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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2023, n° 003154609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154609 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 609
Korys SA/NV/AG, Villalaan 96, 1500 Halle, Belgique (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Coros Management GmbH, Luisenstraße 14, 80333 Munich (Allemagne), représentée par IRLE Moser Rechtsanwälte PartG, Unter den Linden 32-34, 10117 Berlin (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 12/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 609 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: Gestion de portefeuilles financiers; investissements immobiliers;
services de financement; financement de projets de développement immobilier; organisation du financement de projets de construction; financement d’investissements; services financiers en matière d’investissements; services d’investissement fiduciaire; organisation de placements financiers; financement de biens immobiliers; investissements immobiliers; planification financière immobilière;
services financiers dans le domaine immobilier et les bâtiments;
services de conseils en investissements immobiliers; services de gestion pour investissements immobiliers; services financiers et monétaires; services d’évaluation; investissement en capital; placement de fonds; financement de biens immobiliers; affacturage; analyses financières; services commerciaux d’investissement;
services fiduciaires d’investissement et services de conseil; organisation de placements; services immobiliers liés à la gestion d’investissements immobiliers; développement de portefeuilles d’investissement; planification d’investissements immobiliers; investissement en capital; services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers; placement de fonds; investissements immobiliers; gestion d’investissements; placement de fonds; répartition des actifs; investissement de fonds communs de placement; constitution de fonds; courtage d’actions et d’autres titres;
services d’assurances de biens immobiliers.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 465 635 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 154 609 page: 2de 19
MOTIFS
Le 13/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 465 635 «Coros» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement Benelux no 902 984 «KORYS» (marque
verbale), l’enregistrement Benelux no 902 985 (marque figurative), l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 105 762 «KORYS» (marque verbale) et l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
1 105 643 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, telles qu’énumérées dans les «motifs» ci-dessus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 04/05/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire du Benelux et de l’Union européenne du 04/05/2016 au 03/05/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque Benelux no 902 984 (marque antérieure no 1)
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; opérations commerciales; gestion des affaires commerciales, organisation et conseils en la matière; gestion, services administratifs, gestion et assistance en matière d’immobilier commercial; services administratifs et commerciaux pour la conclusion d’accords de franchise; compilation de statistiques; comptabilité; informations commerciales; marketing, recherche et analyse; conseils en organisation et en économie d’entreprise.
Décision sur l’opposition no B 3 154 609 page: 3de 19
Classe 36: Services financiers, notamment dans le domaine du financement, des fonds d’investissement, du placement de capitaux et de l’administration financière; recherche financière, participation financière, financement, autre intérêt et gestion financière d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services; courtage immobilier; gestion de biens immobiliers; gestion financière de projets de construction; questions financières liées à l’immobilier; courtage et conseils en matière d’investissements; médiation et conseils dans le domaine de la planification des revenus et de la cartographie; la formation, la gestion, l’investissement et l’investissement d’actifs; médiation et conseils dans le domaine des investissements et des participations.
Enregistrement de la marque Benelux no 902 985 (marque antérieure no 2)
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; opérations commerciales; gestion des affaires commerciales, organisation et conseils en la matière; gestion, services administratifs, gestion et assistance en matière d’immobilier commercial; services administratifs et commerciaux pour la conclusion d’accords de franchise; compilation de statistiques; comptabilité; informations commerciales; marketing, recherche et analyse; conseils en organisation et en économie d’entreprise.
Classe 36: Services financiers, notamment dans le domaine du financement, des fonds d’investissement, du placement de capitaux et de l’administration financière; recherche financière, participation financière, financement, autre intérêt et gestion financière d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services; courtage immobilier; gestion de biens immobiliers; gestion financière de projets de construction; questions financières liées à l’immobilier; courtage et conseils en matière d’investissements; médiation et conseils dans le domaine de la planification des revenus et de la cartographie; la formation, la gestion, l’investissement et l’investissement d’actifs; médiation et conseils dans le domaine des investissements et des participations.
Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 105 762 ( marque antérieure no 3)
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; gestion des affaires commerciales; gestion d’entreprises, organisation d’entreprises et conseils y relatifs; gestion, services administratifs, gestion des affaires commerciales et assistance dans le secteur de l’immobilier; services commerciaux et administratifs pour la conclusion de contrats de franchise; rédaction d’informations statistiques; comptabilité; informations commerciales; étude, recherche et analyse de marché; services de conseils en organisation et direction des affaires.
