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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2024, n° 003202282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202282 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 202 282
Dax Cosmetics sp. z o.o., Duchnów, ul. Spacerowa 18, 05-462 Wiązowna, Pologne (opposante), représentée par Chmura indirects Wspólnicy, ul. J. P. Woronicza 31/142, 02- 640 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Efektima Monika Gocał, Marek Gocał, Wiklinowa 7, 91-495 Łódź (Pologne), représentée par Kancelaria Rumpel Spółka Komandytowa, Częstochowska 1 A, 93-115 Łódź (Pologne) (représentant professionnel).
Le 29/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 202 282 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 866 416 «Yesskin» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 525 663, «YOSKINE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 525 663 «YOSKINE» de l’opposante (marque verbale);
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
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Classe 3: Cosmétiques; nécessaires de cosmétique; nécessaires de cosmétique; cosmétiques pour animaux; produits nourrissants pour les cheveux; produits pour le coiffage des cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; neutralisants pour permanentes; préparations pour lisser les cheveux; laques pour les cheveux; shampooings; shampooings secs; shampooings pour animaux domestiques débouché sur des préparations d’hygiène non médicamenteuses; teintures pour cheveux; mousses à usage cosmétique; fards; paillettes à usage cosmétique; cosmétiques pour les lèvres; rouge à lèvres; rouge à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; fards; bronzers; cosmétiques pour cils; mascara; produits pour le conditionnement de cils; eye- liners; correcteurs cosmétiques; ombres à paupières; produits cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques; crèmes pour le corps (cosmétiques); crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le visage; crème pour blanchir la peau; astringents à usage cosmétique; dentifrices; dentifrices; gels pour blanchir les dents; bandelettes pour blanchir les dents; savons; savons contre la transpiration; savons liquides; parfums; parfumeries; moutk évoquant la parfumerie; eaux de toilette parfumées; huiles cosmétiques; huiles essentielles; huiles minérales; huiles pour le corps à usage cosmétique; huiles pour les mains; huiles pour le visage; huiles pour le soin des cheveux; essences éthériques; eaux de toilette; produits de toilette contre la transpiration; teintures pour la barbe; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); crèmes pour chaussures; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; produits de démaquillage; dépilatoires; cire à épiler; cire pour cordonniers; produits de toilette antitranspirants reviendra; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; bois odorants; produits pour enlever les couleurs; savon à barbe; rasage (produits de -); encens; sels pour blanchir; soude pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; bombes de bain; préparations cosmétiques pour le bain; préparations pour le bain non à usage médical; beurres pour le corps, crèmes, lotions, laits, baumes et gels; beurres pour les mains, crèmes, lotions, laits, baumes et gels; beurres, crèmes, lotions, laits, baumes et gels pour le visage; baumes autres qu’à usage médical; poteaux pour la peau; exfoliants pour le corps; rayures pour le visage; exfoliants pour les mains; lotions pour le soin du corps; lotions de soin pour les mains; lotions de traitement du visage; lotions capillaires; huiles corporelles; huiles pour les mains; huiles pour le visage; huiles pour les cheveux; adhésifs pour fixer des postiches; masques de beauté; masques de beauté; masques de beauté pour le corps; masques de beauté pour les mains; masques cosmétiques pour le visage; masques de beauté pour les cheveux; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; vernis à ongles; produits de conditionnement pour les ongles; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; produits pour enlever les laques; ongles (produits pour le soin des -); ongles postiches; autocollants de stylisme ongulaire; cils postiches; lotions à usage cosmétique; préparations de maquillage; poudre pour le maquillage; poudre de façade sur papier; fonds pour la peau; fonds de teint liquides; laits de toilette; sérum pour le corps; sérums à main; sérums pour le visage; sérums pour les cheveux; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bains de bouche non à usage médical; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; menthe pour la parfumerie; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; écrans solaires (préparations d’ -); produits de protection solaire; produits de protection solaire; produits de bronzage pour les cheveux; produits de bronzage; préparations d’accélération du bronzage du soleil; écrans solaires; préparations après-soleil; brume pour le corps; collants en spray (cosmétiques); préparations de lavage pour la toilette intime ou pour la toilette intime; pierre ponce; talc pour la toilette; graisses à usage cosmétique; boules d’ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; gelée de pétrole à usage cosmétique; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; produits de blanchiment comptant décolorants adressés à des fins cosmétiques; gels de massage autres qu’à usage médical; produits de toilette; huile d’amandes; savon d’amandes; lait d’amandes à usage cosmétique; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; amber tueux parfum énuméré; aromates véritables Huile; astringents à usage cosmétique;
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nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; préparations de collagène à usage cosmétique; colorants pour la toilette; Corundum indirects abrasifs; teintures cosmétiques; crèmes pour le cuir; savons désodorisants; Diamantine indirects abrasifs; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; extraits de fleurs réclamée parfums; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; cils postiches; fumigation &bra; parfumerie &ket;; après-shampooings; Henna tueuse cosmetic dye usé; extraits de plantes à usage cosmétique; huile de jasmin; produits pour enlever les vernis; huile de lavande; produits pour blanchir le cuir; produits pour la conservation du cuir destinés à la conservation du cuir; étuis pour rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; fards; poudres pour le visage; essence de menthe spécialité Huile; cire à moustache; dissolvants pour vernis à ongles; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; produits pour enlever les teintures; préparations phytocosmétiques; huile de rose.
