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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2026, n° W01876521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01876521 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/03/2026
SCHNEIDERS & BEHRENDT PARTMBB, RECHTS- UND PATENTANWÄLTE Daniel Treue, LL.M. Gerard-Mortier-Platz 6 D-44793 Bochum ALLEMAGNE
Votre référence: ENTL0002/hr Numéro d’enregistrement international: 1876521 Marque: RAME Nom du titulaire: Entreprise Lefebvre Industri-AL Inc. 132 Boul. Comeau Baie-Comeau QC G4Z 3A8 Canada
I. Résumé des faits
Le 21/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 40 Recyclage de métaux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur italophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: cuivre.
- La signification du mot «RAME», dont la marque est composée, était étayée par la référence au dictionnaire italien Treccani (informations extraites le 21/10/2025 précédemment à l’adresse: https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/rame/?search=rame)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le service contesté de la classe 40, à savoir le recyclage de métaux, sera spécialisé dans le recyclage du cuivre. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des services.
- En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMC.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 18/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Les services rendus sous la marque « RAME » ne sont pas liés au cuivre ou aux matériaux contenant du cuivre. Le titulaire utilise le terme « RAME » comme acronyme de
« Recyclage d’Aluminium en Mode Écoresponsable » en français, ou « Recycling Aluminium with an Eco-Responsible Method » en anglais. Comme il ressort de l’expression complète, l’objet des services de recyclage est l’aluminium, et non le cuivre.
2. Le titulaire est disposé à modifier le libellé des services de la classe 40. Cela pourrait être réalisé soit en excluant expressément les services de recyclage relatifs au cuivre ou aux matériaux contenant du cuivre, soit, alternativement, en limitant la portée de la protection aux services de recyclage relatifs exclusivement à l’aluminium et aux matériaux contenant de l’aluminium.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
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(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux arguments du titulaire
1. Le titulaire fait valoir que les services rendus sous la marque « RAME » ne sont pas liés au cuivre ou aux matériaux contenant du cuivre. Le titulaire utilise le terme « RAME » comme acronyme de « Recyclage d’Aluminium en Mode Écoresponsable » en français, ou
« Recycling Aluminium with an Eco-Responsible Method » en anglais. Comme il ressort de l’expression complète, l’objet des services de recyclage est l’aluminium, et non le cuivre.
Cependant, l’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs. Les intentions alléguées du titulaire ne peuvent avoir aucune incidence sur la manière dont une marque est évaluée au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument du titulaire selon lequel il n’a utilisé la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Par conséquent, l’allégation du titulaire ne remet pas en cause la question du caractère purement descriptif, car c’est le sens que les acheteurs ou les utilisateurs des services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention du titulaire ne peut en soi être considérée comme modifiant la perception qu’a le public de la marque demandée.
2. Le titulaire fait valoir qu’il est prêt à modifier le libellé des services de la classe 40. Cela pourrait être réalisé soit en excluant expressément les services de recyclage relatifs au cuivre ou aux matériaux contenant du cuivre, soit, alternativement, en limitant la portée de la protection aux services de recyclage relatifs exclusivement à l’aluminium et aux matériaux contenant de l’aluminium.
Cependant, il convient de rappeler que la restriction de produits ou services qui excluent des caractéristiques particulières décrites par le signe demandé ne permettra pas de surmonter l’objection. En effet, il est inacceptable de formuler une revendication de produits ou services sous la condition qu’ils ne possèdent pas une caractéristique particulière (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-116). Cette pratique entraînerait une incertitude juridique quant à l’étendue de la protection conférée par la marque.
En l’espèce, le titulaire a demandé la restriction suivante : « à l’exclusion des services de recyclage relatifs au cuivre ou aux matériaux contenant du cuivre ». Par conséquent, même si
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services sous la marque RAME n’utilisera pas de cuivre, le consommateur moyen pourrait obtenir les services revendiqués en s’attendant à ce que le recyclage des métaux soit spécialisé dans le recyclage du cuivre.
S’agissant de la deuxième option, à savoir la restriction suivante demandée
« services de recyclage concernant exclusivement l’aluminium et les matériaux contenant de l’aluminium », ce terme pourrait ne pas être accepté. En effet, conformément aux Directives (Partie B, examen, Section 2, Formalités), la portée de la protection définie par la liste initiale des produits et services ne peut être étendue. Si un titulaire souhaite protéger des produits ou services supplémentaires après le dépôt, une nouvelle demande doit être déposée.
Ainsi, le terme proposé « services de recyclage concernant exclusivement l’aluminium et les matériaux contenant de l’aluminium » est une extension du terme original « Recyclage des métaux », par conséquent le terme proposé est rejeté.
Le signe demandé est simple, basique et tellement dépourvu de caractéristiques distinctives supplémentaires qu’il ne peut remplir la fonction essentielle de la marque.
Compte tenu des considérations qui précèdent, l’Office constate que, considérée dans son ensemble, la marque demandée, qui est UNIQUEMENT dominée par ses éléments verbaux, n’est pas plus distinctive en ce qui concerne les produits en question que la signification des éléments qui la composent.
Sur cette base, la demande ne devrait pas être enregistrée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1876521 est refusée pour l’Union européenne pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel SANCHEZ ORTEGA
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