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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2025, n° 019235489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019235489 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 18/12/2025
Mewburn Ellis LLP Brienner Straße 50a D-80333 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019235489 Votre référence: 8844946 Marque: SCENT+ Type de marque: Marque verbale Demandeur: International Flavors & Fragrances Inc. 521 West 57th Street New York NY 10019 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 10/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 42 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES AINSI QUE SERVICES DE RECHERCHE ET DE CONCEPTION Y AFFÉRENTS ; FOURNITURE D’INFORMATIONS SCIENTIFIQUES, DE CONSEILS ET DE CONSULTANCE RELATIFS AUX INGRÉDIENTS UTILISÉS DANS LA FABRICATION DE PARFUMS, Y COMPRIS LES ESSAIS ET LES CONSEILS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS ; RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DANS LE DOMAINE DES INGRÉDIENTS UTILISÉS DANS LA FABRICATION DE PARFUMS ; RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS POUR DES TIERS ; CONSULTANCE TECHNOLOGIQUE.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent, y compris les professionnels des domaines scientifique et technologique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : plus de parfum ou un parfum ayant une valeur supérieure à celle qui est indiquée ou attendue.
Les significations susmentionnées des mots « SCENT+ », dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/scent
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « SCENT+ » comme une indication non distinctive signifiant que les services sont liés aux senteurs et aux parfums, qui sont particulièrement bons et meilleurs que d’autres. Par exemple, les services scientifiques et technologiques englobent les senteurs par le biais d’un domaine appelé technologie numérique des senteurs, qui utilise l’analyse scientifique pour capturer, analyser et recréer numériquement des senteurs pour des applications dans des domaines tels que la réalité virtuelle, le marketing et les soins de santé. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la finalité générale des services.
Le signe « + » peut être perçu, sans effort intellectuel particulier, comme une indication que quelque chose a une valeur qui dépasse la norme telle que définie (27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 30 ; 12/12/2014, T-591/13, News+, EU:T:2014:1074, § 29 ; 17/02/2022, R 1897/2021-4, cloudProtection+, § 25).
En outre, l’omission d’un espace entre les deux éléments verbaux non distinctifs « SCENT » et « + » ne confère pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Le consommateur pertinent décomposera la marque et comprendra, sans étapes mentales supplémentaires, la signification de ses éléments. La juxtaposition des mots en question n’est ni frappante, ni inhabituelle et n’ajoute donc aucun caractère distinctif au signe. Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qui leur sont connus.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 235 489 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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