Classe 5: Produits cosmétiques aux propriétés médicales pour le soin et la protection de la peau du visage, du corps et des cheveux, à savoir baumes, pommades, huiles, lotions, sels, gels et crèmes à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette; cosmétiques autres qu’à usage médical; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques naturels; cosmétiques et produits cosmétiques; fards; antitranspirants à usage personnel; déodorants &bra; parfumerie &ket;; poudre pour les pieds non médicinale; sprays pour le corps; huiles aromatiques pour le bain; baignoires; bombes de bain; savons pour le bain; concentrés de bain non médicinaux; huiles pour le bain; bain moussant; produits pour le bain; herbes pour le bain; gels de bain; savon de bain à usage cosmétique; sels pour le bain non à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; lotions pour le corps; lotions pour les mains; boues cosmétiques pour le corps; base de maquillage; émulsions pour le corps; crèmes pour les yeux; crèmes antirides; crèmes démaquillantes; crèmes pour le corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques pour les ongles; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; crèmes, lotions et gels hydratants; lotions et crèmes bronzantes; masques pour la peau consentir à usage cosmétique; laits pour le soin de la peau; préparations et traitements capillaires; parfums; eau de parfum; eaux de toilette; savons liquides; gels douche; gels pour le bain et la douche, non à usage médical; produits nettoyants pour le corps; produits pour l’épilation et le rasage; produits de soins buccaux répondra non médicinaux.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits de l’opposante et les produits contestés compris dans la classe 3 s’adressent au grand public dans la mesure où ils sont communément utilisés (13/05/2016, T-62/15, MITOCHRON, EU:T:2016:304, § 22). Le Tribunal a confirmé à plusieurs reprises que le niveau d’attention du grand public lors de l’achat de produits cosmétiques est au moins moyen (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-466/08,
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ACNO Focus, EU: T: 2011: 182, § 49; 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 23; 13/09/2010, T-366/07 P indirects G Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 51; 11/11/2009, T-150/08, Clina, EU:T:2009:431, § 69; 08/07/2009, T-240/08, Oli, EU:T:2009:258, § 27).
Les produits de la marque antérieure compris dans la classe 5 s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le secteur de la santé. En effet, le public pertinent des produits pharmaceutiques vendus en vente libre (vendus en vente libre) est le grand public, mais le grand public ne peut être exclu du public pertinent, y compris dans le cas de produits pharmaceutiques qui nécessitent une ordonnance d’un médecin avant leur vente aux consommateurs dans les pharmacies (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 42- 45; 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 56-63).
Le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau élevé de soins lors de la prescription de produits médicaux. Les non-professionnels de la santé font également preuve d’un degré de soins plus élevé étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes
YOSKINE Yesskin Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes sont des marques verbales et, dans le cas de marques verbales, le mot lui- même est protégé, et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les marques soient représentées en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, pour autant que la combinaison ne s’écarte pas des règles habituelles de capitalisation, comme en l’espèce.
En percevant un signe verbal, le public pertinent décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
La marque antérieure «YOSKINE» est dépourvue de signification pour le public pertinent. Il ne véhicule aucune information relative aux produits de l’opposante. Par conséquent, «YOSKINE» est normalement distinctif. Si la séquence de lettres formant le mot «skin» figure au sein de la marque antérieure «YOSKINE», elle est tellement intégrée dans le signe global qu’elle ne peut être séparée ou isolée mentalement. Par conséquent, la structure et le caractère distinctif de la marque ne sont pas remis en cause par cette séquence.
En percevant le signe contesté «Yesskin», le public pertinent identifiera et comprendra les éléments «yes» (27/03/2024, R 2086/2023 4, yes energy! (marque fig.)/YESSS, § 29) et
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«skin» (10/02/2015, T-85/14, DINKOOL, EU:T:2015:82, § 53) car ils font partie du vocabulaire anglais de base.
