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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2024, n° R0565/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0565/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 novembre 2024
Dans l’affaire R 565/2023-2
FLOWX.AI R annoncée d Srl
Opera Center I Building, 1-5 Costache Negri St, 7th FLR, Dist.
5
Bucarest
Roumanie Demanderesse/requérante
représentée par Elena Grecu, 8 Aleksandr Sergheevici Puskin Street, District 1, 011996
Bucarest (Roumanie)
contre
Xero Limited
19-23 Taranaki Street, 6011 Wellington
Nouvelle-Zélande Opposante/défenderesse
représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik (Islande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 153 590 (demande de marque de l’Union européenne no 18 463 065)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/11/2024, R 565/2023-2, ZeroRedeploy/XERO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 avril 2021, FLOWX.AI R indirects D SRL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
ZeroReploy
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Contenu enregistré; logiciels; logiciels d’applications; logiciels pour téléphones mobiles; applications de bureau et d’entreprises; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique; logiciels d’applications web et de serveurs; plateforme logicielle intégrant un ensemble de technologies permettant à un utilisateur de changer un processus, une règle d’entreprise ou un élément IU (interface utilisateur) et la mettre à la disposition de tous les clients sans exiger un temps d’arrêt ou une reprise et permettant la mise à disposition immédiate de changements.
Classe 42: Développement, programmation et implémentation de logiciels; Logiciel- service pratiqué SaaS prescrire; Plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; Une chaîne de blocs sous la forme d’un service interrogé BaaS délibéré; Logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels basés sur l’intelligence artificielle (ai) qui intègrent un ensemble de technologies qui permettent à un utilisateur de changer un processus, une règle commerciale ou un élément IU (interface utilisateur) et le mettent
à la disposition de tous les clients sans nécessiter de temps d’arrêt ou de reprise et permettant la mise à disposition immédiate de modifications; plateforme en tant que service (PaaS), proposant une plateforme logicielle basée sur l’intelligence artificielle (ai) qui incorpore un ensemble de technologies qui permettent à un utilisateur de changer un processus, une règle commerciale ou un élément UI (interface utilisateur) et le mettent à la disposition de tous les clients sans nécessiter de temps d’arrêt ou de reprise et permettant la mise à disposition de changements instantanément.
2 La demande a été publiée le 28 mai 2021.
3 Le 27 août 2021, Xero Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 380 083 de la marque verbale
XERO
12/11/2024, R 565/2023-2, ZeroRedeploy/XERO
3
déposée et enregistrée le 6 juillet 2017 pour, entre autres, les produits suivants, sur lesquels l’opposition était fondée:
Classe 9: Logiciels et matériel informatique.
6 Par décision du 17 janvier 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés.
7 Le 16 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu en même temps que le recours.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 juillet 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Par décision provisoire du 26 septembre 2023, la chambre de recours a suspendu les procédures d’opposition et de recours et a renvoyé l’affaire à la division d’examen pour un nouvel examen concernant le caractère enregistrable de la demande de MUE conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
10 Par décision du 27 mai 2024, l’examinateur a rejeté la demande sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
11 Aucun recours n’a été formé.
Motifs
12 La chambre de recours estime que le rejet de la demande est devenu définitif après que la requérante s’est abstenue de former un recours contre la décision de l’examinateur du 27 mai 2024.
13 En conséquence du rejet de la demande, tant la décision attaquée que la procédure de recours sont devenues sans objet (article 42, paragraphe 1, point b), du règlement de procédure devant les chambres de recours). La décision attaquée est donc inopérante.
14 La procédure de recours est close en conséquence.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, toute partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure. Une partie est réputée avoir succombé si le motif de clôture de la procédure lui est attribué, à savoir en cas de retrait d’une demande ou de déchéance d’un droit en raison d’une renonciation ou du non-renouvellement de la protection (article 109, paragraphe 4, du RMUE et article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours).
16 En l’espèce, lorsque la demande a été rejetée pour des motifs absolus au cours d’une procédure d’opposition pendante, il y a lieu de constater que la requérante a succombé. Dans une telle situation, la clôture de la procédure est due à l’inopposabilité de la
12/11/2024, R 565/2023-2, ZeroRedeploy/XERO
4 protection de la marque contestée. La responsabilité du dépôt d’une demande de marque qui n’est pas susceptible de protection incombe au demandeur de la marque puisqu’il détermine l’objet de la demande. Par conséquent, en l’espèce, la demanderesse doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
17 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais exposés par l’opposante pour un mandataire agréé, d’un montant de 550 EUR.
18 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
12/11/2024, R 565/2023-2, ZeroRedeploy/XERO
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet final de la demande et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/11/2024, R 565/2023-2, ZeroRedeploy/XERO
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