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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2024, n° 003200152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200152 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 152
Laverana GmbH indirects Co. KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, Allemagne (opposante), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vasile Ene et Marilena Ene, Str. Ferfelei Nr. 21, Mizil, Jud. Prahova, Roumanie (requérants), représentée par Cabinet M. Oproiu, 42, Popa Savu Street, Sector 1, Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 01/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 152 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 856 537 est rejetée dans son intégralité.
3. Les demandeurs supporteront les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 856 537 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 098 679 «Lavera» (marque verbale). En ce qui concerne ce droit antérieur, l’opposante a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 098 679, pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne;
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État
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membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, BOTOLIST/BOTOCYL, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
En l’espèce, les demandeurs n’ont pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 01/02/2023. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe aux demandeurs de se prévaloir et de prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques, cosmétiques décoratifs; crèmes et lotions pour le visage; lotions et crèmes nettoyantes pour la peau; produits de soin pour le corps, gels douche, produits pour le soin des cheveux; shampooings et lotions pour les cheveux.
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Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent, en particulier, en les documents suivants:
Annexe 2: extraits de divers sites web, tels que www.amazon.de, www.dm.de, www.Wikipedia.com, www.douglas.de, et d’autres plateformes de vente au détail en ligne qui vendent, entre autres, des cosmétiques. La plupart des extraits indiquent 2021 comme date d’impression. Ils sont principalement rédigés en allemand, bien que certaines descriptions de produits soient en anglais. Dans les extraits/captures d’écran produits, la marque est utilisée en forme tant verbale que figurative, parfois accompagnée de termes supplémentaires (par exemple, «Lavera Naturkosmetik»). Par exemple:
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La marque est utilisée pour des crèmes, des lotions, des cosmétiques et des écrans solaires pour la peau. Par exemple:
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Cette annexe contient également des photos de stands et d’affichages de produits «Lavera» dans les magasins, mais il n’y a aucune information concernant leur lieu et leur durée de l’usage.
Annex 3: des photos de produits et de stands de produits «Lavera». Les étiquettes apposées sur certains des produits indiquent des dates qui relèvent de la période pertinente. La marque est utilisée comme décrit ci-dessus et pour les mêmes produits que ceux déjà mentionnés.
Certains produits sont affichés avec les dates (1987-2021) en dessous.
Annexe 4: de nombreuses factures sur lesquelles figure la marque antérieure «Lavera» avec le mot «Naturkosmetik» dans le coin supérieur gauche. Les descriptions de produits, selon la traduction partielle anglaise, consistent principalement en des produits de soin des cheveux et de la peau et des cosmétiques. Les factures sont rédigées en allemand, adressées à des clients en Allemagne, et datées de 2010 à 2020.
Annexe 5: des copies des «actualités de la société cosmétique Natural», émises par l’opposante et datées de 2016 à 2020. Par exemple, la publication Naturkosmetik Unternehmens-News, intitulée «Berlin FashionWeek 21.01.2016- lavera SHOWFLOOR im E-Werk». La partie droite de la publication contient une référence à l’opposante.
Le texte est rédigé en allemand et la marque antérieure apparaît au format tant textuel que figuratif. Il apparaît également dans une image où il est présenté sous la forme d’un fond occultant. Ce document contient, entre autres, des statistiques de marché du mois d’avril 2016 «for Lavera Naturkosmetik», comportant des informations fournies par une source indépendante sur la présence et le poids de
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la marque antérieure en Allemagne. En 2016, en Allemagne, «Lavera» a été classé 31er parmi les 2 000 marques cosmétiques interrogées, contre 2014 lorsqu’il était classé 51er. Au cours de la même période, «Lavera Naturkosmetik» détenait une part de marché proche de 30 % de toutes les marques cosmétiques naturelles certifiées, et il était no 1 au cours des six premiers mois de 2016.
Le document contient des textes en anglais, en allemand et en français.
Le document contient également les informations suivantes:
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Cette annexe contient également des extraits du site internet de l’opposante et de www.openpr.de/news. L’annexe contient des extraits de presse décrivant les contributions de l’opposante à des activités caritatives (par exemple, fourniture de produits de soins «Lavera» — désinfectants — à des organisations caritatives) et la présence de l’opposante sur le marché de l’UE. Les publications datent de la période pertinente ou font référence à celle-ci.
La marque est utilisée comme décrit ci-dessus et pour les mêmes produits que ceux mentionnés dans les éléments de preuve précédents.
