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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2025, n° R2086/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2086/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 31 janvier 2025
Dans l’affaire R 2086/2024-1
Juventus Football Club S.p.A.
Via Druento 175
10151 Turin
Italie Opposante/requérante représentée par GRAU itures ANGULO, Calle Josep Irla i Bosch, 5-7, 08034 Barcelone
(Espagne)
contre
KOKITO I PUNT, S.L.
Illes Canaries 7 1-3
46730 GANDÍA (VALENCIA) Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par INGENIAS, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 082 424 (demande de marque de l’Union européenne no 17 993 477)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/01/2025, R 2086/2024-1, JUUMPREMIUM (fig.)/J (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 janvier 2019, le prédécesseur en droit de KOKITO I
PUNT, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 25: Chapellerie; Chaussures; Vêtements.
2 La demande a été publiée le 8 février 2019.
3 Le 6 mai 2019, Juventus Football Club S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union
européenne no 1 389 479, déposé et enregistré le 30 décembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 25 Vêtements – de toilette; vêtements de forme; habillement de sport; vêtements, pour la pratique du sport, à savoir chemises, maillots d’équipe et compétitions et tenues d’équipe et de compétition, poches de polo, survêtements, tenues d’échauffement, shorts, pantalons, chaussettes, collants; sous-vêtements, à savoir slips, slips, long slips, débardeurs, sous-shirts à manches longues et courtes; ceintures;
31/01/2025, R 2086/2024-1, JUUMPREMIUM (fig.)/J (fig.)
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cravates; vêtements de bain; peignoirs de bain; chaussures; bottes; chaussons; chaussons; chaussures de sport; chapellerie.
6 Par décision du 28 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 26 octobre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27 décembre 2024.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 22 janvier 2025, la demanderesse a demandé le retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
10 Le 23 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de la demanderesse de retirer la marque de l’Union européenne contestée, a transmis une copie de celle-ci à l’opposante et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 La demanderesse a mis fin à la procédure en retirant la demande de MUE contestée conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
13 En conséquence du retrait de la demande de marque de l’Union européenne, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours sont devenues sans objet.
14 Les procédures d’opposition et de recours sont clôturées en conséquence.
15 Le retrait de la demande de marque de l’Union européenne et la clôture des procédures d’opposition et de recours qui en résulte ont conduit la division d’opposition à ne pas prendre effet, y compris sur les frais, de la décision du 28 août 2024 (voir paragraphe 6 ci-dessus).
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
17 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
31/01/2025, R 2086/2024-1, JUUMPREMIUM (fig.)/J (fig.)
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18 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
19 Le montant total s’élève à 1,890 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne no 17 993 477;
2 Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
3 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1,890 EUR.
Signature
G. Humphreys Bacon
Greffier:
Signature
H. Dijkema
31/01/2025, R 2086/2024-1, JUUMPREMIUM (fig.)/J (fig.)
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