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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2024, n° 003193661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193661 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 661
Visionborn IP GmbH, Bösenberg 69, 46514 Schermbeck, Allemagne (opposante), représentée par Bettina Krause, Hauptstr. 23, 82327 Tutzing, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Boma Holding GmbH, Zugerstrasse 74, 6340 Baar, Suisse (partie requérante), représentée par Diego Fernández de Córdova Cerveró, C/Jaime Roig 25 6° D, 46010 Valencia (Espagne).
Le 28/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 661 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Services de restauration
[alimentation].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 818 409 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 818 409 «Covita» (marque verbale) compris dans les classes 43 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 3 020 221 202 654, «COVITAL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; Ornements pour sapins de Noël; attirail de pêche; sucettes [articles de joie]; hochets pour bébés; bains de bille pour enfants; gants de base-ball; jeux et blocs de construction en tous matériaux [jouets]; cônes de billard; billes, queues et bâtons de billard; Tables de billard [avec ou sans insertion d’argent]; Cartes de bingo; Breloques; Body boards; Matériel pour le culturisme; Arcs [tir à l’arc]; matériel pour le tir à l’arc; gants de boxe; jeux de table; Arbres de Noël en matières synthétiques; Décorations pour arbres de Noël autres que appareils d’éclairage et confiserie; Supports pour arbres de Noël; damiers [jeux]; flèches de fléchettes; disques acoustiques; jeu foncé; disques à des fins sportives; jeux de dominos; cerfs-volants; bottines-patins à glace; cibles électroniques; coudières [articles de sport]; expanseurs; vélos d’entraînement pour vélos; modèles réduits de véhicules; pistolets à peinture [articles de sport]; masques de carnaval; gants d’escrime; jeux de badminton; Véhicules télécommandés [jouets]; équipement de remise en forme [articles de sport]; équipement de remise en forme, non à usage médical; flumon [boules de jeu]; appareils pour l’exercice physique; jeux de société (y compris jeux vidéo, autres que logiciels et dispositifs connexes pour écrans externes); poids pour la formation musculaire; ceintures porte-poids [articles de sport]; parapentes
[parapentes]; clochettes pour arbres de Noël; roues de fortune en tant que jouets; gants de golf; clubs de golf; sacs pour crosses de golf (avec ou sans roulettes); appareils de gymnastique et de gymnastique; gants [accessoires de jeux]; haltères; Haltères pour l’entraînement musculaire; Barres haltères; Ailes delta; Bobines pour cerfs-volants; crosses de hockey sur gazon; fers à cheval pour jeux; jetons de jeu; kaléidoscopes; jeux de cartes; Carrousels; Quilles [jeu]; Chandeliers pour arbres de Noël; Filets de pêche; Harnais d’escalade [articles de sport]; Pétards; Genouillères [articles de sport]; Confettis; Équipements de force et d’exercice [articles de sport]; Toupies [jouets]; Sacs de cricket; Galets à enroulement pour boules (en tout matériau); Tapis roulants; Steppers; rameurs, simulateurs de vélos, bancs et machines autres que moteur, tous pour l’entraînement; machines et équipements pour exercices physiques, gymnastique et sportifs, entraînement et exercices cardiovasculaires; appareils et parties de machines pour le réglage automatique de la position de l’utilisateur avant et pendant l’exercice physique; sifflets de décodage; ballons; pistolets à air comprimé [jouets]; Mah-jong; marionnettes; mâts pour planches de surf; mobiles [jouets]; munitions pour pistolets à peinture [articles de sport]; billes; filets
[articles de sport]; Trompettes pour fêtes; Piñatas; pistolets [jouets]; figures en matières plastiques; animaux empaillés; chaussettes [disques à lancer]; Sacs de frappe; Poupées
[jouets]; Lits de poupées; Bouteilles pour poupées; Maisons de poupées; Robes de poupées; Maisons de poupées; Puzzles; Jeux d’anneaux; Toboggans; Trottinettes
[véhicules pour enfants]; Patins à roulettes, patins à roulettes en ligne; Tables tournantes de roulette; Toboggan (jeu); Bacs à sable; Tableaux d’échecs; Jeux d’échecs; Balançoires; Chevaux à bascule et animaux; Articles pour joints; Protège-tibias [articles de sport]; Cibles de tir; Gants de raquettes; Traîneaux [articles de sport]; Patins; Bottines-patins [à compléter]; Filets à papillons; Neige artificielle également pour arbres de Noël; Boules à neige; chaussures pour neige; coussinets de protection [équipements de sport]; piscines (articles de jeu); Douilles de natation; bulles [jouets]; planches à roulettes; fixations de skis; skis; cire de ski; Planches à neige [planches à neige]; sacs spécialement adaptés aux skis et snowboards; Machines à sous à prépaiement à prépaiement [machines]; boules de jeu (grandes ou grandes en matières plastiques, en cuir ou en mousse); châteaux de jeu; châteaux de jeu (sous forme de gonflables); jeux, y compris jeux vidéo; autre que les pièces jointes pour l’affichage ou le moniteur externe; consoles de jeu avec affichage intégré; cartes à jouer; boules à jouer; tables de jeu pour football de table; dice pour jouer; tentes de jeu; véhicules [jouets]; jumelles [jouets]; figurines [jouets]; jouets pour animaux; armoires à monnaie [jouets]; casques [jouets]; boîtes à jouets; projecteurs de lumière [jouets]; punchs
