiserie; préparations à base de céréales; mélanges prêts à cuire; pâtes à frire; pâtes alimentaires; chocolat et desserts; bonbons (sucreries), barres chocolatées et gommes à mâcher; confiseries non médicinales utilisées dans un régime à calories contrôlées; sirop aromatisé; sirop.
Classe 32: Boissons à base de petit-lait; boissons protéinées pour sportifs; boissons isotoniques non à usage médical; boissons enrichies d’un point de vue nutritionnel; boissons non alcooliques enrichies en vitamines; boissons contenant des vitamines; boissons protéinées [boissons non alcooliques à base de protéines]; boissons non alcooliques; boissons non alcooliques; cocktails sans alcool; poudres pour la préparation de boissons; préparations pour faire des boissons; essences pour faire des boissons; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; concentrés destinés à la préparation de boissons non alcooliques; boissons non alcooliques; boissons non alcooliques à faible calories; limonades; boissons énergisantes; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; boissons aux fruits; jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons aux fruits.
La demanderesse a revendiqué la couleur grise.
2 La demande d’enregistrement a donné lieu à des objections. La demanderesse a mainte nu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 19 mars 2024 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués. La décision de l’examinatrice était notamment fondée sur les motifs suivants:
− Le public pertinent est composé tant de consommateurs généraux que de consommateurs spécialisés et est anglophone. Le niveau d’attention n’est pas pertinent pour l’appréciation du caractère distinctif.
− Le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe comme suit:
• CRAVE «to desire intensely; long (for)» (désirer intensément; avoir envie). (Informations tirées du Collins Dictionary, consulté le 22 novembre 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crave).
En allemand: entre autres, «begehren; wünschen; wollen» (désirer, souhaiter, vouloir). (Informations tirées de Pons Wörterbuch, consulté le 22 novembre 2023 à l’adresse https://en.pons.com/translate/english-german/crave).
• NO MORE « No longer; not any more; never again; nevermore» (pas plus longtemps, plus, plus jamais, jamais plus). (Informations tirées du Collins Dictionary, consulté le 22 novembre 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/nomore).
En allemand: entre autres «Nicht weiter, nie wieder, nicht mehr» (plus, jamais plus, plus jamais). (Informations tirées de Pons Wörterbuch, consulté le
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22 novembre 2023 à l’adresse https://en.pons.com/translate/english- german/nomore).
− S’agissant de la marque en cause en l’espèce, le graphisme se résume à la représentation légèrement stylisée des mots «CRAVE NO MORE».
− Le signe n’est pas directement descriptif, mais possède, en rapport avec les produits contestés, un contenu informatif et promotionnel.
− Le public pertinent percevra le signe comme laudatif, en ce sens que les produits demandés répondront pleinement aux exigences du consommateur et que ce dernier sera donc satisfait et «ne les désirera plus/ne devra plus les désirer).
− Le signe est totalement dépourvu de caractère distinctif et il n’est donc pas nécessaire de discuter du degré minimal de caractère distinctif requis.
− Une éventuelle ambiguïté du signe ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif.
− L’élément figuratif n’est pas non plus de nature à conférer un caractère distinctif au signe, car le public pertinent ne le garde pas particulièrement en mémoire et il ne fait pas référence à une provenance particulière du signe. Dans le cadre d’un examen global, il convient donc de considérer l’élément figuratif comme négligeable.
− D’éventuels enregistrements antérieurs ne sont pas pertinents pour la présente procédure, car ils n’ont pas d’effet contraignant.
4 Le 15 avril 2024, la demanderesse a formé un recours et sollicité l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 18 juillet 2024.
Motifs du recours
5 Les arguments développés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le caractère distinctif ne suppose pas une créativité ou une originalité particulière. Toutefois, une éventuelle créativité ou originalité, qui entraîne un certain effort d’interprétation de la part du public pertinent, indique la présence d’une fonction d’indication de la provenance du signe.
− Le signe demandé est original et créatif, étant donné qu’il est formulé de manière inhabituelle du point de vue grammatical.
− En outre, le signe demandé constitue un jeu de mots qui nécessite un certain effort d’interprétation. En effet, l’élément verbal «MORE» de «CRAVE NO MORE» sert d’indication de la provenance en rapport avec la famille de marques «MORE» de la demanderesse. Du fait de la renommée de la famille de marques, «MORE» n’est donc plus compris uniquement dans le sens de «mehr» (plus), mais précisément comme une référence à la demanderesse.
