EUIPO
14 octobre 2024
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2024, n° R0372/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0372/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 octobre 2024
Dans l’affaire R 372/2024-5
5 h international Corporation Private Limited
463 Macpherson Road
368181 Singapour
Singapour Demanderesse/requérante représentée par Withers indirects Rogers LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 927 891
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/10/2024, R 372/2024-5, TRUE Sports Hydration
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 septembre 2023, 5 heures International Corporation
Private Limited (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque américaine no 98 152 915, déposée le 28 août 2023, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 927 891
Véritable Hydration sportive
pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments présentant des avantages pour la santé, à savoir boissons contenant des minéraux et d’autres ingrédients.
Classe 32: Boissons, à savoir boissons non alcoolisées contenant des minéraux et d’autres ingrédients.
2 Le 20 octobre 2023, l’examinateur a adressé à la demanderesse une lettre d’objection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’objection était fondée sur les conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant les significations suivantes: réellement hydratés; condition qui est conforme ou approchant un exemple idéal d’hydratation.
− La signification susmentionnée des mots «TRUE sports hydratation», composant la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
o VRAI: «ni faux, fictif, ni illusoire; l’exactitude factuelle ou factuelle; conforme à la réalité»( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/true, extrait le 6 octobre
2023).
o SPORTS: «concernant, concerné ou utilisé dans le domaine du sport» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sports), extrait le 6 octobre 2023).
o Hydrate «Si une substance hydrate la peau, elle la rend plus douce et moins sec» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hydrate, extrait le
6 octobre 2023).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans les classes 5 et 32 peuvent être utilisés lors de la pratique du sport ou après avoir fait du sport. Ils aident le corps à hydrater. «Vrai» véhicule une signification laudative dans ce contexte. Les produits
14/10/2024, R 372/2024-5, TRUE Sports Hydration
3
fonctionnent réellement, l’effet est vrai et donc réel. Les produits assurent une hydratation réelle lors du sport.
− Des produits comparables sont trouvés sur le marché, comme le montre une recherche sur l’internet datée du 6 octobre 2023:
(https://biosteel-iberia.myshopify.com/collections/sports-hydration).
(https://www.voomnutrition.co.uk/collections/sports-hydration).
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 18 janvier 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le signe est «TRUE Sports Hydration». Le public pertinent est le public anglophone de l’Union européenne. Leur niveau d’attention est moyen en l’espèce. En ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 5 et 32, le signe est directement descriptif.
− Selon le signe, les produits doivent être utilisés dans un contexte sportif. Ils soutiennent que le corps hydrates suffisamment bien. Les produits fonctionnent réellement, ils sont bons. «Vrai» indique que les produits sont bons et qu’ils fonctionnent. «Sports» véhicule le message que les produits contestés doivent être utilisés dans un contexte sportif. L’ «hydratation» transmet comme message que les produits soutiennent et permettent que le corps hydrate suffisamment bien. Le message véhiculé par le signe est direct et facile à saisir. La syntaxe du signe n’a rien d’inhabituel.
− «Vrai» n’est pas l’élément dominant du signe. Le signe ne sera pas décomposé artificiellement. Un signe doit être apprécié dans son ensemble et au regard des produits contestés en tenant compte des attentes légitimes du public pertinent.
14/10/2024, R 372/2024-5, TRUE Sports Hydration
4
− Le fait que seul le mot «TRUE» soit écrit en lettres majuscules n’influence pas la manière dont le signe est perçu par le public pertinent.
− Le signe est directement descriptif des produits contestés compris dans les classes 5 et 32. Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (12/06/2007, 190/05, Twist indirects Pour, EU:T:2007:171, § 39).
− En ce qui concerne la demande de marque de l’Union européenne enregistrée no
18 927 850 pour des produits compris dans les classes 5 et 32 détenus par la demanderesse, il ressort d’une-jurisprudence constante que «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». En outre, les enregistrements antérieurs n’ont pas été examinés par une juridiction européenne.
5 Le 14 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 mai 2024 et contenait les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: La décision du 1 octobre 2023 rendue par l’examinateur de l’UKIPO concernant l’enregistrement de la marque britannique no 3 958 784 «TRUE SPORTS hydratation»;
− Annexe 2: Un extrait du registre de l’enregistrement de la marque britannique no 3 958 784;
6 À la suite d’une notification d’irrégularité conformément à l’article 55 du RDMUE, envoyée par l’Office le 16 mai 2024, la demanderesse a remédié à l’irrégularité en déposant à nouveau le mémoire exposant les motifs du recours ainsi qu’un index des annexes qui y sont jointes le 22 mai 2024.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’examinateur n’a pas tenu compte de l’acceptation par l’Union européenne antérieure de l’autre marque de la demanderesse, bien qu’il s’agisse d’un fait très pertinent.