Classe 36: Services financiers, notamment dans le domaine du financement, des fonds de divertissement, des placements de fonds et de l’administration financière; recherche financière, intérêts financiers, financement, examen d’une autre manière de gestion financière pour d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services; courtiers de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; gestion financière de projets de construction; affaires financières en matière immobilière; services d’intermédiaires et conseils en matière d’investissements; services d’intermédiaires et conseils
Décision sur l’opposition no B 3 154 609 page: 4de 19
dans le domaine de la planification des revenus et des produits; collecte, gestion et investissement de fonds; services d’intermédiaires et conseils dans le domaine des investissements et des prises de participation.
Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 105 643 ( marque antérieure no 4)
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; gestion des affaires commerciales; gestion d’entreprises, organisation d’entreprises et conseils y relatifs; gestion, services administratifs, gestion des affaires commerciales et assistance dans le secteur de l’immobilier; services commerciaux et administratifs pour la conclusion de contrats de franchise; rédaction de statistiques; comptabilité; informations commerciales; étude, recherche et analyse de marché; services de conseils en organisation et direction des affaires.
Classe 36: Services financiers, notamment dans le domaine du financement, des fonds de divertissement, des placements de fonds et de l’administration financière; recherche financière, intérêts financiers, financement, examen d’une autre manière de gestion financière pour d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services; courtiers de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; gestion financière de projets de construction; affaires financières en matière immobilière; services d’intermédiaires et conseils en matière d’investissements; services d’intermédiaires et conseils dans le domaine de la planification des revenus et des produits; collecte, gestion et investissement de fonds; services d’intermédiaires et conseils dans le domaine des investissements et des prises de participation.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 02/05/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 07/07/2022 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 06/07/2022, l’opposante a produit des preuves de l’usage. Toutefois, les annexes n’ont pas été numérotées dans l’ordre. Le 15/07/2022, l’Office a accordé à l’opposante un délai expirant le 20/08/2022 pour remédier à cette irrégularité. Le 18/07/2022, dans le délai imparti, l’opposante a remédié à l’irrégularité susmentionnée.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Annexe 1: des communiqués de presse publiés, selon l’opposante, sur son propre site
internet. Le signe est représenté. Tous les articles sont en anglais.
Date Titre Brève description
Décision sur l’opposition no B 3 154 609
31/03/2016 Bluebee annonce 10 millions d’EUR en série A
«Financement»
15/02/2017 Korys investit dans des alternatives à la viande
Non daté, Korys accroît sa bien que le participation à texte Greenbyte mentionne
2017
15/11/2017 Korys investit dans des technologies macrorégionales
Décembre Korys investit dans 2018 Newpharma et devient l’actionnaire principal
23/01/2018 Korys investit dans la société de technologie ONTOFORCE pour accélérer la croissance
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Ce communiqué de presse indique que Korys, l’entreprise de l’opposante, faisait partie des investisseurs de Bluebee, pionnière dans des solutions génomiques à haute performance fondées sur le nuage.
Ce communiqué de presse indique que
Korys a acquis la société néerlandaise
Ojah BV, pionnière dans la production de la dernière génération de substituts de viande texturée.
Ce communiqué de presse concerne l’augmentation de capital souscrite par Korys dans la société suédoise de logiciels d’énergie renouvelable Greenbyte.
Ce communiqué de presse fait état des investissements réalisés par Korys dans les technologies Microbial Resource
Management (MR M), une société spécialisée dans le domaine de la recherche gastro-intestinale.
Le texte contient également une brève description de Korys, le présentant comme la holding d’investissement de la famille Colruyt et indiquant qu’il vise à créer une valeur durable grâce à un portefeuille d’investissements diversifié. Le communiqué de presse annonce l’investissement de Korys dans la société Newpharma, leader du marché belge pour la vente en ligne de produits pharmaceutiques et de produits en vente libre.
Le texte contient également une brève description de Korys, le décrivant comme une société holding détenue par une famille qui se concentre sur les investissements directs dans des sociétés non cotées et gère également un portefeuille d’investissements cotés. Le texte indique également que la société possède plus de 4 milliards d’EUR d’actifs gérés. Cet article fait état des investissements réalisés par Korys dans la société
ONTOFORCE, qui développe une technologie de recherche sémantique pionneuse pour la gestion de l’information.
