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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2024, n° R2560/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2560/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 mai 2024
dans l’affaire R 2560/2023-4
Reckitt Benckiser Finish B.V.
Siriusdreef 14
2132 WT Hoofddorp Pays-Bas demanderesse/requérante représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion
Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 805 770
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente et rapporteure), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
17/05/2024, R 2560/2023-4, DEVICE OF A CLEANING CAPSULE (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 décembre 2022, Reckitt Benckiser Finish B.V. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Liquides vaisselle; liquides vaisselle; produits pour blanchir et autres substances pour laver la vaisselle; produits de nettoyage pour pressings; agents de rinçage pour lave- vaisselle; agents de séchage pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle sous forme solide, fluide ou en gel; produits pour faire briller la vaisselle et la verrerie; produits nettoyants, polissants, dégraissants et abrasifs pour laver la vaisselle; produits décalcifiants et détartrants à usage domestique; détachants.
2 Le 16 janvier 2023, l’examinateur a notifié les motifs de refus, indiquant que la marque avait été jugée irrecevable à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’elle est dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemb le des produits pour lesquels la protection est demandée. Sa décision reposait sur les principa les conclusions suivantes:
− Le signe est une représentation des produits pour lesquels la protection est demandée, c’est-à-dire une représentation fidèle des capsules utilisées dans le processus de nettoyage, de polissage, de dégraissage, de rinçage, de séchage ou de décalcificat io n, qui ne s’écarte pas de manière significative de l’usage courant qui est fait de celles-ci, mais en constitue simplement une variante de celles-ci.
− Les recherches effectuées sur l’internet le 16 janvier 2023 étayent la conclusion ci- dessus:
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(https://www.polyva-pvafilm.com/flower-shape-soap-laundry-capsules- laundrydetergent-pods-water-soluble- film-6757.html);
(https://www.amazon.es/Ariel-All-1-PODS-Universal/dp/B07WNYGFDF);
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(https://www.forbes.com/sites/jeffkart/2021/08/08/study-says-up-to-75-of- plasticsfrom-detergent-pods-enter-the-environment- industry-says-they-safely- biodegrade/?sh=36c3c9a8796a);
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(https://www.alibaba.com/product-detail/New-Style- Laundry-Pods-Bulk-
Wholesale_62263243889.html?spm=a2700.details.0.0.353914945lhdDs);
(http://www.designlife-cycle.com/tide-pods).
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− Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme un élément figuratif banal qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
3 Le 17 juillet 2023, la demanderesse a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit:
− Le signe contesté n’est pas une représentation des produits ou une représentation fidèle de capsules, comme le montre l’annexe 1 (une capture d’écran tirée d’une vidéo YouTube publiée par un tiers et montrant le produit réel). Le signe contesté est une représentation du produit réel dans le style des dessins animés, qui met fortement en évidence les dimensions, les segments et la brillance du produit ainsi que la bille rouge.
− Aucun élément de preuve ne démontre que les produits mentionnés par l’examina te ur sont disponibles sur le marché de l’Union et, par conséquent, les éléments de preuve fournis par l’examinateur doivent être écartés. En tout état de cause, le signe demandé diverge clairement, de manière significative, des capsules mentionnées par l’examinateur, et n’en constitue pas une simple variante. En effet, il se compose de trois segments distincts: 1) un segment de flèche contenant des particules blanches et rouges, 2) segment de flèche bleu et 3) élément figuratif représentant une bille de couleur rouge.
− La diversité des conceptions dans le secteur du lavage de la vaisselle est limitée dans la mesure où la capsule doit s’adapter à la machine. Il est admis que les consommateurs comprennent que les couches de couleurs différentes dans les tablettes de détergent représentent la présence de différents ingrédients actifs. Toutefois, la forme et la configuration des segments ne sont pas fonctionnelles et ne seront pas perçues comme telles.
− La forme et la configuration des trois segments constituent un écart important par rapport aux normes et aux habitudes du secteur du lavage. La combinaison des couleurs contrastées, des textures et des segments en forme de bille sera inhabitue l le pour les consommateurs et se distinguera des capsules disponibles sur le marché. En particulier, aucune des capsules mentionnées par l’examinateur ne contiendrait un segment en forme de bille ou un segment composé de particules de couleurs différentes.