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[jouets]; Chalumeaux [jouets]; Chaînettes pour clés à jouer; Timbres [jouets]; Agrafeuses
[jouets]; Lampes de poche [jouets]; Animaux en tant que jouets; Lettres de porte en toutes matières (jouets); Horloges [jouets]; Réveille-matin [jouets]; Battes de sport; Cordes à sauter
[articles de sport]; Planches de surf [en tant que planches à voile et pour surf]; baguettes de tambours; protections de camouflage [articles de sport]; ours en peluche; pièces, accessoires, composants, pièces et périphériques de consoles de jeux vidéo destinées à être utilisées avec un écran ou un moniteur externe; dispositifs de jet de balles de tennis; masques de théâtre; tables pour tennis de table; Trampolines [articles de sport]; harnais pour planches de surf; tringles à trick; dispositifs de divertissement exclusivement destinés à être utilisés avec des téléviseurs; consoles de jeux vidéo à utiliser avec un écran ou un moniteur externe; skis nautiques; Arbres de Noël en matières synthétiques; châles de mer; tasses; fléchettes; disques à jet [en tant que jouets et à usage sportif]; appareils pour magiciens; boîtes magiques [jouets]; balles de magGIC; amorces et amorces pour pistolets et fusils [jouets]; amorces [jouets]; serpentins en papier; Articles d’habillement, chaussures et chapellerie miniature pour poupées et figurines de jeu.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
Boissons de fruits sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons diététiques non médicinales; poudres effervescentes pour boissons; comprimés effervescents pour boissons; produits destinés à la fabrication d’eaux gazeuses; essences pour la préparation de boissons; jus végétaux [boissons]; Smoothies contenant des céréales et de l’avoine; boissons à base de fruits; boissons à base de jus végétaux; boissons isotoniques; jus de fruits concentrés; kwas [boisson sans alcool]; Limonades; sirops pour limonades; eaux lithium; boissons à base de petit-lait; boissons protéinées pour sportifs; boissons protéinées; préparations pour faire des boissons; poudres pour faire des boissons non alcoolisées; smoothies; smoothies [boissons à base de fruits sans alcool]; boissons soja, à l’exception des succédanés du lait; jus; jus d’aloe vera; jus de fruits mélangés; boissons sans sucre; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons énergétiques contenant de la taurine; boissons énergétiques contenant des boissons énergétiques au thé; boissons énergétiques.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; enregistrement d’enregistrements sonores et vidéo; éducation et formation et conseils en matière d’éducation; informations sur les activités récréatives; mise à disposition d’informations en matière d’évènements [divertissement]; supervision de l’exercice physique; fourniture de publications électroniques non téléchargeables; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; mise à disposition d’installations de karaoké; mise à disposition d’installations sportives; Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; Conseils professionnels; Exploitation d’une boîte de nuit; Exploitation d’une installation sportive; Exploitation de camps d’été [divertissement]; Exploitation de clubs/studios sanitaires; exploitation de terrains de golf; exploitation de jardins d’enfants [éducation]; exploitation de cinéma; Exploitation de clubs [divertissement ou instruction]; Exploitation et services de musées [représentation, expositions]; exploitation de salles de jeux; exploitation d’installations sportives; exploitation de camps sportifs; exploitation de gymnases; exploitation d’écoles de danse; exploitation de théâtres variétaux; Exploitation de parcs d’attractions; Exploitation de jardins zoologiques; Location de livres [bibliothèque de prêt]; Coaching [formation]; Formation de démonstration dans le cadre d’exercices pratiques; Services d’artistes de spectacles; services de loisirs; services de production d’animations; services d’une agence pour artistes; services d’un bus de livres; services d’un viseur de cinéma; services d’une maison d’édition (à l’exception des imprimeries) pour livres et revues; tous les services précités en particulier aux enfants à des fins économiques et/ou non économiques (y compris à des fins caritatives); services de caractère caritatif); services d’un journal journal; services d’évènements sportifs, de compétitions sportives et
