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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2024, n° 003163926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163926 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 926
Aprolia, 38 Route de Civray, 79190 Sauzé-Vaussais, France (opposante), représentée par Plasseraud IP, 1 boulevard de Sévigné, 35700 Rennes, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Agrizon USA, Inc., 333 Harrison St, 94105 San Francisco, États-Unis (demandeur), représentée par Esquivel END Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — Piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 24/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 926 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services contestés, à l’exception des services de vente au détail et en gros concernant les produits suivants: détergents, peintures, résines, radios mobiles pour lave-vaisselle; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peut être fourni par des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, en particulier détergents pour lave-vaisselle, assouplissants pour tissus, agents de rinçage pour lave-vaisselle, produits de nettoyage de chaux, peintures automobiles, revêtements de protection transparents pour véhicules, enduits de surface [peintures], peintures à base de résines artificielles, résines à usage mobile.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 528 658 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 528 658 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 365 710 «AGRIZONE» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque française no 4 093 762 «AGRIZONE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque française no 4 093 762 sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 06/08/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 06/08/2016 au 05/08/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 7: Pièces de rechange, portant des pièces, accessoires et équipements pour machines, instruments et équipements agricoles pour le labourage, le labourage, l’ensemencement, la transformation et la récolte, pour la culture du moteur, les motoculteurs, les scies à chaîne, les coupe-brosses, taille- haies et les rotovateurs (instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement) et pour les travaux publics et équipements de manutention (machines), à savoir: motoculteurs, motoculteurs, motocyclettes, motoculteurs, culasses et parties constitutives de motopropulseurs, de
motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de
motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de
motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de
motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de
motocyclettes, de motocycles et de motocycles (parties de machines et de moteurs), de motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de
motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de
motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de
motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de motocyclettes, de motocycles, de motocycles et de motocycles, de motocyclettes, de
motocyclettes, de motocyet de plongée, de motocyclettes et de clenages, de motocycles et d’épissure, de motocyclettes, de plongée et de clicules, de motocycles, de roues et de machines, d’engrenages, de machines et de motocycles, de motocyclettes, de plongée et de motocyclettes, de fusils, de
motocyclettes, de motocyclettes, d’arbres et de puissance, d’entraînement et de traction, de motocyclettes, de motocyclettes, d’aviateurs et d’entraînement (entraîacteur), de motocyclettes, de motocyclettes, d’entraînement et de traction, de contrôle et d’art d’entraînement et de traction, de traction, de traction et d’art, de traction, de traction, de traction, de traction, de traction, de rage, de roues et de traction, de roues et de
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traction, de traction, de contrôle et d’remorque, ainsi que de traction, de contrôle et de traction, de surveillance et de surveillance, de pêche et de réparation d’un moteur, d’entraînement et de pêche, d’entraînement et de pêche, de traction, de pêche et de pêche, de pêche et de surveillance, de pêche et de aquaculture, de surveillance et de pêche, de transport et de trempe, ou de réparation d’un animal, d’un véhicule et d’une technicson, d’une part, d’une part, et en d’autres parties constitutives, d’un ensemble d’animaux, d’une part et d’autres parties constitutives d’un ensemble d’animaux, d’une part et d’autres parties de machines et d’autres parties constitutives, de machines et d’aquaculture, de motocyclettes, de roues et de roues, de motocyclettes, de roues, d’ven et d’aquaculture, de contrôle et d’aquaculture, de contrôle et d’aquaculture, de motocyclettes, d’animaux, d’animaux, et d’autres parties constitutives, de motocyclettes et d’une part et de mise en place, d’une part et d’une part et d’autre part, d’une part et d’autre part, d’une part, d’une part, et d’une part, et d’une part, d’autres parties de l’art, d’une part et d’autre part, d’une part, et d’une part, et à l’autre partie et à l’autre partie du secteur et à l’aquaculture, à l’aquaculture, et à l’information et à la Commission et à la Communauté, et à la Communauté, et à l’industrie, et à l’information en en rapport avec l’extérieur et à la déclaration, à l’information et à la déclaration d’accueil et à la mise en d’accueil, à l’industrie, à l’aquaculture, à l’industrie, à l’aquaculture, à l’aquaculture, et à l’aquaculture, à l’industrie, à la construction et à l’aquaculture, à la Communauté de la Communauté et à l’aquaculture, à la construction de la Communauté de l’Union européenne de l’Union européenne pour la pêche, à l’industrie de l’Union européenne de l’aquaculture, les machines et les véhicules, les hacheheches, les parties de plongles et les machines et les à la cuisson au détail, les machines et les herherherhermétiers, les machines à archet les machines, les machines et les machines à archet les machines, les machines à archet les machines, les machines à archet les machines et les machines à archet de teur, les machines et les machines de clenaille, les machines à archet à l’industrie, les machines et les parties constitutives d’ordinateurs, à l’industrie et à l’industrie, les machines et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, les machines et à l’industrie, les machines et à l’industrie, les machines et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, le foreuses uses uses et à la Communauté, à l’art et à la Communauté, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’art et à la Communauté, à la Communauté, et à l’industrie, à l’industrie, et à la Communauté, à l’industrie, à la faret à la clientèle, à l’industrie, et à la Communauté, à cruscruscruscrus, sur les machines et à l’art, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’aquaculture, à l’industrie et à l’aquaculture, à cruscruscrus, sur l’ensemble d’animaux, à plongée, à Gazette, sur l’industrie, et à l’art ou à l’encasque pour la Communauté,
