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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2024, n° 003152021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152021 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 021
Collection Bank AB, Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg, Suède (opposante), représentée par Abion AB, Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Star Finanz AHOI GmbH, Grüner Deich 15, 20097 Hambourg, Allemagne (requérante), représentée par Lindenpartners, Friedrichstr. 95, 10117 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 23/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 021 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 444 245 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/08/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 444 245 «Wallis» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 342 163 «Walley» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 342 163 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; logiciels de paiement; matériel informatique pour le traitement de paiements électroniques de et vers des tiers; logiciels pour l’optimisation du paiement par clic; logiciels de paiement électronique; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; logiciels pour assurer la sécurité des transactions par carte de crédit; logiciels de communication permettant aux clients d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et d’effectuer des transactions bancaires; logiciels de recherche et d’extraction d’informations sur un réseau informatique; programmes d’ordinateurs
[logiciels téléchargeables]; bases de données; bases de données (électroniques); logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; logiciels de commerce électronique; logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; logiciels d’applications; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (api); les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; logiciels; logiciels d’authentification pour le contrôle de l’accès à des ordinateurs et réseaux informatiques et de la communication avec ceux-ci; cartes de crédit et cartes magnétiques de paiement; programmes informatiques liés aux questions financières; aucun des produits précités n’est utilisé à des fins de soins numériques.
Classe 35: Administration commerciale; administration d’affaires commerciales; aide à la gestion; conseils commerciaux dans le domaine de la réorganisation financière; gestion de fichiers informatiques; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; publicité; gestiondes affaires commerciales; travaux de bureau; conception de recherches commerciales pour le compte de tiers; réalisation de recherches commerciales et de marketing pour le compte de tiers; services de renseignements et d’enquêtes d’affaires; informations d’affaires; facturation; comptabilité; gestion defichiers informatiques; marketing; services de programmes de fidélisation et d’affinité; aucun des produits précités n’est utilisé à des fins de soins numériques.
Classe 36: Services de gestion de paiements; services de paiement électronique; services de paiements financiers; traitement de paiements; encaissement de paiements; traitement électronique de paiements; traitement de paiements électroniques; services de paiement commercial électronique; transferts et transactions financières, et services de paiement; traitement de transactions de paiements par le biais de l’internet; traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial; traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; affacturage; services d’affacturage pour factures; financement de crédits; services de financement; services de prêt et de prêt; services de bases de données financières; services de paiement automatisé; services de paiement de factures; fourniture d’options de paiement multiples au moyen de terminaux électroniques à commande par le client disponibles sur place dans des magasins de détail; services d’assurance; services de conseils en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; affaires monétaires; services d’informations en matière de crédits; évaluation du degré de solvabilité des entreprises et des particuliers; recouvrement de
Décision sur l’opposition no B 3 152 021 Page sur 3 10
créances; transferts d’argent; transfert d’argent; préparation, traitement et suivi de transactions de paiements électroniques; aucun des produits précités n’est utilisé à des fins de soins numériques.
Classe 42: Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; conception de logiciels informatiques; conception et mise à jour de logiciels; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs; création, conception et maintenance de sites web et d’applications; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des paiements électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne à des fins d’évaluation de crédit; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sécurité informatique par vérification et supervision de l’accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques et des communications entre ces derniers; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des applications mobiles pour transactions financières; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’hébergement de sites web; logiciels en tant que service pour les transactions financières; consultation et administration en matière de sécurité informatique avec des bases de données de clés numériques et de certificats numériques, suivi de systèmes informatiques à des fins de sécurité; fourniture de services d’authentification d’utilisateurs, y compris pour des transactions de commerce électronique; aucun des produits précités n’est utilisé à des fins de soins numériques.
Classe 45: Services juridiques; investigations sur les antécédents personnels; vérification de l’identification personnelle des utilisateurs (vérification des antécédents personnels); aucun des produits précités n’est utilisé à des fins de soins numériques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes informatiques téléchargeables dans les domaines de la finance, de la banque et des assurances; programmes informatiques
[enregistrés] dans les domaines de la finance, de la banque et de l’assurance.
Classe 35: Gestion de fichiers informatiques; promotion des ventes pour les tiers; informations d’affaires; services de gestion commerciale pour le compte de tiers; services informatisés d’informations commerciales; services informatisés de comptabilité; services de conseillers en affaires; services administratifs de traitement de données; préparation d’états comptables; fourniture de prévisions économiques; préparation de prévisions économiques à des fins financières; planification de projets commerciaux; développement de projets commerciaux; gestion de projets commerciaux; systématisation de données dans des bases de données informatiques; compilation de données dans des bases de données informatiques; gestion de données financières dans des bases de données informatiques; fourniture de données; préparation et traitement de données.
