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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2024, n° 000060137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000060137 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 60 137 (INVALIDITY)
Grupa Maspex Sp. z o.o., ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, Pologne (partie requérante), représentée par Kondrat grammes Partners, Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
MCG Projects Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Łowiecka 154E-, 43 Bielsko-Biała (Pologne), représentée par Justyna Nykiel, ul. Piłsudskiego 12/4, 50-049 Wrocław, Pologne (mandataire agréé).
Le 29/01/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 673 931 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 673 931 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 18/03/2022 et enregistrée le 23/08/2022. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir: boissonsalcoolisées à l’exception des bières; vodka; spiritueux; tous les produits précités conformes aux spécifications de l’indication géographique protégée «Polska wódka»/«vodka polonaise»; boissons alcoolisées pré-mélangées à base de vodka ou contenant de la vodka conforme aux spécifications de l’indication géographique protégée «Polska wódka»/«vodka polonaise»; préparations pour faire des boissons alcoolisées; cidres; extraits d’alcools spiriteux compris dans la classe 33.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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ARGUMENTS DES PARTIES ET ÉLÉMENTS DE PREUVE PRODUITS
La demanderesse fait référence aux événements qui se sont produits entre trois personnes différentes et plusieurs entreprises (comme cela sera exposé en détail dans la présente décision) et mentionne que la marque contestée est directement comparable à la marque polonaise no R.289 749 et à la marque de l’Union européenne no 14 207 344, détenue par une société dénommée Akwawit (cette dernière ayant été déposée le 03/06/2015). Deux des marques présentent une combinaison de couleurs identique, une image similaire d’un homme riding riding d’un cheval et d’autres marquages sur la bouteille, les différences étant très mineures. En outre, la silhouette de l’homme riding est identique à celle incluse dans la marque polonaise antérieure no
R.289 749 , déposée le 19/10/2015, tandis que la marque contestée a été déposée le 18/03/2022; cela devait être connu par G er, qui était président d’Akwawit au moment du dépôt de la marque contestée, et tout cela peut susciter des doutes raisonnables quant à l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne. En outre, il ne fait aucun doute que les produits pour lesquels la marque a été demandée sont en réalité analogues aux marques antérieures.
La demanderesse mentionne également que la marque décrite dans la présente demande a une valeur historique. Il provient de l’entreprise d’État Polmos Wrocław et, par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne peut ignorer l’existence du droit d’Akwawit d’utiliser le terme «KRAKUS». Il s’ensuit que la titulaire de la MUE, agissant en accord avec G vais, en déposant une demande d’enregistrement de la marque contestée, visait, en réalité, à exploiter de manière parasitaire la renommée des marques «KRAKUS exclusive» et à tirer ainsi indûment profit de cette renommée. Par conséquent, les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent également présenter les caractéristiques d’une intention d’adopter un comportement parasitaire («parasitisme»).
La demanderesse a produit les documents suivants et a demandé que plusieurs d’entre eux restent confidentiels vis-à-vis des tiers. Par conséquent, la division d’annulation ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
1. Une liste de marques dont l’élément «KRAKUS» appartient à la demanderesse.
2. Impressions des sites web https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/tomasz-gudzowaty- aleksander-gudzowaty,176,0,2410160.html et https://www.wprost.pl/tylko-u- nas/10136355/tomasz-gudzowaty-jestem-okradany.html avec traduction. Les documents consistent en plusieurs articles expliquant que A G, l’un des hommes les plus riches en Pologne, souhaitait que son entreprise soit dirigée par G enceinte lorsqu’il est décédé. Ils mentionnent également le fait que son fils, T G, aurait été volé par le gérant de ses sociétés, G er.
3. Un certain nombre de graphiques relatifs à différentes entreprises et aux personnes qui en étaient propriétaires, supervisées et représentées au fil des ans.
4. Un document de la société en polonais, accompagné d’une traduction en anglais. Le document est daté du 01/12/2022 et
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précise que D D a été président du conseil d’administration du MCG Projects Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością depuis le 03/03/2016 et fait également partie du conseil de surveillance de Krakus Spòłka Akcyjna du 06/02/2017.
5. Un document de la société en polonais, accompagné d’une traduction en anglais. Le document est daté du 08/11/2022 et précise que G decies a été président du conseil d’administration de Krakus Spòłka Akcyjna du 24/11/2014 et a été président du conseil d’administration d’Akwawit Spòłka Akcyjna du 15/11/2011 au 08/08/2019.
