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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2024, n° R0360/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0360/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 novembre 2024
Dans l’affaire R 360/2024-2
NOBILY
11 quai de Serbie 69006 LYON
France Demanderesse/requérante représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon (France)
contre
Malsch GmbH
Rohbergstraße 9
36208 Wildeck-Obersuhl
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Erlenhardt Rechtsanwälte, Neumannstraße 10, 40235 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 156 097 (demande de marque de l’Union européenne no 18 489 409)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/11/2024, R 360/2024-2, M ALSH Realty recouru PROPERTY (fig.)/M alsch et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 juin 2021, NOBILY (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les services suivants:
Classe 35: Services depublicité, de marketing et de promotion, dans le domaine de l’immobilier; Recherches de marché; Services publicitaires dans le domaine immobilier; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Gestion commerciale de programmes immobiliers; Administration commerciale de biens immobiliers; Gestion administrative de biens immobiliers; Présentation de biens immobiliers sur tout moyen de communication, aux fins suivantes: Vente, location; Rassemblement d’une variété de produits pour le compte de tiers, en relation avec les produits suivants: Des biens immobiliers, ce qui permet aux clients de comparer et d’acheter facilement ces produits; Diffusion de listes de biens immobiliers par le biais d’un site web interactif et d’une base de données en ligne; Services d’intermédiation commerciale, plateforme ou plateforme numérique en tant que service (PaaS); Traitement de données dans des bases de données informatiques, systématisation et gestion de données dans des bases de données informatiques.
Classe 36: Affairesimmobilières; Services de biens immobiliers; Agences immobilières;
Courtage immobilier; Syndication et gérance de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Services de fiducie immobilière; Services de financement pour achat immobilier; Mise à disposition de financement pour le développement immobilier;
Location de biens immobiliers et de biens immobiliers; Recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers; Services d’assurance; Services d’assurances de biens immobiliers; Courtage en assurances de biens immobiliers; Services bancaires; Financement immobilier et financement de prêts immobiliers; Financement de biens immobiliers; Évaluation financière Obligation assurance, banque, immobilier;
Financement de projets de développement immobilier; Services d’agences immobilières sous forme de portails internet accessibles en ligne.
Classe 37: Services de supervision detravaux de construction pour des projets immobiliers; Conseils en construction; Services de développement immobilier consécutif à la construction; Services de construction immobilière; Services de conseils en matière de rénovation de propriétés; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de construction de bâtiments; Entretien et réparation d’immeubles de bureaux, entretien et réparation de bâtiments, maintenance et réparation de bâtiments résidentiels; Nettoyage intérieur et extérieur d’immeubles.
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Classe 42: Services d’architecture; Services d’aménagement de la maison et décoration intérieure; Réalisation d’études de projets techniques; Audits en matière d’énergie.
Classe 45: Services juridiques; Un audit de conformité juridique et un audit de conformité de la réglementation; Conseils juridiques dans le domaine immobilier.
2 La demande a été publiée le 7 juillet 2021.
3 Le 7 octobre 2021, Malsch GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement de la MUE no 18 154 242 pour la marque verbale Malsch, déposée le 16 novembre 2019 et enregistrée le 21 octobre 2020 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 37: Construction et construction.
− La demande de marque allemande no 3 020 210 018 261 pour la marque verbale Malsch, déposée le 30 janvier 2021 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 37: Construction et construction.
− Le nom commercial non enregistré Malsch en Allemagne et dans d’autres pays pour, entre autres, les services suivants:
Construction et construction.
− La dénomination sociale non enregistrée Malsch en Allemagne et dans d’autres pays pour, entre autres, les services suivants:
Construction et construction.
6 Par décision du 12 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion pour une partie des services contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les services pertinents sont destinés au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
− Les services contestés de supervision de la construction de bâtiments pour des projets immobiliers; services de conseils en construction relatifs au développement immobilier circonstancié; services de construction immobilière;
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services de conseils en matière de rénovation de propriétés; la mise à disposition d’informations en ligne concernant la construction de bâtiments compris dans la classe 37 est incluse dans la catégorie générale du bâtiment et de la construction antérieurs compris dans la classe 37. Dès lors, ils sont identiques.
