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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° 003195627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195627 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 627
Palar Tech Pty Ltd, 65 Henley Beach Rd, Mile End., 5031 Mile End, Australie (opposante), représentée par Maija Liberte, Strēlnieku iela 75, 2150 Sigulda, Lettonie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Zhuhai Levelsure Technology Co., Ltd., Sl-25, Room S208, 2nd Floor, Lanhai Financial Building, no 51, Cuizhu 4th Street, Xiangzhou District, 519000 Zhuhai City, Chine (partie requérante), représentée par Tong Yang SLU, Av Canteras 57 1b, 28343 Valdemoro, Espagne (représentant professionnel).
Le 27/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 627 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 832 256 «Unistyle» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 604 539 «ustyler» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils de conception assistée par ordinateur; appareils d’analyse de conception assistée par ordinateur; appareils de conception assistés par ordinateur; programmes de conception assistés par ordinateur; programmes informatiques liés à la conception assistée par ordinateur; programmes de traitement de données à des fins
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d’archivage dans la conception assistée par ordinateur; programmes de traitement de données en vue de leur montage dans le cadre d’une conception assistée par ordinateur; appareils cinématographiques pour la visualisation des films; appareils et instruments cinématographiques; films cinématographiques animés préparés pour expositions; dessins animés sous forme de films cinématographiques; programmes informatiques relatifs à la création d’images graphiques; programmes informatiques relatifs à la création d’images photographiques; programmes informatiques pour la conception assistée par ordinateur; programmes informatiques liés à la manipulation d’images graphiques; programmes informatiques liés à la manipulation d’images photographiques; programmes informatiques liés aux réseaux informatiques; appareils de montage pour films cinématographiques; matériel électronique sous forme de programmes informatiques; magazines pour négatifs photographiques; installations destinées à l’arpentage; programmes informatiques dans le domaine de l’analyse de la conception; programmes informatiques pour le contrôle de la performance de systèmes informatiques; programmes informatiques pour l’élaboration graphique; programmes informatiques pour la gestion d’expositions; programmes informatiques dans le domaine des relations de communication; appareils électroniques pour le développement de liens de communication; appareils électroniques pour la mise à disposition de liens de communication; appareils électroniques pour tester des liens de communication; programmes informatiques pour le traitement d’images; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes informatiques et logiciels enregistrés distribués en ligne; programmes informatiques pour jeux d’ordinateur; programmes informatiques pour l’automatisation électronique de conception; programmes informatiques pour le traitement d’images électroniques; programmes informatiques pour la gestion de la fabrication; applications de réseaux sous forme de programmes informatiques; programmes informatiques de jeux vidéo; instruments de télécommunications cellulaires; programmes informatiques pour les télécommunications; appareils de télécommunications numériques; satellites de la terre destinés aux télécommunications; appareils de télécommunication pour l’interfaçage; appareils de télécommunication pour la transmission; appareils de télécommunication pour la transmission de données pour ordinateurs; installations de gestion de réseaux de télécommunications; réseaux de télécommunications; appareils de transmission pour télécommunications; guides d’ondes (éléments de télécommunications).
Classe 25: Vêtements (vêtements, chaussures, chapellerie).
Classe 35: Publicité pour filmscinématographiques; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de magasins de vente au détail de vêtements; services de distribution de marchandises (autres que services de transport) et vente en gros de produits; conduite d’expositions à des fins publicitaires; conduite d’expositions à des fins commerciales; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services de vente au détail concernant les services de télécommunications de tiers; publicité; analyse de publicités; services publicitaires fournis sur l’internet; services publicitaires fournis via une base de données; services de conseils en publicité; organisation d’expositions à des fins publicitaires; conseils commerciaux dans le domaine de la publicité; petites annonces classées; collecte d’informations en matière de publicité; conseils en communication publicitaire; conseils en publicité; développement de concepts publicitaires; services de gestion d’événements en rapport avec l’organisation d’expositions ou de foires à des fins commerciales ou publicitaires; services de défilés de mode (services de publicité ou de promotion); services de publicité graphique; études de marché pour la publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation de tirages à des fins publicitaires; publicité pour recrutement de personnel; production de films publicitaires; production de défilés de mode à des fins publicitaires ou promotionnelles; production de matériel publicitaire visuel; promotion (publicité) d’affaires; services de publicité promotionnelle; services d’informations en matière de publicité; services de recherche dans le domaine de la publicité; publicité en réponse; publicité télévisuelle; production de films sur bandes vidéo pour films publicitaires; rédaction de copies publicitaires.
