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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2024, n° 003160882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160882 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 882
Jigang JIANG, No.5, Row 1, Chaoyang Road, 472399 Yima City, Henan Province, Chine (opposante), représentée par Krzysztof Breguła, pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Michael Lingwood, 13 Thorpe Close, NR7 0 PB Norwich, Royaume-Uni (requérante), représentée par MACLACHLAN tière Donaldson, Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest Business Campus, D24 C56E Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 17/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 882 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 532 001 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 16) de la demande de marque de l’Union européenne (MUE) no 18 532 001 «Thorpe Signs» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 500 515 «Thorpe Signs» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Décalcomanies; décalcomanies murales; appliqué sous forme de décalcomanies; Décalcomanies 3D pour toutes surfaces; gravures en toile; tableaux photographiques encadrés ou non; reproductions artistiques imprimées; tatouages temporaires; albums photos; albums photos; Sacs-cadeaux; Sacs-cadeaux en papier; collages; sous-main;
Décision sur l’opposition no 3 160 882 page: 2 de 3
autocollants; autocollants; autocollants papeterie validée; autocollants compacts décalcomanies; autocollants pour voitures; autocollants pour pare-chocs; carnets; carnets de poche; carnets en papier vierge; notes d’autocollants amovibles; Cartes de Noël; affiches encadrées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Décalcomanies; gravures en toile; tableaux photographiques encadrés ou non; reproductions artistiques imprimées; tatouages temporaires; albums photos; Sacs-cadeaux; collages; sous-main; décalcomanies murales; autocollants; carnets; notes d’autocollants amovibles; Cartes de Noël; affiches encadrées; appliqué sous forme de décalcomanies; Décalcomanies 3D pour toutes surfaces.
Décalcomanies; gravures en toile; tableaux photographiques encadrés ou non; reproductions artistiques imprimées; tatouages temporaires; albums photos; Sacs – cadeaux; collages; sous-main; décalcomanies murales; autocollants; carnets; notes d’autocollants amovibles; Cartes de Noël; affiches encadrées; appliqué sous forme de décalcomanies; 3D décalcomanies à utiliser sur n’importe quelle surface figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Les signes
Thorpe Signs Thorpe Signs
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour l’ensemble des produits contestés. Il s’ensuit que la demande de marque de l’Union européenne no 18 532 001 est rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no 3 160 882 page: 3 de 3
De la division d’opposition
Ivo TSENKOV Ivan PRANDZHEV Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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