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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2024, n° 003203044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203044 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 044
Linea Nivnice, A.S., U Dvora 190, 68751 Nivnice, République tchèque (opposante), représentée par David Mdéférer ller, Filipova 2016/6, 14800 Praha 4, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Atoonz, Inc, tel. 316, 242, Digital-ro, Guro-gu, Seoul, Corée du Sud (titulaire), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 09/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 044 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 32: Boissons non alcoolisées; boissons sans alcool; jus de fruits; boissons sans alcool aromatisées au thé; smoothies; boissons protéinées pour sportifs; boissons énergétiques; bière de gingembre; bière de gingembre; jus végétaux évoquant des boissons préparées; boissons sans alcool aromatisées au café; eau gazéifiée; poudres pour boissons gazeuses; extraits de fruits sans alcool; essences sans alcool pour la fabrication de boissons; sirops pour boissons; eau delà; eaux de table; eaux minérales naturelles (boissons); bières.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 695 700 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 695 700 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 32. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque tchèque no 196 777, «HELLO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque no 196 777 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 32: Boissons sans alcool.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissons non alcoolisées; boissons sans alcool; jus de fruits; boissons sans alcool aromatisées au thé; smoothies; boissons protéinées pour sportifs; boissons énergétiques; bière de gingembre; bière de gingembre; jus végétaux évoquant des boissons préparées; boissons sans alcool aromatisées au café; eau gazéifiée; poudres pour boissons gazeuses; extraits de fruits sans alcool; essences sans alcool pour la fabrication de boissons; sirops pour boissons; eau delà; eaux de table; eaux minérales naturelles (boissons); bières.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les boissons non alcooliques sont incluses à l’identique dans les deux listes de produits.
Les boissons sans alcool contestées; jus de fruits; boissons sans alcool aromatisées au thé; smoothies; boissons protéinées pour sportifs; boissons énergétiques; bière de gingembre; bière de gingembre; jus végétaux évoquant des boissons préparées; boissons sans alcool aromatisées au café; eau gazéifiée; eau delà; eaux de table; les boissons minérales expire dans la catégorie plus large des boissons sans alcool de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La bière contestée est très similaire aux boissons non alcooliques de l’opposante étant donné que ces produits ont la même destination, coïncident par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent et qu’ils sont concurrents.
Poudres pour boissons gazeuses contestées; extraits de fruits sans alcool; essences sans alcool pour la fabrication de boissons; les sirops pour boissons sont similaires aux
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boissons non alcooliques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
BONJOUR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «HELLO» est un mot anglais de base qui est compris par le public pertinent comme un gris et comme un moyen d’attirer l’attention de l’observateur
&bra; 26/10/2017, T-331/16, hello media Group (fig.)/HELLO! (marque fig.), EU:T:2017:760, § 66; 26/10/2017, T-330/16, HELLO DIGITALMENTE DIFERENTES (fig.)/HELLO! (marque fig.), EU:T:2017:762, § 73 &ket;. Elle n’a aucun rapport avec les produits en cause. Par conséquent, il possède un caractère distinctif normal.
Le signe antérieur est une marque verbale. En ce qui concerne les marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, toute différence dans l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence (22/05/2008-, 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
L’élément verbal «Jadoo» du signe contesté est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
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L’élément figuratif du signe contesté représentant une fille n’a aucun rapport avec les produits en cause. Cette expression est, dès lors, distinctive.
La police de caractères des éléments verbaux du signe contesté est plutôt banale et a une incidence très limitée étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui soit plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «HELLO». Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal «Jadoo» et l’élément figuratif du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Compte tenu du degré normal de caractère distinctif de l’élément verbal commun «HELLO» et de sa position au début du signe contesté, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HELLO», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «Jadoo» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur. L’élément figuratif du signe contesté n’a aucune incidence sur la comparaison phonétique des signes, étant donné qu’il ne sera pas prononcé.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à l’élément verbal «HELLO». Toutefois, le signe contesté sera également associé à l’élément figuratif supplémentaire représentant une fille. Dans la mesure où l’élément verbal commun présente un caractère distinctif normal, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée et d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date en République tchèque pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir des boissons sans alcool; sirops gazéifiés et non gazéifiés et autres préparations pour faire des boissons; jus de fruits; boissons à base de jus de fruits. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif
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de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure doit exister au moment où l’UE a été désignée dans l’enregistrement international contesté (ou toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que la demanderesse ne revendique et ne prouve l’éventuelle perte ultérieure d’un caractère distinctif accru.