− La perception de la sémantique du signe par l’examinateur est contradictoire et fondamentalement erronée.
14/10/2024, R 372/2024-5, TRUE Sports Hydration
5
− Aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que la marque est un terme descriptif courant. Si le terme avait une signification, on s’attendrait à ce qu’il soit mentionné sur le marché.
− L’examinateur ne tient absolument pas compte de la stylisation du signe et fait valoir que même si «TRUE» se trouve au début du signe et est écrit en lettres majuscules, contrairement aux autres mots du signe, cela ne modifie pas la manière dont le signe est perçu par le public pertinent.
− Étant donné qu’il n’existe aucune échelle quant à la manière dont il peut être hydraté, le signe «TRUE SPORTS hydratation» devient une combinaison inhabituelle de mots avec des significations subjectives uniques. L’examinateur n’a pas apprécié les nuances de la langue anglaise.
− «Vrai» n’a pas de signification particulière en ce qui concerne l’hydratation. Étant donné que les termes combinés «TRUE Sports Hydration» contiennent un élément imaginatif ou métaphorique qui va au-delà d’une description simple, il ne permet pas une relation concrète et directe qui serait comprise sans autre réflexion. Les consommateurs devraient entreprendre un processus cognitif pour comprendre ce qu’il faut entendre.
− Il ressort clairement de ce qui précède qu’il n’est pas nécessaire de garder «TRUE» libre pour les autres opérateurs, et encore moins «TRUE SPORTS hydratation».
− «Vrai», bien qu’il puisse être considéré comme quelque peu allusif, n’a pas de signification suffisamment concrète et directe pouvant être attribuée à des «boissons contenant des minéraux et d’autres ingrédients» ou aux autres éléments de la marque «Sports Hydration». Le consommateur sera surpris et frappé par la combinaison inhabituelle de termes contrastés. Il en résulte une impression d’ensemble qui est une marque frappante et intrinsèquement distinctive.
− L’examinateur n’a aucunement tenu compte du fait que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 927 850 de la demanderesse pour des
produits compris dans les classes 5 et 32 a été accepté et enregistré par l’EUIPO. La requérante fait valoir que la demande actuelle devrait bénéficier du même traitement que cet enregistrement antérieur.
− Ceci est corroboré par la décision rendue par l’examinateur de l’UKIPO sur l’enregistrement de la marque britannique no 3 958 784 «TREU SPORTS hydration» pour des produits en classes 5 et 32 du 28 novembre 2023 (annexe 1), par laquelle l’examinateur a renoncé à l’objection et a autorisé l’enregistrement du signe. L’examinateur a conclu que le mot «TRUE» n’avait pas de signification particulière en ce qui concerne l’ «hydratation», et que les consommateurs devraient entreprendre un processus cognitif pour comprendre ce que l’on entend par «hydratation»; l’examinateur a décidé de lever l’objection. Les détails de l’enregistrement britannique (annexe 2) montrent que les produits visés reflètent ceux énumérés dans la présente demande. Il est souligné que l’UKIPO fonctionne
14/10/2024, R 372/2024-5, TRUE Sports Hydration
6
toujours en vertu de lois équivalentes à celles de l’EUIPO, bien que la période de transition du Brexit ait expiré le 1 janvier 2021.
− Cette décision est d’autant plus pertinente que l’UKIPO opère en anglais comme langue officielle et que la marque a donc été examinée du point de vue d’un consommateur-anglophone.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021, T-
157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK,
EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; C-108/97 indirects c-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25).
11 En particulier, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018,
C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, § 50).
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-10/02/2021, 157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-
289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX,
EU:T:2020:583, § 29).
13 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1,
14/10/2024, R 372/2024-5, TRUE Sports Hydration
7
point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 42).
14 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36 &ket;.
15 En outre, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique ne relève pas encore du stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non en fonction des conclusions d’experts scientifiques (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, T-458/13,
GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 22).
16 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard &bra; 25/06/2020,
T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37 &ket;.
17 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30;
19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis,
EU:T:2019:412, § 17).