− La marque demandée se compose de trois segments, dont un élément figura t if représentant une bille de couleur rouge. L’Office a précédemment accepté une autre demande de marque de la demanderesse pour l’élément figuratif représentant une bille de couleur rouge, à savoir la MUE n° 18 863 623 pour les mêmes produits compris dans la classe 3 (annexe 2). L’acceptation de l’élément représentant une bille de couleur rouge confère au signe contesté un caractère distinctif dans son ensemble, conformément à la pratique commune (PC9). En effet, en raison de sa taille, de sa couleur frappante et de sa position, l’élément figuratif représentant une bille rouge est clairement visible dans le signe contesté. Il est suffisamment grand pour être clairement identifié comme distinctif et a une incidence suffisante sur l’impressio n d’ensemble produite par le signe pour le rendre, dans son ensemble, distinctif.
− Une revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis est formulée.
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4 Le 26 octobre 2023, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant le signe contesté, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits demandés. L’examinateur s’est référé aux principales conclusions de la lettre d’objection (voir point 2 ci-dessus) et a répondu ce qui suit aux arguments de la demanderesse:
− Le public de l’Union européenne est déjà familiarisé avec différentes variations de tablettes ou de capsules utilisées dans le processus de nettoyage, de polissage, de dégraissage, de rinçage, de séchage et/ou de décalcification, présentant une conception très similaire à celle de la demande, comme le montre déjà le deuxième exemple. D’autres exemples, pour l’Union européenne, conformes à l’exemple précédent sont étayés par les recherches sur l’internet suivantes, datées du 26 octobre 2023:
(https://www.amazon.es/Fairy-Platinum-c%C3%A1psulas- lavavajillas- lim%C3%B3n/dp/B07Y8QNQYL/ref=sr_1_16?keywords=Ariel&qid=1698308833
&s=hpc&sr=1-16);
(https://www.amazon.es/stores/page/70E497A9-37FA-4414-8D83- AD0F067BCD53/?_encoding=UTF8&store_ref=SB_A02833201RNH3YG0Y6JC7
&pd_rd_plhdr=t&aaxitk=8d10f1c24a33603d6bb28fdd249bf3e2&hsa_cr_id=104437
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8260702&lp_asins=B09NMLZJ4J%2CB0BZ1N5KRR&lp_query=Ariel&lp_slot=d esktop-hsa-
3psl&ref_=sbx_be_s_3psl_mbd_mb1_bkgd&pd_rd_w=qICkt&contentid=amzn1.sy m.8d63c0fe-2528-4c7c-8d0f-5e4e2fb0a60f%3Aamzn1.sym.8d63c0fe-2528-4c7c-
8d0f-5e4e2fb0a60f&pf_rd_p=8d63c0fe-2528-4c7c- 8d0fPage8%20of%2095e4e2fb0a60f&pf_rd_r=2NMK6EVZQ D6JM2RSR3NA&pd
_rd_wg=OdHKJ&pd_rd_r=0ef94bf6-5b9a-4949-91f9-01f2f9bbf624);
(https://www.amazon.es/Dixan-Detergente-C%C3%A1psulas-Lavadora- Universal/dp/B09254T9R3?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1).
− Le signe demandé est un exemple de représentation simple et claire des produits pour lesquels la protection est demandée, sans aucune marge d’interprétation, notamme nt parce que le marché propose des capsules contenant des billes.
− En outre, un signe doit être exclu de l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, ou, ici, un de ses aspects, il désigne une caractéristique des produits ou services en cause. Tel est le cas en l’espèce.
− Considéré dans son ensemble, le signe contesté ne nécessite aucun effort mental supplémentaire de la part du public, de nature à l’amener à percevoir les produits comme étant des capsules utilisées dans le processus de nettoyage, de polissage, de dégraissage, de rinçage, de séchage et/ou de décalcification.
− Le signe ne serait pas perçu comme inhabituel et ne se démarquerait pas non plus des autres capsules disponibles sur le marché. Le signe ne contient aucun élément, hormis sa représentation évidente des produits pour lesquels la protection est demandée, susceptible de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits désignés. Il est, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif.
− La MUE n° 18 863 623 de la demanderesse couvrant des produits identiques compris dans la classe 3 n’est pas identique au signe contesté. Bien que l’enregistre me nt antérieur se compose de l’élément «bille rouge», les signes diffèrent en ce qui concerne les autres éléments figuratifs du signe contesté. En outre, l’enregistre me nt antérieur fait l’objet d’une procédure d’annulation en cours.