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de localisation, de détection, de contrôle, de secours, de sécurité et d’enseignement; tous ces produits, à l’exception des appareils photographiques; appareils, instruments et équipements électriques et électroniques, à savoir commandes d’essuie-glace, phares, chauffage et climatisation, réglage des sièges, régulateurs de vitres, toits ouvrants, radio et navigation, commande de croisières; systèmes combinés; disjoncteurs; commutateurs de batteries; équipement électronique de gestion de batteries; câblage optique, électrique et électronique et tous les éléments pour la transmission par multiplexage, accouplements ou non de signaux ou d’informations sur
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des véhicules; systèmes de liaison sans fil entre dispositifs électroniques; fusibles, boîtes d’interconnexion électriques; réseaux de communication embarqués pour véhicules; équipements électriques, électroniques ou optiques, à l’exception des caméras, à bord de véhicules, pour la conduite, la signalisation, la commande, l’information, la sécurité et le traitement des informations et signaux y relatifs; capteurs (pour le niveau liquide, le niveau d’huile, la température, la pression; position, angle, couple); régulateurs pour alternateurs; régulateurs électroniques de puissance; convertisseurs, redresseurs; unités de vitesse variable; accumulateurs électriques; relais et interrupteurs électriques; cartes de circuit imprimé; composantes électroniques; diodes et semi-conducteurs, échangeurs de diode et modules; modules d’allumage électroniques; systèmes de diagnostic embarqués; systèmes de téléchargement et de mise à jour de logiciels; systèmes de communication; dispositifs électroniques pour la direction assistée; dispositifs électriques de suspension d’énergie; capteurs de mesure; bobines d’allumage, contacts, distributeurs; harnais électriques; câbles d’allumage; commandes d’embrayage, commandes de boîtes de vitesses; appareils de téléguidage; tableaux de contrôle; instruments de tableaux de bord, écrans à cristaux liquides, ordinateurs de bord, aides à la navigation; ordinateurs de bord et diagnostics au sol; commutateurs électriques; manettes de jeu électriques; dispositifs électroniques, émetteurs, récepteurs d’ondes ultrasoniques; cartes électroniques; boîtes de circuits électroniques; connecteurs électriques; contacteurs rotatifs; lampes de noues; machines à parler; circuits imprimés; circuits intégrés; câbles de démarrage pour moteurs; thermorégulateurs électroniques pour moteurs; dispositifs électroniques de commande de vannes, pompes et ventilateurs; supports d’enregistrement magnétiques et optiques; transmetteurs; émetteurs de signaux électroniques; dispositifs pour l’enregistrement du temps, de la distance, du son; niveaux d’essence; ferme-porte électriques; fusibles; perte électrique, pression de soupape, température, indicateurs de vitesse; informatique; lecteurs; logiciels; équipement pour la mesure des distances; modems; appareils de navigation par satellite; ordinateurs et périphériques; tableaux de bord électroniques; cartes électriques; systèmes automatiques d’ouverture et de fermeture de portes; écrans de contrôle; antennes de réception et de transmission; capteurs vidéo; équipements et instruments pour le traitement d’images; appareils et instruments de télécommande; indicateurs de position pour vannes et robinets; dispositifs pour le réglage de projecteurs et panneaux de commande; commandes électromécaniques; logiciels et progiciels; condensateurs; dispositifs de commande et panneaux de commande pour les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation, de démolition et de climatisation; tous ces produits pour l’équipement agricole, les équipements de manutention et les travaux publics.
Classe 11: Installations d’éclairage, phares de véhicules; phares de véhicules; plafonniers; lampes; feux de signalisation pour véhicules; installations de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; radiateurs à l’unité; climatiseurs; climatiseurs; convecteurs; échangeurs de température; radiateurs, tubes à finir; appareils de chauffage, de réfrigération, de ventilation, de climatisation, de démolition pour véhicules et leurs composants; échangeurs thermiques; ventilateurs de climatisation; accumulateurs de chaleur; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils pour la désodorisation de l’air; filtres à air pour la
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climatisation; installations de filtrage d’air; ampoules d’éclairage; ampoules indicateurs de direction pour véhicules; ampoules électriques; dispositifs de chauffage antibrouillard pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules (garnitures de lampes); dispositifs de chauffage antigivre pour véhicules; bouchons de radiateurs; capteurs solaires (chauffage); récupérateurs thermiques; installations de climatisation pour véhicules; économiseurs de combustibles; systèmes de climatisation pour véhicules; dégivrage pour véhicules; glacières liquides (systèmes); soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; réservoirs d’eau sous pression; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; évaporateurs; radiateurs électriques; dispositifs d’entreposage à la chaleur ou au froid; dispositifs d’éclairage de direction; dispositifs d’éclairage antiéblouissants pour autres conducteurs; feux de signalisation pour véhicules; clapets anti- prises d’air sur un radiateur; équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation, de ventilation et de démolition pour véhicules, y compris un dispositif de diffusion de fragrances et de parfums à l’intérieur d’une cabine de véhicules; systèmes de climatisation pour véhicules comprenant un dispositif de diffusion de fragrances et de parfums à l’intérieur d’une cabine automobile, tous ces produits étant exclusivement destinés à des équipements agricoles, des équipements de manutention et des travaux publics.