Décision sur l’opposition no B 3 154 609
11/04/2018 MIMETAS secures 20 Million Dollar
Series B financement
28/03/2018 Le Greenbyte montre une forte traction dans les énergies renouvelables et augmente les capitaux
18/12/2018 reMYND élève 12 millions d’EUR pour évaluer la propension clinique d’Alzheimer et pour se développer aux troubles orphelines.
17/01/2019 Créer Ventures annonce un nouveau fonds de 75 millions d’EUR consacré à la transition du système énergétique et désigne un nouveau partenaire
06/02/2020 Korys investit dans le laboratoire Bio- Life
06/05/2020 Mérieux Equity
Partners et Korys annonce le lancement du fonds d’entreprise OMX Europe Ventures, consacré aux investissements de capital-risque dans les secteurs des soins de santé et de la nutrition.
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Ce communiqué de presse indique que la société MIMETAS, leader des produits et modèles de tissus organ-on-a-puce, a obtenu un financement de 20.5 millions d’USD auprès de plusieurs investisseurs, dont Korys.
Ce communiqué de presse fait état de l’investissement supplémentaire de Korys de 5 millions d’EUR à Greenbyte, une société qui fournit une plateforme
SaaS aux propriétaires et aux exploitants d’actifs d’énergie renouvelable.
Ce communiqué de presse fait état d’une société appelée «MYND» qui clôture un cycle financier de 12 millions d’EUR, qui a été codirigé par Korys. La société reMYND entraîne le développement de traitements modifiant les maladies contre la maladie d’Alzheimer, de Parkinson, de diabète et d’autres troubles de la mauvaise administration des protéines orphelines.
Ce communiqué de presse indique que la société SET Ventures, une société de capital-risque de transition énergétique, a annoncé la première fermeture de son fonds SET III. Parmi les investisseurs de ce fonds figurent Korys.
Ce communiqué de presse annonce les investissements réalisés par Korys dans le laboratoire Bio-Life, qui est un premier producteur de compléments alimentaires biologiques et naturels.
Le communiqué de presse rend compte de l’annonce faite par Mérieux Equity Partners et Korys du lancement d’un nouveau fonds de capital-risque pour soutenir les entreprises des secteurs de la santé et de la nutrition en Europe et en
Amérique du Nord. Korys est présenté comme un conseiller clé du fonds.
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12/11/2020 Korys rejoint Eneida Ce communiqué de presse fait état de l’investissement de chef de file réalisé sur la «route à zen»
— nouvelle série de par Korys dans la société portugaise Eneida, axé sur l’optimisation du réseau financement pour cette entreprise à basse tension. mondiale d’optimisation du réseau à basse tension
25/03/2021 SMART Energy Ce communiqué de presse indique que
Sensorfait la société Sensorfait a accru de (Sensorfait) élève nouveaux capitaux de Korys afin de 3.7 millions d’EUR continuer à investir dans le pour s’étendre dans développement de sa plateforme toute l’Europe. d’efficacité énergétique pour l’industrie et de continuer à s’étendre dans toute l’Europe.
Annexe 2: plusieurs articles parus, selon l’opposante, dans le magazine «DE Tijd». Les articles sont rédigés en néerlandais, traduits en anglais:
Date Titre Brève description
23/12/2016 Marches Colruyt Cet article fait état des investissements
Family dans le réalisés par la société familiale de spécialiste suédois Colruyt Korys dans la société suédoise du pouvoir vert Greenbyte, un fournisseur de logiciels suédois pour la gestion de panneaux éoliens et solaires. L’article ajoute que, ces dernières années, Korys a investi dans des développeurs de parcs éoliens étrangers et que son portefeuille comprend non seulement l’énergie verte, mais aussi un investissement dans la société de boîte aux lettres Smartmat.
15/02/2017 Colruyt Family dans Cet article indique que la famille Colruyt des succédanés de a acheté la société néerlandaise Ojah bien que son véhicule d’investissement viande
Korys. Elle indique que Korys a acquis la participation majoritaire dans la société
Ojah, pionnière dans les succédanés de viande. Selon cet article, on ne sait pas combien Korys a investi dans Ojah.