Le public pertinent
19 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
14/10/2024, R 372/2024-5, TRUE Sports Hydration
8
20 À cet égard, il est toutefois rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque peut être refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
21 C’est à juste titre que l’examinateur a fondé l’appréciation du caractère enregistrable du signe «TRUE Sports Hydration» sur la partie anglophone du public de l’Union européenne dans la mesure où les mots de la marque demandée auront une signification pertinente pour le public pertinent dans cette langue (15/11/2018, T-140/18,
LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17).
22 Par conséquent, tout comme l’examinateur, la chambre de recours se concentrera sur le public anglophone de l’Union européenne. À cet égard, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, même si le signe peut également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande (26/11/2008-, 435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 23), Chypre (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252,
§ 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26, 27) et Portugal
(16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
23 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
24 La chambre de recours estime que les produits contestables ciblent à la fois le public professionnel, par exemple les nutritionnistes et également les détaillants, et le grand public. Eu égard à la nature des produits compris dans la classe 5 et à leur impact sur la santé et le bien-être, le niveau d’attention de ce public varie donc entre celui d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et celui d’un consommateur très attentif (24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 26).
25 En tout état de cause, un niveau d’attention plus élevé des consommateurs professionnels n’implique pas qu’un signe est moins soumis à un motif absolu de refus. En fait, le contraire peut être vrai et, selon la jurisprudence, il se peut que la formation et l’expérience professionnelles permettent au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-87/10,
Pipeline, EU:T:2011:582, § 28).
26 Il est de jurisprudence constante que les produits concernés compris dans la classe 32 sont des produits de consommation courante, achetés à des prix abordables, qui font normalement l’objet d’une large diffusion, allant du rayon alimentation d’un grand magasin aux bars et aux cafés, et qu’ils s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (23/02/2022, T-198/21, CODE-X, EU:T:2022:83, § 20; 26/06/2018, T-556/17, STAROPILSEN; STAROPLZEN/STAROPRAMEN et al., EU:T:2018:382, § 26; 16/02/2017, T-18/16, de Giusti ORGOGLIO (fig.)/ORGOGLIO,
EU:T:2017:85, § 24-25; 24/02/2016, T-411/14, Forme d’une bouteille (3D),
EU:T:2016:94, § 41; 13/04/2022, R 964/2020 G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 25).
27 Même si les produits compris dans la classe 32 étaient considérés comme s’adressant également à un public professionnel, dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne, la chambre de recours rappelle que, conformément à la jurisprudence, lorsque
14/10/2024, R 372/2024-5, TRUE Sports Hydration
9
le public pertinent est composé à la fois de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25). Il s’ensuit que, même pour les produits en cause qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de prendre en considération le niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile,
EU:T:2014:158, § 26), qui est moyen en ce qui concerne les produits compris dans la classe 32.
La signification du signe
28 La marque verbale demandée «TRUE Sports Hydration» comprend trois mots anglais clairement compris, à savoir «TRUE», «Sports» et «Hydration».
29 La chambre de recours relève que, conformément à la jurisprudence, la signification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9,
§ 47).
30 Le mot «TRUE» a, entre autres, le sens de «véritable, véritable, authentique, authentique», comme le certifie le dictionnaire cité dans le refus provisoire (voir également 07/07/2011, T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340, § 23). En outre, il signifie, entre autres, «réel, naturel et pur»&bra; définition et signification du dictionnaire
Collins English Dictionary (collinsdictionary.com), extraite le 26 septembre 2024 &ket;.
31 Le terme «SPORTS» a, entre autres, le sens de «concernant, concerné ou utilisé dans le domaine du sport» &bra;SPORTS définition et signification du Collins English
Dictionary (collinsdictionary.com), extrait le 26 septembre 2024 &ket;.
32 Le mot «hydration» a, entre autres, le sens de «processus de fabrication de votre corps absorbant l’eau ou autre liquide», ce qui «est très important pour les athlètes(hydration réglemente English sens — Cambridge Dictionary, extrait le 26 septembre 2024).
33 Dès lors, la combinaison «TRUE Sports Hydration», qui est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales de l’anglais et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue (voir, à cet effet, 07/07/2011, T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340, §
22), a, entre autres, la signification de «hydratation réelle relative au sport/utilisé dans le sport», de «véritable hydratation liée à la pratique sportive/utilisée dans le sport» et de
«hydratation effective liée au sport/utilisé dans le sport».