Classe 12: Pièces de rechange, accessoires et équipements d’équipement agricole (équipement de locomotion au sol), équipements de travaux publics et équipements de manutention, à savoir: les roues, les moyeux, les essieux et les jantes, les moteurs pour véhicules terrestres, les garnitures de freins, les chaussures et les coussinets de freins et les chaussures pour véhicules terrestres, les arbres et mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, les sièges et les vitres de véhicules, les essuie-glaces, les pièces de carrosserie, les alarmes antivol pour véhicules, les alarmes de marche arrière pour véhicules, les pneus, les tiroirs, les chenilles de
véhicules, les bennes de vitesses, les amortisseurs de vitres de véhicules, les amortisseurs de vitesses pour véhicules, les roues et les jantes de
véhicules, les roues et les roues, les équipements de transmission pour véhicules terrestres, les garnitures de freins, les alarmes de freins de
véhicules, les alarmes de marche arrière de véhicules, les bennes, les tiroirs, les tiroirs, les roues, les bicalets de transmission de véhicules, les engrenages pour véhicules, les amortisseurs de vitesses pour véhicules, les amortisseurs de vitesses pour véhicules, les engrenages pour
véhicules, les engrenages pour véhicules, les engrenages pour véhicules, les engrenages pour véhicules, les engrenages pour véhicules, les engrenages pour véhicules, les roues, les engrenages pour véhicules, les véhicules et les pièces de véhicules, les équipements de transmission de
véhicules, tous les équipements de transmission de véhicules, tous les équipements de transmission de véhicules, tous les équipements de transmission de véhicules, tous les équipements de transmission pour
véhicules, les alarmes de freins, les alarmes de marche arrière pour
véhicules, les bennes, les bassins, les bassards pour véhicules, les roues et les roues, les engrenages pour véhicules, les engrenages des roues, les amorces d’entraînement pour véhicules, les amortisseurs de marche des
véhicules, les roues, les roues, les bassards de véhicules, les véhicules à moteur, les amortisseurs de vitres de véhicules, les amortisseurs de vitesses pour véhicules, les amortisseurs de vitesses pour véhicules, les bassards pour véhicules, les amortisseurs de vitres pour véhicules, les roues, les roues, les roues, les roues et les jantes, les roues et les jantes
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de roues, les garnitures de freins, les bassins roulants pour véhicules, les bombes de circulation, les engrenons de circulation pour véhicules, les bombes, les roues et les véhicules, les véhicules à moteur, les roues, les roues et les roues, les véhicules, les roues, les bombes, les roues et les véhicules, les bassins, les bombes, les bombes, les roues et les roues, les bennes, les roues, les véhicules, les bicorisseries, les bassins roulants, les bassins pour véhicules, les bassins pour véhicules,
Classe 35: Services fournis ou fournis, notamment par le biais d’Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour machines agricoles, machines de travaux publics et équipements de manutention tels que spécifiés dans les classes susmentionnées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 09/12/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 14/02/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé jusqu’au 14/04/2023. Le 05/04/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Annexe 1: Des brochures «AGRIZONE», datées de 2015 à 2022, pour des pièces de rechange, des accessoires et des équipements pour machines agricoles. L’une de ces brochures fait référence à plus de 1 000 000 produits fabriqués par AGRIZONE, dont: l’huile (à savoir l’huile de moteur et l’huile hydraulique), les plongeurs, les brides, les parties d’outils agricoles, les parties constitutives de tracteurs, les épandeurs, les pompes à pulvérisation, les tondeuses de gazon pour tracteurs, les bouches universelles, les fourchettes de freins, les moteurs de freins, les machines-outils, les machines agricoles, les scies circulaires, les pulvérisateurs agricoles autres que ceux actionnés manuellement, les coups de freins, les moteurs de freins à huile, les moteurs pour roues de véhicules, les
machines à combustion de machines à air comprimé, les scies circulaires, les pulvérisateurs d’engrais agricoles autres que ceux actionnés manuellement, les coups de freins pour véhicules, les moteurs à engrenages pour roues et les roues de véhicules, les machines à moteur (huile de combustion), les machines à moteur de combustion, les machines et les motocyclettes, les machines à gaz de combustion, les motocycles, les machines et les machines de combustion pour véhicules, les machines et les machines de combustion pour véhicules, les
machines de combustion, les machines et les machines à combustion pour véhicules, les machines et les machines à air comprimé, les machines et les
machines à combustion, les machines et les machines à air comprimé, les
machines de combustion pour véhicules, les machines et les machines à air comprimé, les machines et les machines de combustion pour véhicules, les
machines et les machines à moteur, les machines et les machines, les machines et les machines de combustion, les machines et les machines, les machines et les machines de combustion, les machines et les machines de combustion pour véhicules, les machines et autres parties constitutives, les machines et les
machines de combustion, les machines et les machines à moteur, les machines et les autres parties constitutives d’un moteur, les machines à moteur, les
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machines et les machines à moteur, les machines et les pièces de combustion, les machines et les machines à moteur, les machines et les pièces de combustion, les machines à moteur de combustion, les machines et les machines de combustion, les machines à moteur, les machines et les machines à moteur, les machines à combustion, les machines et les machines à moteur, les machines et les roues, les machines à moteur, les machines à gazon, les machines à moteur, les machines et les batteries, les machines et les véhicules, les véhicules à moteur, les véhicules à moteur, les machines à moteur de combustion, les machines et les installations de combustion, les machines à moteur, les véhicules à moteur, les véhicules à moteur, les véhicules à moteur, les véhicules à moteur, les véhicules à moteur, les véhicules à moteur et les véhicules, les véhicules, les machines et les véhicules, les véhicules, les véhicules, les machines et les véhicules à moteur, les véhicules à moteur, les motopropulseurs, les véhicules à moteur, les véhicules, les machines et les véhicules, les véhicules, les machines à moteur, les machines et les machines à moteur, les véhicules à moteur, les véhicules, les machines et les machines à moteur, les véhicules à moteur, les machines et les batteries, les véhicules à moteur, les vaisseaux et les autres, l’acier, l’industrie, l’agriculture, l’agriculture et la fabrication d’autres qu’en ce genre, les motopropulseurs, les motocyclettes, les machines et les roues, les machines, les machines et les machines, à l’industrie et à l’autre main, la fabrication d’autres manières, en matière première et en matière commerciale, et en matière première et en matière commerciale, en matière commerciale, en matière La marque antérieure apparaît tout au long des brochures; toutefois, de nombreux produits sont identifiés sous d’autres signes (par exemple, «Kuhn», «Rabe Demblon», «Gregoire Besson», «Fenet» et «Sulky») et seuls les produits pétroliers suivants montrent la marque antérieure apposée sur leurs récipients.