6. Un document de la société en polonais, accompagné d’une traduction en anglais. Le document est daté du 23/11/2022 et précise que T G a été au conseil de surveillance de Krakus Spòłka Akcyjna depuis le 28/04/2014. Il a été président du conseil d’administration d’Akwawit Spòłka Akcyjna du 08/08/2019 et a été membre du conseil de surveillance du 05/06/2013 au 12/06/2018.
7. Un certain nombre de graphiques relatifs à la société Akwawit et aux personnes qui en sont propriétaires et supervisées à partir de 2016.
8. Un accord daté du 15/02/2007, en polonais, accompagné d’une traduction en anglais. L’accord est signé entre trois entreprises: Animex Sp. z o.o., Agros Nova Sp. z o.o. et Akwawit Spółka Akcyjna. Cette dernière détient des droits sur des marques «KRAKUS» pour des produits compris dans la classe 33, animaux pour des produits compris dans les classes 18, 22 et 29, et Agros Nova pour des produits compris dans les classes 29, 30, 31 et 32.
9. Extrait du registre de la Cour nationale des MCG Projects sp. z o.o. en polonais, sans traduction.
10. Extrait du registre de la Cour nationale d’AKWAWIT S.A en polonais, sans traduction.
11. Extrait du registre de la Cour nationale de HGBS FINANSE S.A en polonais, sans traduction.
12. Extrait du registre de la Cour nationale de KRAKUS S.A. en polonais, sans traduction.
13. Impression de la base de données TMview de la marque de l’Union européenne contestée no 18 673 931.
14. Impression de la base de données TMview pour la marque no 14 207 344.
15. Impression de la base de données TMview pour la marque no R.289749 demandée no Z.448226 le 19/10/2015 et enregistrée le 07/11/2016.
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16. Une page du site web https://mcgpolska.eu/#o-nas (le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne), accompagnée d’une traduction en anglais; elle affirme ce qui suit:
.
17. Une impression de la publication Puls Biznesu d’un article daté du 26/01/2020 intitulé «How Gu […] asset leaked», accompagné d’une traduction en anglais. L’article explique que «Le ministère public affirme que Gr. […] Ś. a saisi la propriété de l’héritier de l’un des plus riches Poles d’au moins 235.6 millions PLN et a ensuite couvert ses voies». Il est également affirmé dans l’article
[…] nous avons pu parvenir aux deux autres suspects de l’affaire, arrêtée avec Gr. […] Ś. en août 2019, à savoir Dominik D. et Dominik P. Les deux tiers ont pris connaissance de charges de participation à un groupe criminel organisé et de blanchiment d’argent dans des transactions sur les actions d’Akwawit provenant de fraude et de mauvaise gestion (…) Dominik D., qui a travaillé avec Gr. […] Ś. pendant des années au sein de différentes sociétés, a indiqué que, en raison de la nature confidentielle de l’enquête et de son droit, il n’y aura pas de commentaires.
18. Une impression de la publication Komunikacja Wewnętrzna d’un article du 22/01/2023 intitulé «Gr. […] Ś. accusé de 30»; l’article est accompagné d’une traduction en anglais. L’article explique ce qui suit:
Une […] G […] a laissé derrière un bien de centaines de millions de zlotys. Le litige relatif à son contrôle entre le fils T. […] et G […]., qui a travaillé pour le billard tardif, éclaté en août 2019 lorsque le bureau du procureur et le Bureau central de lutte contre la corruption (CBA) ont annoncé que le gérant avait été arrêté» (…). Outre G […] s., trois de ses associés, Dominik D., Dominik P. et Magdalena P., sont accusés de participer à un groupe de criminalité organisée […] Selon l’acte d’instruction — par exemple, lors de la vente défavorable, en janvier 2015, d’actions d’Akwawit, l’une des sociétés Bartimpex. Selon le ministère public, G […] Ś. a informé T […] G […] de la mauvaise situation financière d’Akwawit et l’a convaincu que la société ne devait être vendue que pour un montant de 1.5 millions de PLN. Dans le même temps, il a dissimulé qu’Akwawit avait des fonds propres positifs (96.3 millions de PLN), pour une valeur comptable de 235.6 millions de PLN (…).
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19. Impression de la base de données TMview pour la marque no Z.064 993/R.045 346.
20. Impression d’un article publié le 20/05/2021 intitulé «Meet the Sales Leaders! Golden Receipt 2021 décerné!», en polonais avec une traduction en anglais. La marque «KRAKUS» a reçu un accolade pour «Sales Leader» dans la catégorie «légumes en bocaux, boîtes et cartons».