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− La famille de marques de la demanderesse est composée de diverses marques «MORE» déjà enregistrées ou en cours d’enregistrement. Par aille urs, indépendamment de la protection de la marque pour le signe «MORE», il existe déjà un usage intense et répandu de «MORE» par la demanderesse sur le marché. La demanderesse a été fondée en 2017 et, depuis 2019 au plus tard, les produits, les marques et l’entreprise elle-même sont associés au terme «More».
− La signification immédiate du signe est «begehre nicht mehr» (ne désire plus). Pour parvenir à la signification retenue par l’examinatrice («les besoins et les souhaits du consommateur sont si bien satisfaits qu’il n’existe plus de désir de produits alternatifs»), le public pertinent doit d’abord se livrer à un examen conceptuel du signe.
− En outre, le sens littéral [«begehre nicht mehr» (ne désire plus)], associé aux produits concrètement contestés, aboutirait à une connotation négative, à savoir que le produit concret n’est plus désiré. Cela est reconnu par le public pertinent qui, de ce fait, dans le cadre d’une étape de réflexion supplémentaire, effectue une séparation entre le sens littéral du signe et les produits.
− En outre, l’interaction entre la couleur particulière et la police de caractères spécifique confère une individualité au signe qui possède, par conséquent, un caractère distinc tif du seul fait de la conception de son élément figuratif.
− Même des slogans laudatifs peuvent présenter un caractère distinctif; il n’y a pas lieu de les soumettre à des exigences différentes et plus strictes. Toutefois, le signe demandé n’est pas simplement laudatif, mais remplit également la fonction d’indication de la provenance.
− La décision dans l’affaire R 1185/2005-4 «THERE IS A DIFFERENCE», citée par l’examinatrice, n’est pas comparable à la présente affaire, étant donné qu’il y était question d’une différence entre des produits et qu’en l’espèce, aucune différence par rapport à d’autres produits n’a précisément été alléguée.
− Par le passé, l’Office a enregistré des signes similaires pour des produits en partie identiques (par exemple, marque de l’Union européenne n° 018233732 «DOUBT NO MORE» pour des produits compris dans les classes 5 et 30; marque de l’Union européenne n° 1501664 «SAY NO MORE» pour des produits compris dans la classe 3; marque de l’Union européenne n° 014405302 «MESS NO MORE!» pour des produits compris dans la classe 3; marque de l’Union européenne n° 000134577 «CRAVE THE WAVE» pour des produits compris dans la classe 32), de sorte qu’un rejet dans la présente affaire serait contraire aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
− De plus, le signe n’est pas non plus descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Motifs de la décision
6 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
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7 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. Il convient de rejeter la demande en annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (absence de caractère distinctif).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
9 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que la marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui achète le produit désigné par la marque peut faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou un autre choix si elle s’avère négative [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34; 10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmée par l’arrêt 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632].
10 La constatation du caractère distinctif d’une marque n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistiq ue de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 44; 03/12/2015, T-695/14, DARSTELLUNG EINES SCHWARZEN QUADRATS MIT AUSLASSUNG (fig.), EU:T:2015:928, § 17].
Le public pertinent
11 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé (13/09/2018, C-26/17 P, DEVICE OF A PATTERN (fig.), EU:C:2018:714, § 31; 25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform,
§ 79; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung!, EU:C:2020:632, § 25).
12 Comme établi par l’examinatrice, les produits couverts par la marque demandée sont à la fois des produits d’usage courant (par exemple, les produits compris dans les classes 5, 29, 30 et 32), c’est-à-dire destinés aux consommateurs moyens, et des produits qui s’adressent à un public spécialisé (par exemple, les produits extraits de plantes à des fins industrielles compris dans la classe 1 ou les gommes à mâcher à usage médical comprises dans la classe 5).
13 Comme l’examinatrice l’a déjà constaté à juste titre, un niveau d’attention potentielle me nt supérieur à la moyenne n’est pas pertinent dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, points
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b) et c),- du RMUE [26/10/2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23].
14 Ainsi qu’il est également exposé à juste titre dans la décision attaquée, en raison des éléments verbaux anglais, la marque demandée doit être rattachée, dans son ensemble, à l’espace linguistique anglophone et au public anglophone de l’Union européenne.
