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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2025, n° 003198977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 198 977
Delta Electronics, Inc., 186 Ruey Kuang Road Neihu, 114 Taipei, Taiwan (opposante), représentée par Lippert Stachow Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Krenkelstr. 3, 01309 Dresden, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Auratech Srl, Via Commissario 47, 35124 Padova, Italie (demanderesse), représentée par De Tullio & Partners S.R.L., Viale Liegi, 48/b, 00198 Roma, Italie (mandataire professionnel).
Le 10/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 198 977 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 7 : Stations d’usinage à commande numérique avec changeur d’outils automatique ; moteurs électriques pour machines avec contrôleur de servocommande numérique ; stations d’usinage à commande numérique pour le perçage avec système de palettisation
Classe 9 : Tous les produits contestés de cette classe, à savoir : appareils de régulation de température [interrupteurs électriques] pour machines ; appareils de régulation de température [interrupteurs électriques] pour véhicules ; systèmes de commande électroniques pour machines ; commandes de systèmes de fabrication intelligents ; appareils de commande de processus [électriques] ; appareils régulateurs de température pour systèmes de chauffage de véhicules ; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 883 447 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir les supports de montage adaptés aux systèmes d’échappement pour moteurs à combustion interne de la classe 7.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 06/07/2023, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 883 447 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques suivants, au titre desquels l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE :
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 740 589, « DELTA » (marque verbale) (ci-après la « marque antérieure 1 ») ;
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 662 021,
(marque figurative) (ci-après la « marque antérieure 2 ») ;
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 917 234,
(marque figurative) (ci-après la « marque antérieure 3 »).
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage des marques antérieures 1 et 2.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une requête inconditionnelle et que les marques antérieures en question étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 03/06/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques antérieures 1 et 2 avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 03/06/2018 au 02/06/2023 inclus.
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En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de ces marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir tous les produits des classes 7, 9 et 11 de la marque antérieure 1 et tous les produits des classes 7, 9, 11 et 12 de la marque antérieure 2. La liste complète des produits concernés ne sera pas reproduite ici en raison de sa longueur. Elle figure à l'annexe 1 de la présente décision.
Le 15/05/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 20/07/2024 pour présenter des preuves de l’usage des marques antérieures en question. Le 10/09/2024, dans le délai imparti – qui avait été prorogé à la demande de l’opposant – l’opposant a présenté des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération comprennent des catalogues, à savoir :
Annexe 1: « Delta CNC Solution B Series » daté du 14/07/2021 ;
Annexe 4: « Delta AC Servo Drive & Motor ASDA-A3 Series » daté du 15/04/2022 ;
Annexe 5: « Delta AC Servo Drive & Motor ASDA-B2 Series » daté du 18/10/2018 ;
Annexe 9: « Delta Temperature Controller DT Series » daté du 11/06/2021 ;
Annexe 12: « Delta Programmable Logic Controller DVP Series » daté du 13/05/2024 ;
Annexe 15: « Delta PC-Based Motion Controller PAC Total Solution » daté du 01/04/2021 ;
Annexe 18: « Delta Industrial Ethernet Solution » daté du 17/02/2023 ;
Annexe 21: « Delta Industrial Automation 2022 Full Range Catalogue » daté du 20/04/2022.
La liste des preuves de l’opposant fait également référence à des vidéos de démonstration (annexes 2, 6, 13, 16 et 19) et à des vidéos de formation (annexes 7 et 10). Toutefois, au lieu de fournir les preuves relatives à ces vidéos sous une forme appropriée, l’opposant a fourni des hyperliens. En vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions présentées. Cette disposition concerne, entre autres, la base factuelle des décisions de l’Office, c’est-à-dire les faits et les preuves sur lesquels ces décisions peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux organes de décision de l’Office de vérifier ou de tenter de clarifier les informations soumises en accédant aux sites internet respectifs en vue de vérifier les allégations avancées (04/10/2018, T-820/17, Alfrisa (fig.) / Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, points 61 à 63). La division d’opposition ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties, et une simple indication d’un site internet par le biais d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est clair que, de par sa nature même, un hyperlien vers un site internet ne permet pas de copier et de transmettre le contenu et les données auxquels il est censé faire référence en tant que document afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites internet sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent pas d’archives de
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matériel précédemment affiché ou des enregistrements d’affichage qui permettraient au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité de la preuve ne peuvent être suffisamment garanties par la simple soumission d’un hyperlien vers un site web. Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité de cas, comme prévu à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu du droit national conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, la preuve, même si elle est disponible en ligne, devrait être fournie à l’Office sous forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrés sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée. Par conséquent, la soumission de liens directs vers des sites web ne peut être considérée comme une preuve valable et ne peut être prise en compte.