Classe 36: Finances; transactions en argent; services bancaires; conseils financiers; fourniture d’informations financières; analyses financières; élaboration et préparation de stratégies financières; services liés à l’évaluation des risques financiers; analyse des risques financiers; préparer les rapports financiers;
Décision sur l’opposition no B 3 152 021 Page sur 4 10
conseils en matière de transactions bancaires; informations financières fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; suivi des paiements entrants et sortants; automatisation des transactions comptables; gestion de liquidités; préparation d’analyses de flux financiers; évaluations des risques; services de récupération du chiffre d’affaires et des soldes de dépôt; préparation d’états de recettes indus; fourniture de données bancaires en ligne; fourniture d’informations sur les comptes, les dépôts et le chiffre d’affaires financier, services d’accès aux comptes de paiement; services d’information sur les comptes; services d’initiation de paiement.
Classe 42: Conception et développement de logiciels dans les domaines de la finance, de la banque et des assurances; installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels dans les domaines de la finance, de la banque et des assurances; création de logiciels dans les domaines de la finance, de la banque et des assurances; services de conseil en informatique; conversion de données et de programmes informatiques; Services des technologies de l’information; logiciels en tant que service (SaaS); programmation de logiciels pour la finance, la banque et l’assurance; récupération de données informatiques; programmation du traitement de données; fourniture de services d’authentification; notification de temps aux utilisateurs de transmissions sur l’internet et d’autres réseaux à des groupes prédéfinis de destinataires; développement de produits informatisés dans les domaines de la finance, de la banque et des assurances, à savoir logiciels; stockage électronique de données financières; développement de produits financiers dans les domaines de la finance, de la banque et de l’assurance, à savoir logiciels, développement, courtage et mise à disposition d’interfaces de programmation d’applications (API) pour les domaines de la finance, de la banque et de l’assurance, développement et mise à disposition de plateformes pour des interfaces de programmation d’applications (API) dans les domaines de la finance, de la banque et de l’assurance; services d’utilisation et de raccordement à des API dans les secteurs financier, bancaire et des assurances; fourniture de logiciels et d’API pour la fourniture de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes par des tiers.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 152 021 Page sur 5 10
Produits contestés compris dans la classe 9
Les programmes informatiques [téléchargeables] contestés dans les domaines de la finance, de la banque et des assurances; les programmes informatiques [enregistrés] pour les domaines de la finance, de la banque et des assurances se chevauchent avec les logiciels d’ application de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Gestion de fichiers informatiques; les informations commerciales figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La promotion des ventes pour des tiers contestée est incluse dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conseils commerciaux contestés coïncident avec les informations commerciales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de systématisation de données dans des bases de données informatiques; la compilation de données dans des bases de données informatiques est incluse dans la catégorie générale des services de travaux de bureau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de gestion des affaires commerciales pour des tiers contestés; planification de projets commerciaux; développement de projets commerciaux; gestion de projets commerciaux; sont inclus dans la catégorie générale de la direction des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’informations commerciales informatisées contestés sont inclus dans la vaste catégorie des informations commerciales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services administratifs de traitement de données contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’administration commerciale de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La gestion de données financières dans des bases de données informatiques contestée est incluse dans la gestion de fichiers informatiques ou la gestion de fichiers informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de comptabilité informatisée contestés; la préparation des relevés comptables est incluse dans la comptabilité de l’opposante ou coïncide avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture contestée de prévisions économiques; préparation de prévisions économiques à des fins financières; fourniture de données; la préparation et le traitement de données sont inclus dans la catégorie générale de l’aide à la gestion de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 36:
Tous les services contestés compris dans cette classe sont inclus dans les affaires monétaires de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 152 021 Page sur 6 10
Services contestés compris dans la classe 42
Les logiciels contestés en tant que service [SaaS] sont similaires à la programmation informatique de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Tous les autres services contestés compris dans cette classe sont inclus dans la programmation informatique de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature exacte des produits et services, ainsi que de leur finalité et de leur prix. Par exemple, les services compris dans la classe 36 sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs; par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
WALLEY Wallis
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie
Décision sur l’opposition no B 3 152 021 Page sur 7 10
seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux marques sont des marques verbales. Dès lors, ils protègent le mot en tant que tel et non leurs formes écrites, sauf s’ils combinent des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Afin de simplifier l’analyse ci-dessous, les deux signes seront mentionnés en lettres majuscules.