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d’athlétisme et de cérémonies de remise de prix; services fournis dans le cadre de camps sportifs; services de discothèques; services de clubs de sport/services de studios de fitness; Services de préparateurs de fitness; Services d’une maison d’édition; Services de parcs d’amusement; Services d’imagerie numérique, à savoir services de photographie; Services de bibliothèques en ligne, à savoir services de bibliothèques électroniques avec journaux, magazines, photographies et images via un réseau informatique en ligne; Conduite de jeux électroniques, y compris jeux informatiques, en ligne ou par un réseau informatique mondial; cours de fitness; conduite d’événements en direct. [événements]; réalisation d’examens pédagogiques; organisation d’événements de danse et de concours de danse; conduite, organisation et production d’événements sportifs; Montage ou enregistrement d’images; Ventes de billets d’avance [divertissement]; Création d’animation ayant des effets spéciaux sur les films et les vidéos; éducation dans les académies; éducation et instruction; cours par correspondance, divertissement télévisé également via l’internet; apprentissage à distance; production de films en studio; production de films, à l’exception de la production de films publicitaires; distribution de films cinématographiques [location de films]; Présentation de films cinématographiques dans des théâtres; Photographie; Jeux d’argent; Publication de textes (à l’exception des copies publicitaires); divertissement sous forme de films cinématographiques; location de films cinématographiques; production de films cinématographiques; Divertissement sous forme de films cinématographiques; Projection de films; Conception de mise en page (autre qu’à des fins publicitaires); Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; modèles réduits pour artistes; fourniture en ligne d’images non téléchargeables; fourniture en ligne de publications électroniques non téléchargeables; publication en ligne de livres et revues électroniques; organisation, hébergement et conduite d’événements culturels ou récréatifs dans le domaine des médias, en particulier organisation, hébergement et réalisation de spectacles télévisés; organisation et réalisation d’expositions à buts culturels, éducatifs ou éducatifs; organisation et conduite d’événements culturels et/ou sportifs; organisation et mise en œuvre de jeux en ligne et de concours en ligne; organisation et tenue d’évènements récréatifs; Organisation, conduite et hébergement de conférences; Organisation, tenue et organisation de congrès; organisation et mise en scène de concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; planification de réceptions [divertissement]; planification, organisation et tenue de fêtes
[divertissements]; réservation de sièges pour des manifestations de divertissement; Enseignement privé; Production de films cinématographiques; Production de spectacles;
Divertissement; Formation; Cours de danse; Représentations théâtrales; Dressage d’animaux; Formation; Enseignement de la gymnastique; Supervision de l’activité physique
[formation]; divertissement; services de divertissement fournis par des artistes; Services de divertissement fournis par des camps d’été; Services de divertissement fournis par un hôtel; Services de divertissement dans des hôtels; Divertissement en discothèques; Enseignement et éducation; organisation de compétitions sportives; organisation, préparation et conduite de séminaires; organisation, organisation et conduite d’ateliers de formation; Organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; Organisation de bals; organisation de spectacles de comédie en direct; organisation de loteries; coordination de concours de beauté; organisation de raps; organisation de spectacles récréatifs. [Agences pour artistes]; Organisation de concours [éducation et divertissement]; Rédaction d’écriture de scripts; rédaction de textes autres que textes publicitaires; location de films cinématographiques; Location d’appareils d’éclairage pour des présentoirs et des studios de télévision; Location de décorations de scène; Location de: Caméscopes, caméras vidéo, équipements pour films et accessoires cinématographiques; Location d’équipements et accessoires de télévision et radiophoniques; Location de cinéma; Location d’équipements de jeux d’argent; Location d’équipements de sport (à l’exception des véhicules) et équipements de plongée sous- marine; location de terrains de sport; location de courts de tennis; Location de décors de théâtre; Location de sons; L’édition et l’édition de produits imprimés (excepté à des fins publicitaires), en particulier de journaux, de magazines, de livres et de manuels d’instruction, dans chaque cas, y compris sous la forme d’informations sur le son et l’image stockées, également sous forme électronique et sur l’internet; Production de films vidéo; location de
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bandes et cassettes vidéo; spectacles de cirque; compilation d’émissions de radio et de télévision [également pour l’internet].