Annexe 6: Listes de prix des produits «LAVERA», en allemand, datées, entre autres, de 2009, 2010, 2016, 2017, 2018 et 2019. La marque est utilisée comme décrit ci-dessus et pour les mêmes produits que ceux mentionnés dans les éléments de preuve précédents. Les listes de prix semblent destinées aux détaillants, puisqu’elles contiennent des références de produits, des prix et des codes à barres.
Annexe 7: lettres, qualifiées par l’opposante de «correspondance commerciale de l’opposante, datées de 2009-2020». Ils sont en allemand. La marque est utilisée comme décrit ci-dessus et pour les mêmes produits que ceux mentionnés dans les éléments de preuve précédents. L’opposante apparaît comme l’expéditeur (partie supérieure droite de la page). Ces communications sont adressées à diverses parties de l’Allemagne. Cette annexe contient également ce qui semble être des brochures promotionnelles.
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Annexe 8: une société portrait de 2019 et des brochures relatives aux 25e et 30e anniversaires de l’opposante. Les documents sont émis par l’opposante et semblent être soit à des fins promotionnelles, soit pour fournir des informations sur la situation de l’entreprise à ses employés.
Annexe 9: documents publicitaires et coupures de presse concernant des produits «Lavera»; Certaines des publications sont datées ou contiennent des références à des dates, telles que 2015, 2016 et 2019. La marque est utilisée comme décrit ci-dessus et pour les mêmes produits que ceux mentionnés dans les éléments de preuve précédents.
Cette annexe contient également un document dans lequel un grand nombre de marques de tiers sont énumérées, avec différents chiffres et pourcentages indiqués pour chacune d’elles. La marque antérieure est listée.
L’opposante inclut également dans cette annexe des documents concernant les actualités de la société et des produits pour 2020 et 2021 (avec le même format et caractéristiques que ceux décrits à l’annexe 5), divers articles de presse, publicités dans des magazines ou autres publications de presse, ainsi que des extraits de sites web contenant des références à la marque antérieure. Ils sont datés dans la période pertinente ou y font référence. Le texte est principalement rédigé en allemand.
Une fois de plus, la marque est utilisée comme décrit ci-dessus, et pour les mêmes produits que ceux mentionnés dans les éléments de preuve précédents.
Annexe 10: des brochures et des dépliants de l’opposante concernant des cosmétiques «Lavera», datés de 2020 et 2021, en allemand.
Annexe 11: une publication intitulée «Deutsche Standards Marken des Jahrhunts», publiée à l’adresse www.deutsche-standards.de et datée de 2019. L’article fait référence à de nombreuses marques, dont la marque antérieure. La marque est également désignée comme une «marque verte» dans ce qui semble être des certificats délivrés aux fins de l’octroi d’une telle certification. Celles-ci datent de 2013, 2015 et 2017. Cette annexe contient également une liste de ce que l’opposante décrit comme prix à la marque antérieure pour diverses raisons, y compris le fait qu’il s’agit d’une «marque verte». La liste contient des références aux années 2020-2021.
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Annexe 12: résultats d’enquêtes concernant la renommée de la marque antérieure «Lavera», faisant intervenir 1 016 personnes sélectionnées de 16 ans et plus, venus de toute l’Allemagne. L’enquête est datée de 2021. Les principales conclusions sont les suivantes:
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Annexe 13: graphique préparé par «Statista», daté de 2018, en allemand. L’opposante la décrit comme une «étude de l’institut de recherche Statista de 2017». Dans ce contexte, la marque antérieure apparaît classée en 3ème position sous le titre «laquelle des marques suivantes pour les cosmétiques naturels vous connaissez à tout le moins de façon nominative». L’opposante explique que 48 % des clients interrogés ont répondu en faisant référence à la marque antérieure.
Annexe 14: une étude de l’institut de recherche «GfK», datée de 2020, contenant des informations sur la marque antérieure en 2017 et en 2018; Le document n’est pas explicite et l’opposante décrit cet élément de preuve comme suit:
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Annexe 15: un extrait de Wikipédia sur Gfk, précisant qu’il s’agit du «plus grand institut d’études de marché en Allemagne et du quatrième plus grand institut d’études de marché au monde».
Annexe 16: une étude GfK datée de 2020, accompagnée d’une traduction. Le document montre la part de marché de la marque antérieure, par rapport à d’autres marques de premier plan sur le marché des cosmétiques naturels en Allemagne, pour les 2019 et juin 2020.