Selon la requérante, la marque antérieure, «Walley», est faible dans la mesure où elle sera associée aux mots anglais de base «wallet» et «wall» «qui évoquent toutes deux des images spécifiques dans le domaine des services financiers».
Toutefois, la règle générale veut que les marques soient perçues comme un tout et que les exceptions (à savoir la dissection mentale d’un signe) doivent être appliquées de manière restrictive. Dès lors, même si l’on pouvait s’attendre à ce que les mots anglais «wallet» ou «wall» soient connus par une partie du public pertinent, la division d’opposition considère que le public n’est pas susceptible de saisir une quelconque signification au sein du signe «Walley» car «Walley» diffère de «wallet» et «mur». Contrairement à ce que pense la demanderesse, il est peu probable que le public pertinent perçoive la marque antérieure comme une référence à ces termes anglais. Ils le percevront plutôt comme un terme (fantaisiste) unique. Dès lors, il possède un caractère distinctif normal [12/07/2019,-792/17, MANDO (fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533, § 63,65 et 76].
La demanderesse affirme également que la marque contestée «WALLIS» sera associée au nom des célèbres maciens John Wallis (d’origine anglaise). Par conséquent, les marques seraient différentes sur le plan conceptuel.
Il ne saurait être totalement exclu qu’une partie du public, telle que la partie anglophone, puisse associer le signe contesté à un nom de famille anglais. Néanmoins, au moins une partie du public pertinent percevra le signe contesté, «WALLIS», et la marque antérieure «Walley» comme dépourvus de signification et, partant, comme possédant un caractère distinctif normal. C’est le cas, par exemple, pour les parties néerlandophone, hongroise et italienne du public, pour lesquelles tant «Walley» que «WALLIS» sont des mots fantaisistes dépourvus de signification. Une différence conceptuelle entre les signes peut aider les consommateurs à distinguer plus facilement les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer cette comparaison sur la partie du public pour laquelle les éléments «Walley» et «WALLIS» sont dépourvus de signification et donc distinctifs à un degré normal (par exemple, les parties néerlandophone, hongroise et italienne du public).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence initiale de lettres «WALL * *» (et par leurs sons). Ils diffèrent uniquement par leurs deux dernières lettres (et leur sonorité) («EY» dans la marque antérieure et «IS» dans le signe contesté).
À cet égard, il est important de noter qu’en termes de reconnaissance et de rappel, l’identité entre les parties initiales des éléments verbaux est plus importante, étant donné que les différences dans leur partie finale peuvent facilement passer inaperçues aux yeux des consommateurs pertinents. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 152 021 Page sur 8 10
Par conséquent, étant donné que les signes ont la même longueur (comprenant tous deux six lettres, dont quatre sont identiques et placées au début), ils sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Le public pertinent est le grand public et le public de professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Si la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique. Les similitudes entre les signes, en particulier l’identité de leurs quatre premières lettres, dans le même ordre, l’emportent sur les différences résultant de leurs deux dernières lettres. Par conséquent, les différences sont insuffisantes pour neutraliser les similitudes entre les signes et exclure tout risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 152 021 Page sur 9 10
La requérante souligne que le caractère faible de la marque antérieure «Walley» est démontré par l’existence de nombreuses marques similaires. La demanderesse joint également une annexe à ses observations contenant une liste de marques enregistrées similaires avec la séquence «wall» ou «wallet» et leur utilisation pour des produits/services compris dans les classes 9, 35, 38 et 42. La division d’opposition observe que, outre le fait que ces marques ne sont pas identiques à la marque antérieure, mais coïncident uniquement par certaines lettres, l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. De même, la simple fourniture d’extraits de sites Internet où ces marques peuvent être trouvées ne suffit pas à démontrer que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de ces marques et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
En outre, la demanderesse affirme que les marques respectives diffèrent suffisamment en raison de leur brièveté et de leurs terminaisons différentes. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, les signes en conflit ne sont pas des signes courts. Selon la pratique de l’Office, les signes courts contiennent jusqu’à trois caractères. Toutefois, les signes en conflit comprennent six lettres, dont quatre sont identiques et placées dans le même ordre au début.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel les signes sont dépourvus de signification, comme la partie néerlandophone, hongroise et italienne du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 342 163 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 342 163 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 152 021 Page sur 10 10
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Maria Chiara MUTI Katarina KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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