Absence de caractère distinctif du signe demandé
15 Une marque doit permettre au consommateur moyen des produits concernés de distingue r, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (06/09/2012, C-96/11 P, Milchmäuse, EU:C:2012:537, § 39; 12/01/2006, C–173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006 :20,
§ 29).
16 Si, lors de l’appréciation de l’aptitude de la marque à être enregistrée, il est établi que celle- ci exerce une fonction publicitaire, consistant par exemple à faire l’éloge de la qualité du produit concerné, et que cette fonction n’est manifestement pas mineure par rapport à la fonction de marque, c’est-à-dire la fonction d’indication de l’origine qu’elle affirme avoir, alors le consommateur moyen ne déduira normalement pas de telles marques l’origine du produit (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 36).
17 Le signe demandé consiste en la marque figurative suivante :
. Elle se compose des mots «CRAVE NO MORE», ce qui, dans la langue de procédure, doit être traduit, par exemple, par «Begehre nichts mehr» (ne désire rien de plus) ou «Sei nun satt» (sois désormais comblé), écrits entièrement en majuscules dans une police de caractères standardisée de couleur grise.
18 Ainsi que l’examinatrice l’a exposé à juste titre, les trois termes anglais « CRAVE NO MORE » et la signification véhiculée par chacun d’eux seront perçus par le public anglophone.
− CRAVE «to desire intensely; long (for)» (désirer intensément; avoir envie). (Informations tirées du Collins Dictionary, consulté le 22 novembre 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crave).
En allemand: entre autres, «begehren; wünschen; wollen» (désirer, souhaiter, vouloir). (Informations tirées de Pons Wörterbuch, consulté le 22 novembre 2023 à l’adresse https://en.pons.com/translate/english-german/crave).
− NO MORE « No longer; not any more; never again; nevermore» (pas plus longtemps, plus, plus jamais, jamais plus). (Informations tirées du Collins Dictionary, consulté le 22 novembre 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/nomore).
En allemand: entre autres «Nicht weiter, nie wieder, nicht mehr» (plus, jamais plus, plus jamais). (Informations tirées de Pons Wörterbuch, consulté le 22 novembre 2023 à l’adresse https://en.pons.com/translate/english-german/nomore).
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19 Le signe demandé est conforme aux règles de grammaire de la langue anglaise et compréhensible sans autre réflexion.
20 C’est à juste titre que l’examinatrice a constaté que le public pertinent percevrait simplement le signe «CRAVE NO MORE» comme un slogan publicitaire laudatif dont l’objectif est de communiquer un message valorisant. Un slogan contenant l’affirmatio n selon laquelle l’acquisition permet à l’acheteur d’apaiser sa peine et d’assouvir son désir n’a pas pour fonction d’indiquer l’origine commerciale. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il n’y verra pas d’informations autres que des informations publicitaires, qui ne servent qu’à souligner les aspects positifs des produits, à savoir que les produits satisferont le désir du consommateur et mettront fin à son envie, ou que les produits correspondent aux souhaits ou besoins du consommateur ou comblent ces derniers. L’accent est mis ici sur le fait que les produits visent à satisfaire/combler les envies ou les besoins spécifiques du consommateur, offrant ainsi une forme de satisfaction ou de contentement.
21 De plus, les éléments figuratifs et graphiques sont de nature si minimale qu’ils ne sont pas aptes à procurer un caractère distinctif à la marque demandée. Ils ne comportent aucun aspect, notamment de conception fantaisiste ou de type de combinaison, qui permettrait à la marque demandée de remplir sa fonction principale pour les produits et services couverts par la demande.
22 En ce qui concerne les produits suivants faisant l’objet de la procédure
Classe 1: Extraits de plantes à des fins industrielles
Il s’agit d’ingrédients obtenus à partir de plantes et d’autres produits qui sont utilisés, par exemple, dans l’industrie cosmétique ou dans l’industrie pharmaceutique d’origine végétale. Toutefois, ils peuvent également être utilisés dans l’industrie alimentaire.
