Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2025, n° 003215672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 672
Don’t Nod Entertainment, 11 rue de Cambrai Parc du Pont de Flandre « Le Beauvaisis », 75019 Paris, France (opposante), représentée par Guilhem Nascimben, 11 rue de Cambrai, 75019 Paris, France (représentant salarié)
c o n t r e
Malao GmbH, Friedenstraße 6a, 81671 München, Allemagne (titulaire), représentée par Friedrich Graf Von Westphalen & Partner mbB, Kaiser- joseph-str. 284, 79098 Freiburg I. Br., Allemagne (mandataire professionnel). Le 12/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 215 672 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir: Classe 9: Dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et appareils de cinéma et de vidéo; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; contenus enregistrés; contenus multimédias; appareils de traitement de données; ordinateurs; logiciels; logiciels sous forme d’applications téléchargeables; logiciels de jeux; programmes de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); périphériques adaptés aux ordinateurs; tapis de souris; supports d’apprentissage numériques; logiciels de réalité virtuelle, notamment à des fins éducatives. Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités culturelles; production de films, autres que les films publicitaires; services de divertissement sous forme de production de films; production de films de tous genres et formats, autres que les films publicitaires; distribution de films; projection de films; fourniture de services de divertissement radiophoniques et télévisuels; informations sur les événements de divertissement; divertissement, à savoir, fourniture de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; production audio, vidéo et multimédia, et photographie; fourniture de films et de séries télévisées non téléchargeables via des services de diffusion de vidéo à la demande; fourniture de divertissements sous forme de films, de clips vidéo, de blogs et de blogs vidéo; fourniture en ligne de clips vidéo non téléchargeables et d’autres contenus multimédias numériques avec audio, vidéo et/ou texte provenant ou liés à une série télévisée en cours; fourniture d’informations relatives au divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet; fourniture d’informations, de critiques et de recommandations relatives aux longs métrages et aux séries télévisées via un site web et des services de diffusion de vidéo à la demande; conseil en éducation et conseil en formation continue ainsi que conseil en instruction éducative; divertissement cinématographique; production d’études cinématographiques; services de studios de cinéma; opérations de studios de cinéma; productions cinématographiques en studio; organisation de festivals de films; fourniture de films non téléchargeables; fourniture
Décision sur opposition nº B 3 215 672 Page 2 sur 9
films, non téléchargeables, via des services de vidéo à la demande ; réalisation de films, autres que de films publicitaires ; édition ; publication de livres ; publication et diffusion de publications, y compris de publications électroniques en ligne [non téléchargeables] ; organisation d’événements [événements culturels] ; production de spectacles ; organisation et accueil de spectacles ; organisation de spectacles sur scène ; organisation de représentations en direct ; services de divertissement pour la production de spectacles en direct ; services de divertissement sous forme de spectacles de parcs d’attractions ; organisation de réservations de billets pour des spectacles et autres événements de divertissement ; conception, organisation et conduite d’événements de formation et de perfectionnement, de cours de formation et de séminaires ; formation et perfectionnement ainsi que conseil en matière d’éducation ; conseil pédagogique ; organisation de réunions et de conférences.
2. L’enregistrement international nº 1 777 111 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services contestés. Il peut être maintenu pour les produits et services non contestés.
3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 16/04/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne
nº 1 777 111 (marque figurative), à savoir contre certains des produits de la classe 9 et tous les services de la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française nº 4 817 976 «Meaningful Entertainment» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Programmes informatiques pour jeux vidéo ; périphériques d’ordinateurs tels qu’écrans, claviers, souris, consoles et manettes de jeu, lecteurs de disques magnétiques, optiques et numériques et disquettes ; programmes informatiques enregistrés dans le domaine des jeux vidéo ; logiciels de jeux ; programmes logiciels pour jeux vidéo ; logiciels et programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo, des jeux informatiques et des jeux en ligne ; logiciels multimédias et interactifs ; logiciels informatiques pour
Décision sur l’opposition n° B 3 215 672 Page 3 sur 9
divertissement ; logiciels de jeux téléchargeables via un réseau informatique ; logiciels informatiques pour téléphones mobiles ; jeux multimédias et audiovisuels sur plateformes informatiques ; supports magnétiques, optiques et numériques pour programmes informatiques ; disques compacts [mémoire morte] ; CD de logiciels contenant de la musique et des bandes sonores de films cinématographiques.