Annexe 17: une étude GfK, datée de 2018, concernant les «campagnes de développement» de la marque antérieure en Allemagne, au printemps 2017, à l’automne 2017 et au printemps 2018. Les chiffres inclus font également référence à la notoriété de la marque, à la marque privilégiée et à la promotion, selon la traduction jointe.
Il suffit que la marque soit connue d’une partie substantielle du public de l’Union européenne (06/10/2009,-301/07, PAGO, EU:C:2009:611). Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que l’Allemagne (compte tenu de sa population, des caractéristiques du marché et de son degré de reconnaissance de la marque) constitue une partie substantielle du territoire pertinent, satisfaisant ainsi à cette condition.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la part de marché ressortant des éléments de preuve et des diverses références dans la presse à leur succès montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’une reconnaissance considérable auprès du public pertinent en Allemagne, à tout le moins en ce qui concerne les cosmétiques; produits de soin pour le corps compris dans la classe 3.
b) Les signes
LAVERA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première
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marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). La renommée ayant été démontrée en Allemagne, l’analyse ci- dessous porte sur le public allemand.
Les éléments verbaux des signes, «Lavera» et «evera», sont dépourvus de signification pour le public analysé. Dès lors, ils sont distinctifs pour les produits concernés.
L’arrière-plan du signe contesté et la stylisation de son élément verbal sont purement décoratifs et, par conséquent, non distinctifs. Le signe contesté inclut une courbe courbée sous son élément verbal. Cette ligne est simplement utilisée pour souligner l’élément verbal et, en tant que telle, il est simplement décoratif et non distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «vera» et diffèrent par «La» de la marque antérieure et «e» du signe contesté. Les signes diffèrent également par les aspects figuratifs du signe contesté.
Compte tenu de l’incidence des débuts différents, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de «vera» et diffèrent par les sons respectifs de «La» et «e» dans le signe antérieur et le signe contesté. Les signes ont le même nombre de syllabes: «La/ve/ra» (dans la marque antérieure) et «e/ve/ra» (dans le signe contesté).
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public germanophone. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice sera réalisé.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
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Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal et jouit d’une renommée considérable en Allemagne en ce qui concerne, à tout le moins, les produits cosmétiques; produits de soin pour le corps compris dans la classe 3.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Lingettes parfumées; lingettes pour le visage; lingettes anti-décoloration pour le linge; feuilles antistatiques pour sèche-linge; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes pour bébés; lingettes imprégnées à usage cosmétique; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; lingettes contenant des produits de nettoyage; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; ouate imprégnée de produits démaquillantes; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion cosmétique; lingettes préalablement humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; lingettes préalablement humidifiées imprégnées de détergent pour vaisselle.
Classe 5: Serviettes hygiéniques; slity liners hygiénique; coussinets pour incontinence; articles hygiéniques absorbants; matériel pour le maintien des pansements; protège-slips; articles absorbants pour l’hygiène personnelle; tapis absorbants jetables pour revêtement de caisses pour animaux domestiques; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches pour bébés; housses de couches; couches en tissu; couches pour adultes; couches en cellulose; couches en papier; couches-culottes pour bébés; couches jetables; couches en papier pour personnes incontinentes; doublures de couches en papier; couches de natation pour bébés; couches pour animaux de compagnie; couches jetables pour adultes; couches pour bébés et personnes incontinentes; couches absorbantes en papier pour animaux domestiques; couches absorbantes en cellulose pour animaux domestiques; lingettes antibactériennes; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées antiseptiques; lingettes à usage médical; lingettes imprégnées
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à usage médical; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; désinfectants à usage ménager; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; lingettes imprégnées d’une lotion pharmaceutique; lingettes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; lingettes imprégnées d’insectifuges; coussinets jetables pour personnes incontinentes; tampons hygiéniques.