− L’ entretien et la réparation d’immeubles de bureaux, l’entretien et la réparation de bâtiments de bureaux, les services contestés d’entretien et de réparation de bâtiments résidentiels compris dans la classe 37 sont similaires à un degré élevé au bâtiment et à la construction antérieurs compris dans la classe 37.
− Le nettoyage intérieur et extérieur de bâtimentscompris dans la classe 37 est similaire à un faible degré au bâtiment et à la construction antérieurs compris dans la classe 37.
− Les affaires immobilières contestées; services de biens immobiliers; agences immobilières; courtage immobilier; syndication immobilière et gérance de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; services de fiducie immobilière; services de financement pour achat immobilier; mise à disposition de financement pour le développement immobilier; location de biens immobiliers et de biens immobiliers; recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers; services d’assurances de biens immobiliers; financement de biens immobiliers; financement de biens immobiliers; évaluation financière édictées en matière immobilière; financement de projets de développement immobilier; les services d’agences immobilières sous forme de portails internet accessibles en ligne compris dans la classe 36 couvrent un ensemble d’opérations en rapport avec des biens immobiliers et consistent en la gestion de biens immobiliers ainsi que des services intermédiaires dans toutes ces activités immobilières. Bien que ces services diffèrent par leur nature et leur destination de la construction de l’opposante en classe 37, ils sont similaires dans la mesure où ils ont pour objectif d’effectuer des opérations de valeur monétaire en rapport avec des biens immobiliers. Par conséquent, les services sont complémentaires, puisque les affaires immobilières ne peuvent être fournies sans la fourniture de services de construction immobilière. En outre, lesdits services peuvent avoir la même origine dans la mesure où les entreprises de construction peuvent être (et sont en fait souvent) propriétaires des bâtiments qu’elles construisent, auquel cas elles promouvraient également la vente de l’édifice. Ces services sont donc similaires.
− Les services d’architecture contestés; services de décoration intérieure et de décoration intérieure, réalisation d’études de projets techniques; l’audit énergétique compris dans la classe 42 est similaire au bâtiment et à la construction antérieurs compris dans la classe 37.
− Les autres services contestés sont différents des produits et services antérieurs.
− La typographie de la lettre «A» de «MALSH» dans le signe contesté, bien que stylisée, n’est pas particulièrement imaginative ou frappante et n’empêchera pas les consommateurs de la percevoir comme la lettre «A».
− Les mots «MALSCH» et «MALSH» n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
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− L’élément «MALSH» dans le signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus-accrocheur en raison de sa police de caractères en gras et de taille beaucoup plus grande.
− Le signe contesté comprend les termes anglais «Realty recouru PROPERTY», ayant la signification de «quelque chose que l’on possède qui est attaché à un terrain. Il peut être utilisé à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles».
− Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. La lettre supplémentaire «C» de la marque antérieure a un impact moindre parce qu’elle est précédée et suivie de lettres communes et qu’elle n’est pas frappante sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne. Leurs terminaisons «SH» et «sch» sont très proches sur le plan phonétique. Les éléments additionnels du signe contesté «Realty indirects PROPERTY» ne sont pas susceptibles d’être prononcés car ils sont secondaires et faiblement distinctifs.
− Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires dans la mesure où la marque antérieure est dépourvue de signification tandis que le signe contesté contient le concept de «Realty recouru PROPERTY». Toutefois, en raison du faible caractère distinctif de ce dernier concept, la pertinence de cette différence conceptuelle est très limitée.
− La marque antérieure est dépourvue de signification pour le public pertinent. Dès lors, il possède un caractère distinctif normal.
− Pour les services qui sont identiques ou similaires, il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public pertinent en ce qui concerne les marques antérieures enregistrées pour l’Union européenne et l’Allemagne.
− Pour les services différents, l’opposition doit être rejetée.
− Étant donné que l’opposante, outre qu’elle n’a pas présenté la législation pertinente, n’a fourni aucun argument expliquant pourquoi elle remplit les conditions régissant les champs de protection, l’opposition fondée sur le nom commercial et la dénomination sociale utilisés dans la vie des affaires en Allemagne n’est pas fondée.
