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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2025, n° W01858656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01858656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 08/10/2025
PETTENON COSMETICS SPA Società Benefit VIA DEL PALU', 7/D I-35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Italie
Votre référence: 342025000040144.rn
Numéro d’enregistrement international: 1858656
Marque: SUMMER PROOF
Nom du titulaire: PETTENON COSMETICS SPA Società Benefit VIA DEL PALU', 7/D I-35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Italie
I. Exposé des faits
Le 07/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 3 Lotions capillaires; shampooings; crèmes capillaires; colorations capillaires; masques capillaires; laques pour cheveux; huiles essentielles; savons pour le corps; crèmes pour le visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; crèmes anti-rides; cosmétiques; masques de beauté pour le visage; savons pour les mains sous forme de gel; gels nettoyants pour les mains; gels nettoyants pour le visage; lavages pour les mains; préparations sanitaires étant des produits de toilette; crèmes pour les mains; parfums; déodorants à usage personnel; mousses de bain; gels douche; crèmes cosmétiques pour prévenir les coups de soleil; lotions cosmétiques de protection solaire; lotions écran solaire; crèmes solaires; huiles solaires; préparations de soins pour la peau après-soleil; sprays et lotions capillaires de protection solaire; baumes à lèvres de protection solaire; sprays solaires; mousses capillaires cosmétiques avec protection solaire.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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percevoir le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Dans ce cas, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: résistant ou efficace dans des conditions estivales.
• La signification susmentionnée des mots «SUMMER PROOF», dont la marque est composée, a été étayée par les références de dictionnaire de Collins Dictionary et Dictionary.com le 07/07/2025 à l’adresse: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/summer https://www.dictionary.com/browse/proof
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe SUMMER PROOF comme fournissant des informations selon lesquelles les produits possèdent des qualités qui les rendent résistants ou efficaces dans des conditions estivales typiques, telles que la chaleur, l’humidité, la transpiration, le rayonnement UV, l’exposition prolongée au soleil, l’eau de mer salée, le chlore des piscines, etc.
• Le signe décrit que des produits tels que les lotions capillaires protègent ou entretiennent les cheveux dans des conditions estivales, tandis que les crèmes pour le visage nourrissent ou protègent la peau exposée au soleil ou stressée par la chaleur. Même les savons pour les mains sous forme de gel peuvent être formulés pour rafraîchir ou nettoyer de manière adaptée aux besoins de la peau en été, par exemple en étant rafraîchissants ou non desséchants, et les parfums peuvent être conçus pour être durables ou résistants à la chaleur (par exemple, «ne s’estompera pas en été»).
• Par conséquent, le signe décrit la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 07/07/2025 a révélé que les mots «SUMMER PROOF» sont couramment utilisés sur le marché pertinent: https://stralabeauty.com/blog/your-ultimate-guide-to-summer-proof-skincare/? srsltid=AfmBOooAYixUKzx61Bn8acCehaEYqgmdbfNssSuxnFdmwQQG5b2tVM_U https://www.spacenk.com/uk/magazine/52-confidence-boosting-beauty-tips/insider- tips/7-steps-to-summer-proof-your-hair.html https://www.lookfantastic.ie/p/anastasia-beverly-hills-summer-proof-brow-kit-various- shades/14184005/ https://www.beautypie.com/shop/summer-proof-base? srsltid=AfmBOopIH8g4Bb89hRhDSEXaVD77SiGt0ZMufOTZTXsJ0fJHmklQsL7x https://www.independent.ie/style/beauty/louise-mcsharrys-top-20-summer-proof- beauty-buys/a4464705.html
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
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II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1858656 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sirin AKGÜN
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