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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2025, n° 019178251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019178251 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 28/11/2025
AERA A/S Niels Hemmingsens Gade 10, 5e étage DK-1153 Copenhagen K DANEMARK
Numéro de la demande : 019178251 Votre référence : CEL3LK/T154770EM Marque : REFINE YOUR RESEARCH Type de marque : Marque verbale Demandeur : CELVIVO ApS Ørbækvej 264 DK-5220 Odense SØ DANEMARK
I. Résumé des faits
Le 01/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont :
Classe 1 Préparations biologiques à usage industriel et scientifique ; Milieux et ingrédients pour cultures cellulaires à usage dans des laboratoires de recherche non médicale ; Cultures de milieux cellulaires [autres qu’à usage médical ou vétérinaire] ; Préparations biologiques pour cultures cellulaires autres qu’à usage médical ou vétérinaire.
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, audiovisuels, optiques, de recherche, de détection, de test, d’inspection et d’enseignement ; Appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et la représentation du son, des images ou des données ; Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, Supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; Ordinateurs et périphériques adaptés pour une utilisation avec des ordinateurs ; Incubateurs de cultures cellulaires automatisés, y compris logiciels de surveillance et de contrôle à distance [appareils de laboratoire] ; Bioréacteurs pour la culture cellulaire ; Bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire ; Appareils de culture cellulaire à usage de laboratoire.
Classe 42 Recherche scientifique ; Recherche biochimique ; Recherche biotechnologique ; Recherche en biotechnologie ; Recherche génétique ; Recherche médicale ; Bactériologique
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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recherche; recherche de produits; recherche chimique; recherche technique; services de recherche; recherche (scientifique); recherche technologique; services de recherche médicale; services de recherche pharmaceutique; services de laboratoires de recherche; recherche de procédés industriels; recherche en biotechnologie; recherche relative aux insecticides; services de recherche et développement; recherche et analyse chimiques; recherche et essais bactériologiques; recherche et développement pharmaceutiques; recherche scientifique; recherche technologique; recherche biotechnologique à des fins industrielles; recherche et développement pour des tiers; recherche en sciences moléculaires; recherche scientifique en chimie; recherche en chimie fine; recherche pour le développement de nouveaux produits; recherche scientifique à des fins médicales; services d’analyses et de recherche industrielles; services d’analyse et de recherche industrielles; services de recherche et d’analyse industrielles; recherche en matière pharmaceutique; services de conseil en recherche technologique; recherche biotechnologique relative à la synthèse enzymatique; fourniture d’informations relatives à la recherche scientifique; préparation de rapports relatifs à la recherche technique; analyse de sérum humain à des fins de recherche médicale; préparation d’échantillons biologiques à des fins de recherche; recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique; fourniture d’informations relatives à la recherche technologique; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; services de recherche et développement relatifs aux vaccins; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche relative à l’automatisation informatisée de processus techniques; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; conseil en recherche dans le domaine de la pharmacogénétique; recherche scientifique fournie par des ingénieurs; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; conseil en recherche et développement dans le domaine de la thérapeutique; recherche biotechnologique pour la détermination de la survie neuronale de molécules dans des modèles animaux; fourniture d’informations relatives à la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; investigations scientifiques à des fins médicales; logiciel-service [SaaS]; plateforme-service [PaaS]; dépistage de drogues à des fins médico-légales.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes.
• Le consommateur anglophone, à savoir un chercheur professionnel dans divers domaines (par exemple, la médecine, la biologie, la biotechnologie), comprendrait le signe comme un « appel à l’action pour mener des recherches plus fines et précises ».
• La signification susmentionnée de l’expression « REFINE YOUR RESEARCH », dont est composée la marque, était étayée par des définitions de dictionnaires extraites du Collins English Dictionary le 01/07/2025 à l’adresse suivante :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/refine; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/your; et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/research.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « REFINE YOUR RESEARCH » comme un slogan promotionnel laudatif. Sa seule fonction est de communiquer une déclaration de motivation, à savoir les encourager à mener des recherches plus fines et précises. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il
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ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui ne servent qu’à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services. En ce qui concerne les services de la classe 42, principalement des services de recherche, le signe est un appel à l’action pour mener des recherches plus fines et plus précises. S’agissant des produits pour lesquels une objection a été soulevée dans les classes 1, principalement des préparations biologiques et des cultures de milieux cellulaires, et 9, principalement des logiciels, des ordinateurs et divers appareils, le signe est un appel à l’action pour les utiliser afin d’améliorer la clarté, la portée et l’impact de la recherche, d’assurer l’efficacité et de générer des informations pertinentes.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 25/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le signe « REFINE YOUR RESEARCH » est une expression suggestive, aspirante et imaginative, inhabituelle, mémorable et ouverte. Il ne décrit pas les produits et services mais délivre un message d’encouragement général et vague qui nécessite une interprétation.