− Le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits revendiqués. Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure reprendra aux fins de l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
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5 Le 21 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Son mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 mars 2024.
Motifs du recours
6 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’examinateur n’a pas dûment examiné la marque demandée à la lumière de la pratique commune (PC9) selon laquelle, si une forme dépourvue de caractère distinc t if contient un élément qui est distinctif à lui seul, cela suffira à conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, et dans laquelle l’examen du caractère distinc tif d’une marque de forme passe par plusieurs étapes, à savoir la constatation que la forme en elle-même est dépourvue de caractère distinctif et, seulement ensuite, l’identification des éléments du signe autres que la forme et l’appréciation de leur caractère distinctif intrinsèque et du caractère distinctif du signe dans son ensemble.
− Le signe demandé diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.
− Parmi les exemples fournis par l’examinateur, tous sauf un sont des capsules de lave – linge plutôt que des capsules de lave-vaisselle. Par conséquent, le signe contesté n’a pas été correctement examiné au regard des produits compris dans la classe 3 qui se rapportent au lavage de la vaisselle. Le signe en cause diverge de manière significa t ive des capsules mentionnées et n’est pas seulement une variante de celles-ci. La combinaison des couleurs contrastées, de la texture et de l’élément représentant une bille rouge est inhabituelle et se distingue des autres capsules de lave-vaisse l le disponibles sur le marché.
− La marque se compose de trois segments, dont un élément représentant une bille de couleur rouge. Des MUE similaires de la demanderesse consistant en un élément figuratif représentant une bille de couleur rouge couvrant des produits identiques
compris dans la classe 3, à savoir la MUE n° 18 863 623 et la MUE
n° 18 904 621 , ont été acceptées.
− Selon la pratique commune 9, il n’est pas nécessaire d’enregistrer des éléments verbaux ou figuratifs pour que ceux-ci soient considérés comme distinctifs, et le fait que les éléments représentant des billes rouges précédemment acceptés pour les marques de l’Union européenne n° 18 863 623 et n° 18 904 621 ne soient pas identiques à l’élément «billes rouges» contenu dans la présente demande ne fait pas obstacle à l’application des principes de la PC 9. Bien que les éléments figuratifs en forme de billes rouges ne soient pas identiques, les différences sont insignifiantes et passeraient inaperçues. Le fait que ces marques fassent l’objet d’actions en nullité est dénué de pertinence étant donné qu’elles sont présumées posséder au moins un degré minimal de caractère distinctif.
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− L’acceptation de ces marques démontre clairement que l’élément représentant une bille de couleur rouge dans la présente demande doit également être considéré comme distinctif. En raison de sa taille, de sa proportion, de sa couleur, de son contraste et de sa position, l’élément représentant une bille de couleur rouge est clairement visible, de sorte qu’il serait identifié comme étant distinctif.
− En ce qui concerne l’agencement des couleurs, la marque se compose de trois segments: un segment en forme de flèche contenant des particules blanches et rouges, un segment en forme de flèche de couleur bleue, et un élément représentant une bille de couleur rouge et brillante. Cet agencement de couleurs est peu courant dans le secteur des lave-vaisselle et crée une impression d’ensemble facile à mémoriser, qui est une caractéristique frappante du signe. La combinaison de couleurs, inhabituelle, sera perçue comme une indication de l’origine commercia le plutôt que comme un élément décoratif.
− Les différentes particules colorées sont uniques par rapport à leurs homologues opaques sur le marché. L’élément figuratif distinctif, à savoir l’élément représentant une bille de couleur rouge, et la combinaison de couleurs distinctive ont une incidence suffisante pour conférer un caractère distinctif au signe contesté dans son ensemble, et produiront une impression mémorable. Par conséquent, la marque possède un caractère distinctif.
Motifs de la décision
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Toutefois, le recours est dénué de fondement pour les raisons exposées ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
11 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34].
12 Le consommateur moyen n’a pas tendance à analyser les choses. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll bottle, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-
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173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
13 La jurisprudence développée pour les marques tridimensionnelles constituées par la représentation de la forme du produit lui-même est également pertinente pour les marques figuratives, constituées de représentations bidimensionnelles du produit ou de ses éléments
[04/05/2017, C-417/16 P, DEVICE OF A SQUARE-SHAPED PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340; 14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324].