Annexes 2 et 3: impressions du site internet de l’opposante en français www.agrizone.net et impressions de la Waybackmachine d’Internet Archive de (www.agrizone.net) montrant la disponibilité de certaines catégories de produits, tels que des équipements agricoles, des équipements pour tracteurs, des huiles, des pièces détachées et des accessoires, des outils, des jouets et des vêtements. Les impressions de la Wayback Machine montrent que le site web a été enregistré à 196 reprises entre le 22/12/2011 et le 06/03/2021. La mise en page du site web comporte un champ de recherche de produits et renvoie à leur gamme de produits, machines et marques (marques en français). La marque
antérieure apparaît sur les impressions suivantes: ;
et .
Annexe 4: un grand nombre de factures adressées par Agrizone à des clients français. Selon l’opposante, ils sont en rapport avec des pièces détachées, des accessoires et équipements pour machines agricoles, machines de travaux publics et équipements de manutention (datés entre 2016 et 2021). Seules deux des factures font référence, dans la description du produit, à une unité de «AGRIZONE HV46 Tonnelet 55L et AGRIZONE MULTI 10W40 tonnelet 55L»
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pour une valeur totale d’environ 310 EUR. La marque antérieure apparaît dans le coin supérieur gauche comme .
Annexe 5: un certificat, signé le 08/02/2013 par le président de l’opposante, contenant des informations sur le chiffre d’affaires réalisé pour les produits vendus sur le site web agrizone.net (hors transport) de 2016 à 2021.
Annexe 6: Des impressions d’Agrizone sur les réseaux sociaux (à savoir Facebook, Twitter, YouTube et Instagram) en 2019.
Annexe 7: un document concernant le trafic vers le site Internet www.agrizone.net en français entre le 01/01/2015 et le 29/03/2021. Le nombre de sessions affichées peut atteindre 17 millions.
Annexe 8: récompenses reçues en 2020 en tant qu’entreprise de commerce électronique dans la catégorie des machines agricoles. Un article français, daté du 12/12/2019 et partiellement traduit en anglais, est également inclus. Cet article dispose ce qui suit:
Le site web AGRIZONE élargit les limites du commerce électronique B2B, avec une croissance du chiffre d’affaires de + 45 % en 2019, cette année record étant désormais couronnée de succès avec ce prix du meilleur site B2B en faveur de l’I2020. AGRIZONE répond aux défis du commerce électronique B2B en proposant une livraison gratuite en relais à partir de 30 EUR d’achat et une livraison gratuite à domicile à partir de 150 EUR d’achat. La fourniture et le service sont de véritables défis. Nous sommes capables de livrer plus de 255,000 articles, d’une simple batterie à une batterie multifonctionnelle allant d’une simple batterie à une goûte polyvalente de plusieurs centaines de kilos, dit François GOURRAUD.
En ce qui concerne le certificat contenant des informations sur le chiffre d’affaires réalisé en tant qu’entreprise de commerce électronique (annexe 5), l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En effet, en général, d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle des preuves physiques (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
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Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Les factures et les brochures montrent que le lieu de l’usage est la France. Cela peut être déduit de la langue des documents (français), de la devise mentionnée (l’euro) et de certaines adresses en France. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
La plupart des éléments de preuve pertinents datent de la période pertinente.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Par conséquent, il convient d’apprécier si l’usage de la marque était destiné à créer ou à maintenir un débouché pour les produits et services pertinents sur le territoire pertinent.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Le certificat fourni (annexe 5), accompagné des factures, démontre, entre autres, la vente au détail de pièces détachées, d’accessoires et d’équipements pour machines agricoles en France. En outre, les factures sont datées tout au long de la période pertinente et ne sont pas numérotées dans l’ordre. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. En outre, l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que le titulaire doit produire une copie de toutes les factures émises au cours de toutes les années pertinentes ou montrer l’intégralité du volume des ventes. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006,-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent, et donc l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Décision sur l’opposition no B 3 163 926 page: 10de 21
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, l’usage de la marque telle que , et n’ altère pas son caractère distinctif tel qu’il a été enregistré pour la marque verbale antérieure «AGRIZONE». En effet, l’ajout de la stylisation telle qu’utilisée est considéré comme un ajout d’éléments non distinctifs ou faibles qui n’altèrent pas substantiellement le caractère distinctif de la marque, indépendamment de la question de savoir si ces éléments sont dominants sur le plan visuel. En l’espèce, la stylisation et la couleur de la marque antérieure seront simplement perçues comme ayant une fonction décorative. Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, afin de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la varier de telle manière que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (-23/02/2006, 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante, bien que n’étant pas particulièrement exhaustifs, satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent;
Néanmoins, les preuves fournies par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services désignés par la marque antérieure;
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Décision sur l’opposition no B 3 163 926 page: 11de 21
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les services suivants:
Classe 35: Services fournis ou fournis, notamment par le biais d’Internet, dans le cadre du commerce de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour machines agricoles, machines de travaux publics et équipements de manutention tels que spécifiés dans les classes susmentionnées.