2. L’agencement des mots « REFINE YOUR RESEARCH » en une phrase impérative, la prononciation rythmique répétant le son « r » (au début de « refine » et « research »), et le fait que l’expression ne soit pas couramment utilisée dans le domaine scientifique en relation avec les produits/services, rendent le signe en question distinctif.
3. L’Office s’est référé à des définitions individuelles des composants du signe tirées de dictionnaires, mais n’a pas tenu compte de son impression d’ensemble.
4. La portée du refus est incohérente car l’Office n’a pas soulevé d’objection pour certains produits des classes 1 et 10 tels que les adhésifs, les matières plastiques brutes ou les incubateurs médicaux. Cela confirme que le signe ne fonctionne pas comme une description technique mais plutôt comme une expression généralisée.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations. Après avoir dûment examiné les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
« L’enregistrement d’une marque qui est constituée de signes ou d’indications également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, point 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, EU:T:2001:286, point 44).
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Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [RMUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, § 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy (fig.), EU:T:2003:183, § 21).
S’agissant des arguments de la requérante
1.
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
L’Office a expliqué dans la lettre d’objection que le public anglophone pertinent, à savoir un chercheur professionnel dans divers domaines (par exemple, la médecine, la biologie, la biotechnologie), comprendra le signe demandé, « REFINE YOUR RESEARCH », comme un « appel à l’action pour mener des recherches plus fines et précises ». Ce sens, qui était étayé par des définitions de dictionnaires (non contestées par la requérante) extraites du Collins English Dictionary, est évident, clair et univoque pour le consommateur anglophone pertinent.
Ils n’auront pas besoin d’employer de processus cognitif ou d’effort considérable pour le comprendre car l’expression « REFINE YOUR RESEARCH » suit les règles syntaxiques et linguistiques habituelles et n’introduit pas d’éléments imaginatifs, surprenants ou inattendus susceptibles de stimuler leur esprit.
Le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré que « il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Même si les consommateurs pertinents sont des professionnels dont le niveau de conscience est généralement élevé au regard des produits/services en question, il est néanmoins susceptible d’être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications purement promotionnelles, étant donné que les consommateurs bien informés ne les considèrent pas comme décisives (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
Par conséquent, contrairement à l’avis de la requérante, le public pertinent percevra simplement le signe « REFINE YOUR RESEARCH » comme un slogan promotionnel laudatif. En ce qui concerne les services de recherche et autres services connexes de la classe 42, sa seule fonction est de communiquer une déclaration de motivation, à savoir les encourager à mener des recherches plus fines et
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recherche précise. S’agissant des produits des classes 1 (principalement des préparations biologiques et des cultures de milieux cellulaires) et 9 (principalement des logiciels, des ordinateurs et des appareils divers), le signe est un appel à l’action pour les utiliser afin d’améliorer la clarté, la portée et l’impact de la recherche mentionnée précédemment, d’assurer l’efficacité et de générer des informations pertinentes. Cela signifie qu’il existe un lien suffisamment direct et spécifique entre le signe et les produits et services liés à la recherche pour lesquels une objection a été soulevée.
En outre, il existe certains facteurs établis par la jurisprudence qui peuvent servir à établir le caractère distinctif d’un slogan (par exemple, il a diverses significations, constitue un jeu de mots, introduit des éléments de surprise conceptuelle, a une originalité ou une résonance particulière, ou a des structures syntaxiques inhabituelles). Ces divers éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services du demandeur, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits et services du demandeur de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
Toutefois, aucun des facteurs susmentionnés ne s’applique en l’espèce. L’argument du demandeur selon lequel le signe est imaginatif, inhabituel, mémorable ou ouvert, n’est pas convaincant. Le demandeur n’a identifié aucune caractéristique ou signification spécifique du signe qui pourrait être plus qu’une simple indication laudative qui sera immédiatement comprise comme une déclaration de motivation. En outre, il n’y a pas d’éléments de fantaisie ou de combinaison inhabituelle de mots sur le signe contesté qui pourraient déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent.