14 Les critères permettant d’apprécier le caractère distinctif des marques constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, aux fins de l’application de ces critères, la perception par le public pertinent d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit lui-mê me n’est pas nécessairement la même que celle d’une marque verbale ou figurative constituée d’un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. Les consommate urs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative [07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpack ung,
EU:C:2006:422, § 27; 28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D),
EU:T:2019:455, § 31].
15 Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit, plus il est probable qu’elle soit dépourvue de caractère distinctif. Il résulte de ces considérations que seule une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même, qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné et est donc susceptible de remplir sa fonction essentielle initiale, n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006 :20,
§ 31; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 28; 20/10/2011, C-
344/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47).
Public pertinent
16 Les produits compris dans la classe 3 s’adressent généralement au grand public, considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dans l’ensemble de l’Union européenne (25/07/2018, C-84/17 P, Shape of a four-fingered chocolate bar, § 67, 87).
Caractère distinctif du signe
17 Le signe demandé se compose d’une marque figurative pour des liquides vaisselle; liquides vaisselle; produits pour blanchir et autres substances pour laver la vaisselle; produits de nettoyage pour pressings; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de séchage pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle sous forme solide, fluide ou en gel; produits pour faire briller la vaisselle et la verrerie; produits nettoyants, polissants, dégraissants et abrasifs pour laver la vaisselle; produits décalcifiants et détartrants à usage domestique; détachants compris dans la classe 3.
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18 Le signe consiste en une marque figurative qui représente l’apparence extérieure des produits demandés, constituant la forme des produits segmentés concernés, représentés en blanc, bleu et rouge.
19 Selon l’examinateur, le signe représente fidèlement une capsule de nettoyage, dont l’apparence ne diverge pas de manière significative des différentes formes de base communément disponibles sur le marché pour ces capsules de nettoyage, comme l’illustrent les images suivantes mentionnées au début (voir point 2 ci-dessus), qui parlent d’elles-mêmes:
, , et
.
20 La demanderesse a fait valoir que toutes les images, à l’exception d’une seule, représentent principalement des capsules de blanchisserie, que l’examinateur n’a pas démontré que les produits visés sont disponibles sur le marché de l’UE et que le signe, qui se compose de trois segments comprenant un élément représentant une bille rouge, diverge clairement, de manière significative, des capsules mentionnées par l’examinateur et ne constitue pas une simple variante.
21 La chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel le signe représente simplement une variante des différentes formes de capsules ou de tablettes de nettoyage disponibles sur le marché, identifiées en premier lieu par la demanderesse elle-même au point 13 de sa réponse à l’objection initiale comme étant le «secteur du lavage», qui inclut les produits de nettoyage pour lave-vaisselle et machines à laver, produits qui partagent les aspects fonctionnels ou pratiques nécessaires pour tenir dans de petits tiroirs, comme le relève la demanderesse, ou pour ne pas occuper une trop grand part de l’espace disponible pour les vêtements dans les tambours. Ce marché est largement homogène à l’échelle mondiale, de sorte que les illustrations des différents types de capsules disponib les s’appliquent autant au marché de l’UE qu’au-delà. En tout état de cause, l’examinateur a fourni dans la décision attaquée d’autres exemples provenant du marché de l’UE. Les images montrent toutes des produits de nettoyage comportant un nombre similaire de segments délimités par une forme et une couleur, servant à démontrer que la configurat io n du signe ne constitue pas une divergence significative par rapport aux normes et aux habitudes du secteur, contrairement aux arguments avancés par la demanderesse. Il est courant de déployer des couleurs primaires contrastées, en particulier, qui seront perçues comme une indication décorative du fait que les capsules contiennent différents ingrédie nts
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actifs, qui se rassemblent pour remplir, lors de l’utilisation, les différentes fonctions explicitement indiquées dans la spécification. En outre, il ressort clairement des illustrations ci-dessus que des éléments angulaires simples sont déjà présents sur le marché, de sorte que les segments de la forme demandée, qui sont qualifiés par la demanderesse de segments en forme de «flèche», seront simplement perçus par le consommate ur comme une variante de formes géométriques standard typiques de ces produits.
22 Le signe peut représenter une version exagérée des produits désignés, qui sert à souligner les dimensions et la brillance des segments, mais il s’agit d’une exagération réaliste et non d’une caricature.