21. Un certificat en polonais, accompagné d’une traduction en anglais de «Superbrands» confirmant le titre de «Create in Poland Superbrands 2015/16» («KRAKUS»).
22. Une impression de l’article intitulé «FMCG et leaders du marché sélectionnés». Nous connaissons les résultats!». Le texte est en polonais et une traduction en anglais a été fournie. L’article fait référence au prix «The Golden Receipt 2022» décerné au «jambon» portant la marque «Krakus».
23. Documents concernant la marque «KRAKUS» en 2022 accompagnés d’une traduction en anglais.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des arguments 3 mois après l’expiration de son délai et, par conséquent, l’Office a transmis les documents à la demanderesse uniquement à titre d’information, étant donné que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du RDMUE, ils ne peuvent être pris enconsidération.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
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Il existe une présomption de bonne foi de la part du titulaire, à moins que le demandeur ne puisse réfuter la présomption. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du demandeur de marque étant présumée jusqu’à preuve du contraire-[08/03/2017, 23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45].
En présence de circonstances objectives invoquées par le demandeur susceptibles d’aboutir au renversement de la présomption de bonne foi dont le titulaire de la marque en cause a bénéficié lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient au titulaire de celle-ci de fournir des explications plausibles quant aux objectifs et à la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de celle-ci (21/04/2021, T 663/19-, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43).
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.
En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
(a) le fait que la titulaire de la MUE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
(c) le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
(d) la question de savoir si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime.
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012,-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20- 21; 21/03/2012, T-227/09, F S (fig.), EU:T:2012:138, § 36).
Le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE est la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Toutefois, des faits et des preuves antérieurs ou postérieurs au dépôt peuvent être pris en considération pour interpréter l’intention de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE.
Sur la base d’un certain nombre de facteurs qui peuvent être pris en considération pour décider si la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande, la jurisprudence montre que trois facteurs sont particulièrement pertinents.
Identité/similitude prêtant à confusion entre les signes: la MUE contestée, prétendument enregistrée de mauvaise foi, doit être identique ou similaire au point de prêter à confusion au signe auquel la demanderesse en nullité fait référence.
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Bien que le fait que les marques soient identiques ou similaires au point de prêter à confusion ne suffit pas, en soi, à démontrer l’existence d’une mauvaise foi
[-01/02/2012, 291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (fig.), EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, 335/14,-DOGGIS, EU:T:2016:39, § 59-60), une marque différente ou non similaire au point de prêter à confusion ne viendra pas étayer la constatation de l’existence d’une mauvaise foi.
Connaissance de l’usage d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion: la titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait, ou devait nécessairement savoir, l’utilisation d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion par un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires.
Intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE: il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à des circonstances objectives (11/06/2009,-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
En outre, d’autres facteurs potentiellement pertinents identifiés dans la jurisprudence et/ou la pratique de l’Office pour apprécier l’existence de la mauvaise foi incluent les circonstances dans lesquelles le signe contesté a été créé, l’usage qui en a été fait depuis sa création, la logique commerciale sous-tendant le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que MUE, ainsi que la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt (14/02/2012-, 33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 21 et suivants); 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
En outre, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, qui est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce, doit également être prise en considération [08/03/2017,-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 44].
Cette intention peut être déduite de toutes les situations objectives de conflit d’intérêts dans lesquelles la titulaire de la marque de l’Union européenne a opéré (11/07/2013-, T 321/10, GRUPPO SALINI/SALINI, EU:T:2013:372, § 28). Elle peut notamment être déduite des actions spécifiques du titulaire de la MUE avant le dépôt de la marque contestée, de la relation contractuelle, précontractuelle ou post-contractuelle entre les parties, ou de l’existence d’obligations ou d’obligations réciproques, y compris des obligations de loyauté et d’intégrité découlant de l’occupation actuelle ou passée de certaines positions dans la relation d’affaires [12/09/2019, 104/18-P, STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47; 11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 34 et suivants).
Dès lors, la notion de mauvaise foi implique une motivation subjective de la part du demandeur d’une marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif trompeur. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (14/05/2019-, 795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23).
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation doit examiner si la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
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Exposé des faits pertinents
Selon la requérante, le dépôt de la marque contestée et de plusieurs autres marques caractérisées par la présence du terme «KRAKUS», tous pour des produits de la classe 33, correspond à un acte de mauvaise foi de G parer And son associé D D. La première a travaillé pour A G, l’un des entrepreneurs les plus riches en Pologne, et a été présidée par le conseil d’administration d’Akwawit Spòłka Akcyjna du 15/11/2011 au 08/08/2019. Ce dernier est le président du conseil d’administration de la titulaire de la MUE. La demanderesse, Grupa Maspex Sp. z o.o., est l’une des trois entreprises qui exploitent légalement les droits sur la marque notoirement connue «KRAKUS» en Pologne: Akwawit prend soin des boissons alcoolisées, animale Sp. Exploite l’activité des découpes de viande et de froid et, après l’achat d’Agros Nova Sp., Grupa Maspex est dédiée aux produits végétaux.
