Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2025, n° R0031/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0031/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 septembre 2025
Dans l’affaire R 31/2025-4
Athleta (ITM) Inc.
2 Folsom Street 94105 San Francisco,
États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE / Recourante représentée par Stephenson Harwood AARPI, 48 Rue Cambon, 75001 Paris, France
contre
Sports Group Denmark A/S
Skærskovgårdsvej 5
8600 Silkeborg Danemark Demanderesse en nullité / Partie défenderesse représentée par PATRADE A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C, Danemark
RECOURS concernant la procédure en nullité n° C 59 510 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 234 529)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 15 septembre 2008, Athleta (ITM) Inc. (« la titulaire de la marque de l’Union européenne ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
(« la marque contestée ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits et services suivants, tels que modifiés le 29 juin 2011 :
Classe 3 : Produits de soins personnels, préparations de toilette, produits cosmétiques, produits de maquillage, produits de parfumerie et de fragrance, huiles, savons, lotions, crèmes, poudres, baumes et gels, produits pour le bain, produits parfumés pour la maison, vaporisateurs d’ambiance, pot-pourri, préparations pour le soin des cheveux, produits de protection solaire, détergents et préparations de nettoyage.
Classe 9 : Cartes de fidélité, cartes-cadeaux électroniques, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour assistants numériques personnels, lunettes de soleil et lunettes de vue, étuis pour lunettes de soleil et lunettes de vue, enregistrements sonores et vidéo, jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels informatiques.
Classe 14 : Bijouterie, horlogerie ; articles de ménage non compris dans d’autres classes.
Classe 18 : Sacs, bagages, articles de maroquinerie, parapluies, étuis à clés, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, cartables, sacs à livres, sacs banane, sacs fourre-tout, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles, trousses de toilette.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires vestimentaires.
Classe 28 : Jeux et jouets ; jouets en peluche ; articles de sport ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; appareils d’exercice ; bandes de résistance pour l’exercice ; ballons d’exercice ; poids pour chevilles et poignets pour l’exercice ; barres de gymnastique de porte pour l’exercice ; tapis de yoga.
Classe 35 : Services de magasins de détail dans le domaine d’une grande variété de marchandises générales, à savoir vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, sacs, articles de maroquinerie, lunettes de soleil, bijouterie, accessoires pour cheveux, produits cosmétiques, articles de toilette, parfums et produits de soins personnels, jouets et jeux, et articles de sport ; services promotionnels dans le domaine de la mode, y compris le conseil sur la sélection et l’assortiment de produits et accessoires de mode ; gestion de services de magasins de détail en relation avec des vêtements et une variété d’autres marchandises ; services de publicité et de marketing ; exploitation de programmes de fidélisation de la clientèle ; promotion des produits et services de tiers par le placement de publicités et d’affichages promotionnels sur un site électronique accessible via un réseau informatique ; fourniture de services de vente au détail en ligne et de services de commande en ligne dans le domaine d’une grande variété de marchandises générales, à savoir vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, sacs, articles de maroquinerie, lunettes de soleil, bijouterie, accessoires pour cheveux, produits cosmétiques, articles de toilette,
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
3
produits de parfumerie et de soins personnels, jouets et jeux, et articles de sport ; services de vente par correspondance sur catalogue ; services de commande en ligne par ordinateur.
2 La demande a été publiée le 26 janvier 2009, et la marque a été enregistrée le
27 mai 2009.
3 Le renouvellement de l’enregistrement de la MUE a été inscrit au registre des MUE le
27 août 2018.
4 Le 4 avril 2023, Sports Group Denmark A/S (« la partie requérante en annulation ») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
5 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux prévus à l’article 58, paragraphe 1, sous a),
du RMUE.
6 Par décision du 14 novembre 2024 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a prononcé la déchéance de la MUE contestée pour tous ses produits et services, à l’exception des produits suivants, pour lesquels la MUE a été maintenue enregistrée :
Classe 25 : Vêtements de sport.
7 La division d’annulation a ordonné à chaque partie de supporter ses propres dépens. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− La partie requérante en annulation a fait valoir que la marque contestée n’avait pas été utilisée dans l’Union européenne pour aucun des produits et services enregistrés pendant une période ininterrompue de 5 ans. Elle a en outre soutenu que les preuves ne montraient pas la marque contestée telle qu’enregistrée ou sous une forme n’altérant pas son caractère distinctif.
− La titulaire de la MUE a fait valoir que les preuves soumises démontraient le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée. Elle a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient traitées de manière confidentielle. Les preuves sont décrites en termes généraux comme suit :
− Une déclaration de témoin signée le 16 août 2023 par Mme H. H., directrice de la protection mondiale des marques pour The Gap, Inc. et vice-présidente d’Athleta (ITM) Inc., explique l’historique de la marque, qui a été acquise en septembre 2008 par The Gap, Inc. Selon cette déclaration, les produits de marque « ATHLETA » sont fabriqués sous licence par divers fabricants tiers, dont deux sociétés basées au Portugal. Ces fabricants portugais apposent les marques « ATHLETA » sur les produits de marque « ATHLETA » au moyen d’étiquettes et d’étiquettes volantes, au nom et avec le consentement des sociétés Athleta. Les fabricants portugais sous licence de la titulaire de la MUE exportent ensuite les produits de marque « ATHLETA » vers les sociétés Athleta aux États-Unis et au Canada. Les produits de marque « ATHLETA » sont vendus aux consommateurs dans l’UE et dans le monde entier par l’intermédiaire des magasins Athleta, du site web Athleta et de partenaires de distribution tels que Zalando, Next et John Miller.
− La déclaration de témoin est accompagnée des documents suivants :
• Pièce HH1 : captures d’écran du site web Athleta provenant des archives numériques de la Wayback Machine de 2018 à 2023 avec des images de vêtements de sport identifiés
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
4
sous les signes « ATHLETA » et . Certaines des captures d’écran incluent des images de sacs à dos, de sacs, de portefeuilles et de bandanas.
• Pièce HH2 : exemple de modèles d’étiquettes, d’étiquettes volantes et de sacs d’expédition en polyéthylène affichant les signes « ATHLETA », (en différentes couleurs),
et .
• Pièce HH3 : captures d’écran du site internet de l’un des fabricants sous licence du titulaire de la marque de l’UE, accompagnées d’un courriel d’un représentant de cette société adressé à l’un des représentants légaux des sociétés Athleta, joignant des informations sur les quantités produites pour Athleta en 2018-2023.
• Pièce HH4 : extraits d’un accord signé entre l’un des fabricants sous licence du titulaire de la marque de l’UE basé au Portugal et le titulaire de la marque de l’UE le 22/06/2018 pour la fabrication de produits de marque « ATHLETA ».
• Pièce HH5 : factures émises par l’un des fabricants sous licence du titulaire de la marque de l’UE à Athleta, Inc. Les factures indiquent que diverses pièces de vêtements, identifiées par des codes, ont été fabriquées et expédiées du Portugal à Athleta
Inc. en 2018-2023.
• Pièce HH6 : un tableau corrélant des images de divers articles vestimentaires avec les codes de produits inclus dans les factures de la pièce HH5. Certains des produits affichent le signe sur les étiquettes. Des captures d’écran de la Wayback Machine provenant des sites internet www.athleta.gap.com, www.ebay.com et www.zalando.de entre 2019 et 2023 montrent divers articles de vêtements de sport identifiés par les signes
« ATHLETA » ou , figurant sur les factures de la pièce HH5.
• Pièce HH7 : une copie des « Athleta Care and Content Placement instructions » (non daté) et du « ATHLETA Placement Manual – On Product Branding » (daté de novembre 2022). Ces documents se réfèrent, entre autres, à la manière de placer les signes « ATHLETA », y compris les dispositifs en forme de moulinet, sur divers articles de vêtements de sport.
• Pièce HH8 : captures d’écran du site internet de l’un des fabricants de textiles sous licence du titulaire de la marque de l’UE, accompagnées d’un courriel et d’une feuille de calcul Excel avec les valeurs facturées par le premier aux sociétés Athleta entre 2018 et 2023.
• Pièce HH9 : extraits d’un accord de fabrication signé le 19/09/2017 entre l’un des fabricants du titulaire de la marque de l’UE et le titulaire de la marque de l’UE.
• Pièce HH10 : factures émises par l’un des fabricants sous licence du titulaire de la marque de l’UE à Athleta Inc. Les factures montrent que divers articles de vêtements ont été fabriqués et expédiés du fabricant du titulaire de la marque de l’UE au Portugal à Athleta, Inc.
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
5
• Pièce HH11: un tableau corrélant des images de vêtements avec les descriptions de produits et les codes inclus dans les factures de la pièce HH10, fabriqués par l’un des fabricants sous licence du titulaire de la marque de l’UE. Les étiquettes de tous les produits portent le signe . Des captures d’écran de la Wayback Machine provenant des sites web www.athleta.gap.com, www.zalando.ie, www.johnlewis.com et www.ebay.com montrent des images de produits (vêtements de sport) identifiés comme 'ATHLETA’
et figurant sur ces factures.
• Pièce HH12: captures d’écran du site web www.athleta.gap.com avec des informations sur les conditions d’expédition internationales. Le site web montre le signe
. Le système de facturation, d’expédition et de paiement était géré par la société 'Borderfree'. Les preuves incluent un exemple de
confirmation d’expédition avec le signe .
• Pièce HH13: extraits d’un contrat de service entre les sociétés Athleta (par l’intermédiaire de Gap, Inc) et Borderfree datant du 31/03/2011.
• Pièce HH14: extraits d’accords de distribution signés entre Zalando et le titulaire de la marque de l’UE. L’annexe B énumère les marques de l’UE pertinentes qui font l’objet d’une licence accordée par Athleta à Zalando. Le document fait référence à la marque contestée en relation avec les services de vente au détail de la classe 35.
• Pièce HH15: captures d’écran de l’archive numérique Wayback Machine des sites web www.zalando.fr, www.zalando.it, www.zalando.es et www.zalando.de avec des images d’articles de vêtements de sport identifiés par les signes
'ATHLETA’ et .
• Pièce HH16: extraits d’un accord de distribution signé entre John Lewis & Partners et le titulaire de la marque de l’UE le 01/05/2020. L’une des annexes énumère les marques de l’UE pertinentes qui font l’objet de la licence accordée par Athleta à John Lewis. Le document fait référence à la marque contestée en relation avec les services de vente au détail de la classe 35.
• Pièce HH17: photos d’une zone dédiée à la vente de vêtements de sport identifiés sous le signe dans les magasins John Lewis à Londres. Certaines des photos incluent des images de tapis de yoga.
• Pièce HH18: extraits d’un accord signé le 07/04/2022 entre Next et le titulaire de la marque de l’UE concernant la commercialisation, la distribution et la vente de produits de marque 'ATHLETA’ par Next. Il inclut une référence aux marques de l’UE concédées sous licence à Next par Athleta, y compris la marque contestée en relation avec les services de vente au détail de la classe 35.
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
6
• Pièce HH19: captures d’écran de sites web Next opérant dans l’UE (à savoir l’Irlande et le Luxembourg) extraites des archives numériques de la Wayback Machine montrant, entre autres, le signe « ATHLETA ».
• Pièce HH20: un tableau préparé par le titulaire de la marque de l’UE avec une ventilation des ventes en ligne au sein de l’Union européenne de produits de marque « ATHLETA » via le site web www.athleta.gap.com en 2018 et 2019.
• Pièce HH21: confirmation d’expédition, informations de facturation et d’expédition et factures montrant la vente et l’expédition d’articles vestimentaires à des clients dans l’UE. Le document reproduit le signe ainsi que diverses autres marques. Le document comprend une description et un code produit des articles vestimentaires.
• Pièce HH22: un tableau corrélant des images de vêtements avec les codes produit inclus dans les factures de la pièce HH21. Les images montrent divers articles de vêtements de sport, la plupart d’entre eux étant identifiés par les signes « ATHLETA » et .