23 En ce qui concerne les autres produits faisant l’objet de la procédure, à savoir:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires; compléments alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires; compléments alimentaires propres à la consommation humaine; compléments alimentaires destinés à compléter l’alimentation normale ou à produire des effets bénéfiques pour la santé; compléments alimentaires à base de poudre de protéines; compléments alimentaires de protéine de petit-lait; préparations pharmaceutiques à base de tryptophane; suppléments à base d’herbes; boissons frappées en tant que compléments protéiques; compléments vitaminés et minéraux; vitamines et préparations de vitamines; produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; gommes à mâcher à usage médical; frappés en tant que compléments protéiques sous forme de boissons et/ou de préparations pour faire des boissons, non à usage médical, avec adjonction de vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’oligo-éléments, de plantes et d’extraits de plantes, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acides aminés, seuls ou en combinaison, compris dans la classe 5; aliments diététiques.
Classe 29: Lait et produits laitiers, y compris lait en poudre à usage alimentaire; protéines en poudre; œufs en poudre; jaune d’œuf; protéines (albumine); petit-lait; boissons à base
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de produits laitiers; aliments diététiques non à usage médical à base de protéines et de graisses, y compris avec adjonction d’acides gras, de vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’oligo-éléments, de plantes et d’extraits plantes, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acides aminés, seuls ou en combinaison, compris dans la classe 29; boissons frappées (produits laitiers); milk-shakes; protéines à usage alimentaire; barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque.
Classe 30: Boissons et préparations pour faire des boissons diététiques, non à usage médical à base d’hydrates de carbone, fibres, y compris avec addition de vitamines, minéraux, calcium, magnésium, oligo-éléments, plantes et extraits, acides aminés et/ou dérivés d’acides aminés, peptides, acide hyaluronique, collagène, seuls ou en combinaison, compris dans la classe 30; boissons à base de thé; thé vert; extraits de thé; barres nutritives à base de céréales; barres de muesli; barres de muesli et barres énergétiques; barres enrobées de chocolat; essences pour l’alimentation; amidon à usage alimentaire; édulcorants naturels; bonbons en sucre; pâtisserie; confiserie fine; gomme à mâcher; gomme à mâcher sans sucre; gommes à mâcher [sans sucre]; gomme à mâcher non médicale; produits de pâtisserie et de confiserie; préparations à base de céréales; mélanges prêts à cuire; pâtes à frire; pâtes alimentaires; chocolat et desserts; bonbons (sucreries), barres chocolatées et gommes à mâcher; confiseries non médicinales utilisées dans un régime à calories contrôlées; sirop aromatisé; sirop;
Classe 32: Boissons à base de petit-lait; boissons protéinées pour sportifs; boissons isotoniques non à usage médical; boissons enrichies d’un point de vue nutritionnel; boissons non alcooliques enrichies en vitamines; boissons contenant des vitamines; boissons protéinées [boissons non alcooliques à base de protéines]; boissons non alcooliques; boissons non alcooliques; cocktails sans alcool; poudres pour la préparation de boissons; préparations pour faire des boissons; essences pour faire des boissons; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; concentrés destinés à la préparation de boissons non alcooliques; boissons non alcooliques; boissons non alcooliques à faible calories; limonades; boissons énergisantes; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; boissons aux fruits; jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons aux fruits;
il s’agit dans tous les cas de produits qui sont des aliments/boissons ou des compléme nts alimentaires ou qui sont directement liés à ceux-ci.
24 En rapport avec les produits revendiqués, le signe signifie que l’on veut, l’on désire ou l’on souhaite certaines denrées alimentaires/boissons et que les produits sont susceptibles d’apporter une satisfaction à cet égard. Le fait que la marque soit abrégée pour prendre une forme simple de trois mots n’exclut pas qu’elle puisse encore véhiculer un message laudatif. Dans le langage courant, le mot «CRAVE» est souvent utilisé pour souligner le désir, comme par exemple: «Craving for pizza» (désir de pizza), «Craving for attention» (désir d’attention). Le mot indique qu’une personne a un besoin, même si ce besoin est particulièrement aigu.
25 La combinaison «CRAVE NO MORE» respecte les règles de grammaire de la langue anglaise et ne contient aucun élément structurel qui confère un caractère distinctif au signe en tant que tel.
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26 Il s’ensuit que les produits litigieux en l’espèce sont tous utilisés dans le secteur alimenta ire ou sont directement liés à celui-ci. Cela est suffisant pour pouvoir, dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les regrouper dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, C-437/15, Deluxe, EU:C:2017:380, § 34-36).