La titulaire de la marque contestée est la société opérant sous le nom de MCG. D D est non seulement président du conseil d’administration, mais il est également membre du conseil de surveillance de la société opérant sous le nom KRAKUS spółka akcyjna. Les organes de cette société incluent également G er en tant que président du conseil d’administration et T G, fils de la société A G décédée, en tant que membre du conseil de surveillance. Ces deux derniers sont en conflit, comme en témoignent la couverture médiatique largement disponible (https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/tomasz-gudzowaty-aleksander- gudzowaty,176,0,2410160.html ou https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/10136355/tomasz- gudzowaty-jestem-okradany.html). Il ne s’agit pas seulement d’un conflit personnel, mais résulte en fait des poursuites portées à l’encontre de G grammes par le ministère public polonais, y compris des activités au détriment des sociétés de T G, qui ont également été mentionnées dans les médias. En outre, d’après les médias, D D est coaccusé avec G er, qui a commis ensemble des infractions au sein d’un groupe criminel organisé, selon un schéma décrit par les médias professionnels polonais, dont le journal Puls Biznesu. Il convient de préciser à ce stade que les règles de la procédure pénale en vertu de la réglementation polonaise ne permettent pas la divulgation d’informations à des tiers dans le cadre de la procédure menée, de sorte que la requérante, outre les informations obtenues des médias, n’a pas la possibilité de déterminer l’étape et le cercle des personnes concernées par la procédure pénale susmentionnée.
Évaluation de la mauvaise foi
Identité/similitude des signes et des produits
Marque de l’Union européenne no
14 207 344
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Marque polonaise
R.289749
Marques antérieures Marque contestée
La marque contestée est très similaire à la MUE antérieure no 14 207 344, étant donné que les signes partagent la plupart de leurs éléments: le terme très distinctif «KRAKUS», la figure d’un horseman reproduit exactement de la même manière et l’expression «POLISH VODKA». Les différences se limitent à des éléments presque négligeables ou descriptifs; par exemple, alors que la marque antérieure montre «Four Times Distilled Bottled en Pologne», la marque contestée ne montre que la «Pologne Distilled Poland». En outre, le dessin du cavalier est également identique à celui contenu dans la marque polonaise antérieure no R.289 749.
En outre, les produits sont soit identiques soit très similaires. La marque contestée est protégée pour les produits suivants: boissonsalcoolisées à l’exception des bières; vodka; spiritueux; tous les produits précités conformes aux spécifications de l’indication géographique protégée «Polska wódka»/«vodka polonaise»; boissons alcoolisées pré- mélangées à base de vodka ou contenant de la vodka conforme aux spécifications de l’indication géographique protégée «Polska wódka»/«vodka polonaise»; préparations pour faire des boissons alcoolisées; cidres; des extraits de liqueurs de spiritueux compris dans la classe 33 et la marque de l’Union européenne antérieure no 14 207 344 sont enregistrés pour des spiritueux conformes à la spécification wódka Polska/vodka polonaise compris dans la classe 33 et la marque polonaise no R.289 749 est enregistrée pour des spiritueux, y compris de la vodka, conformes aux spiritueux de la vodka polonaise/polonaise, y compris la vodka, conformes à la spécification polonaise de vodka/vodka polonaise comprise dans la classe 33.
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Connaissance de l’usage du signe avant le dépôt de la MUE contestée
Il ne fait aucun doute que la titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence de la marque «KRAKUS». L’annexe 4 prouve que le président de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne, D D, fait également partie du conseil de surveillance de Krakus Spòłka Akcyjna du 06/02/2017, une société dans laquelle trois personnes (T G, G vais et D D eux-mêmes) ont fait partie du conseil de surveillance ou du président. En outre, il existait une relation commerciale entre T G et G conseillé, étant donné que cette dernière faisait partie des sociétés du père décédé du premier. Par exemple, selon l’annexe 5, G recherchés était président du conseil d’administration d’Akwawit Spòłka Akcyjna (une des sociétés habilitées à exploiter la marque «KRAKUS», pour des boissons alcoolisées) du 15/11/2011 au 08/08/2019, date à laquelle T G a repris ce post (comme l’atteste l’annexe 6; L’annexe 8 contient l’accord entre les trois entreprises concernées pour l’exploitation en Pologne de la marque KRAKUS pour des produits différents). Les enregistrements antérieurs ont été demandés le 03/06/2015 (la marque de l’Union européenne) et le 19/10/2015 (la marque polonaise) par la société Akwawit, tandis que G séjourna été président du conseil d’administration; la marque contestée a été demandée près de 7 ans plus tard, le 18/03/2022. Par conséquent, la division d’annulation considère qu’il est sans équivoque que la titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait la marque de la demanderesse.