En conséquence, l’Office maintient qu’il n’y a rien dans le signe « REFINE YOUR RESEARCH » qui pourrait, au-delà du sens laudatif évident promouvant les produits et services en question, permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive.
Quant à l’argument du demandeur selon lequel l’expression « REFINE YOUR RESEARCH » est vague et nécessite une interprétation parce qu’elle ne précise pas comment la recherche est affinée, de quelle manière l’affinage se produit ou quels attributs des produits et services sont impliqués, il convient de rappeler ce qui suit. Même si un signe promotionnel ne fournit pas de message ou d’information clair et précis concernant les produits et services, cela ne suffit pas à le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne transmettre que des informations abstraites qui donnent aux consommateurs le sentiment que leurs besoins individuels sont satisfaits. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient apparaître a priori comme « vagues et indéfinis » lorsqu’ils sont considérés dans l’abstrait (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460 ; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183 ; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442 ; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33 ; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434 ; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
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En ce sens, la nature du signe demandé doit être appréciée par rapport à des produits et services spécifiques plutôt que dans l’abstrait (29/03/2012, T-242/11, « 3D eXam », § 32) car le consommateur perçoit toujours la marque en relation avec les produits/services en cause et non de manière isolée. Par conséquent, la demande est placée dans un contexte, à savoir celui des services de recherche de la classe 42 ainsi que d’autres services connexes, et des produits des classes 1 et 9 qui sont utilisés dans la recherche.
L’argument de la requérante selon lequel le signe ne décrit pas les caractéristiques de ces produits et services ne modifie pas la conclusion de l’Office car, comme la requérante l’a souligné, l’Office n’a pas soulevé d’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, mais plutôt au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
En conséquence, l’Office est en désaccord avec les affirmations de la requérante et maintient la position selon laquelle la marque verbale « REFINE YOUR RESEARCH », sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir permettre au consommateur qui utilise les produits et services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183, § 20). Cela justifie la décision de l’Office selon laquelle le signe n’est pas éligible à l’enregistrement pour les produits/services pour lesquels une objection a été soulevée.
2.
La requérante fait valoir qu’au moins certains éléments du signe lui confèrent un caractère distinctif. Cependant, le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits/services en question, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Les éléments que la requérante met en avant dans ses observations (par exemple, l’agencement des mots ou la répétition du son « r ») n’ont pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble du signe. En effet, l’expression « REFINE YOUR RESEARCH » suit les règles syntaxiques et linguistiques habituelles, et sa signification peut être facilement et automatiquement comprise par le public pertinent sans aucun effort. L’agencement des trois mots n’est pas imaginatif, surprenant ou inattendu, et ne stimule pas l’esprit du public pertinent.
En outre, l’argument selon lequel le signe ou l’expression demandée n’est pas couramment utilisé dans le domaine scientifique est sans pertinence car il ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question.
Par conséquent, l’Office maintient que le signe serait perçu par les consommateurs pertinents comme un simple slogan promotionnel laudatif plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services pour lesquels une objection a été soulevée.
3.
La requérante fait valoir que l’Office s’est contenté de se référer à des définitions individuelles des composants du signe figurant dans des dictionnaires, mais n’a pas tenu compte de son impression d’ensemble.
En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être
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enregistrée en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il est donc suffisant pour l’Office d’appliquer à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à s’appuyer sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et, comme l’a souligné la requérante, l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe. Cela reflète la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble. Par conséquent, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
L’Office convient que, puisque la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, la prise en compte de l’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, à savoir comme un « appel à l’action pour mener des recherches plus fines et plus précises ».
Par conséquent, l’Office ne peut pas souscrire à l’argument de la requérante car la marque dans son ensemble a été prise en considération lors de l’appréciation du motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
4.
L’Office a expliqué précédemment que le signe « REFINE YOUR RESEARCH » sera compris par le public spécialisé anglophone pertinent comme un « appel à l’action pour mener des recherches plus fines et plus précises ».
En conséquence, le signe a été considéré comme un simple slogan promotionnel dépourvu de caractère distinctif en relation avec tous les services de recherche ainsi que d’autres services auxiliaires/liés de la classe 42, et concernant les produits des classes 1 (principalement des préparations biologiques et des cultures de milieux cellulaires) et 9 (principalement des logiciels, des ordinateurs et divers appareils) qui sont utilisés dans la recherche ou y sont liés.