Par conséquent, la division d’opposition ne tiendra compte que des services susmentionnés dans le cadre de l’examen de l’opposition;
En ce qui concerne les autres produits couverts par la marque antérieure, bien que les éléments de preuve se réfèrent, entre autres, à un large éventail de pièces de rechange, d’accessoires et d’équipements pour machines agricoles, ils semblent être identifiés sous différentes marques. Par conséquent, il ne saurait être établi avec un degré raisonnable de certitude que les produits en cause sont vendus sous la marque antérieure, que ce soit en tant que signe identifiant le produit en question ou en tant que marque maison. Seuls les produits pétroliers à moteur/industriels sont clairement identifiés sous la marque antérieure «AGRIZONE»; toutefois, ces produits appartiennent à la classe 4 et ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée. Par conséquent, l’opposante a démontré l’usage de la marque pour les produits pour lesquels elle n’a pas de protection. Les documents produits ne démontrent pas non plus que l’opposante fournit des services de vente en gros, étant donné que les factures montrent un faible nombre d’unités vendues par client.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 365 710 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; l’aide à la direction des affaires; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; gestion professionnelle des affaires commerciales; assistance à l’exploitation ou à la direction d’une société commerciale en matière de franchise; services fournis par un franchiseur, à savoir transfert (fourniture) de savoir-faire commercial, de connaissances commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale; conseils commerciaux professionnels; experts en efficacité; informations d’affaires; investigations pour affaires; recherches
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commerciales; renseignements d’affaires; comptabilité; facturation; services de comparaison de prix; émission de cartes de récompense
(cartes de fidélité), émission de chèques cadeaux; gestion de fichiers informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour le compte de tiers; marketing; organisation d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; publicité sur des réseaux télématiques, par voie électronique, sur l’internet; diffusion de matériel publicitaire, publication de textes publicitaires, location d’espaces publicitaires, promotion des ventes pour des tiers, affichage publicitaire; informations commerciales ou publicitaires sur des réseaux télématiques, par voie électronique, sur l’internet; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunications; promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; services de conseils et d’assistance en matière d’approvisionnement de produits pour le compte de tiers; services de conseils en matière d’achat de marchandises pour le compte de tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; traitement électronique de commandes; traitement administratif de commandes d’achats; services de commande en ligne; services de commande en gros; services informatisés de commande en ligne; compilation informatisée de listes de commandes; services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; services de vente au détail ou en gros, vente par correspondance, sur l’internet ou par télécommande de tout type de machines, machines-outils, machines agricoles, équipements d’irrigation, matériel de manutention, équipement, accessoires, outils, outils, pièces détachées, pièces techniques, pièces de rechange et matériel pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, la viticulture, l’élevage du bétail, l’irrigation, les outils de bricolage et de jardinage; services de vente au détail ou en gros, vente par correspondance, sur l’internet ou télécommande de tous types d’huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles, appareils et instruments vétérinaires, appareils et instruments vétérinaires, appareils et instruments chirurgicaux vétérinaires, appareils et instruments chirurgicaux vétérinaires, appareils de soins pour animaux, compteurs et jauges, vêtements, chaussures et chapellerie, vêtements de sécurité, vêtements de sécurité, vêtements pour la protection de vêtements, jouets.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’importation et d’exportation; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; servicesde vente au détail et en gros concernant les produits suivants: détergents pour lave-vaisselle, bande autocollante, systèmes d’irrigation, peintures, résines, radios mobiles, masques (protection), protections, fongicides, herbicides, produits pour la destruction des animaux nuisibles, pesticides, antiseptiques, désinfectants, nématicides, aliments pour l’alimentation animale, aliments liquides pour nourrir les crevettes et larves de crevette, engrais, biostimulants pour plantes, semences agricoles,
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lubrifiants, freins à fluide, moteurs, moteurs, machines et pièces de rechange, tracteurs, tracteurs, biostimulants pour plantes, semences, lubrifiants, freins, moteurs, moteurs et pièces de rechange, machines et batteries, tracteurs, tracteurs, biostimulants pour plantes; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues, particularly dishwasher detergents, fabric softeners, dishwasher rinsing agents, lime removers, sticky tape, duct tapes, adhesive tapes, for technical purposes, veterinary preparations and substances, drip irrigation systems, drip irrigation emitters (irrigation fittings), hydrants, watering devices, irrigation units for use in agriculture, paints, automotive paints, clear protective coatings for vehicles [paints], protective surface coatings [paints], artificial resin paints, resins for coating purposes, mobile radios, masks (protective), respirators for filtering air, respirators, other than for artificial respiration, protective and safety equipment, fungicides, herbicides, preparations for destroying vermin, pesticides, antiseptics, disinfectants, nematicides, foodstuffs for animal consumption, liquid food for feeding shrimps and shrimp larvae, foodstuffs for marine animals, poultry feed, puppy food, additives for food for animals, foodstuffs and fodder for animals, manures, fertilisers for agricultural purposes, fertilisers for agriculture, soil conditioners for agricultural purposes, nutritional substances [fertilisers] in liquid