12/11/2020 Marches de Colruyts Cet article fait état des investissements vers l’alarme de réalisés par Korys, la société holding de grille électrique la famille Colruyt, dans la société portugaise portugaise Eneida, qui développe des capteurs intelligents pour éviter que les énergies renouvelables ne surchargent le réseau de distribution. Cet article ajoute également que Korys est l’un des principaux investisseurs d’Eneida. Selon cet article, Korys investit également dans d’autres entreprises du secteur de la surveillance du réseau électrique.
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15/03/2021 Colruyts investit Cet article indique que Korys, la société dans l’efficacité holding d’investissement de la famille énergétique Colruyt, a pris la tête du cycle d’investissement de la société Sensorfait, néerlandaise une société spécialisée dans les capteurs et la surveillance de la consommation d’électricité des PME. Korys a acquis une participation minoritaire sans communiquer l’importance de l’investissement.
Annexe 3: 19 factures adressées par l’opposante à différents clients en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède. Ils sont datés entre le 29/03/2018 et le 31/03/2021. Outre les factures, quatre graphiques contiennent des informations sur les noms des projets, des tâches, des utilisateurs, des dates, des heures et des montants en euros. Les factures sont en partie en anglais et en partie en néerlandais, et la devise utilisée est l’euro. En ce qui concerne les produits et/ou services pour lesquels les factures ont été émises et les tâches mentionnées dans les graphiques, celles-ci sont décrites très vaguement, comme les «services de conseil divers projecten», les «coûts encourus», le «tableau des charges», les «dépenses liées aux rapports» figurant sur les factures ou la «réunion», la «revue de flux», les «négociations». La seule exception est une facture datée du 11/12/2020, facturée à Eneida Wireless gée Sensors SA (Portugal) pour des «honoraires de conseil: Financier sylviculture taxes (Mazars), conseils techniques (Energyville sylviculture Laborelec), honoraires d’avocats (VDA)». Cette facture a une valeur de 90,000 EUR. Le
signe apparaît sur la facture.
Annexe 4: une brochure utilisée pour dévoiler les services de Korys à ses clients. Elle explique que la famille Colruyt est entrepreneurs depuis près de 100 ans et présente le groupe Colruyt comme le principal groupe de détail belge et Korys comme le «bureau de famille de la famille Colruyt». Selon le texte, Korys a trois lignes d’activité: investissements directs, liquides et de fonds, avec plus de 5 milliards d’EUR d’actifs gérés. Korys emploie plus de 30 personnes. Enfin, la brochure indique que Korys investit dans trois «écosystèmes»: «consommateur conscient», sciences de la vie et transition énergétique (plusieurs entreprises sont énumérées dans ce dernier groupe, dont Eneida). Le texte est en anglais,
les signes sont présentés. Le document fait référence à une adresse en Belgique et n’est pas daté.
Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du
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maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les exigences relatives à la preuve de l’usage, à savoir la nature, l’importance, le lieu et la durée de l’usage, sont cumulatives (-05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, l’opposante est tenue de prouver que chacune de ces exigences a été satisfaite.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les éléments de preuve montrent que les marques antérieures ont été utilisées telles qu’enregistrées [ou du moins en tant que variante acceptable de leur forme enregistrée, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), duRMUE].
Les éléments de preuve énumérés ci-dessus concernent essentiellement l’usage des
signes , et .
L’ajout des éléments verbaux «Invest. INSPIRE.», qui sont faibles (compte tenu de la nature des services liés à l’investissement) et représentés dans une position secondaire sensiblement plus petite, n’altèrent pas le caractère distinctif des marques antérieures.
De même, l’utilisation d’une stylisation, de couleurs légèrement différentes et, dans certains cas, d’un fond, qui sont tous décoratifs, n’altère pas le caractère distinctif des marques antérieures telles qu’elles ont été enregistrées.
En outre, les marques verbales sont considérées comme utilisées telles qu’enregistrées, indépendamment de la police de caractères, de l’utilisation de majuscules/minuscules ou de la couleur. Dès lors, l’usage des marques figuratives susmentionnées constitue également un usage des marques verbales «korys».