7 Le 13 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les services contestés suivants:
Classe 36: Affairesimmobilières; services de biens immobiliers; agences immobilières; courtage immobilier; syndication immobilière et gérance de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; services de fiducie immobilière; services de financement pour achat immobilier; mise à disposition de financement pour le développement immobilier; location de biens immobiliers et de biens immobiliers; recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers; services d’assurances de biens immobiliers; financement de biens immobiliers; financement de biens immobiliers;
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évaluation financière édictées en matière immobilière; financement de projets de développement immobilier; services d’agences immobilières sous forme de portails internet accessibles en ligne.
8 Le même jour, la demanderesse a demandé que les services contestés compris dans la classe 36 soient limités comme suit:
Classe 36: Affairesimmobilières; Services de biens immobiliers; Agences immobilières;
Courtage immobilier; Syndication et gérance de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Services de fiducie immobilière; Services de financement pour achat immobilier; Mise à disposition de financement pour le développement immobilier;
Location de biens immobiliers et de biens immobiliers; Recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers; Services d’assurance; Services d’assurances de biensimmobiliers; Courtage enassurances de biens immobiliers; Services bancaires;
Financement immobilier et financement de prêts immobiliers; Financement de biens immobiliers; Évaluation financièreObligation assurance, banque, immobilier; Financement de projets de développement immobilier; Services d’agences immobilières sous forme de portails internet accessibles en ligne; tous les services précités à l’exclusion de ceux relatifs à la construction ou à la construction immobilière et tous les services précités à l’exclusion de ceux fournis par des entreprises de construction; Services d’assurance; Courtage en assurances de biens immobiliers; Services bancaires; Financement de prêts immobiliers; Évaluation financière Assurance, banque.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 avril 2024.
10 Dans son mémoire en réponse reçu dans le délai prorogé le 20 août 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
11 Le 27 septembre 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demande de limitation des services contestés avait été rejetée conformément aux instructions du rapporteur et a invité la demanderesse à présenter ses observations sur le rejet dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
12 Le requérant n’a présenté aucune observation.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 36, le degré d’attention du public pertinent est au moins supérieur à la moyenne, tant pour la partie générale que pour la partie spécialisée du public, étant donné que la vente et l’achat de biens immobiliers sont des transactions commerciales comportant à la fois un risque et le transfert de grandes sommes d’argent.
− Les services contestés compris dans la classe 36 sont différents des produits et services antérieurs.
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− Les services contestés compris dans la classe 36 ont été limités et n’incluent pas les «affaires immobilières qui ne peuvent être fournies sans la fourniture de services de construction immobilière», comme l’a indiqué la division d’opposition. En d’autres termes, la spécification restante n’inclut pas le marché des nouvelles constructions et des nouveaux bâtiments.
− Les services contestés compris dans la classe 36 diffèrent par leur nature et leur destination de la construction antérieure dans la classe 37 et ne coïncident pas par leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
− Ces services concernent un secteur totalement différent et sont normalement fournis par des entreprises différentes: les agences immobilières et financières, d’une part, et les entreprises opérant dans le secteur de la construction et de la construction, d’autre part.
− Les services en cause ne partagent pas la même utilisation et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils ne sont pas indispensables ou importants pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
− Il n’est pas courant, dans le secteur de marché pertinent, de fournir à la fois les services pertinents compris dans les classes 36 et 37.
− Même à supposer que les services pertinents ciblent le même public, cela ne suffirait pas à les considérer comme similaires.
14 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− La demande de limitation de la demanderesse est contradictoire, confuse et, partant, irrecevable. Il n’existe pas de services immobiliers quelque peu liés à la construction et à la construction. Il en va de même pour les autres services contestés.
− Même si la limitation était recevable, elle ne saurait exclure le risque de confusion.
− Les services de biens immobiliers et de gestion de biens immobiliers ainsi que les services intermédiaires de toutes ces activités immobilières et les services de construction de bâtiments antérieurs coïncident par leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs. La demanderesse n’a pas prouvé son allégation selon laquelle elles ne l’étaient pas.
− La demanderesse n’a pas non plus prouvé qu’il est indifférent que l’ensemble des services contestés visent à réaliser des opérations de valeur monétaire en rapport avec des biens immobiliers, étant donné que les consommateurs savent pertinemment que les services de construction de bâtiments pertinents seront fournis par des entités différentes des agences immobilières et des courtiers immobiliers.
− Les services pertinents sont complémentaires.