Des captures d’écran de la Wayback Machine des sites web www.athleta.gap.com, www.johnlewis.com et www.zalando.de et des impressions des sites web www.poshmark.com et www.ebay.com montrent des images d’articles de vêtements de sport identifiés par les signes « ATHLETA » et .
• Pièce HH23: captures d’écran du site web https://athleta.gap.com montrant un bon de commande d’articles de vêtements de sport de marque , avec des prix indiqués en USD.
• Pièce HH24: un tableur montrant le volume des ventes de produits de marque « ATHLETA » vendus par Zalando à des clients entre septembre 2021 et juin 2023. Le tableur indique l’État membre de l’UE dans lequel la commande a été passée et le nombre d’unités vendues.
• Pièce HH25: factures émises par Gap Europe Limited au nom des sociétés Athleta à Zalando pour la vente de divers produits de juillet 2021 à mars 2023. Selon la déclaration de témoin, les produits sont identifiés sous la marque « Banana Republic » car la marque « ATHLETA » relève de la marque Banana Republic dans les systèmes de facturation de Gap.
• Pièce HH26: un tableau corrélant des images d’articles de vêtements de sport avec les produits visés dans les factures de la pièce HH25. Des captures d’écran de la Wayback Machine des sites web www.athleta.gap.com, www.zalando.de, www.zalando.es et www.johnlewis.com de 2019-2023 montrent des images d’articles de vêtements de sport figurant dans le tableau et identifiés par les signes « ATHLETA »
et .
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
7
• Pièce HH27: factures émises entre août et décembre 2020 par Gap Europe Limited (Londres, Royaume-Uni) pour le compte des sociétés Athleta à John Lewis pour la vente de produits identifiés sous la marque « Banana Republic ».
• Pièce HH28: un tableau corrélant des images d’articles de vêtements de sport avec les produits visés dans les factures de la pièce HH27, et des captures d’écran de Wayback Machine des sites Internet www.johnlewis.com et www.zalando.de de 2020 avec les images d’articles de vêtements de sport identifiés sous les signes « ATHLETA » et
inclus dans le tableau.
• Pièce HH29: des exemples d’articles publiés dans l’Union européenne faisant référence à la marque « ATHLETA » et aux sociétés Athleta en 2018 et 2019.
• Pièce HH30: une feuille de calcul d’origine inconnue avec les détails des visiteurs du site Internet ATHLETA à l’adresse www.athleta.com (qui redirige vers www.athleta.gap.com) ventilés par État membre de l’Union européenne, et des captures d’écran du processus interne entrepris pour obtenir les données de « hits » du site Internet.
• Pièce HH31: des captures d’écran de comptes de médias sociaux (Twitter, Instagram et Facebook) pour la marque « ATHLETA ». Les impressions montrent, entre autres, les signes
« ATHLETA », , ou en relation avec des vêtements de sport. Certaines des images incluses montrent des images isolées de sacs, de couvre-chefs, de chaussures, de sacs et de tapis de yoga. Les documents sont en anglais et les prix sont indiqués en USD.
• Pièce HH32: un document d’août 2020 détaillant la campagne de marketing Athleta/John Lewis. Des captures d’écran montrent le signe en relation avec des articles de vêtements de sport.
• Pièce HH33: des captures d’écran d’une publication sur la page Instagram de John Lewis (@johnlewis) du 27/08/2020 faisant la promotion de leggings identifiés comme « ATHLETA ».
• Pièce HH34: des captures d’écran d’un article de blog du 31/08/2020 faisant la promotion du lancement de la vente de la marque « ATHLETA » dans les magasins John Lewis.
• Pièce HH35: des captures d’écran de publications d’influenceurs Instagram faisant la promotion d’articles de vêtements de sport de marque « ATHLETA » de 2020.
• Pièce HH36: des captures d’écran d’un article de blog « The Edit » de John Lewis faisant la promotion de la marque « ATHLETA ».
• Pièce HH37: des publications d’août 2020 couvrant le lancement de la marque « ATHLETA » dans les magasins John Lewis au Royaume-Uni.
• Pièce HH38: des extraits de la couverture du magazine Stylist UK du lancement de la marque « ATHLETA » pour les vêtements de sport dans les magasins John Lewis.
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
8
− Les preuves contiennent également une déclaration de témoin signée le 22 février 2024 par M. B.S. A. DS., responsable commercial chez l’un des fabricants sous licence du titulaire de la marque de l’UE basé au Portugal, déclarant qu’il travaille avec les sociétés Athleta depuis 2004, produisant des articles de sport vestimentaires pour les sociétés Athleta, et qu’il expédie les marchandises aux sociétés Athleta aux États-Unis ou à John Lewis au Royaume-Uni. La déclaration de témoin comprend les documents suivants:
• Pièce BS 1: courriels de GAP International Sourcing (JV), LLC à l’un des fabricants du titulaire de la marque de l’UE.
• Pièce BS 2: un exemple d’étiquette avec le signe .
• Pièces BS 3-6: bons de commande de Gap (UK Holdings) Limited de marchandises (vêtements) identifiées sous des codes incluant les lettres «ATH».
• Pièces BS 7-8: factures émises par l’un des fabricants du titulaire de la marque de l’UE adressées à Gap (UK Holdings) Limited pour des commandes de vêtements de franchisage John Lewis.
• Annexe 1: un accord de conformité des fournisseurs (Vendor Compliance Agreement) signé par l’un des fabricants du titulaire de la marque de l’UE, daté du 19/09/2017.
• Annexe 2: le «Athleta Placement Manual – On Product Brand». Il contient des références, entre autres, au signe «ATHLETA».
• Annexe 3: factures de l’un des fabricants du titulaire de la marque de l’UE au titulaire de la marque de l’UE pour la vente d’articles vestimentaires en 2015.
• Annexe 4: un tableau corrélant des images de vêtements de sport avec les produits indiqués dans les factures de la pièce HH10 (document identique à HH11).
• Annexe 5: un tableur Excel d’origine inconnue détaillant les ventes de l’un des fabricants du titulaire de la marque de l’UE au titulaire de la marque de l’UE entre 2019 et 2023. La description des marchandises contient des références à des articles vestimentaires.
• Annexe 6: un tableur Excel d’origine inconnue détaillant les ventes de l’un des fabricants du titulaire de la marque de l’UE au titulaire de la marque de l’UE. La description des marchandises contient des références à des articles vestimentaires.
• Annexe 7: un tableur Excel d’origine inconnue détaillant les ventes de l’un des fabricants du titulaire de la marque de l’UE au titulaire de la marque de l’UE en 2018 et 2019. La description des marchandises contient des références à des articles vestimentaires.
− La plupart des preuves, y compris les factures, les articles, les publications sur les sites de médias sociaux et les captures d’écran des différents sites web (par exemple, les captures d’écran soumises en tant que pièces HH1, HH15, HH19 ou HH22), sont datées de la période pertinente.
− Une partie des preuves, telles que les factures, les articles et les impressions du site web des distributeurs du titulaire de la marque de l’UE, concerne les États membres de l’UE. Globalement, il existe des indications suffisantes concernant le moment et le lieu de l’usage.
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
9
− Une partie des preuves, par exemple les images de produits figurant aux pièces HH1, HH6, HH11, HH15, HH17 ou HH22, montre que la marque a été utilisée pour identifier l’origine commerciale d’au moins une partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée et, par conséquent, en tant que marque.
− Les preuves démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré ou sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée, étant donné que l’ajout d’un élément figuratif n’altère pas le caractère distinctif de la marque verbale « ATHLETA ».
− En ce qui concerne l’étendue de l’usage et l’usage en relation avec les produits et services enregistrés, certaines des factures, telles que celles incluses dans les pièces HH5 et HH10 et l’annexe 3, sont des documents internes, puisqu’elles ont été émises par certains des fabricants du titulaire de la marque de l’UE au titulaire de la marque de l’UE, et non à des clients potentiels.
− Une partie des preuves, en particulier la déclaration de témoin de M. H.H. et les feuilles de calcul préparées par les employés du titulaire de la marque de l’UE dans les pièces HH8 et HH24 et les annexes 5 à 7 – bien que non totalement concluantes, car elles ne proviennent pas de sources indépendantes – contiennent des références au volume des ventes de produits des fabricants et distributeurs du titulaire de la marque de l’UE aux consommateurs finaux. La pièce HH20 contient une ventilation des ventes en ligne de produits de marque « ATHLETA » via le site web www.athleta.gap.com au cours des exercices fiscaux 2018-2019 dans les États membres de l’UE, préparée par le titulaire de la marque de l’UE.
− Les factures figurant aux pièces HH21, HH25 et HH27 montrent un volume significatif de ventes à des clients au sein de l’Union européenne. Le volume des ventes, par rapport à la période et à la fréquence d’usage, est jugé suffisant pour ne pas être considéré comme purement symbolique ou minimal. Même lorsque les produits facturés ne sont pas clairement identifiés sous la marque contestée, les produits sont identifiés par les lettres « ATH », et le tableau et les impressions des sites web des distributeurs montrent clairement que les produits facturés sont offerts sous la marque contestée.
− Les exemples de publicité publiés dans des magazines et sur des sites web de réseaux sociaux dans l’UE, ainsi que les détails des visiteurs du site web ATHLETA pour les visiteurs des États membres de l’UE, contribuent à la conclusion selon laquelle le titulaire de la marque de l’UE a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent au moins en ce qui concerne une partie des produits et services.
− Le signe contesté est . La plupart des preuves montrent l’usage des signes « ATHLETA », , et .
− La représentation spécifique du mot « ATHLETA » dans une couleur différente (noir) et sur un fond différent (blanc), ou en tant que marque verbale, n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, puisque la stylisation et les couleurs sont de simples éléments décoratifs et n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque.
− L’usage du signe , où l’élément verbal « ATHLETA » est accompagné d’une roue à aubes composée de neuf triangles blancs identiques, ne
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
10
altérer non plus le caractère distinctif de la marque contestée. L’ajout de l’élément figuratif n’empêche pas le consommateur de percevoir le mot distinctif « ATHLETA », qui reste parfaitement identifiable.
− La marque de l’UE contestée est enregistrée, entre autres, pour les vêtements de la classe 25. Cette catégorie de produits est suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories puissent y être identifiées. Les factures et divers sites web, ainsi que les exemples publicitaires, montrent l’usage de la marque contestée en relation avec divers articles de vêtements de sport, tels que des leggings, des hauts de sport, des crops, des pulls, des soutiens-gorge, des pantalons, des shorts ou des vestes. Il est conclu que l’usage a été prouvé pour la sous-catégorie des vêtements de sport de la classe 25.
− Rien n’indique, dans les preuves soumises, un usage de la marque contestée en relation avec les produits contestés de la classe 18, les bandanas (accessoires vestimentaires), les chaussures et la chapellerie de la classe 25 ou les tapis de yoga de la classe 28, à l’exception de diverses captures d’écran du site web du titulaire de la marque de l’UE www.athleta.gap.com avec des images de sacs, sacs à dos, portefeuilles et bandanas dans la pièce HH1, et des impressions des comptes de médias sociaux du titulaire de la marque de l’UE dans la pièce HH31 avec quelques images de sacs, chaussures, chapellerie et tapis de yoga. La pièce 17 comprend également des photos de tapis de yoga proposés à la vente dans un grand magasin. Cependant, en l’absence d’autres preuves concluantes et convaincantes, ces images seules ne peuvent prouver que le titulaire a sérieusement tenté de se tailler une part du marché pertinent pour les produits contestés de la
classe 18, les accessoires vestimentaires, les chaussures et la chapellerie de la classe 25 ou les tapis de yoga de la
classe 28.
− Rien n’indique un usage de la marque contestée en relation avec les produits et services restants, et le titulaire de la marque de l’UE n’a fourni aucune raison de non-usage de la marque contestée en relation avec ces produits et services.
