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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2024, n° 003194324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194324 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 194 324
Mondofix Inc., 99 rue Emilien Marcoux, Suite 101, J7C 0B4 Blainville, Canada (opposante), représentée par Dentons Europe Aarpi, 5, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Novus GmbH, Rebenring 33, 38106 Braunschweig (Allemagne), représentée par Gramm, Lins émetteurs Partner Patent- und Rechtsanwälte PartgmbB, Frankfurter Straße 3c, 38122 Braunschweig (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 12/07/2024, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 194 324 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 9, 12, 35 et 37) de la demande de marque de l’Union européenne no
18 807 130. L’opposition est fondée sur l’enregistrement
international désignant l’Autriche no 1 721 337 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 194 324 Page sur 2 3
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’acte d’opposition était accompagné d’un document. Toutefois, ce document ne prouve pas que l’opposante possède un enregistrement international désignant l’Autriche. Le 20/06/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire des éléments de preuve faisant référence à la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure et à la preuve de l’habilitation à former opposition. Ce délai expirait le 25/10/2023. Dans le délai imparti, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la justification de la marque antérieure (le WO désignant l’Autriche).
Néanmoins, l’opposante a fait référence à des éléments de preuve accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office.
Toutefois, les éléments de preuve accessibles en ligne via TMview, à savoir le Monitor de Madrid de la base de données de l’OMPI, montrent clairement que l’enregistrement international antérieur no 1 721 337 sur lequel l’opposition est fondée désigne uniquement l’Australie (UA), l’Union européenne (UE), le Royaume-Uni (GB), le Japon (JP), la Corée (KR), le Mexique (MX) et la Nouvelle-Zélande (NZ), mais pas l’Autriche.
Dans sa réponse aux observations de la demanderesse, datée du 22/05/2024, l’opposante fait valoir que le fait que l’enregistrement international antérieur ne désigne pas expressément l’Autriche ne constitue pas en soi une question, étant donné que l’Autriche est un État membre de l’Union européenne. La marque antérieure désignant l’Union européenne, elle doit donc être considérée comme valable sur le territoire autrichien.
À cet égard, le WO représente un enregistrement unique à des fins administratives, puisqu’il s’agit d’une inscription au registre international. Toutefois, en pratique, c’est plusieurs marques nationales (ou régionales) dans les territoires désignés pertinents qui, individuellement (peuvent) fonder une opposition, et en ce qui concerne les effets matériels. Il s’ensuit qu’il est indifférent que le WO sur lequel l’opposition est fondée désigne (également) l’UE, comme l’affirme l’opposante, étant donné que la désignation de l’Autriche et la désignation de l’UE pour le même WO sont deux droits différents.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Par souci d’exhaustivité, dans la mesure où l’opposante a fait référence le 25/10/2023 à la désignation de l’UE dudit enregistrement international, cet argument est
Décision sur l’opposition no B 3 194 324 Page sur 3 3
revendiqué après la période d’opposition, qui s’est achevée le 21/04/2023. Par conséquent, l’opposante n’a pas indiqué la désignation de l’Union européenne en ce qui concerne l’enregistrement international de la marque (no 1 721 337) en tant que marque antérieure au cours de la période d’opposition.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Étant donné que l’opposante ne peut prolonger les motifs et la base de l’opposition après l’expiration du délai d’opposition, l’opposition n’est pas recevable dans la mesure où elle est fondée sur la désignation de l’Union européenne no 1 721 337.
L’opposition doit donc être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Daniel KERN Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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