Cependant, les produits mentionnés par la requérante (à savoir des adhésifs, des matières plastiques brutes ou des incubateurs médicaux) à l’appui de son argument selon lequel la portée de l’objection est incohérente ne sont pas liés à la recherche. En fait, ils sont clairement spécifiés comme des appareils médicaux ou des appareils à usage médical dans la classe 10 (appareils médicaux pour la culture cellulaire ; appareils et instruments médicaux pour la culture cellulaire, et leurs pièces et accessoires ; incubateurs de culture cellulaire automatisés, y compris les logiciels de surveillance et de contrôle à distance [appareils médicaux] ; instruments de culture cellulaire à usage médical ; etc.) et comme des produits à utiliser dans l’industrie (ou dans d’autres domaines que la recherche) dans la classe 1 (par exemple, produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; adhésifs destinés à l’industrie, etc.). En conséquence, l’Office ne convient pas que la portée de l’objection soit incohérente.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 178 251 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
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Class 1 Préparations biologiques à usage industriel et scientifique; Milieux et ingrédients pour cultures cellulaires à usage dans des laboratoires de recherche non médicale; Cultures de milieux cellulaires [autres qu’à usage médical ou vétérinaire]; Préparations biologiques à usage dans des cultures cellulaires autres qu’à usage médical ou vétérinaire.
Class 9 Appareils et instruments scientifiques, audiovisuels, optiques, de recherche, de détection, de test, d’inspection et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et la représentation du son, d’images ou de données; Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; Ordinateurs et périphériques adaptés pour une utilisation avec des ordinateurs; Incubateurs de cultures cellulaires automatisés, y compris logiciels de surveillance et de contrôle à distance [appareils de laboratoire]; Bioréacteurs pour la culture cellulaire; Bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; Appareils de culture cellulaire à usage de laboratoire.
Class 42 Recherche scientifique; Recherche biochimique; Recherche biotechnologique; Recherche en biotechnologie; Recherche génétique; Recherche médicale; Recherche bactériologique; Recherche de produits; Recherche chimique; Recherche technique; Services de recherche; Recherche (scientifique); Recherche technologique; Services de recherche médicale; Services de recherche pharmaceutique; Services de laboratoires de recherche; Recherche de procédés industriels; Recherche en biotechnologie; Recherche relative aux insecticides; Services de recherche et développement; Recherche et analyse chimiques; Recherche et essais bactériologiques; Recherche et développement pharmaceutiques; Recherche scientifique; Recherche technologique; Recherche biotechnologique à usage industriel; Recherche et développement pour le compte de tiers; Recherche en sciences moléculaires; Recherche scientifique en chimie; Recherche en chimie fine; Recherche pour le développement de nouveaux produits; Recherche scientifique à des fins médicales; Services d’analyses et de recherche industrielles; Services d’analyse et de recherche industrielles; Services de recherche et d’analyse industrielles; Recherche en matière de produits pharmaceutiques; Services de conseils en recherche technologique; Recherche biotechnologique relative à la synthèse enzymatique; Fourniture d’informations en matière de recherche scientifique; Préparation de rapports en matière de recherche technique; Analyse de sérum humain à des fins de recherche médicale; Préparation d’échantillons biologiques à des fins de recherche; Recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique; Fourniture d’informations en matière de recherche technologique; Recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; Services de recherche et développement relatifs aux vaccins; Recherche et développement de nouveaux produits pour le compte de tiers; Recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; Recherche relative à l’automatisation informatisée de procédés techniques; Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; Conseils en matière de recherche dans le domaine de la pharmacogénétique; Recherche scientifique fournie par des ingénieurs; Recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; Conseils en matière de recherche et développement dans le domaine de la thérapeutique; Recherche en biotechnologie pour la détermination de la survie neuronale de molécules dans des modèles animaux; Fourniture d’informations en matière de recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; Investigations scientifiques à des fins médicales; Logiciels-service [SaaS]; Plateformes-service [PaaS]; Dépistage de drogues à des fins médico-légales.
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La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Matières plastiques brutes; Adhésifs utilisés dans l’industrie.
Classe 10 Appareils médicaux pour la culture cellulaire; Appareils et instruments médicaux pour la culture cellulaire, et leurs pièces et accessoires; Incubateurs automatisés pour la culture cellulaire, y compris les logiciels de surveillance et de contrôle à distance [appareils médicaux]; Instruments de culture cellulaire à usage médical; Systèmes de croissance cellulaire à bioréacteur à des fins médicales; Incubateurs à des fins médicales; Appareils de culture cellulaire à usage médical.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Javier FERNANDEZ RESUA
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