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux des marques pour tous les services désignés par les marques antérieures. Les éléments de preuve montrent que les marques ont été utilisées conformément à leur fonction pour certains services spécifiques. La facture datée du 11/12/2020 (annexe 3) est le seul document pertinent suffisamment précis en ce qui concerne la description des services fournis. Le reste des factures est trop vague dans leur description (par exemple, la facture datée du 31/03/2018 indique «Advisory Dively projecten», alors que celle datée du 29/10/2019 mentionne uniquement «Advisory», et celle datée du 31/12/2020 indique simplement «Advisory Q4 2020 (taxes Q4 2020, coût + 8 %, dépenses y afférentes)»).
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Les graphiques accompagnant les factures (annexe 3) comportent également des descriptions très vagues des tâches telles que «réunion», «revue de flux» et «négociation». Ces descriptions ne précisent pas dans quel domaine d’expertise les conseils ont été donnés ou une tâche a été assumée. En l’absence d’explications détaillées de la part de l’opposante, la division d’opposition n’est pas en mesure d’établir clairement les services pour lesquels l’usage a été fait au cours de ces tâches.
Néanmoins, la facture susmentionnée datée du 11/12/2020, accompagnée du communiqué de presse intitulé «Korys joins Eneida sur la «route à zen» — nouvelle série de financements pour cette société mondiale d’optimisation des réseaux à basse tension» (annexe 1) et publiée le 12/11/2020 présentant des rapports sur l’investissement principal réalisé par Korys dans la société portugaise Eneida, ainsi que l’article intitulé «Colruyts step into group grid alanding» (annexe 2), publié le 12/11/2020 et mentionnant le même investissement, ainsi que la mention des investissements «Eneida» dans la société «Eneida». Les autres communiqués de presse publiés sur le site web de l’opposante (annexe 1) et les autres articles publiés dans le magazine «DE Tijd» servent uniquement à étayer la nature des services de l’opposante liés à l’investissement. En particulier, la majorité de ces éléments de preuve proviennent de l’opposante elle-même.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve font clairement référence principalement aux «placements de fonds» et au «(co) financement d’autres activités liées à d’autres entreprises.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne concernent que les services suivants:
Enregistrement de la marque Benelux no 902 984 (marque antérieure no 1)
Classe 36: Services financiers, à savoir dans le domaine des fonds de placement; la participation financière et le financement d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services.
Enregistrement de la marque Benelux no 902 985 (marque antérieure no 2)
Classe 36: Services financiers, à savoir dans le domaine des fonds de placement; la participation financière et le financement d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services.
Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 105 762 ( marque antérieure no 3)
Classe 36: Services financiers, à savoir dans le domaine des fonds de divertissement; intérêts financiers et financement d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services.
Décision sur l’opposition no B 3 154 609 page: 11de 19
Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 105 643 ( marque antérieure no 4)
Classe 36: Services financiers, à savoir dans le domaine des fonds de divertissement; intérêts financiers et financement d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services.
Le terme «en particulier» utilisé dans la spécification des services susmentionnés compris dans la classe 36 indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107). Toutefois, étant donné que l’opposante n’a pas démontré l’usage des marques antérieures pour d’autres services financiers que ceux mentionnés ci-dessus, la division d’opposition ne peut accepter que l’usage ait été prouvé pour une catégorie aussi large et limite la portée de ces services en utilisant le terme «à savoir». Ce terme est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls services expressément énumérés.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, comme indiqué ci-dessus, le seul document pertinent et suffisamment clair sur le plan commercial concernant la nature de l’usage est la facture datée du 11/12/2020 (annexe 3). Cette facture fournit à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. La facture montre un chiffre d’affaires total de 90 000 EUR, qui est un chiffre d’affaires non négligeable et est délivré à une entreprise au Portugal (Eneida Wireless aboutissement Sensors SA) pour les services susmentionnés. Le reste des factures ne fournit pas d’indication claire des services pour lesquels elles ont été émises et ne saurait, dès lors, constituer une base valable pour l’appréciation de l’importance de l’usage.
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
En faisant référence à la facture datée du 11/12/2020 au communiqué de presse intitulé «Korys joins Eneida sur la «route à zen» — nouvelle série de financement pour cette entreprise mondiale d’optimisation du réseau à basse tension» (annexe 1) et à l’article intitulé «Colruyts up to national grid alarm» (annexe 2), ainsi qu’au fait que «Eneida» est l’une des entreprises mentionnées dans la brochure pitch pour les services de Korys (annexe 4), elle est suffisante.
