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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2024, n° R1679/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1679/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 5 février 2024
Dans l’affaire R 1679/2023-5
FÁBRICA Jaén S.L.U.
CRTA. De Madrid s/n Polig. Industrie Los
Rosales 23006 Jaén
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid (Espagne)
contre
Karmela 2000 Ltd.
64, Opalchenska Str.
5000 Veliko Turnovo
Bulgarie Opposante/défenderesse représentée par Vasil Pavlov Pavlov, Aleksandar Stamboliyski Blvd., No.55, fl.3, bureau 5, 1000 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 061 (demande de marque de l’Union européenne no 18 434 117)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/02/2024, R 1679/2023-5, Family Biscuits (fig.)/famille (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 mars 2021, Fábrica Jaén S.L.U. (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 30: Biscuits; Gâteaux de riz.
2 La demande a été publiée le 6 avril 2021.
3 Le 6 juillet 2021, Karmela 2000 Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 502 744
déposée le 25 août 2015 et enregistrée le 29 octobre 2021 pour des produits compris dans la classe 30.
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6 Par décision du 29 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée, pour l’ensemble des produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 4 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 octobre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause, essentiellement en raison de l’absence de toute similitude pertinente entre les signes.
10 Dans son mémoire en réponse, l’opposante fait valoir que les arguments de la demanderesse ne sont pas fondés.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
14 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
16 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(10/02/2021,-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18,
DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; C-108/97 indirects c-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
14 En particulier, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat
(06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
15 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-
289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX,
EU:T:2020:583, § 29).
16 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte (07/05/2019, T- 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 42).
17 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020,-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36].
18 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature
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de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard [25/06/2020, T-
133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
19 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
20 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30;
19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis,
EU:T:2019:412, § 17).
Le public pertinent
21 Comme indiqué dans la décision attaquée, le territoire pertinent est l’Union européenne.
22 À cet égard, il est toutefois rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque peut être refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
23 En l’espèce, étant donné que la marque contestée combine les mots anglais «FAMILY» et «BISCUITS», la chambre de recours considère que le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié se compose du public anglophone de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17). À cet égard, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, même si le signe peut également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de
l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande (26/11/2008, T-
435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), Chypre (22/05/2012, T-60/11, Suisse
Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T 307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26, 27) ou Portugal (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
24 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
25 La Chambre observe que les biscuits et gâteaux de riz en classe 30 sont des produits de consommation courante, achetés à des prix abordables, de sorte que le consommateur pertinent est le consommateur moyen. L’achat de ces produits n’est pas précédé d’un long délai de réflexion [17/12/2010, T-395/08, A forme of rabbit (3D), EU:T:2010:550, § 20]. Par conséquent, le degré d’attention de ce public est tout au plus moyen
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[09/07/2019, T-397/18, Hugo’s Burger Bar (fig.)/H’ugo’s et al., EU:T:2019:489, § 31;
16/01/2014, T-528/11, FOREVER, EU:T:2014:10, § 51).
26 En tout état de cause, il ressort clairement de la jurisprudence que la question de savoir si le consommateur relevant du public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention faible, moyen ou élevé est dénuée de pertinence aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (20/12/2023 T-779/22 Haus indirects Grund,
EU:T:2023:854, § 40; 23/02/2022 T-806/19, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 28).
Sur la signification du signe et son éventuel caractère descriptif par rapport aux produits pertinents
27 La marque contestée est la suivante:
28 La division d’opposition a considéré que, du point de vue du public anglophone, les éléments verbaux «Family Biscuits» formaient une unité conceptuelle équivalente aux «biscuits pour toute la famille», ce qui n’a pas été contesté par la demanderesse.
29 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition et considère que le public pertinent peut percevoir l’expression «Family Biscuits» en rapport avec des biscuits et des gâteaux à base de riz, comme véhiculant le message informatif selon lequel ces produits sont adaptés à l’ensemble de la famille, à savoir pour un large éventail de consommateurs, y compris les adultes et les enfants.
30 La chambre de recours considère qu’il est peu probable que la présence des deux lettres stylisées «FB» ou de la couleur turquoise utilisée dans la marque en cause puisse détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’expression «Family Biscuits», pour les raisons exposées ci-après.
31 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe, la question déterminante est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés [19/05/2021, T-535/20, TIER SHOP (fig.),
EU:T:2021:283, § 69].
32 S’agissant de marques complexes composées de différents éléments verbaux et figuratifs, il convient de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il y a lieu non seulement d’examiner les différents éléments dont cette marque est composée, mais également de la marque dans son ensemble, de sorte que cette
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appréciation doit être fondée sur la perception globale de celle-ci par le public pertinent
[11/10/2023, T-87/23, THE GOOD GUMS (fig.), EU:T:2023:617, § 37].
33 En outre, un style graphique, même s’il présente une certaine particularité, ne saurait être considéré comme un élément figuratif distinctif que s’il est capable de produire une impression immédiate et durable sur le public pertinent. Tel n’est notamment pas le cas si le style graphique utilisé reste largement répandu aux yeux du public pertinent ou si l’élément figuratif a uniquement pour fonction de mettre en valeur les informations véhiculées par les éléments verbaux [11/10/2023, T-87/23, THE GOOD GUMS (fig.), EU:T:2023:617, § 38].
34 Dans la marque contestée, comme observé à juste titre dans la décision attaquée, les lettres stylisées «FB» sont suivies des mots clairement lisibles «Family Biscuits», écrits en titre standard et sur deux lignes. La Chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel, dans le contexte du signe en cause, les lettres «FB» peuvent être comprises par (au moins) une partie non négligeable du public pertinent comme ne représentant que les lettres initiales de chacun des deux termes composant l’expression «Family Biscuits», sans effort mental particulier.
35 En d’autres termes, dans la marque contestée, les lettres «FB» et l’expression «Family Biscuits» visent à se clarifier et à attirer l’attention sur le fait qu’elles sont liées. Le fait que les deux lettres stylisées «FB» soient de taille égale ou supérieure à l’expression «Family Biscuits» ne change rien.
36 Par conséquent, la présence des lettres stylisées «FB» n’introduira aucun élément qui pourrait masquer quelque peu les informations véhiculées par la séquence verbale suivante, mais sera plutôt liée au message informatif transmis par l’élément verbal «Family Biscuits».
37 Il s’ensuit que la marque contestée, considérée dans son ensemble, peut être perçue par une partie (au moins) non négligeable du public pertinent comme une information évidente et directe sur la nature et les clients cibles des biscuits et des pâtisseries à base de riz, à savoir que ces produits conviennent à l’ensemble de la famille, y compris les adultes et les enfants.
38 Il s’ensuit que, pour le public anglophone, le signe en cause, compte tenu de ses composants et considéré dans son ensemble, peut établir un lien avec les produits contestés dans une mesure telle que ce lien pourrait être suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
39 À la lumière de ce qui précède, la marque demandée peut relever du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à tout le moins en ce qui concerne une partie des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
40 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
05/02/2024, R 1679/2023-5, Family Biscuits (fig.)/famille (fig.) et al.
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