form for use in agriculture, liquid fertilizers, nitrogenous fertilizers, chemical fertilizers, natural fertilizers, complex fertilizer, sodium nitrate fertilizer, ammonium sulphate fertilizer, calcium silicate fertilizer, ammonium chloride fertilizer, potassium chloride fertilizer, calcium superphosphate fertilizer, ammonium nitrate fertilizer, mineral fertilizers, organic fertilizers, inorganic fertilizers, marine fertilizer, hydroponic fertilizers, manganese fertilizer, lawn fertilizers, grass fertilizers, seaweeds (manures), nutrients for plants, fertilizers for soil, multi-nutrient fertilisers, sawdust fertilizers, fish meal fertilisers, chelated substances for use as fertilizers for plant foliage, biostimulants for plants, biostimulants for stimulating plant growth, plant growth regulators for agricultural use, foliar fertiliser for application to crops during periods of stress, foliar fertiliser for application to crops during periods of rapid growth, agricultural seeds, corn seeds, rice seeds, seed germ for botanical purposes, natural seeds, germinated seeds, herb seeds, grass seed, grains, apple tree seeds, flower seeds, unprocessed seeds, crop seeds, plant-seeds, seeds for fruit, sunflower seeds, vegetable seeds, raw seeds, hybrid wheat seeds, seeds for horticultural purposes, seeds for agricultural purposes, wildlife seed mixtures, hydroponic seeds, raw and unprocessed seeds, lubricants, brake fluid, lubricants for agricultural implements, lubricants of agricultural origin, lubricants for industrial machines, lubricants for industrial apparatus, coolants, anti-freeze preparations, industrial lubricants, lubricating grease, lubricating oil, all-purpose lubricants, solid lubricants, synthetic lubricants, lubricants for machines, mineral lubricating oils, motor vehicle lubricants, brake fluid, transmission fluids, motors and engines, combustion engines for machines, engines for the generation of electricity, motors not for landvehicles, generators, diesel electric generators, mobile electricity generators, agricultural machinery and replacement parts therefor, all-terrain vehicles with low chassis and extra wide tyres, off-road vehicles, tractors, tractors for agricultural purposes, trailers for tractors, agricultural, gardening and forestry machines and apparatus, agriculture machines, agricultural machine tools, agricultural sprayers, agricultural implements other than hand-operated ones, ploughs,
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harrows, trailer-mounted agricultural implements, garden tractors for mowing lawns, cells (electric), batteries for vehicles, demolition hammers
[machine], ironmongery, power-operated tools, electrically powered hand held tools, mechanical tools [hand tools], lamps for vehicles.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de vente au détail et en gros contestés concernant les produits suivants: systèmes d’irrigation; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peut être fourni par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, notamment systèmes d’irrigation goutte-à-goutte, émail d’irrigation (accessoires d’irrigation), hydratants, dispositifs d’arrosage, unités d’irrigation destinées à l’agriculture sont identiques à la vente au détail ou en gros, à la vente par correspondance, par Internet ou par télécommande de tout type d’équipements d’irrigation.
Les services de vente au détail et en gros contestés concernant les produits suivants: lubrifiants; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, peut être fourni par des magasins de vente au détail, des magasins en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, en particulier lubrifiants, lubrifiants pour instruments agricoles, lubrifiants d’origine agricole, lubrifiants pour machines industrielles, lubrifiants pour appareils industriels, lubrifiants industriels, huiles lubrifiantes, huiles de lubrification multifonctions, lubrifiants synthétiques, lubrifiants synthétiques, lubrifiants d’huiles minérales, huiles lubrifiantes et télévisées, sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits ont la même nature (étant donné que les deux sont des services de vente au détail), la même finalité, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et la même utilisation.
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Une similitude existe entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Les services de vente au détail et en gros contestés concernant les produits suivants: liquide de freins; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peut être fourni par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, en particulier fluides de freins (listés deux fois), liquides de frein, antigel, au moins similaires aux services de vente au détail ou en gros de l’opposante, à la vente par correspondance, par Internet ou par télécommande électronique de tous types d’huiles et graisses industrielles.
Les services d’import-export contestés sont similaires à l’ administration commerciale de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fournisseur, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les services de vente au détail et en gros contestés concernant les produits suivants: masques (protection), protection; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peut être fourni par des magasins de détail, des magasins en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, en particulier masques (protective), respirateurs pour le filtrage de l’air, respirateurs autres que pour la respiration artificielle, les équipements de protection et de sécurité sont au moins similaires aux services de vente au détail ou en gros, vente par correspondance, par internet ou par télécommande de vêtements, de tous types de vêtements.
Les services de vente au détail et en gros contestés concernant les produits suivants: bandes adhésives, moteurs, générateurs, machines agricoles et leurs pièces de rechange, machines agricoles, batteries, marteaux de démolition, outils et lampes pour véhicules; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des catalogues de vente par correspondance, en particulier de ruban adhésif, de bandes électriques, de motoculteurs, de moteurs agricoles pour machines agricoles, moteurs pour la production d’ électricité, moteurs autres que pour véhicules terrestres, générateurs électriques diesel, générateurs électriques mobiles, machines agricoles et leurs pièces, machines agricoles et leurs remorques.