En l’espèce, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 04/04/2023. Or, la marque contestée a une date de priorité du 07/10/2022. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée possédait un caractère distinctif accru en raison de sa renommée et de son usage intensif et de longue date avant cette date.
Les éléments de preuve doivent également montrer que le caractère distinctif accru a été acquis pour les produits sur lesquels porte la revendication de l’opposante et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits contestés, à savoir:
Classe 32: Boissons sans alcool.
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Annexe 1: extraits de la Wayback Machine datés entre le 03/09/2011 et le 24/01/2023 montrant des sites internet (avec l’extension de domaine «.cz»), ainsi que des extraits de Facebook et YouTube, tous montrant des jus, des boissons aux fruits, des sirops, des nectars, des smooches et des en-cas à base de fruits pour enfants, tels que:
.
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Annexe 2: deux catalogues, datés de 2020 et 2021, et six brochures (non datées) en tchèque (sans traduction anglaise) montrant des jus, des sirupes, des smoothies et des en-cas à base de fruits pour enfants, tels que:
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.
Annexes 3 et 4: rapports de recherche de la société AC Nielsen pour les années 2016 à 2023. Ils montrent que la marque de l’opposante détient une part de marché importante et des volumes de vente importants en République tchèque pour des jus, nectars et des boissons. Les rapports montrent que l’opposante a constamment été dans l’une des positions dominantes en ce qui concerne les volumes de vente de jus de fruits.
Annexe 5: dépliants des magasins TESCO, Lidl, Kaufland, Albert, Billa et COOP en République tchèque, datés entre 2018 et 2023. Ils montrent le signe de l’opposante pour des jus, sirops, nectars, lisses et en-cas de fruits pour kids.
Annexe 6: des extraits du site web https://www.soutezhello.cz/vyhry ainsi qu’une brochure concernant une compétition entre les clients de l’opposante qui ont acheté des produits portant le signe de l’opposante au cours de la période 01/11/2020- 31/08/2021.
Annexes 7 et 8: des listes de campagnes télévisées menées par l’opposante en République tchèque de 2014 à 2022 pour promouvoir ses produits (jus, boissons de fruits et thé glacé) sous la marque «HELLO». Les documents indiquent les dates, l’heure, le lieu exactes (chaîne de télévision) et la durée de la publicité, ainsi que le montant payé par l’opposante pour chaque publicité. Les éléments de preuve montrent également des vidéos sur YouTube dans lesquelles l’opposante fait la publicité de ses produits, ainsi qu’une brochure publiée par l’opposante fournissant des informations sur sa télévision et sa publicité en ligne.
Annexe 9: des extraits de la base de données de domaine «WHOIS» et des extraits de la Wayback Machine montrant le site internet de l’opposante de 2001 à 2024.
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Annexe 10: photographies de publicités extérieures (sur des bâtiments, panneaux d’affichage et points de transport public) et publicité sur des véhicules, étagères de magasin, calendriers, casquettes et sacs. Par exemple:
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.
Annexe 11: 14 factures datées de 2018 à 2023 et adressées à divers clients en République tchèque. Après vérification croisée avec les catalogues et le matériel publicitaire, il peut en être déduit que les produits figurant sur les factures sont des jus, des sirops, des nectars, des smoothies et des en-cas à base de fruits pour kids. Les
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factures montrent un nombre élevé de produits vendus et des recettes importantes tirées de ces ventes. Après avoir examiné les pièces énumérées ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par l’usage qui en a été fait sur le marché;
Le caractère distinctif accru d’une marque individuelle signifie que le public pertinent reconnaît à la marque une capacité accrue ou une grande capacité à identifier les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. La simple connaissance ou reconnaissance de la marque par le public pertinent en tant que marque de certification, par exemple, n’est pas suffisante. La reconnaissance accrue d’une marque doit être liée à sa fonction essentielle, qui est, dans le cas de marques individuelles, celle d’indiquer l’origine commerciale. Le caractère distinctif accru de la marque résulte de son usage conformément à sa fonction essentielle &bra; 07/06/2018,-807/16, N indirects NF TRADING/NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337 &ket;.
Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris la question de savoir si elle contient un élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
Les éléments de preuve montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif en République tchèque pour des jus, boissons de fruits, sirops, nectars, lisses et en-cas à base de fruits pour enfants, ces derniers incluant des nutriments sous forme de boissons. Ces produits relèvent de la catégorie générale des boissons sans alcool. Par conséquent, la division d’opposition considère que le caractère distinctif accru a été prouvé pour ces produits; L’opposante a réussi à démontrer la part de marché détenue par le signe pour les produits respectifs. Ceci est corroboré par les rapports de recherche joints en annexes 3 et 4 de la société AC Nielsen montrant que l’opposante a acquis une part de marché importante pour sa marque sur une longue période (7 ans de 2016 à 2023. En outre, elle a réalisé des volumes de vente importants au cours de cette période et a toujours détenu une très bonne position sur le marché des boissons non alcoolisées (toujours dans les quatre premières de ses concurrents). La durée et l’importance de l’usage sont en outre corroborées par: des dépliants de supermarchés en République tchèque (annexe 5); des extraits de la base de données de domaine «WHOIS» et de la Wayback Machine montrant le site internet de l’opposante de 2001 à 2024 (annexe 9); et les factures couvrant une période de 5 ans (2018-2023) adressées à divers clients en République tchèque (annexe 11). Ces derniers — ainsi que les dépliants en annexe 5, brochures en annexe 6, campagnes publicitaires aux annexes 7 et 8 et les images figurant à l’annexe 10 — démontrent qu’une partie importante du public pertinent a été confronté au signe de l’opposante, car le public a soit acheté des produits portant le signe en cause, soit, à tout le moins, été exposé à de tels produits en voyant des publicités les concernant. Les informations contenues dans les annexes 7 et 8 montrent clairement que l’opposante a réalisé d’importants investissements dans la promotion et la publicité de ses produits.
Le fait que les éléments de preuve concernent le signe, tandis que le signe de l’opposante sur lequel l’opposition est fondée est la marque verbale «HELLO», est
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dénué de pertinence. Les éléments figuratifs supplémentaires du signe présentés dans les éléments de preuve n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque verbale «HELLO» car ils sont de nature plutôt décorative et les consommateurs percevront l’élément verbal «HELLO» comme l’indication principale de l’origine commerciale de ce signe.
Par conséquent, il peut être conclu qu’en raison d’un usage intensif du signe de l’opposante, celui-ci a acquis un caractère distinctif accru en ce qui concerne les boissons non alcooliques comprises dans la classe 32.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (à différents degrés). Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique et conceptuelle. La marque antérieure possède un caractère distinctif accru et le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
Les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «HELLO». Cet élément est également représenté au début du signe contesté, où l’attention du public est la plus élevée. En outre, lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, d’une manière générale, cela constitue une indication de la similitude entre les deux marques (04/05/2005-, 22/04, Westlife/WEST, EU:T:2005:160, § 40).
Les signes produisent une impression d’ensemble susceptible de prêter à confusion, d’autant plus que l’élément figuratif du signe contesté (bien qu’il possède un caractère distinctif moyen) ne sera pas prononcé. Par conséquent, le signe contesté sera désigné par le public pertinent comme «Hello Jadoo».
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Il est également tenu compte du fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru. Le caractère distinctif du signe antérieur s’avère important, plus le risque que les consommateurs confondent les signes ou croira que les produits revêtus des signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 196 777 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition
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était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ivo TSENKOV Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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