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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° 003201596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201596 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 596
Au Forum du Batiment, 61/63 rue Desnouettes, 75015 Paris, France (opponent), represented by Inscripta, 10 rue d’Aumale, 75009 Paris, France (professional representative)
un g a i ns t
Guangdong Garis Precision Hardware Technology Co., Ltd, No. 2 Weibian Rd, Shujiu Village, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, China (applicant), represented by Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, 1067 Riga, Latvia (professional representative).
Le 16/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 596 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 6: Tubes of metal; ironmongery.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 875 870 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 875 870 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 6. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 212
284 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
Décision sur l’opposition no B 3 201 596 Page sur 2 6
services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: installations de distribution d’eau et installations sanitaires; installations de plomberie pour salles de bains; tuyaux et raccords de plomberie; conduites d’eau pour installations sanitaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Tubes métalliques; quincaillerie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les tubes métalliques contestés peuvent être utilisés pour des conduites d’eau dans des installations sanitaires. La serrurerie contestée fait référence à des quincaillerie métalliques. Il comprend plusieurs éléments importants qui sont essentiels, entre autres, au bon fonctionnement et à la maintenance du système de plomberie, tels que des robinets, des vannes et des robinets, etc. Les tubes métalliques contestés; les quincaillerie sont similaires aux conduites d’eau pour installations sanitaires de l’opposante comprises dans la classe 11, étant donné qu’elles pourraient avoir la même destination (par exemple, créer des installations d’approvisionnement en eau). Ils ont également les mêmes producteurs, ciblent le même public pertinent (par exemple, des techniciens traitant d’installations à eau) et les mêmes canaux de distribution (par exemple, des sections spécialisées dans des magasins de matériel informatique et des points de vente spécialisés).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. En particulier, les produits pertinents s’adressent à la fois à des professionnels du domaine des installations sanitaires et à la construction de bâtiments (par exemple, les personnes employées dans des entreprises spécialisées dans le bâtiment, les plombiers) et les consommateurs moyens (c’est-à-dire amateurs de bricolage amateurs).
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Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Une partie du public pertinent, comme le public germanophone et hispanophone, ne percevra aucune signification dans l’élément verbal commun «garis» des signes; cette expression est, dès lors, distinctive. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone et hispanophone du public;
Le signe contesté est une marque figurative composée du seul élément verbal «GAR! S» représenté en lettres majuscules noires standard, dans lequel la quatrième lettre «I» est représentée à l’envers et est légèrement plus grande que les autres lettres. Compte tenu de ces particularités, c’est la seule lettre du signe contesté dont la stylisation s’écarte légèrement des polices de caractères standard que les consommateurs connaissent déjà. Il est donc plutôt décoratif, il joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Il peut également être perçu comme un point d’exclamation, mais compte tenu de l’élément verbal dans son ensemble, il ne fait aucun doute que le public pertinent le percevra comme le terme «garis» comprenant une utilisation ludique de la lettre «I». À cet égard, il convient de noter que les points d’exclamation ne sont normalement pas utilisés au milieu d’un mot et que le public a tendance à percevoir des éléments verbaux sous une forme facile à prononcer &bra; voir 26/04/2019, R 1813/2018-4, FR! ZZI (fig.)/Frittis et al., § 16&ket;.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «Garis», représenté en rouge foncé et légèrement stylisé. La stylisation n’est pas particulièrement
Décision sur l’opposition no B 3 201 596 Page sur 4 6
frappante, mais plutôt décorative et, de ce fait, ne joue qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe. L’élément figuratif bleu placé devant l’élément verbal ressemble à une goutte d’eau. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés aux conduites d’eau et aux installations d’approvisionnement en eau, il leur fait allusion, étant donné qu’il renvoie à l’essence de ce que ces installations sont conçues, à savoir la fourniture d’eau. Par conséquent, l’élément figuratif est faible. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «garis», qui est distinctif pour le public analysé. Ils diffèrent uniquement par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui est faible, et par les stylisations des signes, qui sont plutôt décoratives et ne détourneront pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux.
Il s’ensuit que les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique (indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent).
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept d’une goutte d’eau dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits ont été jugés similaires. Ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle, sont identiques sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément faible. Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «garis», qui est distinctif. L’élément figuratif différent de la marque antérieure, qui est faible, et les stylisations du signe, qui sont décoratives, ne permettront guère d’exclure la confusion. En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, il est tout à fait concevable que le public pertinent, qui (même si son niveau d’attention est supérieur à la moyenne) devra également se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, puisse confondre les signes ou croire que les produits similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 212 284 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 201 596 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Ivan PRANDZHEV NINA MANEVA Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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