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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2020, n° R2438/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2438/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 mars 2020
Dans l’affaire R 2438/2019-4
Jens Poulsen Holding ApS Søbjergvej 56
7430 Ikast
Danemark Titulaire de la MUE/requérante représentée par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C (Danemark)
contre
Dr. Richard Dissmann Maximiliansplatz 22
80333 München
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Bird & Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 19 762 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 487 637)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
19/03/2020, R 2438/2019-4, CRÈME
2
Décision Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10/03/1997 et enregistrée le 26/03/1999, Jens Poulsen Holding ApS (ci-après la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la marque verbale
CRÈME
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 25 — Vêtements pour femme.
2 Le 06/02/2018, Dr. Richard Dissmann (ci-après le «demandeur en nullité») a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée contre tous les produits enregistrés désignés par la marque de l’Union européenne contestée sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 154, p. 1, ci-après le «RMUE»), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et d), du RMUE.
3 Par décision du 30/08/2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli le recours dans son intégralité, a déclaré la nullité de la marque pour tous les produits contestés et a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais.
4 Le 29/10/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, puis déposé un mémoire exposant les motifs du recours reçu le 27/12/2019. Elle a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
5 Le 13/01/2020, la demanderesse en nullité a retiré la demande en nullité de la marque de l’Union européenne no 487 637.
Motifs
6 À la suite du retrait de la demande en nullité de la marque contestée, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la répartition des frais, et la marque de l’Union européenne no 487 637 reste inscrite dans le registre pour tous les produits enregistrés.
Coûts
7 Les parties n’ont pas informé la chambre de recours d’un accord sur les frais des procédures d’annulation et de recours conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
3
8 La demanderesse en nullité (défenderesse), qui a retiré sa demande en nullité, est considérée comme étant la partie perdante et supporte les taxes et frais de la procédure de recours, conformément aux dispositions de l’article 109, paragraphe 4 du RMUE. Cela concerne également la procédure de nullité, étant donné que l’enregistrement final est que la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits.
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, paragraphe (4) et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que la défenderesse (la demanderesse en nullité doit supporter) à rembourser à la titulaire de la marque de l’Union européenne (la requérante) à 450 EUR pour la procédure en annulation et à
550 EUR aux fins de la procédure de recours, et, outre la taxe de recours de
720 EUR, s’élève au total à 1,720 EUR.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité de la marque de l’Union européenne no 487 637.
2. La marque de l’Union européenne no 487 637 reste dans le registre pour tous les produits pour lesquels la marque est enregistrée.
3. Déclare la procédure de nullité et la procédure de recours close.
4. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures d’annulation et de recours;
5. Fixe le montant des frais de la procédure d’annulation et de recours à payer par la défenderesse à la requérante à 1,720 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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