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Classe 42: Conception de programmes informatiques; services de conception de vêtements et de mode; écriture de programmes informatiques; services de conception de vêtements; duplication de programmes informatiques; maintenance de programmes informatiques; modification de programmes informatiques; service d’information en matière de programmes informatiques; tests de programmes informatiques; mise à disposition d’informations, y compris en ligne, sur des services scientifiques et technologiques ainsi que des recherches et des dessins et modèles s’y rapportant; services scientifiques et technologiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Pistolets pour pulvériser le revêtement enpoudre; broyeurs à vide pour éliminer les débris; mixeurs électriques à usage ménager; séparateurs de poussière; outils électriques de polissage; extracteurs de jus électriques; foreuses [outils électriques]; tournevis de précision électriques; outils de cuisine électriques; outils de coupe pour outils électriques portables; souffleries d’alimentation pour débris de gazon; outils à poinçonner électriques autres que pour le bureau; clés à chocs; pistolets empilables électriques; pistolets à air comprimé pour l’extrusion de mastics; chalumeaux thermiques [machines]; machines pour l’impression et la reliure; broyeurs électriques à main; clés à cliquet pneumatiques; tournevis, pneumatiques.
Classe 9: Diodes; rapporteurs [instruments de mesure]; écrans de protection du visage pour casques de protection; télescopes; appareils de mesure du niveau; Lactomètres; appareils de mesure du niveau laser; capteurs laser; télémètres; théodolites de précision; capteurs de distance; montures de lunettes en plastique; batteries au lithium; trépieds pour appareils géodésiques; vêtements pour la protection contre le feu; autocollants; instruments de mesure d’angles; serrures électriques; barres de mesure de précision; chaussures de protection [contre les accidents ou les blessures].
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
ustyler Unistyle
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales, elles protègent le mot en tant que tel et non leurs formes écrites, à moins qu’elles combinent des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Bien que «Unistyle» soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, la division d’opposition est d’avis que le public pertinent identifiera l’élément verbal «style» dans le signe contesté étant donné que le mot «style» fait partie de la langue anglaise de base et qu’il est susceptible d’être compris par le public pertinent comme signifiant «une forme d’apparence, de conception ou de production; type de marque» [22/08/2022, R 2497/2013-4 — STYLE.COM/(MARQUE FIG.),
§ 14]. Étant donné qu’il n’a aucun lien direct avec les produits pertinents, il possède un caractère distinctif normal.
En ce qui concerne le terme «Uni», il est compris par la partie du public qui parle le finnois et l’estonien, dans le sens de «dormir» et présente un caractère distinctif normal dans la mesure où il n’a aucun lien avec les produits pertinents. En outre, dans plusieurs langues de l’Union européenne, il est souvent utilisé et compris comme une abréviation du mot «university» (par exemple, en allemand, en néerlandais, en français, en portugais, en lituanien et en letton, il s’agit d’une abréviation usuelle de «Universität», «Universiteit», «université», «universidade», «université» et «université») ou peut être associé à la signification de «unitaire», «unique» (par exemple, pour tout public parlant anglais et germanophone). En outre, pour une autre partie du public, comme la partie italophone et hispanophone du public, le terme peut également être compris comme un préfixe signifiant «un» ou «unique» et présente un caractère distinctif normal. Toutefois, pour une autre partie du public, comme la partie de langue hongroise du public, le terme est dépourvu de signification et présente donc un degré normal de caractère distinctif.