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− Les services de construction et de construction sont essentiels pour l’utilisation de tout type de services financiers en matière immobilière. Sans construction et construction, il n’y a pas de biens immobiliers auxquels les services financiers peuvent se rapporter. De tels services sont fréquemment proposés par les mêmes entreprises. Au moins au début, les entreprises de construction possèdent souvent les bâtiments qu’elles ont construits et fournissent des services immobiliers concernant ces bâtiments.
− Même si d’autres entreprises proposent les services immobiliers respectifs, ces entreprises sont souvent liées économiquement puisqu’elles collaborent plus ou moins étroitement. Les consommateurs sont amenés à croire que la responsabilité des services de construction et de construction, d’une part, et des services financiers en matière immobilière, d’autre part, incombe à la même entreprise.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
16 Le présent recours, formé par la demanderesse, est partiel et ne concerne que la partie suivante des services contestés, pour lesquels la division d’opposition a accueilli l’opposition:
Classe 36: Affairesimmobilières; services de biens immobiliers; agences immobilières; courtage immobilier; syndication immobilière et gérance de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; services de fiducie immobilière; services de financement pour achat immobilier; mise à disposition de financement pour le développement immobilier; location de biens immobiliers et de biens immobiliers; recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers; services d’assurances de biens immobiliers; financement de biens immobiliers; financement de biens immobiliers; évaluation financière édictées en matière immobilière; financement de projets de développement immobilier; services d’agences immobilières sous forme de portails internet accessibles en ligne.
17 L’opposante n’a pas formé de recours incident.
18 Il s’ensuit que, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, la décision attaquée est devenue définitive à l’égard des produits contestés autres que ceux mentionnés au paragraphe 15 ci-dessus.
Demande de limitation
19 Au cours de la procédure de recours, la demanderesse a demandé que les services contestés compris dans la classe 36 soient limités comme suit:
Classe 36: Affairesimmobilières; Services de biens immobiliers; Agences immobilières;
Courtage immobilier; Syndication et gérance de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Services de fiducie immobilière; Services de financement pour achat
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immobilier; Mise à disposition de financement pour le développement immobilier;
Location de biens immobiliers et de biens immobiliers; Recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers; Services d’assurance; Services d’assurances de biensimmobiliers; Courtage enassurances de biens immobiliers; Services bancaires;
Financement immobilier et financement de prêts immobiliers; Financement de biens immobiliers; Évaluation financièreObligation assurance, banque, immobilier;
Financement de projets de développement immobilier; Services d’agences immobilières sous forme de portails internet accessibles en ligne; tous les services précités à l’exclusion de ceux relatifs à la construction ou à la construction immobilière et tous les services précités à l’exclusion de ceux fournis par des entreprises de construction; Services d’assurance; Courtage en assurances de biens immobiliers; Services bancaires; Financement de prêts immobiliers; Évaluation financière Assurance, banque.
20 Cette demande de limitation est rejetée dans son intégralité.
21 Conformément à la pratique de l’Office, une limitation sera refusée dans son intégralité lorsqu’une partie d’une limitation ou d’une demande de modification est acceptable, et une autre ne l’est pas (Directives, Partie B, Section 3, Chapitre 5, point 3.5, Dispositions relatives à la mise en œuvre).
22 La chambre de recours ne s’opposerait pas à la suppression des termes suivants: «Services d’assurances»; «Courtage en assurances de biens immobiliers»; «Opérations bancaires»; «Financement immobilier et financement de prêts immobiliers»;
«Évaluation financièreAssurance, banque, immobilier tel.»
23 Toutefois, les services que la demanderesse cherche à exclure avec le libellé «tous les services précités à l’exclusion de ceux fournis par des entreprises de construction» et «tous les services précités à l’exclusion de ceux liés à la construction ou à la construction immobilière» ne peuvent être exclus car ils ne relèvent pas de la spécification initiale des services compris dans la classe 36, mais des services de construction et de construction compris dans la classe 37. Les services qui ne sont pas couverts par la liste originale de services ne peuvent être exclus.