27 Le fait que le signe puisse être interprété de plusieurs manières différentes ne change rien à ce constat. En effet, du moins du point de vue d’une partie non négligeable du public ciblé, le signe demandé se réduira, dans le contexte des produits pertinents, au message objectif publicitaire susmentionné.
28 Certes, le message promotionnel véhiculé par le signe demandé est court et sera donc plus facilement mémorisé. Toutefois, cela n’est pas inhabituel pour les slogans publicitaires. Cette circonstance n’a pas pour conséquence que les consommateurs voient également dans le signe demandé, outre le message publicitaire, une indication de l’origine commerciale des produits concrets.
29 Les arguments avancés par la demanderesse ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion.
30 La suite de mots dont l’enregistrement est demandé ne remplit pas la fonction d’une indication de l’origine commerciale, mais seulement celle d’une invitation générale et courante à l’achat, qui indique au consommateur une offre attrayante pour lui, le consommateur n’étant appelé que dans un second temps à examiner plus précisément les produits, y compris la question de savoir de quelle entreprise ils proviennent. Ainsi, du point de vue du public ciblé, la combinaison de mots demandée n’est pas apte à indique r une entreprise déterminée.
Sur les enregistrements antérieurs
31 La demanderesse fait valoir que l’Office a accepté l’enregistrement de certaines marques qui, à première vue, semblent «similaires». Concrètement, la demanderesse se fonde sur un total de dix-sept (17) enregistrements antérieurs auprès de l’EUIPO, chacun contenant un des éléments verbaux contenus dans le signe.
32 Il convient de faire remarquer d’emblée que les décisions invoquées par la demanderesse ne font pas l’objet de la présente procédure. Dans le cadre du droit européen harmonisé des marques, et davantage encore dans la pratique de l’examen par l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Unio n européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire.
33 Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’exposé sur l’aptitude d’autres marques à être enregistrées n’est pertinent que s’il contient des raisons de mettre en cause l’appréciation de l’examinateur ou de l’examinatrice (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
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34 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 62).
35 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la demanderesse ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui, afin d’obtenir une décision identique [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 63]. La légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionne lle antérieure. Lorsque des marques sont effectivement enregistrées en violation de la loi, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui d’une procédure d’annulation.
36 Par ailleurs, il convient de faire remarquer que la marque de l’Union européenne verbale citée n° 1543983 «NO MORE SWABS» enregistrée pour des services compris dans la classe 44 a expiré. En outre, la marque de l’Union européenne verbale n° 1571117 «NO MORE FOG» a été partiellement refusée pour défaut de caractère distinctif par une décision de première instance (W 01571117) et la marque de l’Union européenne verbal n° 003429883 «NO MORE TEARS» l’a été par une décision de la chambre de recours (R 858/2005-2).
37 S’agissant des quatorze autres enregistrements antérieurs auprès de l’EUIPO, il convient de faire remarquer qu’il s’agit de décisions de première instance sur lesquelles les chambres de recours n’ont pas encore eu l’occasion de se prononcer et qui ne peuvent donc pas non plus être considérées comme constituant une pratique décisionnelle courante des chambres de recours de l’Office. À cet égard, il suffit de faire remarquer que les décisions adoptées en première instance ne sauraient lier ni les chambres de recours ni le juge de l’Union (15/01/2018, T-367/16, HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.)/HOLY et al., EU:T:2018:28, § 103; 08/05/2019, T-469/18, Heatcoat, EU:T:2019:302, § 52).
38 C’est pourquoi les enregistrements antérieurs constituent tout au plus des indices du caractère enregistrable, qui ont été pris en compte dans la présente décision, mais auxquels il n’a pas été fait droit pour les raisons indiquées plus haut.
Conclusion
39 Pour les raisons susmentionnées, la marque demandée ne peut pas être enregistrée pour les produits refusés compris dans les classes 1, 5, 29, 30 et 32, en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. C’est donc à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement.
40 L’acquisition d’un caractère distinctif acquis par l’usage au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a pas été revendiquée par la demanderesse et ne devait donc pas être examinée.
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41 Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
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Dispositif Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
V. Melgar
Greffier
Signature
p.o. E. Wagner
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LA CHAMBRE
Signature Signature
Ph. von Kapff A. Pohlmann
21/11/2024, R 793/2024-5, CRAVE NO MORE (fig.)
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