− En ce qui concerne les services de vente au détail, l’usage de la marque pour la vente des produits propres du fabricant n’est pas un service de vente au détail au sens de la classification de Nice. Il n’existe aucune preuve que le titulaire de la marque de l’UE vende (rassemble), en plus des produits qu’il fabrique lui-même (ou ses fabricants), d’autres produits offerts par des tiers. La marque utilisée en relation avec un point de vente pour les produits propres du fabricant sert à distinguer ces produits de ceux d’autres fabricants, mais non à distinguer les services fournis par ce point de vente de ceux fournis par d’autres points de vente. Les fabricants qui vendent leurs propres produits dans leurs propres magasins sont en concurrence sur le marché des produits qu’ils vendent, mais ne sont pas en concurrence sur le marché des services de vente au détail, qui cible les fabricants tiers. L’exploitation d’un magasin exclusivement dans le but de vendre les produits propres du fabricant exclut l’offre de produits concurrents de fabricants tiers. Par conséquent, l’usage de la marque contestée en relation avec les services de magasins de vente au détail, y compris les services de vente au détail en ligne, de la classe 35 n’est pas prouvé.
− Les preuves ne montrent pas que des services de publicité et de promotion ont été offerts par le titulaire de la marque de l’UE à des tiers en tant que service indépendant. Par conséquent, l’usage de la marque contestée en relation avec ces services n’est pas prouvé.
− En conséquence, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour une partie des produits et services contestés, à savoir les vêtements de sport de la classe 25. Cependant,
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
11
un usage sérieux n’a pas été démontré pour les produits et services restants, pour lesquels la marque contestée doit être révoquée.
8 Le 7 janvier 2025, le titulaire de la marque de l’UE a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
9 Le 13 mars 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Dans sa réponse reçue le 16 mai 2025, le demandeur en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs par le titulaire de la marque de l’UE peuvent être résumés comme suit :
− Les preuves d’usage de la marque pour les vêtements ne prouvent pas uniquement un usage sérieux pour la sous-catégorie limitée de vêtements de sport. La division d’annulation n’était pas habilitée à réduire les produits pour lesquels la marque est protégée dans la classe 25, des vêtements à cette sous-catégorie, car une telle limitation n’a pas été invoquée par l’une ou l’autre des parties au cours de la procédure devant la division d’annulation. Par conséquent, la décision est contraire à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE.
− Les vêtements de sport ne peuvent pas constituer une sous-catégorie distincte des vêtements. Les vêtements de loisirs élégants peuvent être portés à tout moment et pas seulement à la salle de sport ou pour des activités sportives.
− Dans l’arrêt « S SKINS » (13/11/2024, T-559/23, S SKINS (fig.), EU:T:2024:800 ), le Tribunal a jugé que, lorsque les produits visés ont plusieurs finalités et utilisations prévues, il n’est pas possible d’établir des sous-catégories indépendantes. Il a jugé que les vêtements de sport, les vêtements de fitness et les vêtements de course sont également utilisés comme vêtements ordinaires dans la vie quotidienne et à des fins de loisirs autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement commercialisés, et non uniquement pour des activités sportives.
− Des produits tels que les vêtements de fitness, les vêtements de course et les vêtements de sport ne peuvent pas être considérés comme des sous-catégories différentes et indépendantes des autres types de vêtements ordinaires, de loisirs et de sport de la classe 25, car ils partagent la même finalité. Le titulaire de la marque de l’UE ne peut pas être tenu d’apporter la preuve de l’usage de la marque contestée pour chaque type de vêtement.
− Des articles de presse montrant cette évolution dans l’industrie du vêtement sont soumis en annexe 1.
− Les preuves d’usage soumises devant la division d’annulation montrent l’usage de la marque contestée pour les vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires vestimentaires et pas seulement pour les vêtements de sport.
− Les preuves contenant des photos, des captures d’écran, des images et des factures montrent l’usage de la marque contestée pour des produits de la classe 25 qui ne peut pas être limité aux vêtements de sport, à savoir :
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
12
• une variété de vêtements pouvant être portés à des fins décontractées ainsi qu’à des fins de pratique d’un sport, y compris des vêtements pour adultes, tels que des salopettes, des sweatshirts, des pulls, des pantalons, des hauts, des vestes, des trench-coats, des blazers, des robes, des chandails, des chemises, des jeans, des parkas, des doudounes sans manches, des leggings, des cols roulés, des sweats à capuche, et des sous-vêtements (soutiens-gorge, culottes) ;
• une variété de vêtements pour enfants (pièce HH1, p. 21-22, p. 35-36, p. 40, p. 48, p. 50-52, et p. 55 ; pièce HH5, p. 19 ; pièce HH6, p. 11-13, et p. 23 ; pièce HH22, p. 46-47 ; et pièce HH31, p. 2, p. 8, et p. 21-22) ;
• des maillots de bain (pièce HH1, p. 3, p. 5, p. 7, p. 17, p. 35, p. 49 et p. 57 ; pièce HH6, p. 11 ; pièce HH7, p. 10 et p. 33-41 ; pièce HH22, p. 7, p. 21-
23, p. 36, p. 46-47, p. 57, et p. 62-63) ;
• des chaussures, y compris des chaussures et des sandales (pièce HH1, p. 24, p. 38, et p. 47 ; pièce HH17, p. 5 ; pièce HH36, p. 28, p. 37 et p. 32 ; pièce HH38, p. 3) ;
• des couvre-chefs, y compris des bandanas, des chapeaux et des casquettes (pièce HH1 p. 45 et p. 56 ; pièce HH15, p. 65 ; pièce HH25, p. 119 et p. 129 ; pièce HH26, p. 22 ;
pièce HH31, p. 13, p. 28, p. 32 et p. 42) ;
• des accessoires vestimentaires, y compris des chouchous, des masques, des gants, des chaussettes, des bandeaux de voyage (pièce HH1, p. 32, p. 33, p. 59 et p. 62 ; pièce HH25, p. 118,
p. 119, p. 205, et p. 210 ; pièce HH26, p. 3 et p. 22 ; pièce HH31, p. 3, p. 13 et p. 15 ; Annexes 6
− Exemples d’images :
HH1, p. 2
HH1, p. 13
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
HH1, p. 15
HH1, p. 27
HH1, p. 37
HH1, p. 39
13
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
HH1, p. 43
HH1, p. 47
HH15, p. 6
HH17, p. 12-13
14
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
15
HH22, p. 16
HH31, p. 13, p. 15, p. 28, p. 32
− Ces preuves illustrent une variété de vêtements, de chaussures, de chapellerie et d’accessoires vestimentaires commercialisés sous la marque contestée, dont l’objet et l’usage prévu sont à la fois la pratique de diverses activités sportives et les vêtements décontractés. Les preuves démontrent également l’usage de la marque contestée pour des produits de la classe 18, comme le montrent par exemple les images de sacs à dos et de sacs banane dans la pièce HH1, ainsi que pour les autres produits et services qu’elle désigne.
− Il est de jurisprudence constante qu’il est, en pratique, impossible pour le titulaire d’une marque de prouver qu’une marque a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits couverts par l’enregistrement (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288,
§ 46). Dès lors, on ne saurait affirmer que le titulaire de la marque de l’UE n’a pas prouvé l’usage pour tous les produits et services inclus dans les classes restantes de la marque contestée.
12 Les arguments soulevés en réponse au recours par le demandeur en annulation peuvent être résumés comme suit :
− Les preuves fournies par le titulaire de la marque de l’UE sont insuffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée. La documentation figurant dans la pièce HH12 est antérieure à la période pertinente. En outre, la facture adressée à un seul client suédois ne saurait être considérée comme suffisante pour établir que les produits ont été proposés à la vente dans l’UE après
2015.
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
16
− Dans la pièce HH20, les chiffres sont très faibles au regard du marché pertinent. Les vêtements en général sont peu coûteux et sont achetés par les consommateurs de manière régulière.
Bien que le titulaire affirme avoir ciblé l’ensemble de l’UE sur la base d’un total de seulement 2 444 articles vendus, ce montant ne peut être considéré comme suffisant pour établir un usage sérieux.
− Tout document relatif à athleta.gap.com est sans pertinence pour prouver que les marques « ATHLETA » ont été utilisées dans l’UE au cours de la période pertinente, étant donné que ce site web ne permettait pas aux consommateurs européens de commander des produits portant les marques « ATHLETA » au cours de la période pertinente.
− Une partie substantielle de la documentation figurant dans la pièce HH2 présente les produits avec l’étiquette « made in Hong Kong ». Cette partie de la preuve est donc sans pertinence lorsqu’il s’agit d’examiner l’usage dans l’UE et ne peut être utilisée pour conclure ou étayer la conclusion selon laquelle les marques « ATHLETA » ont été sérieusement utilisées dans l’UE au cours de la période pertinente.
− Les noms des produits figurant dans la pièce HH5 ne correspondent pas aux noms des articles correspondants figurant dans la pièce HH6. Il n’y a aucun moyen de vérifier que les produits indiqués dans la pièce HH5 sont les mêmes que ceux présentés dans la pièce HH6, où les codes d’article ne peuvent être vérifiés, car ils ont été fournis par le titulaire lui-même.
− Il n’y a pas non plus de moyen de vérifier que les marques « ATHLETA » sont imprimées sur les produits lorsqu’ils sont initialement expédiés au titulaire. Par conséquent, les factures et les détails d’expédition sont sans pertinence lorsqu’il s’agit de documenter l’usage sérieux des produits au sein de l’UE, car il n’y a aucun moyen de vérifier que les produits portent les marques « ATHLETA ».
− Les factures de Sidonios à Athleta Inc. figurant dans la pièce HH10 ne couvrent que les hauts et les T-shirts pour femmes, ce qui ne représente qu’une partie mineure des produits. Il n’y a aucun moyen de vérifier si les produits énumérés dans les pièces HH5 et HH6 portaient une marque « ATHLETA » lorsqu’ils ont été expédiés du fabricant au titulaire.
− En ce qui concerne le matériel et les documents relatifs aux efforts de marketing, rien dans les pièces HH30-HH38 ne cible directement les consommateurs de l’Union européenne. Il n’y a aucune preuve du nombre d’abonnés de l’Union européenne ni d’informations sur le nombre d’utilisateurs de l’Union européenne qui interagissent régulièrement avec ce contenu. Les pages de médias sociaux ne peuvent pas être utilisées pour indiquer un usage sérieux des marques « ATHLETA » au sein de l’UE.
− Si la Chambre de recours conclut que le titulaire a effectivement prouvé un certain usage des marques antérieures « ATHLETA », l’usage ne peut être considéré comme établi que pour les vêtements de sport pour femmes de la classe 25.
− Le Tribunal a précédemment déclaré que les « vêtements » constituent une catégorie de produits large qui englobe diverses sous-catégories distinctes et autonomes (14/12/2006,
T-392/04, MANU MANU MANU (fig.) / MANOU, EU:T:2006:400, points 90-92).
− Les vêtements constituent une catégorie large de divers produits qui peuvent être définis plus précisément par leur usage prévu, leur finalité et leurs consommateurs cibles. Dans les preuves fournies, les produits en question ont un usage prévu et une finalité clairement définis, à savoir ceux de vêtements de sport pour femmes.
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
17
− Les vêtements de sport constituent leur propre catégorie de produits. Ils sont généralement vendus dans des magasins distincts des vêtements ordinaires, ou du moins dans des sections séparées d’un magasin donné. Cette distinction entre les vêtements de sport et les vêtements de tous les jours est également observée dans les magasins de détail en ligne, où les vêtements de sport constituent leur propre sous-catégorie de vêtements.