Un lien suffisamment direct avec les produits visés par la demande
34 À titre liminaire, la chambre de recours relève que la demanderesse a déposé le signe en cause en tant que marque verbale. Les marques verbales sont protégées en tant que telles et non pas leur forme typographique, c’est-à-dire qu’elles soient représentées en majuscules ou en minuscules ou qu’elles soient utilisées en combinaison (-22/05/2008, 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). La marque verbale demandée ne comporte aucun élément dominant, dès lors que, de par sa nature, ses éléments sont dépourvus de tout aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer un caractère
14/10/2024, R 372/2024-5, TRUE Sports Hydration
10
dominant (02/03/2022-, 149/21, Vitadha, EU:T:2022:103, § 79). Dès lors, les arguments avancés par la requérante à cet égard doivent être rejetés comme inopérants.
35 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-14/09/2022, 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 06/11/2007, T-28/06, vom
Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
36 En effet, le signe ne peut être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte spécifique des produits visés par la demande (15/07/2015, T-611/13, Hot,
EU:T:2015:492, § 36).
37 Si le public professionnel pertinent et le grand public sont confrontés au signe «TRUE
Sports Hydration» dans le contexte des compléments pertinents présentant des avantages pour la santé, à savoir des boissons contenant des minéraux et d’autres ingrédients compris dans la classe 5, les consommateurs pertinents percevront rapidement le signe
«TRUE Sports Hydration», pris dans son ensemble, comme indiquant directement que ces boissons doivent être utilisées à des fins d’hydratation lors d’activités sportives. L’élément «TRUE» sera simplement perçu comme un ajout laudatif usuel aux mots «Sports Hydration» et, dès lors, comme indiquant que ces produits sont particulièrement adaptés à l’hydratation avant, pendant ou après les activités sportives.
38 La signification véhiculée par le signe sera immédiatement perçue et est si simple et directe par rapport aux produits pertinents compris dans la classe 5 que les consommateurs pertinents n’étudieront pas davantage la signification du signe. Par conséquent, contrairement au point de vue de la demanderesse, le public pertinent ne percevra pas l’impression d’ensemble produite par le signe dans le contexte des produits pertinents compris dans la classe 5 comme contenant un quelconque élément imaginatif ou métaphorique qui irait au-delà du simple message susmentionné indiquant la finalité des produits pertinents compris dans la classe 5.
39 Les conclusions des paragraphes précédents s’appliquent également en ce qui concerne la perception du signe en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe
32, à savoir les boissons, à savoir les boissons non alcoolisées contenant des minéraux et d’autres ingrédients.
40 Par conséquent, la marque verbale demandée «TRUE Sports Hydration» sera perçue par le public pertinent comme indiquant clairement la finalité des produits contestés, à savoir que ceux-ci sont particulièrement adaptés à l’hydratation dans le contexte d’activités sportives.
41 Le signe demandé ne contient aucun élément qui nécessiterait un effort mental ou une interprétation pour que les consommateurs perçoivent la signification d’ «hydratation réelle, réelle ou véritable». La perception de la marque, grammaticalement correcte, est immédiate et directe et, en tant que telle, sera liée à la destination des boissons en cause, comme expliqué ci-dessus.
42 Le signe contesté consiste en un message descriptif qui ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou ne requiert aucun effort d’interprétation de
14/10/2024, R 372/2024-5, TRUE Sports Hydration
11
sa part pour constituer une indication autre qu’une indication que les produits en cause sont particulièrement adaptés pour hydrater le corps humain par rapport aux activités sportives. Comme déjà indiqué ci-dessus, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
43 En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque doit être refusée à l’enregistrement lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les indications qui la composent peuvent être utilisées pour désigner les produits en cause. La demanderesse fait valoir que l’examinateur n’a pas été en mesure de démontrer que la marque est un terme descriptif courant et que si le terme avait une signification descriptive, on s’attendrait à ce qu’il soit mentionné sur le marché. Dès lors qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient actuellement utilisés (12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX,
EU:T:2005:3), cet argument de la requérante doit être rejeté comme inopérant.