Il n’est pas nécessaire que l’usage ait eu lieu pendant une période minimale pour être qualifié de «sérieux». En particulier, l’usage ne doit pas être continu tout au long de la période pertinente de 5 ans. Il suffit que l’usage ait eu lieu au tout début ou à la fin de la période, à condition que l’usage ait été sérieux (16/12/2008,-T 86/07, Deitech, EU:T:2008:577).
Étant donné qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux, et compte tenu de la nature des services en
Décision sur l’opposition no B 3 154 609 page: 12de 19
cause, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de ses signes pour les services spécifiquement énumérés ci-dessus.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve montrent également que l’usage des marques de l’opposante a eu lieu au cours de la période pertinente. Ceci est démontré par la facture susmentionnée datée du 11/12/2020 (annexe 3), le communiqué de presse daté du 12/11/2020 et intitulé «Korys joins Eneida on the «Road to zen» — nouvelle série de financement pour cette entreprise mondiale d’optimisation du réseau à basse tension» (annexe 1), ainsi que l’article daté du 12/11/2020 intitulé «Colruyts step into the managing grid averg grid alarmes» (annexe 2).
Lieu de l’usage
Les marques doivent être utilisées sur le territoire où elles sont protégées (c’est-à-dire l’Union européenne pour les marques de l’Union européenne, le territoire de l’État membre pour les marques nationales, le Benelux pour les marques Benelux et les territoires des pays concernés pour les enregistrements internationaux).
Si la marque antérieure est une marque internationale ou une marque Benelux, la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire des pays pertinents pour l’enregistrement international ou au Benelux, respectivement.
Comme expliqué ci-dessus, le seul territoire sur lequel l’importance de l’usage a été prouvée est le Portugal. C’est ce qui ressort de la facture datée du 11/12/2020 (annexe 3), dans laquelle l’adresse du client auquel cette facture a été émise est située au Portugal.
Pour que l’usage d’une MUE (ou d’un enregistrement international désignant l’Union européenne) soit qualifié de sérieux, il n’est pas nécessaire que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union européenne. La possibilité qu’elle ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, étant donné qu’il convient d’écarter les frontières des États membres alors que les caractéristiques des produits ou services concernés doivent être prises en considération [07/11/2019-, 380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80]. Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre (par exemple, en Allemagne ou en Espagne), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, est suffisant pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale [07/11/2019-, 380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée]. Dès lors, l’usage de la marque antérieure au Portugal est suffisant pour considérer qu’elle a été utilisée dans l’Union européenne.
Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent et le lieu de l’usage est suffisamment démontré pour les enregistrements internationaux antérieurs désignant l’Union européenne no 1 105 762 et no 1 105 643.
Toutefois, l’opposante n’a pas démontré que ses services avaient fait l’objet de transactions commerciales au cours de la période pertinente au Benelux. L’opposante n’a produit aucun document faisant référence à la fourniture effective de ses services sous les marques antérieures sur ce territoire qui permettrait à la division d’opposition de tirer des conclusions sur l’étendue de l’activité commerciale sous ces marques pour
Décision sur l’opposition no B 3 154 609 page: 13de 19
les services en cause. Comme déjà expliqué ci-dessus, bien que certaines factures aient également été adressées à des clients de l’opposante dans les pays du Benelux, il n’est pas possible de déduire pour quels services ces factures ont été émises. Enfin, l’opposante n’a pas revendiqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant le lieu de l’usage (et encore moins les autres facteurs de l’usage sérieux, en particulier l’importance de l’usage et la nature de l’usage) des enregistrements de marques Benelux antérieurs no 902 984 et no 902 985; La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que ces marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elleest fondée et les enregistrements demarque Benelux susmentionnés.
Conclusion
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux des enregistrements internationaux antérieurs désignant l’Union européenne no 1 105 762 et no 1 105 643 au coursde la période pertinente dans les territoires pertinents pour les services suivants:
Classe 36: Services financiers, à savoir dans le domaine des fonds de divertissement; intérêts financiers et financement d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services.
Par conséquent, dans la suite de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les services susmentionnés;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
À la suite de l’appréciation de la preuve de l’usage ci-dessus, l’opposition reste fondée sur les marques antérieures 3 et 4. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure no 3;
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a) Les services
Les services de la marque antérieure no 3 sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 36: Services financiers, à savoir dans le domaine des fonds de divertissement; intérêts financiers et financement d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; services publicitaires dans le domaine immobilier; analyse marketing de biens immobiliers; marketing immobilier; services de relations publiques dans le domaine de l’immobilier; services publicitaires dans le domaine des travaux publics; analyse de marché.