Même si la marque antérieure «ustyler» comprend également la séquence «style», le fait qu’elle soit placée au milieu du signe et qu’elle comporte une lettre supplémentaire au début et à la fin la rend moins facilement perceptible en tant qu’élément indépendant dans le signe, contrairement au signe contesté, de sorte que la division d’opposition est d’avis que la majorité du public pertinent percevra la marque antérieure, dans son ensemble, comme un terme fantaisiste qui ne véhicule aucune signification. Par conséquent, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour cette partie du public, compte tenu du fait que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Néanmoins, il ne saurait être exclu qu’une partie du public anglophone identifiera l’élément «u-» au sens de «you» et de l’élément «-styler», signifiant «personne ou chose que les styles», qui, dans leur ensemble, véhiculeront le concept de «you are are a styler». Par conséquent, il ne
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présente qu’un faible degré de caractère distinctif, par exemple pour certains des produits liés à la conception compris dans la classe 9 (par exemple, appareils de conception assistée par ordinateur; appareils d’analyse de conception assistée par ordinateur; appareils de conception assistés par ordinateur), alors qu’il reste distinctif pour des tiers.
Pour limiter les différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition fondera sa décision sur la partie du public qui ne perçoit pas de signification dans l’élément «uni», comme la partie du public de langue hongroise, étant donné que c’est le scénario le plus favorable à l’opposante.
Sur les plansvisuel et phonétique, et indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la lettre «U» et par la séquence de lettres «style» (et leurs sons), qui sont toutefois placés dans une position différente dans les marques. Ils diffèrent par les lettres «ni» (et sons) placées en deuxième et troisième positions dans le signe contesté et par la lettre finale «r» (et son son) de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif de l’élément composant le signe contesté, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent perçoit le contenu sémantique de l’élément distinctif «style» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les produits en cause ont été supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure
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possède un caractère distinctif normal. En l’espèce, les signes ont été jugés similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique étant donné que, malgré le fait que les signes partagent la séquence de lettres «style», celle-ci est perçue dans le signe contesté comme un élément isolé tandis que la marque antérieure est perçue comme faisant partie intégrante de l’élément «ustlyer», ce qui implique une structure différente dans les signes et, avec les différences au niveau des lettres supplémentaires des deux signes, permet de distinguer les impressions d’ensemble.
Enoutre, ils sont différents sur le plan conceptuel. À cetégard, la division d’opposition estime qu’il convient de souligner que, selon une jurisprudence constante, des différences conceptuelles susceptibles de distinguer les marques en cause peuvent neutraliser dans une large mesure toute similitude visuelle et phonétique. Une telle neutralisation requiert qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (12/01/2006, 361/04-, PICARO/PICASSO, EU:C:2006:25, § 20; 23/03/2006, 206/04-P, Zirh, EU:C:2006:194, § 35; 14/10/2003, 292/01-, Bass/PASH, EU:T:2003:264, § 54).
En substance, la division d’opposition estime que les consommateurs ne confondraient pas les produits et services identifiés avec le signe «ustyler» avec les produits identifiés avec le signe «Unistyle», même à supposer que ceux-ci soient identiques.
Par conséquent, la division d’opposition considère que le public pertinent ne croira pas que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences susmentionnées sont suffisantes pour que le public pertinent distingue avec certitude les signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie du public qui percevra une signification dans l’élément «Uni-». En effet, du fait de ce concept différent supplémentaire, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires. En outre, l’absence de risque de confusion vaut également pour la partie du public qui perçoit une signification dans la marque antérieure, telle que la partie anglophone du public, car les signes sont perçus comme étant encore moins similaires compte tenu des significations différentes véhiculées par les signes dans leur ensemble.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Letizia TOMADA Erkki Münter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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