Classe 41 : Éducation, enseignement, instruction, formation, divertissement, dans ou liés à l’industrie du jeu vidéo ; organisation de compétitions de jeux vidéo, d’éducation ou de divertissement ; organisation d’expositions dans le domaine du divertissement ; publication de magazines de presse dans le secteur du jeu vidéo ; édition de journaux dans l’industrie du jeu vidéo ; édition de livres dans le secteur du jeu vidéo ; édition de journaux dans le secteur du jeu vidéo ; édition de magazines dans le secteur du jeu vidéo ; services d’information en ligne pour l’industrie du jeu vidéo ; fourniture de jeux vidéo en ligne ; productions cinématographiques (cinématographiques ou télévisées), séries, spectacles, programmes radiophoniques, liés à un jeu vidéo ; studios de cinéma ; enregistrement de sons (studio d’enregistrement) ou d’images (tournage) sur supports d’enregistrement magnétiques liés à un jeu vidéo.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils d’affichage, récepteurs de télévision et appareils de cinéma et de vidéo ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; contenu enregistré ; contenu multimédia ; appareils de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels ; logiciels sous forme d’applications téléchargeables ; logiciels de jeux ; programmes de jeux informatiques ; jeux informatiques téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques, téléchargeables ; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne ; équipement et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques) ; périphériques adaptés aux ordinateurs ; tapis de souris ; supports d’apprentissage numériques ; logiciels de réalité virtuelle, notamment à des fins éducatives.
Classe 41 : Éducation ; formation ; services de divertissement ; activités culturelles ; production de films, autres que des films publicitaires ; services de divertissement sous forme de production de films ; production de films de tous genres et formats, autres que des films publicitaires ; distribution de films ; projection de films ; fourniture de services de divertissement radiophoniques et télévisuels ; informations sur les événements de divertissement ; divertissement, à savoir, fourniture de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne ; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne ; production audio, vidéo et multimédia, et photographie ; fourniture de films et de séries télévisées non téléchargeables via des services de diffusion de vidéo à la demande ; fourniture de divertissements sous forme de films, de clips vidéo, de blogs et de blogs vidéo ; fourniture de clips vidéo non téléchargeables en ligne et d’autres contenus multimédias numériques avec audio, vidéo et/ou texte provenant ou liés à une série télévisée en cours ; fourniture d’informations relatives au divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet ; fourniture d’informations, de critiques et de recommandations relatives aux longs métrages et aux séries télévisées via un site web et des services de diffusion de vidéo à la demande ; conseil en éducation et conseil en formation continue ainsi que conseil en instruction éducative ; divertissement cinématographique ; production d’études cinématographiques ; services de studios de cinéma ; opérations de studios de cinéma ; productions de films en studio ; organisation de festivals de films ; fourniture de films non téléchargeables ; fourniture de films, non téléchargeables, via des services de vidéo à la demande ; réalisation de films, autres que des films publicitaires ; édition ; publication de livres ; publication et diffusion de publications, y compris de publications électroniques en ligne [non téléchargeables] ; organisation d’événements [événements culturels] ; production de spectacles ; organisation et accueil de spectacles ;
Décision sur l’opposition n° B 3 215 672 Page 4 sur 9
organisation de spectacles sur scène; organisation de spectacles vivants; services de divertissement pour la production de spectacles vivants; services de divertissement sous la forme de spectacles de parcs d’attractions; organisation de réservations de billets pour des spectacles et autres événements de divertissement; conception, organisation et conduite d’événements de formation et de perfectionnement, de cours de formation et de séminaires; formation et perfectionnement ainsi que conseil en matière d’éducation; conseil pédagogique; organisation de réunions et de conférences.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «tels que» ou «y compris», utilisés dans la liste des produits et services du titulaire et de l’opposant, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services du titulaire pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les appareils contestés pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images comprennent, en tant que catégorie plus large, les périphériques d’ordinateur de l’opposant tels que les écrans, claviers, souris, consoles et manettes de jeu, lecteurs de disques magnétiques, optiques et numériques et disquettes. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les contenus enregistrés contestés; contenus multimédias; supports d’apprentissage numériques sont inclus dans, ou chevauchent, les disques compacts [mémoire morte] de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les logiciels contestés; logiciels sous forme d’applications téléchargeables; logiciels de jeux; programmes de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; logiciels de réalité virtuelle, notamment à des fins éducatives sont identiques aux logiciels multimédias et interactifs de l’opposant parce qu’ils incluent, en tant que catégories plus larges, les produits de l’opposant ou parce qu’ils sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie large de l’opposant.
