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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2024, n° 003197992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197992 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 197 992
Allinox BVBA, Stationsstraat 127, 8780 Oostrozebeke, Belgique (opposante), représentée par De Clercq indirects Partners, Edgard Gevaertdreef 10 a, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique (mandataire agréé).
un g a i ns t
New Creation Brands, LLC, 1520 Broadmoor Blvd Suite A, 30518 Buford, Georgia, États- Unis d’Amérique (requérante), représentée par Westphal, MUSSGNUG indirects Partner, Patentanwälte mit beschränkter Berufshaftung, Am Riettor 5, 78048 Villingen- Schwenningen (Allemagne).
Le 30/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 197 992 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 835 560 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 835 560 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne no 8 357 279 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le
Décision sur l’opposition no B 3 197 992 Page sur 2 5
cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 21: Ustensiles de cuisine et de ménage et gadgets de cuisine.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Cylindres; cylindres en acier inoxydable; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Les tumiers contestés; les tumateurs en acier inoxydable sont inclus dans la catégorie générale des ustensiles de cuisine et ustensiles pour le ménage et les gadgets de cuisine de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les parties et parties constitutives contestées de tous les produits précités comprennent principalement les accessoires pour tumiers, tels que, par exemple, les couvercles ou les couvercles de remise en forme, les chevilles, les bandes, les manchons ou les tiges et les couvercles de paille. Ils sont inclus dans la catégorie plus large des ustensiles de cuisine et ustensiles pour le ménage et les gadgets de cuisine de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 197 992 Page sur 3 5
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «PURE» de la marque antérieure et du signe contesté sera compris par la partie anglophone du public comme signifiant «n’a rien d’autre» (informations extraites du dictionnaire Collins le 28/05/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ pure). Enl’espèce, étant donné que d’autres similitudes peuvent apparaître entre les signes du point de vue conceptuel, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent. Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits pertinents, elle est distinctive.
En ce quiconcerne la marque antérieure, elle est composée d’un élément verbal distinctif (le terme «PURE») et d’un élément figuratif consistant en une feuille et le contour d’un châserole. La feuille fait généralement allusion au concept de naturel, écologique et durable et possède donc un caractère distinctif faible. La forme d’un châserole décrit la nature des produits ou des produits connexes à ceux en cause. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. Le fond rectangulaire noir de la marque antérieure est banal dans le commerce et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’elle contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification en tant que marque
[-15/12/2009, 476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27]. La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
L’élément verbal «PURE» du signe contesté est représenté dans une police de caractères fantaisiste, avec trois lignes horizontales formant la lettre «E». En effet, les consommateurs ont tendance à rechercher une signification dans les marques et les lettres dans les marques sont souvent délibérément déformées ou remplacées par des éléments figuratifs ayant une forme similaire à ces lettres pour accroître leur effet ou leur impact.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «PURE», qui est le seul élément verbal des deux signes. Ils diffèrent par la stylisation de leurs lettres et par la présence dans la marque antérieure d’un fond noir et du contour d’un château et d’une feuille blanche.
Par conséquent, et compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments susmentionnés, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide pleinement au niveau du son des lettres «PURE».
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
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Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par la signification de «PURE». Ils diffèrent par la signification donnée par les éléments graphiques de la marque antérieure, à savoir un château et une feuille (non distinctifs et présentant un caractère distinctif limité, respectivement). Ils ne sont pas suffisants pour contrebalancer la coïncidence conceptuelle au niveau de l’élément le plus distinctif. Ils sont dès lors fortement similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs et faiblement distinctifs.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel. Sur le plan conceptuel, ils sont très similaires pour le public analysé. En outre, les produits contestés ont été considérés comme identiques.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par exemple, en l’espèce, le signe contesté pourrait identifier une gamme de produits plus minimaliste et nordique.
L’élément le plus distinctif du signe antérieur est reproduit dans le signe contesté. Il existe un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non-distinctifs ou secondaires.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne no 8 357 279 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 197 992 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Jaime COS Codina Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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