«Oui» est utilisé pour exprimer une reconnaissance &bra;… &ket; (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 29/08/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/yes). Cet élément n’a aucun rapport avec les produits contestés. La «peau», qui désigne les tissus formant le revêtement extérieur du corps vertébrate &bra;… &ket; (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 29/08/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skin), ne peut être comprise que comme une déclaration purement informative indiquant aux consommateurs la destination des produits, à savoir que les produits concernés sont destinés aux soins de la peau. Par conséquent, si «Yes» possède un caractère distinctif normal, la «peau» est dépourvue de caractère distinctif.
Dans ce contexte spécifique, le public pertinent décomposera le signe contesté en deux éléments, à savoir «Yes» et «skin». Cela a un impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté puisqu’il sera perçu comme le regroupement de deux éléments plutôt que comme un signe indivisible, comme dans le cas de la marque antérieure «YOSKINE».
Sur les plansvisuel et phonétique, la marque antérieure «YOSKINE» et le seul élément distinctif «Yes» du signe contesté ont en commun les lettres «Y» et «S» et leur son. Toutefois, l’importance de cette similitude doit être mise en balance avec la brièveté de cet élément. En d’autres termes, les lettres centrales «O» et «E» et leurs sons, qui les différencient, ont une influence significative en raison de la brièveté de l’élément «YES» du signe contesté. La marque antérieure «YOSKINE» partage également la suite de lettres «SKIN *» formant le signe contesté en deuxième position. Toutefois, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et en partagent même certaines, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme similaires sur le plan visuel (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85,
§ 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121). C’est pourquoi le positionnement différent de ces lettres au sein des signes ayant une structure différente rend l’impact de ces similitudes moins important.
En outre, sur le plan phonétique, la marque antérieure comporte des syllabes d’arbre (YO/SKI/NE) tandis que le signe contesté comporte deux syllabes (YO/SKIN). Par conséquent, le rythme et l’intonation du signe diffèrent également.
Enfin, les signes diffèrent visuellement et phonétiquement par le «S» supplémentaire de la marque antérieure et par la lettre finale «E» du signe contesté, ainsi que par leur sonorité.
À la lumière des considérations qui précèdent concernant la structure (indivisible/divisible) et le caractère distinctif de l’élément «skin» du signe contesté, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations de l’élément «Yes» et «Skin» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes sont différents.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 202 282 Page sur 6 7
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits qui ont été jugés identiques s’adressent au grand public (par exemple, les cosmétiques compris dans la classe 3) et en partie au grand public et en partie aux professionnels du domaine pharmaceutique, médical ou nutritionnel (par exemple, les produits pharmaceutiques et diététiques compris dans la classe 5), dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes ont été jugés faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ont été jugés différents.
En l’espèce, la division d’opposition conclut que la simple coïncidence d’un nombre significatif de lettres est en soi insuffisante pour établir l’existence d’un risque de confusion. Les compositions distinctes de lettres dans les signes de structures différentes, associées aux lettres supplémentaires de différenciation mais surtout aux différences conceptuelles majeures entre les signes, sont suffisantes pour exclure la constatation d’un risque de confusion. En outre, l’absence de caractère distinctif de l’élément «skin» du signe contesté obligera inévitablement le public à s’appuyer sur l’élément «Yes» pour identifier l’origine commerciale des produits contestés. Par conséquent, les lettres communes à l’élément non distinctif «skin» et l’élément de la marque antérieure «YOSKINE» ne rapprochent que très marginalement l’impression d’ensemble produite par les signes.
Certes, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inversement. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même s’il s’agit de services identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020,-343/19, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement polonais no R 221 382 «yoskine» (marque verbale)
Décision sur l’opposition no B 3 202 282 Page sur 7 7
L’enregistrement polonais no R 225 751 ( marque figurative),
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 839 689, Yoskine Matcha Urban D-Stress (marque verbale),
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 916 550 (marque figurative),
L’enregistrement de la marque polonaise no R 287 797 yoskine in-yo technology (marque verbale).
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont identiques ou moins similaires à la marque contestée. Dans ce dernier cas, cela s’explique par le fait qu’ils contiennent d’autres éléments figuratifs ou verbaux tels que «Matcha Urban D-Stress», «IN-YO TECHNOLOGY» ou «JAPAN — LIFT», qui ne sont pas présents dans la marque contestée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Thomas PINTO Vito pati
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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