Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2025, n° R1792/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1792/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 janvier 2025
Dans l’affaire R 1792/2024-5
RVN Hairmedica Ltd
2 Cleveland Gardens
W2 6HA London
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Jak France, 9 Rue Pontarique, 47000 Agen, France.
contre
Vila Nova Carneiro, S.A.
Rua Fernão de Magalhães, no 2, fração C
4400-629 Vila Nova de Gaia
Portugal Opposante/défenderesse représentée par Garrigues IP, Unipessoal LDA., Avenida da República, 25-1°, 1050-186
Lisboa (Portugal).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 145 929 (demande de marque de l’Union européenne no 18 344 152)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/01/2025, R 1792/2024-5, Ricardo VILA NOVA/Vilanova et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 novembre 2020, RVN Hairmedica Ltd (ci-après la
«demanderesse») revendiquant la priorité de la marque britannique no 3 506 076, déposée le 29 juin 2020, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RICARDO VILA NOVA
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 13 février 2024:
Classe 3: Produits coiffants; préparations non médicamenteuses pour l’application, le conditionnement et le soin des cheveux, du cuir chevelu, de la peau et des ongles; sprays pour les cheveux et gels pour les cheveux; shampooings; après-shampooings; produits traitants pour le cuir chevelu; traitements pour le cuir chevelu; préparations destinées au bain ou à la douche; huiles de bain et de douche, gels, crèmes et mousses; produits nettoyants et hydratants pour les cheveux; nettoyants pour la peau et hydratants; hydratants pour les cheveux, le cuir chevelu et la peau; désodorisants; préparations pour être utilisées avant, pendant et après le rasage; produits de toilette; crèmes pour les cheveux et le cuir chevelu, toniques, rinçants, texturisants, produits nourrissants, lotions, baumes, huiles; traitements antimédecine pour la conservation des cheveux; aucun des produits précités n’étant en bouteille des parfums pour femmes.
2 La demande a été publiée le 4 février 2021.
3 Le 3 mai 2021, Vila Nova Carneiro, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 14 817 936 (marque antérieure no 1)
VILANOVA
déposée le 20 novembre 2015 et enregistrée le 13 septembre 2018 pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 26 et 35.
b) Enregistrement de la marque portugaise no 561 636(marque antérieure no 2)
déposée le 9 mars 2016 et enregistrée le 27 juin 2017 pour désigner des produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 25, 26 et 35;
14/01/2025, R 1792/2024-5, Ricardo VILA NOVA/Vilanova et al.
3
4 Par décision du 11 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
5 Le 19 juillet 2024, la demanderesse a demandé la poursuite de la procédure conformément à l’article 105, paragraphe 1, du RMUE et a présenté des observations. Après avoir fait droit à la demande de poursuite de la procédure, la division d’opposition a conclu que les observations n’avaient pas abouti à un résultat différent.
6 Le 11 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 12 septembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
8 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
9 Par une communication datée du 25 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai imparti, qui avait expiré le 18 novembre 2024. La demanderesse s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations à ce sujet.
10 Aucune observation n’a été présentée par la demanderesse.
11 Le 10 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties qu’aucune réponse n’avait été soumise par la demanderesse et que, à ce titre, le dossier serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur la recevabilité.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
15 La décision attaquée a été notifiée le 12 juillet 2024.
14/01/2025, R 1792/2024-5, Ricardo VILA NOVA/Vilanova et al.
4
16 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée a été réputée notifiée le 17 juillet 2024. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 18 novembre 2024, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 25 novembre 2024.
17 Étant donné que la demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
18 Une partie dont le recours est déclaré irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
19 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours (règlement de procédure des chambres de recours), lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supportera les frais de représentation de
550 EUR à l’autre partie, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
20 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, devenue définitive, condamnant la demanderesse à supporter les frais de l’opposante à hauteur de 620 EUR, reste inchangée.
14/01/2025, R 1792/2024-5, Ricardo VILA NOVA/Vilanova et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Déclare la décision attaquée définitive;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/01/2025, R 1792/2024-5, Ricardo VILA NOVA/Vilanova et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crème glacée ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit laitier ·
- Assaisonnement ·
- Yaourt ·
- Refus ·
- Produit ·
- Classes ·
- Chocolat
- Publicité ·
- Service ·
- Marketing ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Médias ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Internet
- Informatique ·
- Marque ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Gestion ·
- Usage sérieux ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Technologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Aliment ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Boisson
- Énergie ·
- Service ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Logiciel ·
- Installation ·
- Données ·
- Classes ·
- Gestion ·
- Fourniture
- Énergie ·
- Production ·
- Stockage ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Distribution ·
- Batterie ·
- Connexion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Accessoire ·
- Remorque ·
- Produit ·
- Recours ·
- Réparation ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Télécommunication ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Confusion
- Intelligence artificielle ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Cuir ·
- Sport ·
- Produit ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Sac ·
- Éléments de preuve
- Meubles ·
- Baignoire ·
- Eaux ·
- Séchage ·
- Marque antérieure ·
- Installation sanitaire ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Appareil d'éclairage ·
- Chauffage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.