23 La forme circulaire rouge ne confère pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours. Elle constitue une forme géométrique non distinctive au sein d’une paire de formes géométriques non distinctives. Elle sera perçue comme faisant partie et étant une parcelle d’une capsule de nettoyage ordinaire contenant différents ingrédients actifs ou composants fonctionnels, et non comme un élément distinctif. Ces capsules à billes sont déjà présentes dans le secteur, de sorte que le consommateur ne percevra aucune référence positive à l’origine, comme l’illustre nt certains des autres exemples donnés par l’examinateur dans la décision attaquée en réponse aux arguments soulevés en première instance (voir point 4 ci-dessus):
.
24 L’examinateur a correctement identifié la marque de forme comme étant une capsule de nettoyage et a donné des exemples de formes similaires utilisées pour des produits similaires sur le marché. La bille rouge représente simplement une partie de la capsule, et non un élément distinctif, dont la couleur ou la forme pourrait conférer un caractère distinctif à une forme de produit par ailleurs non distinctive.
25 Par conséquent, la forme en elle-même est dépourvue de caractère distinctif, comme l’a correctement estimé l’examinateur, et ne s’étend à aucun élément autre que la forme du produit (tel qu’un élément figuratif ou verbal) ni ne présente un tel élément, qui, conformément à la PC 9, serait susceptible de conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours.
26 Les mêmes considérations s’appliquent aux minuscules billes éparpillées à l’intérieur de l’un des segments, qui seraient elles aussi simplement perçues comme un aspect fonctionnel, réalisé de manière décorative et également en couleurs primaires, compte tenu du fait que le consommateur pertinent n’analysera pas le signe (voir point 12 ci-dessus).
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27 En l’espèce, l’impression globale reste celle d’une capsule de nettoyage, dont la configuration sera perçue comme ordinaire, montrant simplement différents segments correspondant aux différents ingrédients actifs nécessaires aux fins explicite me nt identifiées dans la spécification, qui contiennent ou consistent en des couleurs différe ntes ou contrastées et des formes simples servant la finalité fonctionnelle d’identifier ces ingrédients actifs du produit de façon décorative, et non leur origine commerciale.
28 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé l’enregistrement du signe au motif qu’il serait perçu comme une représentation évidente des produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir une capsule utilisée dans le processus de nettoyage, de polissage, de dégraissage, de rinçage, de séchage, de détachage et/ou de décalcification, ne contenant rien d’inhabituel dans sa configuration qui soit de nature à la distinguer d’autres capsules disponibles sur le marché pour les produits dont la protection est revendiquée, ou
à permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive relativement aux produits désignés. Il est, par conséquent, dépourvu de tout caractère distinctif.
29 La forme est dictée à la fois par des considérations fonctionnelles et esthétiques. L’agencement ne sera pas perçu comme une dérogation à une norme, et encore moins comme une dérogation significative.
Enregistrements antérieurs
30 Les enregistrements antérieurs cités diffèrent du signe en cause, comme l’a indiqué l’examinateur. Par conséquent, ils ne sont pas véritablement comparables.
31 Il convient en outre de rappeler que les décisions que l’Office est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (24/03/2021, T-168/20,
Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et la jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY NORDSCHLEIFE, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43), en particulier si certaines ou l’ensemble d’entre elles n’ont pas fait l’objet d’un recours.
32 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devrait indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la demande à l’examen ne peut pas être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt Volks.Handy (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91,
§ 17), si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
33 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir
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lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées plus haut.
34 En l’espèce, le signe est une variation non surprenante d’une forme de produit commune.
Conclusion
35 La chambre de recours convient que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
36 Le recours est rejeté.
37 L’affaire est renvoyée à l’examinateur aux fins de l’examen de la revendication subsidia ire du caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La chambre de recours observe à cet égard que rien n’empêche l’examinateur de soulever une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, dans le cas où l’examen des éléments de preuve du caractère distinctif acquis révélerait le caractère approprié d’une telle démarche.
17/05/2024, R 2560/2023-4, DEVICE OF A CLEANING CAPSULE (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. renvoie l’affaire pour suite à donner à la revendication du caractère distinctif acquis (article 7, paragraphe 3, du RMUE).
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
p.o. R. Vidal Romero
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