L’intention de la titulaire de la MUE à la date de dépôt de la MUE
L’intention de la titulaire de la MUE est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives de l’espèce. Comme l’a indiqué l’avocat général Sharpston:
[…] la mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement — une intention malhonnête ou autre «motif dommageable» — qui sera néanmoins normalement établie par référence à des critères objectifs; elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport à ces normes.
(Conclusions de l’avocat général, 12/03/2009,-529/07 Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 60).
La demanderesse a prouvé que la titulaire de la MUE connaissait les marques antérieures de la demanderesse. Leurs éléments, qui sont distinctifs et très originaux, sont tous reproduits dans la marque contestée, de sorte qu’il est très peu probable que cette marque soit le produit de simple hasard. Les trois marques protègent des produits exactement identiques ou très similaires. Toutefois, avec l’annexe 16, la demanderesse a prouvé que l’objet principal de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne est «[…] l’approvisionnement et la distribution de biocombustibles, de matières premières usées pour les secteurs oléochimique et énergétique provenant de partenaires commerciaux internationaux, de partenaires stratégiques et de capitaux pour le développement et la construction d’entreprises», qui sont tous très éloignés de la production et de la vente des produits concernés.
En outre, il y a de nombreux éléments de preuve versés au dossier (documents de presse en particulier dans les annexes 17 et 18) que le ministère public polonais a déposé des griefs à l’encontre de G justiciables et D D pour des opérations illégales,
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entre autres, d’avoir trompé l’état réel des faits dans la société Akwawit. La traduction d’un article figurant à l’annexe 17 du règlement (CE) no 26/01/2020 est libellée comme suit:
Selon les enquêteurs, en 2014-19, il y a eu un groupe criminel organisé autour de Bartimpex, qui s’est livré à commettre des infractions au détriment de sociétés concentrées dans cette exploitation, telles que Wratislavia-Bio, Krakus et Akwawit. Bien qu’un […] G […] ait dû être présent sur les listes des pôles les plus riches à son intermédiaire dans l’achat de gaz pour PGNiG auprès de la Gazprom russe, il était principalement actif dans les industries des biocombustibles et des spiritueux vers la fin de sa vie. Selon le ministère public, le gang aurait été dirigé par G […] S., […]. Dans un premier temps, la coopération entre lui et T […] G […], l’héritier principal de […], s’est poursuivie en unison. Toutefois, à l’occasion des années 2014 et 2015, des événements ont eu lieu que le ministère public considère comme le début des infractions commises par le responsable connu [G. s.] au détriment de la photographe proéminente [T. G.] […]. Les deux autres suspects de l’affaire sont Dominik D et (…). Les deux ont entendu parler d’allégations de participation à un groupe criminel organisé et de blanchiment d’argent dans des transactions sur les actions d’Akwawit provenant d’une fraude et d’une mauvaise gestion criminelle.
Outre les faits exposés ci-dessus, la titulaire de la MUE a déposé plusieurs marques de l’Union européenne portant le terme «KRAKUS», toutes pour des produits compris dans la classe 33: La MUE no 18 490 138 «KRAKUS», la MUE no 18 490 141
, la MUE no 18 673 928 et la MUE no 18 676 623 «POLISH VODKA KRAKUS EXCLUSIVE», ainsi que d’autres marques (polonais, comme l’atteste l’annexe 1).
Tous les événements susmentionnés plaident en faveur de ce que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ait pas pour but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers spécifique, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine [12/09/2019, 104/18-P, STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46].
Comme indiqué ci-dessus, la titulaire de la MUE a présenté des arguments mois après l’expiration du délai imparti et n’a donc pas réfuté les arguments de la demanderesse avec des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de la marque (-23/05/2019, 3/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37; 23/05/2019, T-4/18, AT ANN TAYLOR (fig.)/ANN TAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37).
Dès lors, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il y a lieu de conclure que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée.
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Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ María Belén IBARRA ANA Muñiz RODRÍGUEZ Palomares DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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