− Le fait qu’un vêtement ne soit pas par nature limité à un seul type d’utilisation ou de destination ne signifie pas qu’il ne peut pas être classé dans une catégorie indépendante et clairement identifiable. La manière dont un consommateur choisit d’utiliser les articles après leur achat est sans pertinence, car cela n’altère pas la catégorie originale des produits et de leurs sous-catégories.
− Sur la base des preuves soumises par le titulaire, les produits vendus sont destinés à des activités sportives, et c’est ce que les consommateurs en attendent. Les vêtements de sport sont conçus avec des fonctionnalités spécifiques qui les différencient des vêtements ordinaires. Ces vêtements sont conçus pour améliorer les performances, offrir un confort pendant les activités physiques et répondre aux besoins du corps dans divers contextes sportifs ou d’exercice. Cette importance accordée à la performance des vêtements est également soulignée par les documents soumis par le titulaire de la marque de l’UE, qui montrent des produits vendus en complément d’autres articles d’entraînement et des images de femmes courant, faisant du yoga, du vélo, de la randonnée ou pratiquant d’autres activités sportives.
− Le titulaire de la marque de l’UE aurait dû au moins prouver un usage sérieux de produits vestimentaires n’appartenant pas à une seule sous-catégorie, à savoir les vêtements de sport, pour maintenir un enregistrement large pour les vêtements. Un usage sérieux des marques « ATHLETA » pour, entre autres, les chaussures, les articles de chapellerie et les accessoires aurait dû être fourni par le titulaire de la marque de l’UE pour maintenir son enregistrement pour ces produits.
− Aucun chiffre de vente ni aucune facture n’ont été soumis pour confirmer la vente de vêtements pour enfants, de chaussures, d’articles de chapellerie ou d’accessoires dans l’UE.
− Il n’existe aucun document montrant les marques « ATHLETA » en relation avec les chaussures dans l’UE.
− Pour les articles de chapellerie, la pièce HH1, p. 45, montre une photo d’une fille portant un bonnet ; cependant, il n’est pas clair si ce bonnet particulier porte la marque « ATHLETA ». Il n’a pas été démontré que les articles de chapellerie figurant dans la pièce HH25 portent la marque « ATHLETA », ni que de tels produits ont été vendus à des consommateurs finaux dans l’UE.
− Il n’existe aucune preuve d’usage sérieux pour les accessoires vestimentaires sous les marques « ATHLETA » dans l’UE.
− Le titulaire de la marque de l’UE n’a fourni aucune preuve d’usage pour le reste des produits et services des classes 3, 9, 14, 18, 28 et 35.
Motifs
13 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique dans la présente décision.
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
18
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 Le titulaire de la marque de l’UE, qui a formé le recours, a contesté la décision de la division d’annulation dans son intégralité. Toutefois, dans sa décision, la division d’annulation a fait droit à la demande en déchéance en partie.
16 Considérant que le titulaire de la marque de l’UE n’est lésé que par cette partie de la décision, et conformément à la demande du titulaire de la marque de l’UE dans l’exposé des motifs, le recours est limité à la mesure dans laquelle ses droits à l’égard de la marque de l’UE contestée ont été révoqués.
17 En l’absence de recours ou de recours incident du demandeur en annulation, la partie de la décision contestée par laquelle la demande en déchéance a été rejetée est devenue définitive.
18 En conséquence, la Chambre examinera si la division d’annulation a fait droit à juste titre à la demande en déchéance conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Produits de soins personnels, préparations de toilette, produits cosmétiques, produits de maquillage, produits de parfumerie et de fragrance, huiles, savons, lotions, crèmes, poudres, baumes et gels, produits pour le bain, produits parfumés pour la maison, sprays d’ambiance, pot-pourri, préparations pour le soin des cheveux, produits de protection solaire, détergents et préparations de nettoyage.
Classe 9 : Cartes de fidélité, cartes-cadeaux électroniques, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour assistants numériques personnels, lunettes de soleil et lunettes de vue, étuis pour lunettes de soleil et lunettes de vue, enregistrements sonores et vidéo, jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels informatiques.
Classe 14 : Bijouterie, montres et horloges ; articles ménagers, non compris dans d’autres classes.
Classe 18 : Sacs, bagages, articles en cuir, parapluies, étuis à clés, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs à livres, sacs banane, sacs fourre-tout, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles, trousses de toilette.
Classe 25 : Vêtements (à l’exception des vêtements de sport), chaussures, chapellerie et accessoires vestimentaires.
Classe 28 : Jeux et jouets ; jouets en peluche ; articles de sport ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; appareils d’exercice ; bandes de résistance pour l’exercice ; ballons d’exercice ; poids pour chevilles et poignets pour l’exercice ; barres de gymnastique de porte pour l’exercice ; tapis de yoga.
Classe 35 : Services de magasins de détail dans le domaine d’une grande variété de marchandises générales, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, d’accessoires vestimentaires, de sacs, d’articles en cuir, de lunettes de soleil, de bijouterie, d’accessoires pour cheveux, de produits cosmétiques, d’articles de toilette, de parfums et de produits de soins personnels, de jouets et de jeux, et d’articles de sport ; services de promotion dans le domaine de la mode, y compris le conseil sur la sélection et l’assortiment de produits et accessoires de mode ; gestion de services de magasins de détail en relation avec des vêtements et une variété d’autres marchandises ; services de publicité et de marketing ; exploitation de programmes de fidélisation de la clientèle ; promotion des produits et services de tiers par le placement de publicités et
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
19
présentations promotionnelles sur un site électronique accessible via un réseau informatique; fourniture de services de vente au détail en ligne et de services de commande en ligne dans le domaine d’une grande variété de marchandises générales; à savoir vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, sacs, articles de maroquinerie, lunettes de soleil, bijoux, accessoires pour cheveux, cosmétiques, articles de toilette, parfums et produits de soins personnels, jouets et jeux et articles de sport; services promotionnels dans le domaine de la mode, y compris le conseil en matière de sélection et d’assortiment de produits et accessoires de mode; services de catalogues de vente par correspondance; services de commande en ligne par ordinateur.
19 Avant de procéder à l’examen au fond de l’affaire, la Chambre clarifiera les questions préliminaires suivantes.
Confidentialité
20 Le titulaire de la MUE a demandé que les preuves soumises restent confidentielles.
21 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certains documents qui doivent être exclus de l’inspection publique, par exemple des parties d’un dossier pour lesquelles la partie concernée justifie un intérêt particulier à les maintenir confidentielles.
22 Dans l’hypothèse où un intérêt particulier à maintenir un document confidentiel est invoqué conformément à
l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisamment démontré. Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son statut de secret commercial ou d’affaires.
23 Conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement de procédure des Chambres de recours, la Chambre peut rejeter une demande de confidentialité dans la mesure où elle concerne des informations pour lesquelles un intérêt particulier à la confidentialité ne s’applique pas.
24 En l’espèce, le titulaire de la MUE a expliqué que les preuves pouvaient contenir des informations sensibles. La Chambre admet que des détails commercialement sensibles, tels que les relations avec les fabricants et les distributeurs, les factures ou les données financières, ne sont généralement pas accessibles au public et peuvent justifier la confidentialité (voir arrêt du 24/04/2018, T-831/16,
EU:T:2018:218, ZOOM, points 21 à 24). Par conséquent, la Chambre, dans la mesure du possible, ne fera référence qu’en termes généraux au contenu potentiellement sensible lors de l’examen de l’affaire.
25 Toutefois, de nombreux documents fournis par le titulaire de la MUE étaient déjà accessibles au public, par exemple des catalogues en ligne, des captures d’écran de pages web et des photos de points de vente au détail. Puisqu’ils font partie du domaine public, la confidentialité ne peut pas leur être appliquée.
Le même raisonnement s’applique aux images qui ne font que confirmer l’usage démontré dans de telles sources publiques. Dans ces cas, toute demande de confidentialité est manifestement infondée.
Recevabilité des preuves soumises en appel
26 Conjointement à son mémoire exposant les motifs du recours, le titulaire de la MUE a soumis des preuves supplémentaires identifiées comme annexe 1, à savoir des articles de presse pour étayer son argumentation concernant l’établissement par la division d’annulation d’une sous-catégorie de vêtements de sport au sein de la catégorie générale des vêtements de la classe 25.
27 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits ou des preuves qui n’ont pas été produits en temps utile par les parties concernées. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RMDUE, la Chambre de recours ne peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle que
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
20
lorsque ces faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et lorsqu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des motifs valables, notamment lorsqu’ils ne font que compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont soumis pour contester des constatations faites ou examinées d’office par la première instance dans la décision attaquée.
28 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que des faits et preuves présentés tardivement soient pris en considération par l’Office ; faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient superflues. En énonçant que l’Office « peut », dans un tel cas, décider de ne pas tenir compte de faits et de preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMC lui confère un large pouvoir d’appréciation pour décider, en motivant sa décision à cet égard, de prendre ou non de telles informations en considération (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, point 43,
45, 60-64).
29 Ces mêmes principes sont réitérés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été rendue ou s’ils sont justifiés par toute autre raison valable.
30 La Chambre constate que les preuves soumises pour la première fois au stade du recours sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de l’affaire, dans la mesure où elles visent à répondre à la constatation de la division d’annulation par laquelle le titulaire de la MUE est affecté de manière défavorable. Elles complètent également les preuves déjà déposées lors de la procédure de première instance. En outre, le demandeur en nullité a eu la possibilité de les commenter au cours de la procédure de recours.
31 Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre décide d’admettre les preuves supplémentaires soumises avec le mémoire exposant les motifs du titulaire de la MUE.
Déchéance pour non-usage (article 58, paragraphe 1, sous a), du RMC)
32 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMC, les droits du titulaire de la MUE sont déclarés déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Toutefois, cet article prévoit que nul ne peut faire valoir que les droits du titulaire d’une marque devraient être déchus lorsque, dans l’intervalle entre l’expiration de cette période et le dépôt de la demande en déchéance, l’usage sérieux de la marque a commencé ou a repris.
33 Ainsi que l’a constaté le Tribunal, la raison d’être de l’exigence selon laquelle une marque doit faire l’objet d’un usage sérieux pour être protégée en vertu du droit de l’Union est que le registre de l’Office ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un titulaire inactif un monopole légal pour une durée illimitée. Au contraire, ce registre doit fidèlement refléter ce que les entreprises utilisent réellement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, point 90).
34 Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services ; l’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 43 ; 19/12/2012,
C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, point 29 ; 14/04/2016, T-20/15, Piccolomini,
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
21
EU:T:2016:218, § 42). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37 ; 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 27 ; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.) / TOURING CLUB
ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 52).
35 La finalité de l’exigence que la marque contestée ait fait l’objet d’un usage sérieux n’est pas d’évaluer le succès commercial ou d’examiner la stratégie économique d’une entreprise, ni de restreindre la protection de la marque aux cas d’usage commercial à grande échelle (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72 ; 29/11/2018,
C-340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90 ; 13/10/2021, T-1/20, Instinct, EU:T:2021:695, § 33).
36 L’objectif réel de l’exigence d’usage n’est donc pas tant de déterminer précisément l’étendue de la protection conférée à la marque antérieure par référence aux produits ou services concrets utilisant la marque à un moment donné que d’assurer plus généralement que la marque antérieure a été effectivement utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 43).
37 Pour apprécier si l’usage de la marque est sérieux, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services pertinents, la nature de ces produits ou services, les caractéristiques du marché ainsi que l’ampleur et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 39 ;
19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 29).
38 En outre, cette appréciation globale de tous les facteurs doit tenir compte de leur interdépendance. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une intensité élevée ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque, ou vice versa. Par ailleurs, le chiffre d’affaires et le volume des ventes de produits commercialisés sous la marque contestée ne sauraient être appréciés en termes absolus, mais doivent être examinés en relation avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume d’affaires, la capacité de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise utilisant la marque et les caractéristiques des produits ou services sur le marché pertinent. Il en résulte que l’usage de la marque en cause ne doit pas toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux. Même un usage minimal peut donc être suffisant pour être considéré comme sérieux, pour autant qu’il soit considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer
une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004, T-203/02,
Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42 ; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO , EU:T:2016:54, § 72).