Les services de vente au détail et en gros contestés concernant les produits suivants: fongicides, herbicides, produits pour la destruction des animaux nuisibles, pesticides, antiseptiques, désinfectants, nématicides, aliments pour l’alimentation animale, aliments liquides pour nourrir les crevettes et larves de crevette; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, peut être fourni par des magasins de détail, des magasins en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, en particulier des produits et substances vétérinaires, des fongicides, des herbicides, des produits pour la destruction des animaux nuisibles, des pesticides, des antiseptiques, des désinfectants, des nématicides, des aliments liquides pour l’alimentation des crevettes et des crevettes, des aliments électroniques pour animaux, des aliments pour animaux, des aliments de type vétérinaire.
Décision sur l’opposition no B 3 163 926 page: 16de 21
Les services de vente au détail et en gros contestés concernant les produits suivants: fumiers, biostimulants pour plantes, semences agricoles; le fait de réunir, pour le compte de tiers, des semences à base de plantes variées, de graines à base de plantes, de graines à base de plantes et de semences à base de plantes ornementales, de semences de fleurs naturelles, d’engrais pour l’agriculture, de substances nutritives et d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour les engrais biologiques, d’engrais azotés, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais organiques et
d’engrais pour l’agriculture, d’engrais biologiques, d’engrais organiques et d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais congelés, d’engrais congelés,
d’engrais congelés, d’engrais congelés, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais congelés, d’engrais pour les engrais biologiques, d’engrais conique et d’engrais pour les engrais biologiques, d’engrais congelés, d’engrais congelés, d’engrais pour l’agriculture biologique, d’engrais congelés, d’engrais biologiques, d’engrais congelés,
d’engrais pour l’agriculture et d’engrais biologiques, d’engrais pour les engrais biologiques d’ammonium, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais oles, d’engrais biologiques, d’engrais oles, d’engrais biologiques, d’engrais oles, d’engrais biologiques, d’engrais biologiques, d’engrais biologiques, d’engrais pour animaux,
d’engrais organiques, d’engrais oles, d’engrais organiques, d’engrais pour l’agriculture,
d’engrais oles, d’engrais pour le sol d’ammonium, d’engrais génoble pour l’agriculture,
d’engrais oles, d’engrais organiques, d’engrais oles, d’engrais congelés, d’engrais pour les engrais biologiques d’ammonium, d’engrais pour les producteurs d’engrais et de stabilisation pour l’agriculture, d’engrais pour les producteurs d’engrais biologiques,
d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour les producteurs d’engrais organiques,
d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour l’agriculture,
d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour l’agriculture,
d’engrais pour l’agriculture biologique, en génoisode d’engrais pour le sol, d’engrais oles, d’engrais oles, d’engrais organiques et d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour les producteurs d’engrais biologiques, d’engrais biologiques, d’engrais organiques et
d’engrais organiques, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais oles, d’engrais congelés,
d’engrais oles, d’engrais organiques et d’engrais organiques, d’engrais oles, d’engrais congelés, d’engrais oles, d’engrais pour animaux, d’engrais biologiques, d’engrais oles,
d’engrais pour animaux, d’engrais pour l’agriculture et en gel d’aquaculture, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour l’agriculture et d’aquaculture, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais biologiques, d’engrais congelés, d’engrais pour l’agriculture et
d’engrais pour l’aquaculture, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour l’agriculture,
d’engrais des plantes ornemental, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour l’agriculture et d’engrais biologiques, d’engrais biologiques, d’engrais biologiques,
d’engrais biologiques, d’engrais pour l’agriculture et de production d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour l’agriculture biologique, d’engrais pour l’agriculture biologique, d’engrais in humaine humaine et d’agriculture, d’engrais pour l’agriculture,
d’engrais biologiques, d’engrais oles oles, d’engrais biologiques, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais biologiques et d’engrais pour l’aquaculture, d’engrais biologiques, d’engrais biologiques, d’engrais in base de l’Union pour l’agriculture,
d’engrais biologiques, d’engrais biologiques, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais biologiques, d’engrais biologiques, d’engrais pour base de irs et en génoirs, en gégénoirs à base de irs, en gégénoirs, en gégénoirs et aux engrais biologiques en ozone pour l’agriculture, d’engrais biologiques, d’engrais pour l’agriculture, d’engrais pour l’agriculture, sur les engrais biologiques, sur les engrais pour l’agriculture, sur les engrais oles, sur les engrais oles, sur les engrais oles, les engrais biologiques, les engrais pour l’agriculture, les engrais biologiques, les engrais pour les engrais biologiques, les engrais pour l’agriculture, les engrais biologiques en orange, les engrais chimiques, les engrais chimiques, les engrais biologiques, les engrais pour l’agriculture, les engrais biologiques d’engrais pour l’agriculture, les
Décision sur l’opposition no B 3 163 926 page: 17de 21
engrais biologiques d’engrais, les engrais chimiques, les engrais pour l’agriculture, les
engrais pour l’agriculture et les engrais biologiques pour l’agriculture, les engrais pour l’agriculture, les engrais chimiques pour l’agriculture, les engrais chimiques pour l’agriculture, les engrais pour l’agriculture, les engrais oles oles, les engrais pour l’agriculture, les engrais pour l’agriculture, les engrais pour l’agriculture, les engrais pour l’agriculture et les engrais pour l’agriculture, les engrais pour l’agriculture, l’agriculture et sur l’agriculture», sur les engrais pour l’agriculture et sur l’agriculture], les engrais oles oles, les engrais pour l’agriculture, les engrais oles oles, les engrais oles oles, les engrais biologiques, les engrais pour l’agriculture, les engrais oles oles, les engrais biologiques, les engrais biologiques, les engrais pour l’agriculture, les
engrais biologiques, les engrais oles et les engrais pour l’agriculture, les engrais pour l’agriculture, les engrais biologiques, les engrais biologiques, les engrais biologiques, les engrais à base de irs et aux fins d’engrais pour l’agriculture, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques, aux engrais noirs et aux orange, aux engrais oles, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques d’ammonium et aux engrais marins, aux engrais biologiques, aux engrais pour l’agriculture, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques, à base d’engrais et en génoisatique, aux engrais biologiques, aux engrais oles, aux engrais biologiques, aux
engrais biologiques, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques et aux engrais d’ammonium, aux engrais biologiques d’origine humaine et à base d’agriculture», aux
engrais biologiques, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques, aux engrais oles, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques, aux
engrais biologiques, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques, aux engrais biologiques
Les services de vente au détail et en gros contestés concernant les produits suivants: tracteurs; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peut être fourni par des magasins de détail, des magasins en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, en particulier véhicules tous terrains avec pneumatiques bombés et à grande portée supplémentaire, véhicules tout-terrain, tracteurs, tracteurs à usage agricole, sont au moins similaires, à un faible degré, aux machines agricoles de l’opposante, aux pièces techniques, pièces de rechange et matériel informatique pour l’agriculture del’opposante.