24 En outre, le libellé suggéré «tous les services précités à l’exclusion de ceux fournis par des entreprises de construction» ne saurait constituer une sous-catégorie distincte des services en cause. Par conséquent, il est difficile de savoir quels services immobiliers spécifiques sont exclus de la liste initiale des services et quels services immobiliers restent pour lesquels la demanderesse demande l’enregistrement. Par conséquent, la limitation proposée ne satisfait pas à l’exigence de clarté et de précision visée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
25 Il s’ensuit que, étant donné qu’une partie de la limitation demandée ne peut être acceptée, la demande de limitation doit être rejetée dans son intégralité.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe
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un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure estprotégée.
27 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
28 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
29 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Public et territoire pertinents
30 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
31 La division d’opposition a conclu que les services pertinents étaient destinés au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
32 La chambre de recours souscrit à cette conclusion qui n’a d’ailleurs pas été contestée par les parties (17/09/2015, T-323/14, BANKIA/BANKY, EU:T:2015:642, § 29).
33 En ce qui concerne le niveau d’attention, la division d’opposition a considéré qu’il pouvait varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
34 Selon la chambre de recours, le niveau d’attention du public pertinent est élevé (17/09/2015, T-323/14, BANKIA/BANKY, EU:T:2015:642, § 29). Comme le souligne à juste titre la demanderesse, les services contestés compris dans la classe 36 sont étroitement liés à la vente et à l’achat de biens immobiliers, ils impliquent la transaction d’importantes sommes d’argent et de risques (10/06/2015, T-514/13, AGRI.CAPITAL/AGRICAPITAL et al., EU:T:2015:372, § 28 et jurisprudence citée).
35 Le territoire pertinent est l’Union européenne pour la marque de l’Union européenne antérieure no 18 154 242 et l’Allemagne pour la marque allemande antérieure no
3 020 210 018 261 et les droits antérieurs-non enregistrés en Allemagne sur lesquels l’opposante se fonde.
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Comparaison des services
36 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, dans tous les cas, il y a lieu d’examiner le degré de similitude entre les produits ou les services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
37 En l’espèce, les services en conflit qui restent pertinents sont les suivants:
Services antérieurs Services contestés
Notamment: Classe 36: Affairesimmobilières; services de biens immobiliers; agences immobilières; Classe 37: Construction et courtage immobilier; syndication immobilière et construction. gérance de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; services de fiducie immobilière; services de financement pour achat immobilier; mise à disposition de financement pour le développement immobilier; location de biens immobiliers et de biens immobiliers; recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers; services d’assurances de biens immobiliers; financement de biens immobiliers; financement de biens immobiliers; évaluation financière édictées en matière immobilière; financement de projets de développement immobilier; services d’agences immobilières sous forme de portails internet accessibles en ligne.
38 La division d’opposition a conclu que les services contestés compris dans la classe 36 sont similaires aux services antérieurs compris dans la classe 37.
39 La demanderesse fait valoir que les services contestés compris dans la classe 36 sont différents des services antérieurs parce qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et qu’ils ne coïncident pas par leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, il n’existe pas de pratique courante sur le marché pertinent selon laquelle certaines entreprises fournissent à la fois les services pertinents compris dans les classes 36 et 37. Même à supposer que les services pertinents ciblent le même public, cela ne suffirait pas à les considérer comme similaires.
40 Selon une jurisprudence constante des chambres de recours, les services liés à l’immobilier compris dans la classe 36 sont similaires aux services de construction et de construction compris dans la classe 37. En particulier, il existe un lien étroit entre ces services qui suffit à établir l’existence d’une complémentarité. Les services aux entreprises immobilières couvrent toutes les transactions portant sur des biens
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immobiliers, ainsi que les opérations immobilières consistant en l’immeuble, la vente, l’achat, le crédit-bail ou la location de biens immobiliers. Ils ont pour objet d’effectuer des opérations économiques sur des biens immobiliers. Il s’ensuit que les services immobiliers ne peuvent être fournis sans l’existence préalable de services de construction ou de réparation de biens immobiliers &bra; 15/04/2007, R 685/2007-2, Espacios para tu vida (fig.)/Inmobiliaria Espacio (fig.), § 19; 03/02/2010, R 0248/2009-
1, Austria Leasing Gesellschaft m.b.H., Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe
Österreich (marque fig.)/Raiffeisenbank (marque fig.), § 25; 02/03/2010, R 0455/2009- 2, DYNAMICAL ARCHITECTURE/DYNAMIQUE, § 20; 10/01/2012, R 0518/2011-
2, COMSA/COMSA S.A., § 40; 10/01/2012, R 0795/2011-2, COMSA/COMSA S.A., § 40; 13/01/2016, R 2994/2014-5, ARCADIA Investment GmbH (marque fig.)/GALATI
SM ARCADA ARCADA (fig.) et al., § 19; 07/11/2019, R 0717/2019-4, Clicpiso
¡Compramos tu piso! (marque fig.)/CLICKPISO (marque fig.), § 14).