39 Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne saurait être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt,
EU:T:2002:316, § 47 ; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.) / dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56 ; 23/09/2020, T-677/19, Syrena,
EU:T:2020:424, § 44, 02/03/2022, T-140/21, apo-discounter.de (fig.), EU:T:2022:110,
§ 20).
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
22
Appréciation des preuves d’usage
40 Les preuves produites doivent être appréciées dans leur ensemble et non individuellement (24/11/2021,
T-551/20, Riviva / Rivella, EU:T:2021:816, § 31). Bien que l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE se réfère à des indications concernant les quatre éléments auxquels la preuve de l’usage sérieux doit se rapporter, à savoir le lieu, l’époque, la nature et l’ampleur de l’usage, et donne des exemples de preuves acceptables à cet égard, tels que les emballages, les étiquettes, les listes de prix, les catalogues, les factures, les photographies, les annonces publicitaires dans les journaux et les déclarations écrites, cette règle ne prévoit pas que chaque élément de preuve doive nécessairement fournir des informations sur chacun des quatre éléments en question (24/11/2021, T-551/20, Riviva / Rivella, EU:T:2021:816, § 27 et la jurisprudence citée).
41 En effet, bien que chacun de ces éléments de preuve, pris individuellement, serait insuffisant pour constituer la preuve de l’exactitude de ces faits, les preuves prises ensemble peuvent établir les faits nécessaires (16/11/2011, T-308/06, BUFFALO MILKE Automotive Polishing
Products (fig.) / BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, § 61 ; 24/05/2012, T-152/11, Mad (fig.),
EU:T:2012:263, § 33, 34 ; 14/12/2022, T-636/21, eurol LUBRICANTS (fig.) / Eurollubricants, EU:T:2022:804, § 99 et la jurisprudence citée). La preuve de l’usage sérieux doit donc être établie en prenant en considération l’ensemble des preuves produites
(19/04/2013, T-454/11, AL BUSTAN / ALBUSTAN, EU:T:2013:206, § 36-37).
42 La division d’annulation a conclu que l’usage sérieux de la marque verbale contestée « ATHLETA » avait été prouvé pour les vêtements de sport, une sous-catégorie de vêtements.
43 Cette conclusion, à savoir la constatation de l’usage sérieux de la marque contestée pour les vêtements de sport, n’a pas été valablement contestée par le demandeur en annulation, qui n’a pas formé de recours ni de recours incident, et est donc définitive.
44 Par souci d’exhaustivité et eu égard aux arguments du demandeur en annulation dans sa réponse au recours, la Chambre relève ce qui suit.
a) Époque de l’usage
45 Le titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, à savoir du 4 avril 2018 au 3 avril 2023.
46 Il ne s’agit pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage continu au cours de la période pertinente. Il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période (16/12/2008, T-6/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 ;
25/03/2009, T-191/07, BUDWEISER / BUDWEISER BUDVAR et al., EU:T:2009:83,
§ 108 ; 16/11/2011, T-308/06, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products (fig.) /
BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, § 74 ; 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 52-53).
47 Une partie significative des preuves produites par le titulaire de la MUE est datée de la période pertinente, telles que les captures d’écran produites en tant que pièces HH1, HH15, HH19 et
HH22 et les chiffres de vente des commandes en ligne passées sur le site web d’Athleta par les consommateurs par an (pièce HH20), étayés par les factures aux clients dans l’UE (pièce HH21) et la sélection d’articles correspondant aux produits vendus (pièce HH22).
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
23
48 L’usage au cours de la période pertinente est également attesté par la sélection de factures émises par
Gap Europe Limited pour le compte du titulaire de la MUE à Zalando pour des produits de marque « ATHLETA » de juillet 2021 à mars 2023 (pièce HH25), et à John Lewis pour des produits de marque « ATHLETA » d’août à décembre 2020 (pièce HH27), conjointement avec les exemples d’images des produits vendus, y compris d’autres extraits de la Wayback Machine au cours de cette période (pièces HH26 et HH28).
49 La chambre considère donc que les preuves soumises par le titulaire de la MUE contiennent des indications suffisantes concernant la période d’usage de la MUE contestée.
b) Lieu d’usage
50 Les chiffres de vente de la marque « ATHLETA » à des clients dans l’UE au cours de la période pertinente (pièce HH20) et les factures montrant la vente et l’expédition de produits « ATHLETA » à des clients dans l’UE (pièce HH21), conjointement avec la sélection d’articles correspondant aux produits vendus (pièce HH22), démontrent un usage sur le territoire pertinent.
51 Le titulaire de la MUE a également démontré que la marque « ATHLETA » était accessible aux consommateurs dans l’UE via son site web axé sur l’UE, ainsi que par l’intermédiaire des distributeurs et franchisés tiers John Lewis et Zalando (voir pièces HH21, HH25 et HH27). Ces sociétés étaient également chargées de la publicité de la marque « ATHLETA » auprès des consommateurs dans l’UE, comme le montrent les pièces HH15, HH17 et HH32-33. La marque est également apparue dans des publications et des sites web tiers dans l’UE (voir pièces HH29 et HH34-HH38).
52 Une grande partie des preuves pertinentes en l’espèce, également incluses ci-dessus en ce qui concerne la période d’usage, indique le Royaume-Uni comme lieu d’usage. À cet égard, le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au
31 décembre 2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au
Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage « dans l’UE ». En conséquence, les preuves relatives au
Royaume-Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinentes en vue du maintien des droits dans l’UE et seront prises en compte (voir communication n° 2/20 du
directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures inter partes »).
53 Par conséquent, l’usage de la MUE contestée au Royaume-Uni pendant la partie de la période pertinente antérieure au 1er janvier 2021 constitue un usage « dans l’Union » aux fins d’établir l’usage sérieux de cette marque (09/03/2022, T-766/20, Stones, EU:T:2022:123, points 21-31 ;
14/06/2023, T-200/20, Stone brewing / Stones et al., EU:T:2023:330, point 73).
54 Comme indiqué dans la jurisprudence susmentionnée, la preuve de l’usage sérieux peut être limitée au territoire d’un seul État membre (06/03/2019, T-321/18, NOCUVANT/ NOCUTIL et al., EU:T:2019:139, point 43), bien que, en tout état de cause, il existe également des preuves d’usage de la marque contestée dans d’autres parties de l’UE, notamment en Allemagne, en Irlande, en Grèce, en Espagne,
en Croatie et en Italie.
55 En conséquence, la chambre considère que les preuves soumises contiennent des indications suffisantes concernant le lieu d’usage de la MUE contestée.
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
24
c) Étendue de l’usage
56 S’agissant de l’étendue de l’usage de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle ces actes d’usage ont eu lieu, ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part
(08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Dès lors, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et inversement (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT,
EU:T:2004:225, § 42 ; 16/05/2013, T-353/12, ALARIS, EU:T:2013:257, § 35).
57 Cela est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle l’usage de la marque ne doit pas toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux (11/03/2003,
C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39 ; 16/11/2011, T-308/06, BUFFALO MILK E
Automotive Polishing Products (fig.) / BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, § 51). Lorsqu’il sert un objectif commercial réel, même un usage minimal de la marque peut être suffisant pour établir un usage sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, VITAFRUIT / VITAFRUT,
EU:C:2006:310, § 72, 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016 :54,
§ 72).
58 S’agissant de l’étendue de l’usage, le titulaire de la marque de l’Union européenne a soumis une déclaration sous serment signée par le directeur de la protection mondiale des marques de The Gap, Inc. et le vice-président d’Athleta (ITM) Inc, faisant état de la vente d’une partie des produits contestés par l’intermédiaire de tiers licenciés. Cette déclaration sous serment joint également certains des documents évalués ci-dessus avec des indications spécifiques pour une partie des produits.
59 Cette déclaration sous serment comprend un résumé de la ventilation des chiffres de vente dans l’UE par pays (jointe en tant que pièce HH20) et fait référence à l’échantillon de factures d’expéditions de produits « ATHLETA » à des clients dans l’UE (pièces HH21-22) à l’appui de ces chiffres. La déclaration indique également le nombre d’unités de produits « ATHLETA » vendues par
Zalando (pièces HH24-25) et John Lewis (pièces HH27) dans l’UE, qui sont étayées par des exemples d’images des produits vendus, y compris des extraits de la Wayback
Machine au cours de cette période (pièces HH26 et HH28). Conformément au libellé de
l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage par des tiers est accepté comme usage sérieux si le titulaire a donné son consentement à l’usage de sa marque dans le cadre de la vente de produits par ces tiers.
60 S’agissant de la valeur probante des déclarations sous serment, l’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE inclut
« les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou ayant un effet similaire en vertu de la loi de l’État dans lequel la déclaration est établie » parmi les moyens de preuve qui peuvent être produits devant l’Office. Néanmoins, ces déclarations restent soumises au principe de la libre appréciation de leur valeur probante (28/03/2012, T-214/08, Outburst,
EU:T:2012:161, § 33). L’Office n’est pas lié par la valeur juridique que la partie produisant
un document peut attribuer à son contenu. L’appréciation de la pertinence, du caractère concluant et de l’efficacité des preuves relève du pouvoir d’appréciation de l’Office et non des parties (14/11/2000, R 823/1999-3, SIDOL /
SIDOLIN, § 20).
61 Pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de tenir compte avant tout de la crédibilité du récit qu’il contient. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
25
la personne dont émane le document, les circonstances dans lesquelles il a été établi, la personne à laquelle il est adressé et si, à première vue, le document semble solide et fiable (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).
62 Si la déclaration émane d’une personne ayant un lien étroit avec la partie, elle a généralement une valeur probante moindre que les documents émanant de tiers. En général, ces déclarations de témoins constituent un apport fonctionnel à l’« appréciation globale » de l’ensemble des éléments de preuve produits en appel ou en première instance et facilitent l’appréciation et la compréhension des différents éléments de preuve, tout en complétant les informations qu’ils contiennent (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 30, 34).
63 Globalement, la Chambre de recours estime que, bien que la signataire de la déclaration de témoin susmentionnée ait un intérêt marqué à présenter les preuves sous le jour le plus favorable, elle n’en est pas moins intimement au fait des activités commerciales et des résultats financiers du titulaire de la marque de l’UE. Dans ce contexte, ses déclarations sont concrètes et spécifiques, tout en étant cohérentes avec les pièces justificatives, comme cela a été démontré ci-dessus dans l’analyse. La
Chambre de recours n’a aucune raison de douter de la crédibilité des déclarations, qui semblent solides et fiables et sont en outre corroborées par d’autres preuves indépendantes (16/12/2008,
T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 50 ; 16/05/2013, T-530/10, Wolfgang Amadeus
Mozart PREMIUM, EU:T:2013:250, § 36). En outre, le demandeur en nullité n’a pas prouvé le contraire.
64 En ce qui concerne l’ensemble des preuves produites, la Chambre de recours conclut que l’exploitation commerciale de la marque de l’UE dans l’Union et au cours de la période pertinente n’a pas été extraordinairement élevée, mais qu’elle a été réelle, continue et destinée à maintenir ou à créer une part sur le marché pertinent (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:14, § 38). En tout état de cause, comme indiqué dans la jurisprudence susmentionnée, l’exigence de l’étendue de l’usage ne signifie pas que le titulaire de la marque de l’UE doive révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires, car l’objectif de la production de la preuve de l’usage n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de limiter la protection des marques aux cas où les marques ont fait l’objet d’un usage commercial à grande échelle (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT
/ VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37-38).