Décision sur l’opposition n° B 3 215 672 Page 5 sur 9
Les périphériques adaptés aux ordinateurs contestés ; tapis de souris ; appareils de traitement de données ; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques) sont inclus dans la catégorie générale des périphériques informatiques de l’opposant tels que les écrans, claviers, souris, consoles et manettes de jeu, lecteurs de disques magnétiques, optiques et numériques et disquettes. Par conséquent, ils sont identiques.
Les dispositifs d’affichage contestés, les récepteurs de télévision et les appareils de cinéma et de vidéo sont au moins similaires aux périphériques informatiques de l’opposant tels que les écrans, claviers, souris, consoles et manettes de jeu, lecteurs de disques magnétiques, optiques et numériques et disquettes, car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
Les ordinateurs contestés sont au moins similaires aux périphériques informatiques de l’opposant tels que les écrans, claviers, souris, consoles et manettes de jeu, lecteurs de disques magnétiques, optiques et numériques et disquettes, car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés d’éducation ; formation ; conseil en matière d’éducation et conseil en formation continue ainsi que conseil en instruction éducative ; conception, organisation et conduite d’événements de formation et de perfectionnement, de cours de formation et de séminaires ; formation et perfectionnement ainsi que conseil en matière d’éducation ; conseil pédagogique ; organisation de réunions et de conférences sont identiques aux services d’éducation, d’enseignement, d’instruction, de formation de l’opposant dans ou liés à l’industrie du jeu vidéo, car ils incluent, en tant que catégories plus larges, les services de l’opposant ou parce qu’ils chevauchent la catégorie plus large de l’opposant.
Les services de divertissement contestés ; production de films, autres que les films publicitaires ; services de divertissement sous forme de production de films ; production de films de tous genres et formats, autres que les films publicitaires ; distribution de films ; projection de films ; fourniture de services de divertissement radiophoniques et télévisuels ; informations sur les événements de divertissement ; divertissement, à savoir, fourniture de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne ; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne ; production audio, vidéo et multimédia, et photographie ; fourniture de films et de séries télévisées non téléchargeables via des services de diffusion vidéo à la demande ; fourniture de divertissements sous forme de films, de clips vidéo, de blogs et de blogs vidéo ; fourniture de clips vidéo non téléchargeables en ligne et d’autres contenus multimédias numériques avec audio, vidéo et/ou texte provenant ou liés à une série télévisée en cours ; fourniture d’informations relatives au divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet ; fourniture d’informations, de critiques et de recommandations relatives aux longs métrages et aux séries télévisées via un site web et des services de diffusion vidéo à la demande ; divertissement cinématographique ; production d’études cinématographiques ; services de studios de cinéma ; opérations de studios de cinéma ; productions de films en studio ; organisation de festivals de films ; fourniture de films non téléchargeables ; fourniture de films, non téléchargeables, via des services de vidéo à la demande ; réalisation de films, autres que les films publicitaires ; production de spectacles ; organisation et hébergement de spectacles ; organisation de spectacles scéniques ; organisation de spectacles vivants ; services de divertissement pour la production de spectacles vivants ; services de divertissement sous forme de spectacles de parcs d’attractions sont identiques aux services de divertissement de l’opposant, dans ou liés à l’industrie du jeu vidéo, car ils incluent, en tant que catégories plus larges
Décision sur opposition n° B 3 215 672 Page 6 sur 9
catégories, les services de l’opposant ou parce qu’ils sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie plus large de l’opposant. L’édition contestée ; la publication de livres ; l’édition et la publication de publications, y compris les publications électroniques en ligne [non téléchargeables] incluent, sont incluses dans, ou chevauchent, l’édition de livres de l’opposant dans le secteur des jeux vidéo. Par conséquent, ils sont identiques. L’organisation contestée de réservations de billets pour des spectacles et autres événements de divertissement est similaire au divertissement de l’opposant, dans ou lié à l’industrie du jeu vidéo, car ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Les activités culturelles contestées ; l’organisation d’événements [événement culturel] sont similaires à l’organisation par l’opposant de compétitions de jeux vidéo, d’éducation ou de divertissement car elles ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires visent le grand public et les clients professionnels. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Meaningful Entertainment
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
Décision sur opposition n° B 3 215 672 Page 7 sur 9
à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale 'Meaningful Entertainment'. Dans le cas d’une marque verbale, c’est le mot constituant la marque elle-même qui est protégé, plutôt que sa forme écrite. Par conséquent, aux fins de la comparaison des signes, il est indifférent que le signe soit représenté en majuscules ou en minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire ('capitalisation irrégulière'), ce qui n’est pas le cas de la marque antérieure.