Classe 36: Gestion de portefeuilles financiers; affaires immobilières; services de biens immobiliers; investissements immobiliers; conseils en matière immobilière; gestion de portefeuilles immobiliers; services de financement; financement de projets de développement immobilier; organisation du financement de projets de construction; financement d’investissements; services financiers en matière d’investissements; services d’investissement fiduciaire; organisation de placements financiers; gérance de biens immobiliers; estimations immobilières; financement de biens immobiliers; investissements immobiliers; conseils en matière immobilière; estimations immobilières; planification financière immobilière; services financiers dans le domaine immobilier et les bâtiments; services de conseils en investissements immobiliers; services d’informations électroniques dans le domaine de l’immobilier; services de gestion pour investissements immobiliers; services financiers et monétaires; services d’évaluation; investissement en capital; placement de fonds; financement de biens immobiliers; affacturage; analyses financières; estimations immobilières; estimations immobilières; services commerciaux d’investissement; services fiduciaires d’investissement et services de conseil; organisation de placements; services immobiliers liés à la gestion d’investissements immobiliers; développement de portefeuilles d’investissement; planification d’investissements immobiliers; investissement en capital; services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers; placement de fonds; investissements immobiliers; gestion d’investissements; placement de fonds; répartition des actifs; investissement de fonds communs de placement; constitution de fonds; courtage d’actions et d’autres titres; services d’agences immobilières; location de biens immobiliers; services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles; location de biens immobiliers et de biens immobiliers; location de biens immobiliers; mise en place de baux et de conventions locatives pour l’immobilier; approvisionnement de biens immobiliers pour le compte de tiers; gestion de portefeuilles immobiliers; gérance d’immeubles d’habitation; services d’assurances de biens immobiliers; service d’information en matière de biens immobiliers; services de gestion immobilière et de propriétés; approvisionnement de biens immobiliers pour le compte de tiers; estimations immobilières; location de bureaux pour le cotravail.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de gestion de projets commerciaux pour des projets de construction contestés; services publicitaires dans le domaine immobilier; analyse marketing de biens immobiliers; marketing immobilier; services de relations publiques dans le domaine de l’immobilier; services publicitaires dans le domaine des travaux publics; l’analyse de marché est différente de tous les services couverts par la marque antérieure compris dans la classe 36. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils n’ont pas en commun leur origine commerciale et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. La coïncidence potentielle au niveau du public pertinent est clairement insuffisante, compte tenu des grandes différences au niveau de la nature, de la destination et des fournisseurs de ces services.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services de financement contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services financiers de l’opposante, à savoir dans le domaine des fonds de divertissement. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Services de gestion de portefeuilles financiers contestés; financement de projets de développement immobilier; organisation du financement de projets de construction; financement d’investissements; services financiers en matière d’investissements; services d’investissement fiduciaire; organisation de placements financiers; financement de biens immobiliers; planification financière immobilière; services financiers dans le domaine immobilier et les bâtiments; services de conseils en investissements immobiliers; services de gestion pour investissements immobiliers; services financiers et monétaires; services d’évaluation; investissement en capital; placement de fonds; financement de biens immobiliers; affacturage; analyses financières; services commerciaux d’investissement; services fiduciaires d’investissement et services de conseil; organisation de placements; services immobiliers liés à la gestion d’investissements immobiliers; développement de portefeuilles d’investissement; planification d’investissements immobiliers; investissement en capital; services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers; placement de fonds; investissements immobiliers; gestion d’investissements; placement de fonds; répartition des actifs; investissement de fonds communs de placement; constitution de fonds; courtage d’actions et d’autres titres; les services d’assurance immobilière sont tous de nature financière, tout comme les services de l’opposante. Tous les services comparés appartiennent à un secteur homogène sur le marché (à savoir le secteur financier) et coïncident au moins par leur destination générale, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs. Ils ciblent également les mêmes consommateurs pertinents. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que l’utilisation, la complémentarité et/ou l’interchangeabilité, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que les services contestés susmentionnés sont au moins similaires aux services financiers de l’opposante, à savoir dans le domaine des fonds
Décision sur l’opposition no B 3 154 609 page: 16de 19
de divertissement; intérêts financiers et financement d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services.