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de restauration [alimentation].
Classe 44: Hébergement en maisons de convalescence; Conseils concernant le bien-être personnel des personnes âgées [santé]; Soins médicaux ambulants.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services de restauration et de restauration contestés sont similaires à un faible degré aux bières de l’opposante. En effet, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs sont les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les autres services contestés location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; hébergement temporaire; informations en matière d’hébergementtemporaire; services de conseil et réservation; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); la miseà dispositiond’ hébergement temporaire est différente de tous les produits et services de l’opposante.
En effet, les produits de l’opposante compris dans la classe 28 sont principalement des jouets, des appareils pour jouer à des jeux, des équipements de sport, des articles de divertissement et de nouveauté, ainsi que certains articles pour arbres de Noël; les produits compris dans la classe 32 sont principalement des boissons sans alcool, ainsi que des bières; et les services compris dans la classe 41 consistent en toutes les formes d’éducation ou de formation, les services ayant pour but premier le divertissement, l’amusement ou la récréation de personnes, ainsi que la présentation au public d’œuvres d’art visuel ou de littérature à des fins culturelles ou éducatives.
Étant donné que les services contestés sont principalement proposés par des hôtels et des auberges, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leurs canaux de distribution sont différents. Ils peuvent coïncider par leur public pertinent et leur fournisseur avec les produits de l’opposante compris dans la classe 32 et les services compris dans la classe 41. Toutefois, dans la pratique, les établissements fournissant des services d’hébergement ne vendent ou ne fournissent aucun des produits ou services de l’opposante en tant qu’activité principale, mais simplement en tant qu’activité auxiliaire à l’appui des services d’hébergement.
En ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 28, ils n’ont rien en commun avec les services contestés.
Services contestés compris dans la classe 44:
Services contestés d’hébergement en maisons de convalescence; conseils concernant le
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bien-être personnel des personnes âgées [santé]; lessoins médicaux ambulants sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Ces services peuvent être globalement regroupés en services de soins de santé et les produits et services de l’opposante n’ont rien en commun avec ces services.
Contrairement aux arguments de l’opposante, le fait que les maisons de convalescence proposent des formations et des activités physiques ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre les services contestés et les produits et services de l’opposante liés au sport et aux formations compris dans les classes 28 et 41. En effet, les services de soins de santé ne produisent pas l’équipement nécessaire à de telles activités, et il n’est pas non plus courant de fournir des services tels que l’activité principale.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
COVITAL Covita
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «COVITAL» et «Covita» des deux signes n’ont pas de signification lorsqu’ils sont perçus dans leur ensemble. Toutefois, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72). Même en tenant compte du fait que les produits et services sont des boissons ou des services de restauration, la division d’opposition considère que les lettres finales «VITA» et «VITAL» des deux signes seront disséquées et associées par le public pertinent à la «vie» (extraite de Duden le 07/05/2024 à
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l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Vita), car le mot «VITA» provient du latin et est largement compris dans tout le territoire pertinent, «VITAL» signifiant «nécessaire à la vie» (extrait du 07/05/2024). Toutefois, aucun des mots n’étant lié aux produits ou services en cause, il est distinctif.
Les lettres initiales «CO» des deux signes ne seront associées à aucune signification et sont donc distinctives.
Les deux signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres, étant donné qu’il s’agit de marques verbales.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, l’unique élément verbal du signe contesté, «Covita», est reproduit à l’identique dans la marque antérieure. Cette identité est encore renforcée par le fait que cet élément est présent au début du signe antérieur. Toutefois, les signes diffèrent par la lettre finale supplémentaire «L» (et sa prononciation) de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire étant donné que «VITA» et «VITAL» font référence à «vie» et «nécessaire à la vie». Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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Il couvre également les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services sont en partie similaires à un faible degré et en partie différents. Le public pertinent est le grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public allemand et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque nationale allemande de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 193 661 Page sur 9 9
De la division d’opposition
ANA María Muñiz Cristina CRESPO MOLTÓ Claudia SCHLIE RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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