65 Par conséquent, il existe des indications suffisantes qui démontrent l’étendue de l’usage de la marque de l’UE contestée pour certains de ses produits.
d) Nature de l’usage
66 L’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans le commerce, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
(i) Usage du signe en tant que marque dans le commerce
67 Une marque a, entre autres, pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne ou l’entreprise responsable de leur commercialisation. Par conséquent, la preuve de l’usage doit établir qu’un lien clair existe entre la marque et les produits et services pertinents.
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
26
68 Il y a usage « pour des produits » lorsque le titulaire de la marque de l’UE appose le signe constituant sa dénomination sociale ou son nom commercial ou son logo sur les produits qu’il commercialise ou sur leur conditionnement. En outre, même lorsque le signe n’est pas apposé, il y a usage « pour des produits » lorsque le signe est utilisé de telle manière qu’un lien est établi entre le signe et les produits commercialisés
(11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 72).
69 Les éléments de preuve démontrent un usage constant de l’élément verbal « ATHLETA », qui sera clairement perçu par les consommateurs comme une indication d’origine. Le signe est utilisé dans toutes les captures d’écran de la Wayback Machine des sites internet du titulaire de la marque de l’UE et de ses distributeurs dans l’UE (pièces HH1, HH15, HH19, HH26 et HH28) ainsi que dans des publications et des sites internet de tiers dans l’UE (pièces HH29 et HH34-HH38). Bien que le signe n’apparaisse pas dans son intégralité, par exemple, sur les factures émises par Gap Europe Limited pour le compte du titulaire de la marque de l’UE, les produits sont identifiés dans la description par les lettres « ATH » qui, selon la déclaration de témoin, correspondent à des produits de marque « ATHLETA » (voir, par exemple, pièce HH25).
70 L’usage de l’élément verbal avec le dispositif en forme de moulinet tel que ou tel que
peut également être constaté, par exemple, aux endroits suivants : dans le tableau corrélant des images de divers articles vestimentaires affichant le signe sur l’étiquette et dans les
captures d’écran de la Wayback Machine des sites internet www.athleta.gap.com, www.ebay.com et www.zalando.de de 2019-2023 (pièce HH6) ; dans le tableau corrélant des images de vêtements avec les descriptions de produits et les codes inclus dans les factures et les captures d’écran de la Wayback
Machine (pièce HH11) ; dans les photographies des magasins John Lewis à Londres (pièce HH17) ; et dans le tableau corrélant des images de vêtements et des captures d’écran de la Wayback Machine des sites internet www.athleta.gap.com, www.johnlewis.com et www.zalando.de (pièce HH22), entre autres. Le signe contesté est également montré dans les informations et les factures montrant la vente et l’expédition d’articles vestimentaires à des clients
dans l’UE (pièce HH21) tel que .
71 Par conséquent, la Chambre constate que la première exigence de prouver la nature de l’usage de la marque de l’UE contestée a été remplie.
(ii) Usage de la marque telle qu’enregistrée
72 S’agissant de la deuxième exigence, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, indépendamment du fait que la marque sous la forme utilisée soit également enregistrée au nom du titulaire.
73 La finalité de cette disposition est de permettre à un titulaire de marque de l’UE d’apporter des variations au signe qui, sans en altérer le caractère distinctif, lui permettent de mieux s’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou services concernés (11/10/2017,
C-501/15 P, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.) / CACTUS,
EU:C:2017:750, § 66 ; 03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 56).
74 Le Tribunal a confirmé qu’une conformité stricte entre le signe tel qu’utilisé et le signe enregistré n’est pas nécessaire. Toutefois, la différence doit porter sur des éléments négligeables, et les signes tels qu’utilisés et enregistrés doivent être largement équivalents (23/02/2006, T-194/03,
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
27
Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50 ; 27/02/2014, T-226/12, Lidl,
EU:T:2014:98, § 49 ; 29/04/2020, T-78/19, Green Cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 66).
75 Par conséquent, la constatation que le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée a été altéré exige une appréciation du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés, effectuée sur la base des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments, ainsi que de la position relative des différents éléments au sein de l’agencement de la marque
(29/04/2020, T-78/19, Green Cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 67).
76 La marque contestée est composée de l’élément verbal « ATHLETA » en lettres majuscules blanches légèrement stylisées dans un rectangle gris : . Le terme « ATHLETA » est l’élément le plus frappant et donc dominant de la marque contestée, car le public pertinent se référera plus facilement à une marque par son élément verbal plutôt qu’en décrivant ses éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace,
EU:T:2005:289, § 37 ; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45 ; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 111 ; 28/03/2017, T-538/15, REGEN T
UNIVERSITY, EU:T:2017:226, § 51).
77 Les éléments graphiques, l’écriture stylisée et le rectangle gris servant de fond seront perçus comme purement décoratifs. En particulier, les couleurs ne véhiculent généralement aucune information spécifique puisqu’elles sont couramment et largement utilisées (24/06/2004, C-49/02, Blau
/ Gelb, EU:C:2004:384, § 38), et le rectangle n’est qu’une forme courante (15/12/2009,
T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO,
EU:T:2016:634, § 42 ; 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.), § 38). Par conséquent, les éléments figuratifs du signe, qui ne sont pas particulièrement frappants, ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble de la marque.
78 La Chambre de recours confirme la conclusion de la décision contestée selon laquelle l’utilisation de la marque contestée en tant que simple marque verbale ou avec un élément figuratif additionnel n’altère pas le caractère distinctif ni n’influence l’impression générale produite par l’élément principal « ATHLETA » (27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone / DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 42 et la jurisprudence citée ; 09/02/2022, T-589/20, Maimai made in Italy
/ Yamamay, EU:T:2022:59, § 82-86 ; 02/03/2022, T-615/20, Mood media,
EU:T:2022:109, § 48-49, 55-56 ; 23/03/2022, T-146/21, Deltatic / Delta, EU:T:2022:159,
§ 55-57), pas plus que l’utilisation de couleurs ou de tons de gris différents (03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 45-46). Ces éléments n’ont pas d’incidence, et encore moins ne modifient, le caractère distinctif de l’impression d’ensemble véhiculée par la marque (07/02/2024, T-318/23, J&B BRO (fig.) / 4BRO (fig.) et al., EU:T:2024:70 ; 12/05/2025,
R 2192/2024-4, HAPELLO / Hape (fig.) et al. (fig.) et al., EU:T:2024:70, § 25-26, 64 ; 13/03/2024, T-117/23, BAR PARIS (fig.) / PARIS BAR (fig.), EU:T:2024:163, § 43).
79 En conséquence, la Chambre de recours constate que, comme l’a jugé la division d’annulation et que le demandeur en annulation n’a pas contesté, la deuxième exigence de preuve de la nature de l’usage de la marque de l’UE a été remplie.
(iii) Usage de la marque pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
28
80 Enfin, en tant que troisième exigence, conformément à l’article 18 RMCUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée pour être opposable. Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour être divisée en sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux en relation avec une partie de ces produits ou services ne confère une protection que pour la sous-catégorie ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée (11/04/2019, T-323/18, DARSTELLUN
EINES SCHMETTERLINGS (fig.), EU:T:2019:243, § 47).
81 Comme indiqué ci-dessus, l’usage d’une marque doit être de nature à impliquer son exploitation commerciale réelle et doit tendre à maintenir ou à créer un débouché pour les produits ou les services protégés par la marque. À cet égard, l’usage de la MUE contestée doit porter sur des produits ou des services qui sont soit effectivement commercialisés, soit sur le point de l’être et pour lesquels le titulaire de la MUE a fait un effort pour acquérir des clients. L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée est un élément clé de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre part, la limitation de ces droits afin d’éviter qu’une marque qui a été utilisée en relation avec une partie des produits ou des services ne bénéficie d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39 ;
02/03/2022, T-140/21, apo-discounter.de (fig.), EU:T:2022:110, § 22 ; 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 60).
82 Il ressort de l’article 18, paragraphe 1, et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), RMCUE que l’exigence d’un usage sérieux de la MUE contestée doit concerner les produits ou les services « pour lesquels elle est enregistrée ». Ces dispositions n’indiquent pas que l’usage d’une marque en relation avec des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée peut être considéré comme un usage sérieux de la marque en cause (28/06/2023, T-645/22, CS jeans your best fashion partner, EU:T:2023:363 § 37-39).
83 La marque contestée est enregistrée pour des produits et des services relevant des classes 3, 9, 14, 18, 25, 28 et 35.
De l’usage de la marque contestée pour les produits en cause de la classe 25
84 La division d’annulation a constaté que l’usage sérieux de la MUE contestée était prouvé pour les vêtements de sport. En l’absence de recours du demandeur en nullité, comme indiqué ci-dessus, cette constatation est devenue définitive.
85 Il reste à déterminer si, comme l’affirme le titulaire de la MUE, un usage sérieux a été prouvé non seulement pour la sous-catégorie des vêtements de sport, mais aussi pour la catégorie générale des vêtements, ainsi que pour les autres produits pour lesquels la MUE contestée est enregistrée dans la classe 25, à savoir les chaussures, les chapelleries et les accessoires vestimentaires.
86 S’agissant de la catégorie générale des vêtements, le titulaire de la MUE a démontré qu’il a utilisé, au cours de la période pertinente et dans l’Union, la marque « ATHLETA » pour une large gamme de produits, tels que des soutiens-gorge, des hauts, des tee-shirts, des sweat-shirts, des maillots de bain, des combinaisons, des vestes et des robes. Cela ressort, notamment, des factures adressées aux clients dans l’Union
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
29
(pièce HH21) et la sélection des articles correspondant aux produits vendus
(pièce HH22), par exemple :
87 Des exemples similaires figurent dans les tableaux présentant des images d’articles vestimentaires de marque « ATHLETA » vendus par l’intermédiaire des distributeurs du titulaire de l’EUTM Zalando et John Lewis (pièces HH26 et HH28), et apparaissent sur les captures d’écran de l’archive numérique Wayback Machine des sites web de l’UE, par exemple, de Zalando (pièce HH15), montrant des leggings, des vestes et des gants :
.
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
30
88 La marque contestée apparaît également sur les captures d’écran des archives numériques de la Wayback Machine de John Lewis (pièces HH22 et HH28 de septembre et décembre 2020 respectivement), afin de distinguer différents articles vestimentaires :
89 Comme indiqué ci-dessus, la marque contestée est également apposée directement sur, notamment, des T-shirts, des soutiens-gorge, des collants, des shorts et des hauts, comme l’illustrent les pièces HH6 et HH11, par exemple :
90 La marque contestée apparaît également sur l’étiquette de maillots de bain et de vêtements de bain, comme indiqué ci-dessous et dans la pièce HH7 ainsi que sur les factures de la pièce HH21 :
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
31
91 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE, si les motifs de déchéance des droits ne s’appliquent qu’à une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la déchéance est limitée à ces produits ou services spécifiques.
92 S’agissant de l’interprétation de l’expression « une partie des produits ou des services », lorsqu’un consommateur cherche à acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie étroitement et précisément définie – qui ne permet pas de subdivisions internes significatives –, tous les produits ou services relevant de cette catégorie seront perçus comme étant associés à la marque enregistrée pour celle-ci. Dans un tel cas, la marque continue de remplir sa fonction essentielle de garantie de l’origine des produits ou des services. Dès lors, dans ces circonstances, il suffit que le titulaire de la marque démontre un usage sérieux de celle-ci pour seulement une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homogène (16/07/2020,
C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 42 ; 13/11/2024, T-559/23, S SKINS (fig.),
EU:T:2024:800, § 50).
93 Le critère ou les critères pertinents à appliquer, afin d’identifier une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être considérée de manière indépendante, est celui de la finalité et de la destination (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 44 ; 13/11/2024,
T-559/23, S SKINS (fig.), EU:T:2024:800, § 53). En revanche, la nature des produits en cause et leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services (13/11/2024, T-559/23, S SKINS (fig.), EU:T:2024:800, § 54 et la jurisprudence citée).