Les affaires immobilières contestées; services de biens immobiliers; conseils en matière immobilière; gestion de portefeuilles immobiliers; gérance de biens immobiliers; estimations immobilières; conseils en matière immobilière; estimations immobilières; services d’informations électroniques dans le domaine de l’immobilier; estimations immobilières; estimations immobilières; services d’agences immobilières; location de biens immobiliers; services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles; location de biens immobiliers et de biens immobiliers; location de biens immobiliers; mise en place de baux et de conventions locatives pour l’immobilier; approvisionnement de biens immobiliers pour le compte de tiers; gestion de portefeuilles immobiliers; gérance d’immeubles d’habitation; service d’information en matière de biens immobiliers; services de gestion immobilière et de propriétés; approvisionnement de biens immobiliers pour le compte de tiers; estimations immobilières; la location de bureaux pour le cotravail est différente de tous les services couverts par la marque de l’opposante (à savoir les services financiers, à savoir dans le domaine des fonds de divertissement; intérêts financiers et financement d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services). Les services contestés susmentionnés comprennent la gestion et l’évaluation de biens immobiliers, les services d’agences immobilières ainsi que les conseils et la fourniture d’informations y afférentes. Il s’agit principalement de trouver un bien, de le mettre à la disposition d’acheteurs potentiels et d’agir en tant qu’intermédiaire. Les services financiers sont fournis par des institutions financières aux fins de la gestion des fonds de leurs clients et consistent, entre autres, en la détention de fonds déposés, la remise de fonds ou l’octroi de prêts. En tant que tels, ces services n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. En outre, les services immobiliers ne sont pas, en principe, fournis dans les mêmes locaux que les services financiers, et les consommateurs n’attribueraient pas la responsabilité de ces deux services à la même entreprise. Ces services sont donc dissimilaires, même si les services financiers sont essentiels ou importants pour l’usage de biens immobiliers.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services de la marque antérieure s’adressent exclusivement à un public de professionnels et les services contestés s’adressent au grand public et au public professionnel. Dès lors, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005,-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 81).
Les services financiers compris dans la classe 36 peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs. Par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 154 609 page: 17de 19
KORYS Coros
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Aucun des deux signes n’a de signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme le public irlandais;
Étant donné que les deux mots, «KORYS» et «Coros», sont dépourvus de signification pour le public analysé, ils sont distinctifs au regard des services en cause.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, cette appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est moyen. Étant donné qu’aucun des deux signes ne transmet au public analysé un contenu sémantique clair ou déterminé, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «* OR * S». En outre, ces lettres communes occupent les mêmes positions dans les deux signes.
Les signes diffèrent par leurs premières lettres, à savoir «K» contre «C», où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention lorsqu’ils perçoivent une marque. Toutefois, cela est contrebalancé par le fait que les signes ont en commun la majorité de leurs lettres, placées dans les mêmes positions. Les lettres des signes dans lesquelles réside la différence restante, à savoir «Y» contre «O», occupent la quatrième position (moins proéminente).
Par conséquent, et contrairement aux observations de la demanderesse, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 154 609 page: 18de 19
Sur le plan phonétique, outre la coïncidence au niveau de la séquence de lettres «* OR * S», les signes partagent également le son de leurs premières lettres, à savoir «K» dans la marque antérieure et «C» dans le signe contesté, qui sera prononcé de manière identique par le public analysé. Les signes ne diffèrent que par la prononciation de leur quatrième lettre, à savoir «Y» contre «O».
Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a précisé que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont au moins partiellement similaires et partiellement différents. Ceux jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est assez élevé.
Les signes sont dépourvus de signification pour le public analysé. Ils présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. La principale différence entre les signes réside, visuellement, en deux lettres, contre trois lettres identiques, placées dans une position identique. Phonétiquement, la différence est réduite à une seule lettre. Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 105 762 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques et au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international
désignant l’Union européenne no 1 105 643 (marque figurative).
Décision sur l’opposition no B 3 154 609 page: 19de 19
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de services (après l’appréciation de l’usage sérieux de la marque), le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Martin MITURA Aldo Blasi GANDIA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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