Les services de vente au détail comparés ci-dessus concernent des produits qui, à tout le moins, sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes lieux et ciblent le même public.
Toutefois, les services de vente au détail et en gros contestés concernant les produits suivants: détergents, peintures, résines, radios mobiles pour lave-vaisselle; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peut être fourni par des magasins de vente au détail, des magasins en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, en particulier détergents pour lave-vaisselle, adoucisseurs de tissus, agents de rinçage pour lave-vaisselle, produits de nettoyage de chaux, peintures pour l’automobile, revêtements de protection transparents pour véhicules, revêtements de surface [peintures], peintures à base de résine artificielle, résines à des fins de revêtement, radiateurs mobiles de l’opposante. En effet, les produits concernés par ces services ne sont normalement pas achetés ensemble et ne coïncident pas par leur public pertinent.
Ces services sont encore plus éloignés des autres services de l’opposante, qui relèvent essentiellement des catégories plus larges des services d’assistance
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commerciale, de gestion et d’administration, ainsi que des services de publicité et de marketing.
Ils sont donc différents de tous les services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s' adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
AGRIZONE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter l’appréciation de différents scénarios lors de la comparaison conceptuelle des signes (selon que leur élément partiellement commun est associé à un contenu sémantique), la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui ne perçoit aucune signification dans les signes, comme le public de langue polonaise. Pour cette partie du public, les deux termes sont dépourvus de signification et sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Les signes coïncident sur les plans visuel et phonétique par la séquence de lettres «AGRIZON *» et diffèrent par la dernière lettre «E» de la marque antérieure, qui a un impact moindre sur les consommateurs que le début des éléments verbaux. En effet,
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les consommateurs lisent de gauche à droite et, par conséquent, les parties initiales des marques attireront en premier lieu l’attention du lecteur.
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent que la marque antérieure soit représentée en majuscules, étant donné qu’elle est écrite d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de majuscules des mots.
Les signes diffèrent également sur le plan visuel par la légère stylisation du signe contesté, qui comporte un élément figuratif arrondi de forme arrondie de couleur verte ascendante, placé à gauche de l’élément verbal. Toutefois, cet élément ne véhicule aucun concept clair ou spécifique. Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’analyse habituellement pas les signes et fait plus facilement référence aux signes en cause au moyen de leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Étant donné qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme indiqué ci-dessus, les services en cause sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le niveau d’attention du public cible varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est normal. En outre, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que leur comparaison conceptuelle reste neutre.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il est très probable que les consommateurs confondent les éléments verbaux «Agrizon» et «AGRIZONE» parce
Décision sur l’opposition no B 3 163 926 page: 20de 21
que leur principale différence réside dans une lettre unique, qui est en outre placée à la fin de l’élément verbal du signe contesté, qui a un impact moindre sur les consommateurs que son début. En outre, les différences restantes se limitent aux éléments et aspects du signe contesté qui ont un impact réduit sur l’impression d’ensemble qu’il produit et ne suffisent donc pas à neutraliser les points communs frappants entre les éléments verbaux des signes. En effet, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même lorsque les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, ils doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En ce qui concerne les services qui ne sont similaires qu’à un faible degré, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes est clairement suffisant pour compenser le degré au moins faible de similitude entre les services. Par conséquent, l’opposition est accueillie et la marque contestée doit également être rejetée pour ces services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque française no 4 093 762 «AGRIZONE», dont l’usage sérieux a été prouvé pour des services fournis ou fournis, en particulier sur l’internet, dans le cadre du commerce de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour machines agricoles, machines de travaux publics et équipements de manutention tels que spécifiés dans les classes susmentionnées en classe 35.
La référence, dans cette classe, aux «classes susmentionnées» doit être comprise comme désignant les produits compris dans les classes 7 et 12.
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de services ou une gamme plus restreinte de services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà
Décision sur l’opposition no B 3 163 926 page: 21de 21
été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Fernando María del Carmen Marzena CÁRDENAS CHÁVEZ COBOS PALOMO MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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