94 En l’espèce, il ressort clairement des éléments de preuve, notamment des images figurant dans les tableaux correspondant aux articles vendus dans l’Union et sur les sites internet, que la marque contestée est utilisée en relation avec des articles d’habillement qui peuvent être achetés dans le but de pratiquer un sport, ainsi qu’à des fins décontractées.
95 Rien dans les éléments de preuve ne suggère que les vêtements vendus par le titulaire de la marque de l’Union européenne possèdent des caractéristiques techniques spécifiques qui limiteraient leur usage et leur finalité exclusivement à des sports particuliers, comme ce serait le cas, par exemple, pour des gants de ski, des vêtements aérodynamiques pour cyclistes, des uniformes de judo ou de karaté, ou des vêtements imperméables pour la plongée ou le ski nautique, qui intègrent des caractéristiques fonctionnelles spécialisées. Le contraire n’a pas été prouvé par le demandeur en nullité.
96 Les éléments de preuve identifient également clairement certains des vêtements vendus comme étant des « activewear »
(pièce HH37). De même, les « Athleta Care and Content Placement instructions »
(pièce HH7) classent les hauts en maille, les hauts tissés, les robes, les jupes, les bas, les shorts et jupes-shorts, les pulls et les vêtements d’extérieur séparément des articles de sport spécifiques.
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
32
97 Il existe clairement une ligne mince entre les vêtements de sport et la définition générale de vêtements, de sorte qu’il n’est pas toujours possible de distinguer ces catégories. Elles sont interchangeables, comme l’expliquent également les articles soumis en annexe 1 au mémoire en défense du titulaire de la marque de l’UE. Par exemple, il est un fait bien connu, comme en témoignent les preuves, que les sweat-shirts sont des vêtements polyvalents couramment portés pour les activités sportives et de loisirs. De même, les T-shirts et les leggings sont conçus pour le confort et la facilité de mouvement, ils sont donc adaptés aux sports, tels que le jogging ou les séances d’entraînement en salle de sport ; en même temps, cependant, ils sont un choix populaire pour l’usage quotidien.
98 Au vu de ce qui précède, les articles d’habillement vendus par le titulaire de la marque de l’UE sous la marque contestée sont suffisamment diversifiés et peuvent avoir de multiples usages. Ils ne constituent pas une sous-catégorie distincte et autonome qui peut être clairement séparée de la catégorie plus large de vêtements, car ils ne relèvent pas d’une catégorie de vêtements de sport étroitement définie ou techniquement spécifique. Par conséquent, la Chambre de recours constate que l’usage sérieux de la marque contestée a été établi en relation avec la catégorie générale de vêtements.
99 L’arrêt du 14/12/2006, T-392/04, MANU MANU MANU (fig.) / MANOU,
EU:T:2006:400, § 90-92, cité par le demandeur en nullité, n’est pas applicable au présent cas. Dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que l’usage d’une marque uniquement pour des « collants pour femmes » ne constituait pas une preuve d’usage sérieux pour la catégorie entière de vêtements de la classe 25. Cependant, contrairement à cet arrêt, la présente affaire concerne l’usage de la marque contestée pour une gamme large et variée d’articles d’habillement, non limitée à une sous-catégorie étroitement définie.
100 Contrairement aux allégations du demandeur en nullité, le titulaire de la marque de l’UE n’est pas tenu de prouver l’usage pour toutes les variations concevables des produits ou services relevant de la catégorie de l’enregistrement. Il suffit de démontrer l’usage en relation avec une variété de produits ou services qui relèvent naturellement de la catégorie de l’enregistrement. Par conséquent, si une marque est utilisée pour des produits et services spécifiques qui illustrent l’usage dans toutes les sous-catégories possibles dans lesquelles la catégorie large de l’enregistrement pourrait être subdivisée, l’usage devrait être établi pour la catégorie large entière sans qu’il soit nécessaire de définir des sous-catégories. Par exemple, le
Tribunal a jugé dans l’affaire « Maimai made in Italy » (09/02/2022, T-589/20, Maimai made in Italy / Yamamay, EU:T:2022:59, § 93-102, 114) que les sous-vêtements, les pyjamas et les maillots de bain appartenaient à la catégorie plus large de vêtements, et que l’usage en relation avec ces articles d’habillement constituait également un usage pour la catégorie large de vêtements. De même, dans la présente affaire, le titulaire de la marque de l’UE a démontré l’usage de la marque contestée en relation avec divers articles d’habillement tels que des soutiens-gorge, des hauts, des T-shirts, des sweat-shirts, des maillots de bain, des combinaisons, des vestes ou des robes, et par conséquent la Chambre de recours conclut que cet usage constitue un usage pour la catégorie entière de vêtements de la classe 25.
101 Concernant les chaussures, les preuves ne montrent pas de ventes effectives de ces produits sous la marque de l’UE contestée. Bien que certaines preuves contiennent des images de chaussures et de sandales, comme l’a noté le titulaire de la marque de l’UE, ces preuves ne sont pas concluantes, car il n’est pas clair si la marque contestée est apposée sur les produits en question, par exemple :
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
33
Pièce HH1:
Pièce HH17:
Pièce HH38:
102 Ces documents, à eux seuls, ne démontrent aucune activité commerciale ni aucun usage de la marque contestée en relation avec les chaussures. Aucune indication de ventes de chaussures ne figure dans les preuves (par exemple, dans les factures, les tableaux ou le manuel de placement), et le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’autres arguments à cet égard.
103 Il en va de même pour les chapellerie. Les preuves ne démontrent aucune vente effective de ces produits sous la MUE contestée. Bien que certaines des pièces contiennent des images de chapeaux et de casquettes, comme indiqué par le titulaire de la MUE, ces preuves ne sont pas concluantes, car il n’est pas établi si la marque contestée est apposée sur les produits en question, par exemple dans
Pièce HH1:
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
34
104 Il n’existe donc aucune preuve démontrant une activité commerciale ou un usage de la marque contestée en relation avec des couvre-chefs. Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’autres arguments à cet égard.
105 S’agissant des accessoires vestimentaires, comme l’a correctement indiqué la division d’annulation, cette définition renvoie à des articles qui complètent et rehaussent une tenue. La seule apparition de ces produits dans les preuves soumises concerne des bandeaux «ATHLETA» proposés à la vente sur les
sites web de l’UE de Zalando, respectivement, en août 2022 et octobre 2022 (pièces HH15 et HH26):
106 Il est également fait référence à ces articles dans les feuilles de calcul Excel (annexes 6 et 7), prétendument les valeurs facturées par l’un des fabricants de textiles sous licence au titulaire de la MUE, mais qui ne sont pas étayées par d’autres preuves.
107 Le titulaire de la MUE se réfère à la pièce HH1 dans son exposé des motifs, présentant des masques faciaux en tissu. Toutefois, il n’est pas clair si ceux-ci étaient disponibles pour les consommateurs de l’Union européenne au cours de la période pertinente et s’ils étaient commercialisés sous la marque «ATHLETA». Il n’est fait aucune autre référence à ces produits dans les preuves.
108 S’agissant des chaussettes et des gants mentionnés par le titulaire de la MUE, ils relèvent de la catégorie générale des vêtements.
109 Il n’y a aucune indication de ces accessoires vestimentaires ou de tout autre accessoire vestimentaire dans les preuves soumises par le titulaire de la MUE, telles que dans les factures jointes à la déclaration de témoin (par exemple, pièces HH5, HH10 et HH27), dans les échantillons d’articles de presse
(pièce HH29) ou les campagnes de marketing (pièce HH32). Enfin, il n’est fait aucune mention de ces produits dans le «ATHLETA Placement manual» de novembre 2022 (annexe 2).
110 Compte tenu de toutes les preuves soumises par le titulaire de la MUE, la Chambre de recours est d’accord avec la conclusion de la division d’annulation selon laquelle il n’existe aucune preuve d’une réelle activité commercia le
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
35
l’exploitation de la marque verbale « ATHLETA » pour les chaussures, la chapellerie et les accessoires vestimentaires pour lesquels elle est enregistrée dans la classe 25. Les preuves extrêmement limitées décrites ci-dessus ne prouvent pas que ces produits ont été commercialisés sous la MUE contestée dans l’Union européenne et sont donc manifestement insuffisantes pour démontrer que le
titulaire de la MUE a fait usage de la marque contestée pour maintenir ou créer une part de marché sur le territoire pertinent pour ces produits.
111 Les preuves soumises par le titulaire de la MUE, lorsqu’elles sont évaluées dans leur ensemble, sont également insuffisantes pour établir l’étendue de l’usage de la MUE contestée pour ces produits. En particulier, il n’existe aucune preuve claire et spécifique concernant le volume commercial des ventes relatives aux chaussures, à la chapellerie et aux accessoires vestimentaires couverts par l’enregistrement dans la classe 25 au cours de la période pertinente dans l’Union européenne.
Usage de la marque contestée pour les produits contestés de la classe 18
112 La marque contestée est enregistrée pour les sacs, les bagages, les articles de maroquinerie, les parapluies, les étuis à clés, les sacs à main, les porte-monnaie, les sacs à dos, les cartables, les sacs à livres, les sacs banane, les sacs fourre-tout, les étuis pour cartes de crédit, les portefeuilles, les trousses de toilette dans la classe 18.
113 Dans son mémoire en appel, le titulaire de la MUE a fait valoir que des preuves suffisantes avaient été soumises pour prouver un usage sérieux pour ces produits et a mis en évidence les preuves suivantes qui s’y rapporteraient prétendument :
• une capture d’écran du site web d’Athleta d’avril 2019 montrant des sacs à dos avec leurs prix en USD (pièce HH1) :
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
36
• images du site web d’Athleta tirées des archives numériques de la Wayback Machine de septembre 2020 avec une image d’un sac banane et d’un sac à dos (pièce HH1) :
114 La Chambre de recours a examiné l’intégralité des preuves d’usage soumises par le titulaire de la marque de l’UE et n’a trouvé aucune autre référence aux produits contestés de la classe 18.
Seule la pièce HH16, un contrat de distribution, mentionne des sacs, des sacs à main et des sacs à dos parmi d’autres produits que le titulaire de la marque de l’UE a autorisé un tiers à acheter. Cependant, les preuves soumises par le titulaire de la marque de l’UE ne contiennent aucune autre référence au volume d’affaires, aux ventes ou aux activités de marketing liés aux produits de la classe 18. En outre, il ne peut être établi que les preuves en question concernaient le territoire de l’Union
européenne, dans la mesure où elles ne sont pas spécifiques à un pays ou contiennent des références à l’USD, comme indiqué ci-dessus. Il n’est donc pas clair dans quelle mesure les consommateurs de l’Union européenne ont été exposés aux canaux en ligne en question. En conséquence, les preuves, prises dans leur ensemble, ne sont pas concluantes aux fins d’établir l’usage de la marque de l’UE contestée sur le territoire pertinent pour les produits de la classe 18.
115 En effet, la déclaration de témoin signée le 16 août 2023 par M. H. H., directeur de la protection mondiale
de la marque pour The Gap, Inc. et vice-président d’Athleta (ITM) Inc. ne mentionne aucun des produits de la classe 18, pas plus que les factures jointes à cette déclaration de témoin (par exemple, les pièces HH5, HH10 et HH27) n’incluent aucun de ces produits. De même, aucun des produits contestés de la classe 18 n’apparaît dans les échantillons d’articles de presse
(pièce HH29) ou des campagnes de marketing (pièce HH32), pas plus qu’ils ne sont mentionnés dans les extraits de presse (pièce HH37) ou les blogs (pièce HH36). En outre, la déclaration de témoin signée le 22 février 2024 par le responsable commercial de l’un des fabricants sous licence du titulaire de la marque de l’UE basé au Portugal ne fait pas non plus référence aux produits contestés de la classe 18. Enfin, il n’est fait aucune mention de ces produits dans le « ATHLETA Placement manual » de novembre 2022 (annexe 2), ni dans aucune autre des annexes 1 à 7.