41 En outre, les entreprises de construction peuvent être les propriétaires des biens qu’elles construisent, ce qui leur permet également de promouvoir la vente immobilière (09/04/2014-, 144/12, Comsa, EU:T:2014:197, § 46-47).
42 Enoutre, les agents immobiliers et les intermédiaires peuvent non seulement vendre les bâtiments finis, mais aussi être effectivement associés à leur construction et jouer un rôle d’intermédiaire entre le constructeur et l’acheteur &bra; 24/01/2013, R 0373/2012- 1, triple iii (fig.), § 17; 12/08/2020, R 897/2019-4 et R 902/2019-4, Coffr/COFRA UNITED UNIQUE (fig.) et al., § 33).
43 Il résulte du lien étroit entre les services contestés compris dans la classe 36 et les services antérieurs compris dans la classe 37 que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En particulier, les services s’adressent à la fois au grand public et à un public spécialisé et, selon la jurisprudence précitée, les entreprises de construction peuvent en réalité promouvoir la vente de biens immobiliers et, en revanche, les agents immobiliers peuvent participer à des processus de construction. Par conséquent, il est probable que les consommateurs puissent penser qu’une seule entreprise pourrait fournir tous ces services «sous un seul et même toit».
44 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un rapport de complémentarité entre les services en cause et à leur similitude.
Comparaison des signes
45 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
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46 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
47 Les signes à comparer sont les suivants:
Malsch
Marque de l’Union européenne Signe contesté antérieure/marque allemande antérieure
48 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation de la division d’opposition en ce qui concerne la comparaison des signes. Par conséquent, la chambre de recours approuve l’appréciation effectuée par la division d’opposition, à laquelle elle renvoie par la présente.
Caractère distinctif de la marque antérieure
49 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
50 En l’espèce, l’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque.
51 La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification particulière par rapport aux produits antérieurs. Par conséquent, il présente un degré moyen de caractère distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
52 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, 251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
53 En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public et de clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est élevé. Les services en cause sont similaires. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la
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moyenne. Le fait que seul l’un des signes inclut une signification particulière a une incidence très limitée sur la comparaison des signes. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
54 Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
55 En particulier, les produits contestés qui restent pertinents au stade du recours sont complémentaires et similaires.
56 En outre, l’élément dominant et le plus distinctif «MALSH» du signe contesté ne diffère de la marque antérieure que par une lettre («c»), qui est en outre positionnée vers la fin du signe contesté.
57 Le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci
(17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005,
112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64; 22/05/2012, T-179/11, seven Summits, EU:T:2012:254, § 36; 12/11/2014, T-525/11, LOVOL, EU:T:2014:943, § 26). Par conséquent, le chevauchement des quatre premières lettres des deux signes revêt une grande importance.
58 Compte tenu du fait que, premièrement, les signes sont similaires sur le plan visuel et similaires sur le plan phonétique à un degré supérieur à la-moyenne, tandis que la comparaison conceptuelle a un impact très limité sur la comparaison des signes, deuxièmement, que les signes ne diffèrent que par une lettre proche de la fin des marques antérieures, ce qui est moins susceptible de retenir l’attention des consommateurs pertinents, et qu’en ce qui concerne les éléments secondaires et/ou non distinctifs qui ont moins d’impact sur le risque de confusion, et que, troisièmement, la marque antérieure est distinctive à un degré moyen, il ne peut être exclu que les consommateurs pertinents soient liés au fait que les consommateurs pertinents seront confrontés à un niveau d’attention élevé, en ce qui concerne le risque de confusion.
59 Il convient également de garder à l’esprit que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
60 En conclusion, c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les services contestés qui sont toujours pertinents dans la présente procédure de recours. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
Frais
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédurede recours.
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62 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
63 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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