Le signe contesté est composé des mêmes éléments verbaux, légèrement stylisés dans une nuance de bleu variable plutôt standard. Au-dessus d’eux, dans une taille beaucoup plus petite et presque négligeable, apparaît un élément figuratif représentant une personne suspendue à plusieurs ballons. Les mots 'Meaningful Entertainment', inclus dans les deux signes, seront très probablement perçus par la grande majorité du public concerné comme dénués de sens, ils sont donc distinctifs. Cependant, même si les deux pouvaient être compris par une partie du public ayant une bonne maîtrise de l’anglais comme se référant à des 'expériences marquantes’ et, comme le prétend le demandeur, être faibles, il n’en demeure pas moins qu’ils sont les deux seuls éléments verbaux des signes. En effet, que les mots coïncidents 'Meaningful Entertainment’ aient un sens pour le public, et si c’est le cas, que ce sens se rapporte aux produits et services en cause, cela serait identique dans les deux cas. Par conséquent, le caractère distinctif des éléments verbaux des signes est le même pour les deux signes.
En outre, l’élément verbal du signe contesté est clairement l’élément dominant du signe. De plus, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté a une fonction essentiellement ornementale et ne nuit pas à la capacité du public à percevoir immédiatement l’élément verbal, auquel il attribuera plus d’importance
Les signes coïncident dans leurs seuls éléments verbaux 'Meaningful Entertainment'. Compte tenu de ce qui a été expliqué ci-dessus et en particulier de la stylisation plutôt standard des éléments verbaux communs, et de la taille presque négligeable de l’élément figuratif additionnel contesté, les signes sont visuellement quasi-identiques. Phonétiquement, ils sont identiques. Conceptuellement, les signes seront conceptuellement similaires à un faible degré si le sens des éléments verbaux 'Meaningful Entertainment’ était compris ou conceptuellement dissemblables s’ils sont perçus comme dénués de sens, en raison du concept véhiculé par l’élément figuratif additionnel du signe contesté.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 215 672 Page 8 sur 9
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue de la majorité du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal du point de vue de cette partie du public.
Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les produits et services en cause du point de vue de la partie éventuelle du public qui pourrait comprendre la signification des éléments verbaux composant la marque antérieure.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal ou pourrait être faible, sur la base des motifs exposés ci-dessus.
Les signes sont visuellement quasi identiques, phonétiquement identiques et conceptuellement au moins faiblement similaires ou conceptuellement dissemblables.
La quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif des éléments coïncidents (et de la marque antérieure dans son ensemble) est faible, comme le prétend le demandeur.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même en faisant preuve d’un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque française de l’opposant n° 4 817 976. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 215 672 Page 9 sur 9
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, l’opposant n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Caridad MUÑOZ VALDÉS Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Traitement de données ·
- Compilation ·
- Base de données ·
- Vidéos ·
- Fourniture ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif
- Marque ·
- Récipient ·
- Caractère distinctif ·
- Emballage ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Glace ·
- Document ·
- Consommateur ·
- Viande
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Australie ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Mandataire ·
- Écrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Eau thermale ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Enregistrement ·
- Eau minérale ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Classes
- Marque ·
- Services financiers ·
- Caractère distinctif ·
- Investissement de capitaux ·
- Analyse financière ·
- Pertinent ·
- Constitution ·
- Capital ·
- Signification ·
- Classes
- Vente en gros ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Cosmétique ·
- Bébé ·
- Pertinent ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Consommateur ·
- Identique ·
- Télécommunication ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Contrat de licence ·
- Risque de confusion ·
- Navigation ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fromage ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Appellation d'origine ·
- Évocation ·
- Consommateur ·
- Produit laitier ·
- Règlement ·
- Règlement (ue)
- Camping ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caravane ·
- Navigation ·
- Phonétique ·
- Risque
- Crème ·
- Gel ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Refus ·
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.