44 Il s’ensuit qu’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe «TRUE Sports Hydration» et les produits contestés compris dans les classes 5 et 32 pour qu’il soit refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
45 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a un domaine d’application propre et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-
46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
46 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01-C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
47 Il suffit en effet qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser une marque de l’Union européenne. Néanmoins, la chambre de recours considère que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
14/10/2024, R 372/2024-5, TRUE Sports Hydration
12
48 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
49 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
50 Même à supposer que, comme le suggère la demanderesse, le signe «TRUE Sports Hydration» ne transmette pas d’informations claires et précises de nature à permettre aux consommateurs de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, un lien direct avec la destination des boissons en cause compris dans les classes 5 et 32, cette circonstance ne suffit pas à rendre ce signe distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
51 En effet, si l’existence d’un «lien direct et concret» entre le signe et les produits est une condition requise au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et si un tel lien existe, le signe est, de ce fait, également nécessairement dépourvu de caractère distinctif, un tel lien direct et concret n’est pas une exigence au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Selon une jurisprudence constante, une marque peut être dépourvue de caractère distinctif pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif
(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
52 En l’espèce, le signe «TRUE Sports Hydration» sera perçu au moins par une partie significative du public professionnel et par le grand public comme fournissant des informations simplement laudatives quant à la destination des produits, en ce sens que ceux-ci promettent une hydratation du corps, que cette hydratation pour activités sportives est «réelle, réelle ou sérieuse» et que, par conséquent, l’hydratation promise est d’une certaine norme. Cela rend les produits pertinents attirant du point de vue du public professionnel pertinent et du grand public pertinent. Rien n’indique que le public pertinent, au-delà de ces simples informations laudatives facilement perçues en relation avec les produits en cause, investirait tout autre effort mental et étudierait pourquoi ou comment «TRUE Sports Hydration» différait de l’hydratation «régulière» pour des activités sportives.
53 En l’absence d’éléments distinctifs supplémentaires, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits en cause.
54 Par conséquent, la chambre de recours conclut qu’en ce qui concerne tous les produits pertinents compris dans les classes 5 et 32, le signe, indépendamment de son caractère descriptif, est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, du point de vue d’au moins une partie significative du public pertinent anglophone.
14/10/2024, R 372/2024-5, TRUE Sports Hydration
13
Enregistrements antérieurs au Royaume-Uni et à l’EUIPO
55 La demanderesse invoque la MUE no 18 927 850 et l’enregistrement britannique no 3 958 784 «TRUE SPORTS hydratation», pour des produits compris dans les classes 5 et 32.
56 L’argument de la demanderesse selon lequel l’Office a accepté une marque hautement similaire ne saurait modifier les conclusions ci-dessus. Les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52). Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (30/03/2017, T-209/16, Apax partners, EU:T:2017:240, § 31; 22/05/2014,-228/13, exact, EU:T:2014:272, § 48). Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir leur compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première-instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
57 En ce qui concerne la MUE acceptée mentionnée, les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE ou un EI désignant l’Union européenne a été enregistré par erreur de droit a la possibilité de former une action en nullité afin de radier cette marque du registre. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
58 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (16/12/2022, T-751/21, airflow, non publié, § 59).
59 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ou en tant qu’EI désignant l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76; 08/09/2015, T-714/13, mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
60 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE ou enregistrement international désignant l’Union européenne est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement et qui se rapporte à des produits ou à des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T 9/18-,
14/10/2024, R 372/2024-5, TRUE Sports Hydration
14
Straightahead Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX
Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004, T- 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 09/11/2018, R 1801/2017-G,
Easybank, § 65).
61 En ce qui concerne la marque britannique no 3 958 784 «TRUE SPORTS hydratation» pour des produits compris dans les classes 5 et 32 mentionnés, il convient de noter que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre (ou d’un ancien État membre), voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe (13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-
7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe contesté trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
62 La chambre de recours a tenu compte des enregistrements auxquels il est fait référence.
Néanmoins, pour les raisons exposées ci-dessus, elle estime que le signe contesté tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour l’ensemble des produits contestés.
63 Le recours est rejeté.
14/10/2024, R 372/2024-5, TRUE Sports Hydration
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Rizzo R. Ocquet
14/10/2024, R 372/2024-5, TRUE Sports Hydration
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Décoration ·
- Mobilier ·
- Hong kong
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Identique ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Sport ·
- Recours
- Polices de caractères ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sac ·
- Sport ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Bicyclette ·
- Distinctif ·
- Vêtement
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Frais de représentation ·
- International ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Allemagne ·
- Marque ·
- Métal ·
- Bois
- Récipient ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Sac ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Distinctif ·
- Service
- Culture cellulaire ·
- Recherche scientifique ·
- Recherche et développement ·
- Service ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Biotechnologie ·
- Recherche technologique ·
- Caractère distinctif ·
- Développement
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Pharmaceutique ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Hormone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Confusion ·
- Eaux
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Caractère distinctif ·
- Données ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Gestion
- Divertissement ·
- Danse ·
- Organisation ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Musique ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.