Il existe un lien étroit entre les produits contestés et les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée sur le marché du point de vue des consommateurs. En particulier, les produits contestés (divers types de produits cosmétiques, produits de toilette et préparations de nettoyage et de parfums compris dans la classe 3, ainsi que les préparations et articles hygiéniques, ainsi que les désinfectants, pansements médicaux, lingettes et serviettes compris dans la classe 5) et les cosmétiques de l’opposante; les produits de soins corporels compris dans la classe 3 sont souvent fabriqués par les mêmes producteurs et coïncident par le public pertinent. Ces produits, qu’ils soient médicamenteux ou non, se trouvent couramment dans les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies et les rayons des produits hygiéniques et cosmétiques dans les supermarchés. Certains des produits contestés (lingettes parfumées; lingettes pour le visage; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes pour bébés; lingettes imprégnées à usage cosmétique; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; ouate imprégnée de produits démaquillantes; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion cosmétique; lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; serviettes imprégnées d’huiles essentielles, à usage cosmétique) sont identiques aux cosmétiques de l’opposante. Lescosmétiques incluent les préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que les produits de toilette sont des produits utilisés dans l’hygiène personnelle, à des fins d’embellissement et d’empêcher le corps d’hydrophiler désagréable.
Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et en appréciant ces facteurs, il est conclu que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents en Allemagne l’associeront probablement au signe antérieur; autrement dit, établir un «lien» mental entre les signes. L’existence d’un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant le risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Toutefois, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-26/09/2012, 301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
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Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (-06/07/2012, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice à sa renommée et à son caractère distinctif.
Profit indu (parasitisme)
Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le profit indu couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée, ou les caractéristiques projetées par celle-ci, soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (-06/07/2012, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa revendication sur l’argument suivant:
&bra;… &ket; la renommée et la grande qualité, l’image conviviale des marques antérieures seront transférées aux produits de la requérante. L’image de LAVERA peut facilement être appliquée aux produits de la requérante compris dans les classes 3 et 5 (par exemple, lingettes, serviettes et lingettes à usage cosmétique et de nettoyage). Lorsqu’il sera confronté à de tels produits sous la marque EVERA, le consommateur supposera donc que ces produits contiennent des ingrédients de haute qualité et durables, étant donné qu’ils associent ces qualités à la marque similaire LAVERA. Par conséquent, la marque contestée permet à la requérante de tirer profit des conclusions des marques antérieures et de bénéficier indûment de la force d’attraction de LAVERA et des efforts de marketing de décades-longues déployés par l’opposante pour créer et maintenir son image.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
&bra;… &ket; s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être
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appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce &bra; 10/05/2007, 47/06-, NASDAQ (fig.)/NASDAQ, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009, 320/07-P, NASDAQ (FIG.)/NASDAQ, EU:C:2009:146; 23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09-P, TiMi KiNDERJOGHURT/KINDER, EU:C:2011:177, § 53).
L’intention des demandeurs n’est pas un facteur pertinent. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» &bra; 19/06/2008, 93/06,-MINERAL SPA/SPA (fig.) et al, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-T 128/06, CAFÉ TORREFACTO CAMPO MAIOR CAMELO CAFÉ ESPECIAL PURO Torrefacçao Camelo Lda. CAMPO MAIOR- PORTUGAL/(marque fig.) CAMEL et al., EU:T:2008:22, § 46).
La marque antérieure jouit d’une renommée considérable auprès du public allemand pertinent en ce qui concerne, à tout le moins, les produits cosmétiques; produits de soin pour le corps compris dans la classe 3. Elle est devenue une marque attrayante et puissante sur le marché allemand dans le secteur des cosmétiques.
La marque antérieure jouit d’une renommée considérable et il existe certaines similitudes entre les marques et un degré important de proximité entre les produits en conflit du point de vue des consommateurs en Allemagne. Par conséquent, il est conclu que le public pertinent fera un rapprochement entre les marques; une association qui produira un avantage commercial pour les demandeurs. Il existe une forte probabilité que l’usage de la marque demandée puisse conduire à un parasitisme; en d’autres termes, elle tirerait indûment profit de la renommée importante de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée. Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message véhiculé par celle-ci, en déduisant que ses produits présentent des caractéristiques identiques aux produits de l’opposante. L’usage de la marque demandée pourrait également conduire à la perception que les demandeurs sont associés ou appartiennent à l’opposante, ce qui pourrait faciliter la commercialisation des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure en Allemagne.
Décision sur l’opposition no B 3 200 152 Page sur 14 15
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est fondée pour la partie du public à laquelle cet examen est limité (comme expliqué ci-dessus), il n’est pas nécessaire d’examiner la partie restante du public.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant et le droit antérieur sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 200 152 Page sur 15 15
De la division d’opposition
Florica María Aránzazu Agnieszka RUS GANDIA SELLENS PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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