116 Compte tenu de l’ensemble des preuves soumises par le titulaire de la marque de l’UE, la
Chambre de recours estime, comme la division d’annulation, qu’il n’existe aucune preuve d’une exploitation commerciale réelle de la marque « ATHLETA » pour les produits pour lesquels elle est enregistrée dans la classe 18. Les preuves extrêmement limitées décrites ci-dessus ne prouvent pas que ces produits ont été commercialisés sous la marque de l’UE contestée et sont donc clairement insuffisantes pour démontrer que le titulaire de la marque de l’UE a utilisé la marque contestée pour maintenir ou créer
une part de marché pour ces seuls produits, et encore moins pour la vaste gamme de produits qu’elle protège dans la classe 18.
117 À titre surabondant, la Chambre de recours constate que les preuves soumises par le titulaire de la marque de l’UE, considérées dans leur ensemble, sont également insuffisantes pour démontrer l’étendue de l’usage de
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
37
la MUE contestée pour ces produits. En particulier, il n’y a pas de preuves claires et spécifiques concernant le volume commercial des ventes impliquant des sacs à dos ou tout autre produit enregistré de la classe 18 pendant la période pertinente dans l’Union européenne. Par conséquent, l’utilisation minimale de la marque contestée sur le site web montrée par le titulaire de la MUE ne constitue qu’un usage symbolique.
Usage de la marque contestée pour les produits contestés des classes 3, 9, 14 et 28
118 Le titulaire de la MUE ne présente aucun argument concernant le reste des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée. La Chambre de recours souscrit donc au raisonnement de la décision contestée et s’y réfère en ce qui concerne ces produits.
119 Ayant examiné toutes les preuves soumises par le titulaire de la MUE, la Chambre de recours ne trouve aucune référence aux produits contestés des classes 3, 9, 14 et 28 qui démontreraient les efforts du titulaire de la MUE pour maintenir ou créer une part de marché pour ces produits sous la marque contestée.
120 Les seuls éléments soumis, à savoir quelques images de tapis de yoga (classe 28) dans les pièces HH17
(photographies de l’espace dédié aux produits de marque 'ATHLETA’ annoncés et vendus sous les marques d’Athleta dans les magasins John Lewis) et HH31 (captures d’écran des comptes de médias sociaux du titulaire de la MUE), ne peuvent établir un usage sérieux de la marque pour ces produits enregistrés, comme l’a conclu la division d’annulation.
121 Ces documents ne montrent pas la marque contestée apposée sur les produits, et il n’y a aucun moyen de déterminer un lien entre la MUE et les produits, qui peuvent avoir été vendus sous une autre marque. En effet, rien n’indique que ces produits aient même été proposés à la vente sous la marque contestée, ni qu’il existe des preuves de chiffres de vente ou d’autres données reflétant le volume commercial ou le chiffre d’affaires pour ces produits. Aucune explication dans les preuves ne confirme que l’un de ces produits ait même été fabriqué par les fournisseurs du titulaire de la MUE ou commercialisé par ses distributeurs. Les factures soumises (pièces HH5, HH10, HH25 et HH27) n’incluent aucune vente de ces produits, et il n’y a aucune preuve que des consommateurs du territoire pertinent aient passé des commandes pour ceux-ci. Aucune des deux déclarations de témoins soumises par le titulaire de la MUE ne mentionne aucun de ces produits, lesquels n’apparaissent pas dans le 'ATHLETA Placement manual’ de novembre 2022 (annexe 2), ni dans aucune autre des annexes 1 à 7.
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
38
122 À l’instar de tous les autres éléments de preuve, les documents relatifs à la publicité, au chiffre d’affaires et au nombre de produits vendus se rapportent à d’autres produits du secteur de l’habillement, mais ne peuvent être rattachés aux produits contestés des classes 3, 9, 14 et 28.
123 La division d’annulation a donc conclu à juste titre que l’usage sérieux de la
MUE n’était pas prouvé pour les produits des classes 3, 9, 14 et 28.
Usage de la marque contestée pour les services contestés de la classe 35
124 La titulaire de la MUE ne présente aucun argument dans son exposé des motifs pour contester les
constatations de la division d’annulation concernant l’absence de preuve d’usage sérieux en relation avec les services de la classe 35.
125 La marque contestée a été enregistrée dans cette classe pour des services relatifs, d’une part, à des services de vente au détail et de magasins en ligne, et, d’autre part, à divers services de promotion, de publicité et de marketing, le tout pour plusieurs articles d’habillement et produits de style de vie.
126 S’agissant des services de vente au détail, la Cour a constamment jugé que leur objectif est la vente de marchandises aux consommateurs, ce qui comprend, outre l’opération juridique de vente, toute l’activité exercée par le commerçant en vue de favoriser la conclusion d’une telle opération. Cette activité consiste, notamment, à sélectionner un assortiment de marchandises proposées à la vente et à offrir une variété de services visant à inciter le consommateur à conclure l’opération susmentionnée avec le commerçant en question plutôt qu’avec un concurrent
(07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, point 34 ; 04/03/2020, C-155/18 P –
C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE e.a., EU:C:2020:151, point 124). En outre, selon la note explicative concernant la classe 35, le concept de « services de vente au détail » comprend, en particulier, le rassemblement, pour le compte de tiers, de produits divers, à l’exclusion de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément.
127 Les éléments de preuve de la titulaire de la MUE ne démontrent toutefois pas que la vente de ses produits dans des magasins relève de sa responsabilité. Les quelques images non datées de magasins présentant des produits de marque « ATHLETA » n’indiquent pas qu’il s’agit de magasins gérés par la titulaire de la MUE dans l’Union européenne. En outre, il n’existe aucune preuve que la titulaire de la MUE ait effectué des ventes réelles via son site web dans l’UE. En particulier, il n’existe aucune preuve claire que la titulaire de la MUE était responsable du rassemblement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sous la marque contestée. Il n’est donc pas possible de déterminer que la titulaire de la MUE a fait usage de la marque contestée de manière à maintenir ou à créer une part de marché pour les services de vente au détail et de magasins en ligne en question.
128 De même, il n’a pas été démontré que la marque a été utilisée pour les services de publicité ou de promotion, inclus dans cette classe, auxquels des tiers auraient pu avoir recours (21/05/2025, T-94/24, AIRBNB, EU:T:2025:529, point 44). La titulaire de la MUE ne fait que promouvoir ses propres produits.
129 Au vu de ce qui précède, les éléments de preuve ne démontrent pas un usage sérieux du signe contesté destiné à créer ou à conserver un débouché pour l’un quelconque des services pour lesquels il est enregistré. La
division d’annulation a donc déclaré à juste titre la révocation de la marque contestée pour tous les services de la classe 35.
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
39
Conclusion
130 Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que l’usage de la marque antérieure apparaisse probable ou crédible ; une preuve effective de cet usage doit être apportée (30/09/2016, T-355/15, ASTEX / ALPEX, EU:T:2016:591, § 38). Une simple supposition, aussi plausible soit-elle, ne suffit pas aux fins de prouver un usage sérieux (14/11/2011, T-504/09, VÖLKL / VÖLKL, EU:T:2011:739, § 113). Compte tenu de ces principes et des considérations de la chambre ci-dessus, les preuves sont insuffisantes pour établir l’usage sérieux de la marque verbale « ATHLETA » pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée dans les classes 3, 9, 14, 18, 25, 28 et 35, à l’exception des vêtements de la classe 25.
131 L’arrêt 14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 46, cité par le titulaire de la marque de l’UE, réaffirme que l’usage sérieux doit être prouvé pour au moins une partie des produits ou services tels qu’enregistrés. Le Tribunal reconnaît ainsi le caractère impraticable d’exiger une preuve pour chaque variation concevable des produits. Néanmoins, il maintient que l’usage doit relever d’une sous-catégorie clairement définie des produits ou services enregistrés.
Dans le présent cas, cependant, le titulaire de la marque de l’UE n’a prouvé aucun usage pour ses produits et services enregistrés, à l’exception des vêtements de la classe 25.
132 Enfin, la chambre relève que les preuves supplémentaires qui auraient pu étayer les informations déjà fournies – par exemple, des factures et des catalogues supplémentaires concernant les produits et services contestés pour lesquels aucune preuve ou presque aucune preuve n’a été produite, des bilans, des photos datées montrant ces produits vendus dans des points de vente au détail ou des rapports annuels de l’entreprise – n’auraient pas été difficiles à obtenir pour le titulaire de la marque de l’UE.
Ces preuves auraient pu être soumises à la Chambre de recours, d’autant plus que la décision de la division d’annulation avait déjà fait état de l’absence de preuves suffisantes de l’usage de la marque (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 45).
133 La conclusion concernant l’absence d’usage sérieux de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée dans les classes 3, 9, 14, 18, 25, 28 et 35, à l’exception des vêtements de la
classe 25, n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que le titulaire de la marque de l’UE a choisi de restreindre les preuves soumises ou de fournir des preuves qui, pour la plupart, sont sans rapport avec les produits et services en cause (15/09/2011, T-427/09,
Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
134 Sur la base des considérations qui précèdent, le recours est accueilli en partie, à savoir pour les vêtements de la classe 25.
135 La chambre conclut que, contrairement à la constatation de la division d’annulation, l’usage de la marque de l’UE contestée n’est pas limité à une sous-catégorie distincte de vêtements de sport mais s’étend à
une partie représentative de la catégorie plus large des vêtements. En conséquence, il constitue un usage pour la catégorie entière des vêtements.
136 Étant donné que le recours du demandeur de la marque de l’UE est accueilli dans la mesure où la décision contestée a révoqué les droits sur la marque de l’UE contestée pour les vêtements (à l’exception des vêtements de sport), et puisque la constatation d’usage sérieux pour les vêtements de sport n’a pas été contestée et n’est donc pas en cause dans le présent recours, la chambre conclut que la marque de l’UE reste valable pour les produits suivants :
Classe 25 : Vêtements.
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
40
137 Pour les produits et services restants, le recours est rejeté et la révocation de la MUE contestée est confirmée.
Dépens
138 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, la Chambre de recours décide d’une répartition différente des dépens. Le recours ayant partiellement abouti, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens dans la procédure de recours.
139 Quant aux dépens de la procédure de nullité, la décision contestée a ordonné que chaque partie supporte ses propres dépens. Ces constatations ne sont pas modifiées par la présente décision.
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
41
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la MCUE a été révoquée pour les produits suivants :
Classe 25 : Vêtements (à l’exception des vêtements de sport).
2. Maintient l’enregistrement de la MCUE pour les produits suivants :
Classe 25 : Vêtements.
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne les parties à supporter leurs propres dépens dans les procédures de nullité et de recours.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Wagner
22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animal de compagnie ·
- Animal domestique ·
- Classes ·
- Produit ·
- Fourrage ·
- Marque antérieure ·
- Alimentation animale ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Classes ·
- Service ·
- Réseau ·
- Produit ·
- Télécommunication ·
- Transmission de données ·
- Similitude ·
- Programmation informatique ·
- Matériel informatique
- Acide ·
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Révocation ·
- Enregistrement ·
- Pologne ·
- Communication ·
- Espagne ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Notification
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Risque ·
- Similitude
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- International ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Roumanie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- International ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Signification ·
- Dictionnaire ·
- Site web
- Hébergement ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Réservation ·
- Boisson ·
- Consommateur ·
- Confiture ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Vacances
- Recours ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Espagne ·
- Demande ·
- Vin mousseux ·
- Annulation ·
- Accord ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Irrégularité ·
- Langue ·
- Délai ·
- Marque ·
- Bulgarie ·
- Service ·
- Recours ·
- Acte ·
- Stockholm
- Opposition ·
- Panneau de fibre ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- République tchèque
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Sciences ·
- Recherche médicale ·
- Dictionnaire ·
- Caractère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.