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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2026, n° 003220154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 154
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München, Allemagne (opposante), représentée par Müller Fottner Steinecke Rechtsanwälte PartmbB, Elisenstraße 3, 80335 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
UAB Or Green Loop, Girulių g. 10-201, 12112 Vilnius, Lituanie (demanderesse), représentée par In Concreto, 9, rue de l’Isly, 75008 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 25/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 154 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 014 642 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/07/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 014 642 « Green Loop » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur la marque allemande
n° 302 016 107 141 (marque figurative) et sur la marque de l’Union européenne n° 14 099 931 « Loop » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande du déposant nº 302 016 107 141 et l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 14 099 931.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Enregistrement de marque allemande nº 302 016 107 141
Classe 9 : Matériel informatique pour le traitement de données ; logiciels informatiques.
Classe 42 : Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; location de logiciels informatiques.
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 14 099 931
Classe 36 : Transactions par cartes de crédit pour le traitement de paiements sans espèces dans des stations-service, des hôtels, pour des réservations de voyages et des réservations de voitures de location.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs ; logiciels téléchargeables pour la gestion de paiements électroniques utilisant la technologie de la chaîne de blocs ; logiciels de paiement ; logiciels de paiement électronique ; matériel pour le traitement de paiements électroniques à destination et en provenance de tiers.
Classe 36 : Services financiers, monétaires et bancaires ; services bancaires en ligne ; services bancaires en ligne ; services bancaires électroniques via un réseau informatique mondial
[services bancaires par internet] ; services bancaires mobiles ; services de paiement à distance ; consultations en matière bancaire ; gestion financière en matière bancaire ; informations financières ; services bancaires ; conduite d’affaires financières en ligne ; services de transactions financières et monétaires ; transferts et transactions financières, et services de paiement ; services bancaires ; transactions financières via la chaîne de blocs
[blockchain] ; transfert électronique de fonds utilisant la technologie de la chaîne de blocs [blockchain].
Classe 42 : Conception, facilitation et mise à jour, en relation avec les produits suivants : logiciels de paiement électronique via la technologie de la chaîne de blocs
[blockchain] ; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie de la chaîne de blocs ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, les
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public et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 9 (par rapport aux produits de l’opposant couverts par l’enregistrement antérieur de marque allemande nº 302 016 107 141)
Les logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs contestés; les logiciels téléchargeables pour la gestion de paiements électroniques utilisant la technologie de la chaîne de blocs; les logiciels de paiement; les logiciels de paiement électronique sont inclus dans ou chevauchent la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le matériel informatique contesté pour le traitement des paiements électroniques vers et depuis des tiers est inclus dans la catégorie générale du matériel informatique de l’opposant pour le traitement de données. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 36 (par rapport aux services de l’opposant couverts par l’enregistrement antérieur de marque de l’Union européenne nº 14 099 931)
Les services financiers, monétaires et bancaires contestés; les services bancaires en ligne (mentionné deux fois); les services bancaires électroniques via un réseau informatique mondial [services bancaires par internet]; les services bancaires mobiles; les services de paiement à distance; les consultations en matière bancaire; la gestion financière en matière bancaire; les informations financières; les services bancaires (mentionné deux fois); la conduite d’affaires financières en ligne; les services de transactions financières et monétaires; les transferts et transactions financières, et les services de paiement; les transactions financières via la chaîne de blocs
[chaîne de blocs]; le transfert électronique de fonds utilisant la technologie de la chaîne de blocs
[chaîne de blocs] sont au moins similaires aux transactions par carte de crédit de l’opposant pour le traitement de paiements sans espèces dans des stations-service, des hôtels, pour des réservations de voyages et des réservations de voitures de location car ils coïncident au moins dans leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur prestataire.
Services contestés de la classe 42 (par rapport aux services de l’opposant couverts par l’enregistrement antérieur de marque allemande nº 302 016 107 141)
La mise à disposition contestée d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques est incluse dans la catégorie générale de la location de logiciels informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La conception, la facilitation et la mise à jour contestées, en relation avec les produits suivants: logiciels de paiement électronique via la technologie de la chaîne de blocs
[chaîne de blocs]; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie de la chaîne de blocs sont au moins similaires à la conception et au développement de matériel et de logiciels informatiques de l’opposant car ils coïncident au moins dans leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur prestataire.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou au moins similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, par exemple dans le domaine de l’informatique.
Le degré d’attention du public à l’égard des produits et services des classes 9 et 42 peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée et des conditions générales des produits et services achetés.
En outre, les services de la classe 36, qu’ils s’adressent au grand public ou à des professionnels, peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs. Par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444,
point 21).
c) Les signes
(enregistrement de marque allemande Green Loop n° 302 016 107 141)
Loop
(enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 099 931)
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Allemagne et l’Union européenne, respectivement.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
S’agissant de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 14 099 931, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une opposition
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procédures contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public, puisque c’est le public pertinent pour l’enregistrement de la marque allemande n° 302 016 107 141 et une partie du public pertinent pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 14 099 931.
L’enregistrement de marque allemande antérieure n° 302 016 107 141 est une marque figurative constituée de l’élément verbal « LOOP » en lettres majuscules blanches standard représenté sur un fond rectangulaire bleu foncé.
L’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 099 931 est le mot « Loop ».
Le signe contesté comprend les éléments verbaux « Green Loop ».
L’élément verbal coïncidant des signes « LOOP »/« Loop » est d’origine anglaise. Cependant, il apparaît dans le dictionnaire en ligne allemand, Duden, avec les significations suivantes : « un circuit de tuyauterie fermé dans lequel des essais de matériaux sont effectués dans diverses conditions », « une séquence de parties de programme qui peuvent être exécutées plusieurs fois (utilisé en informatique) » ou « une courte séquence sonore répétée plusieurs fois par des moyens techniques dans de la musique générée ou supportée électroniquement » (informations extraites du Duden Online Dictionary le 24/03/2026 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Loop et traduites par l’examinateur). Ces significations sont très techniques et ne sont pas directement liées aux produits et services en cause. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que le mot suggérerait plutôt au public analysé l’idée d’un mouvement circulaire, par référence au mot allemand courant « looping », qui désigne « le cercle décrit en vol par un aéronef » ou « le mouvement circulaire d’une voiture sur une attraction de montagnes russes » (informations extraites du Duden Online Dictionary le 24/03/2026 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Looping et traduites par l’examinateur). Par conséquent, comme il n’a pas de signification évidente en relation avec les produits et services en question dans les classes 9, 36 et 42, le terme coïncidant des signes « LOOP »/« Loop » a un degré de caractère distinctif normal.
L’élément verbal « Green » du signe contesté est un mot anglais de base correspondant à l’une des couleurs les plus courantes, qui est utilisé dans toute l’Union européenne en relation avec l’environnement. En relation avec les produits et services pertinents couverts par le signe contesté, à savoir les équipements de traitement de données et les logiciels spécifiques de la classe 9, les services financiers de la classe 36 et les services informatiques de la classe 42, le terme « Green » décrit des caractéristiques objectives ou souhaitables de ces produits et services en ce qu’ils ne sont pas nocifs pour l’environnement, qu’ils peuvent être utilisés à des fins de durabilité environnementale, etc. (18/12/2017, R 0982/2017-5, VERA GREEN / Lavera et al., § 49-50). Par conséquent, l’élément verbal « Green » du signe contesté est au mieux faible.
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Les éléments verbaux du signe contesté « Green » et « Loop », dans leur ensemble, ne constituent pas une expression significative et le signe sera perçu comme la juxtaposition des deux composantes, chacune conservant sa signification intrinsèque.
L’arrière-plan rectangulaire de l’enregistrement de marque allemande antérieure nº 302 016 107 141 est courant dans le commerce et sert uniquement à mettre en évidence les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27). En outre, la police de caractères utilisée dans cette marque antérieure est assez standard et ne détournera pas l’attention des consommateurs des mots eux-mêmes. Étant donné que ces aspects figuratifs sont susceptibles d’être perçus par les consommateurs comme purement décoratifs et non comme indiquant l’origine commerciale des produits et services, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
L’enregistrement de marque allemande antérieure nº 302 016 107 141 ne comporte aucun élément visuellement plus dominant que les autres.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « LOOP »/« Loop » et sa sonorité. Ils diffèrent par l’élément verbal additionnel « Green » du signe contesté et sa sonorité.
En outre, l’enregistrement de marque allemande antérieure nº 302 016 107 141 et le signe contesté diffèrent visuellement par les aspects figuratifs du premier. Cependant, ceux-ci sont secondaires et n’ont que très peu (voire pas du tout) de poids dans la comparaison des signes.
Compte tenu du caractère distinctif de leurs éléments, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments individuels.
Étant donné que les signes coïncident dans le concept de l’élément verbal « LOOP »/« Loop », et parce que l’élément verbal additionnel « Green » du signe contesté (au mieux faible) ne crée pas de différence conceptuelle majeure entre eux, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et/ou services en cause du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition n° B 3 220 154 Page 7 sur 8
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits et services contestés sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits et services de l’opposant. Ils s’adressent au grand public et/ou aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les marques antérieures présentent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes en cause sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, ainsi qu’il a été expliqué en détail ci-dessus à la section c). Ils coïncident dans l’élément verbal « LOOP »/« Loop », qui est le seul élément verbal de l’enregistrement de marque allemande antérieure n° 302 016 107 141, l’intégralité de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 099 931 et l’élément verbal le plus distinctif et indépendant du signe contesté. Les différences entre les signes résident dans l’élément verbal additionnel « Green » du signe contesté, qui est au mieux faible, et dans les aspects figuratifs moins pertinents de l’enregistrement de marque allemande antérieure n° 302 016 107 141. Par conséquent, ces différences ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes des signes et pour exclure un risque de confusion, même si le public fait preuve d’un degré d’attention élevé pour certains des produits et services en cause.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En outre, il est courant sur le marché pertinent que les fabricants/fournisseurs apportent des variations à leurs marques, par exemple, en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner une nouvelle gamme de produits et/ou de services ou de doter une marque d’une nouvelle image à la mode.
En l’espèce, bien que le public en cause puisse déceler certaines différences entre les signes en conflit, la probabilité qu’il associe les signes entre eux est très réelle. Il est probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variation des marques antérieures, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, point 49). En effet, il est concevable que le public en cause, y compris la partie du public ayant un degré d’attention élevé, considère les produits et services désignés par le signe contesté comme une nouvelle gamme de produits et/ou de services de l’opposant et, par conséquent, comme provenant de la même entreprise sous la marque « LOOP ».
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut à l’existence d’un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit de la partie germanophone du public dans les territoires pertinents
Décision sur opposition n° B 3 220 154 Page 8 sur 8
et, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande de l’opposant n° 302 016 107 141 et de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 099 931. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée (dans la mesure où l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur n° 14 099 931 est concerné).
Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que les droits antérieurs susmentionnés conduisent au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Peter QUAY Martin MITURA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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