La liste de preuves de l’opposant fait également référence à des factures (Annexes 3, 8, 11, 14, 17 et 20), mais l’opposant n’a pas produit ces factures, bien que le demandeur ait fait remarquer qu’aucune facture n’avait été soumise dans ses observations du 24/01/2025.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage doit être déterminé en considérant l’ensemble des preuves soumises.
L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35-36 ; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 41-42).
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Les seuls documents déposés sont des catalogues. Dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues présentant la marque –
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malgré le fait qu’ils ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus – peuvent être suffisants en eux-mêmes pour prouver l’étendue de l’usage dans une appréciation globale (15/07/2015, T-398/13 TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm / PETER STORM, EU:T:2010:298, § 42 et suiv.). Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. Les catalogues ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Outre le fait que les catalogues émanent de la partie intéressée elle-même (c’est-à-dire l’opposant), il n’existe aucune preuve de leur distribution. Il en est ainsi malgré le fait que certains catalogues mentionnent les coordonnées de bureaux de vente, notamment, au Benelux, en France et en Italie. Il n’y a pas non plus d’indication du nombre d’exemplaires distribués, des destinataires éventuels de cette distribution, ou si celle-ci a entraîné des ventes de produits. En outre, l’opposant n’a fourni aucune autre preuve susceptible d’indiquer le volume commercial de l’exploitation des marques antérieures 1 et 2. La division d’opposition ne peut fonder son appréciation sur des suppositions ou des inférences et présumer que ces marques antérieures ont fait l’objet de ventes à grande échelle (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 42). Par conséquent, en l’absence d’autres documents justificatifs, l’étendue de l’usage des marques antérieures 1 et 2 pendant la période pertinente en relation avec les produits enregistrés ne peut être déterminée; il ne peut pas non plus être établi que l’usage était de nature à créer ou à préserver un débouché pour les produits concernés.
En examinant les preuves globalement, l’opposant n’a pas prouvé l’étendue de l’usage des marques antérieures 1 et 2.
Les critères d’usage sont cumulatifs et, par conséquent, le fait que l’opposant n’ait pas prouvé le facteur de l’étendue de l’usage entraîne son échec à prouver l’usage des marques antérieures 1 et 2. La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que ces marques antérieures ont été sérieusement utilisées sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE dans la mesure où elle est fondée sur les marques antérieures 1 et 2.
L’appréciation se poursuivra sur la base de la marque antérieure 3.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits de la marque antérieure n° 3 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7: Robots industriels; bras robotiques à usage industriel; imprimantes 3D; imprimantes 3D pour moules médicaux; imprimantes 3D pour moules dentaires; machines de post-polymérisation pour l’impression 3D; machines centrifuges; machines de manutention automatiques [manipulateurs]; modules d’entraînement industriels comprenant des moteurs linéaires; compresseurs d’air avec entraînement par moteur électrique intégré; moteurs à réluctance synchrone (SynRM); paliers magnétiques actifs avec contrôleur; servomoteurs intégrés refroidis par liquide; installations d’éoliennes.
Classe 9: Robots de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; dispositifs d’affichage près de l’œil (NED) pour applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); modules optoélectroniques pour le rendu graphique près de l’œil; appareils d’enseignement audiovisuel; dispositifs matériels interactifs sans fil et applications logicielles pour manipuler, transmettre et afficher des informations électroniquement pour des cours éducatifs; appareils radiologiques à usage industriel; tubes à rayons X non à usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; scanners de tomographie assistée par ordinateur (TAO) non à usage médical; appareils d’analyse de la qualité de l’air; contrôleurs sans fil et applications logicielles pour la surveillance à distance des conditions environnementales et de l’état de fonctionnement des machines afin de contrôler des dispositifs utilitaires, des appareils ou des machines au sein d’un bâtiment, d’une installation, d’un terrain ou d’une zone spatiale désignée; contrôleurs électroniques, routeurs de passerelle réseau et applications logicielles pour dispositifs compatibles avec l’internet des objets (IoT); systèmes de stockage d’énergie (ESS) composites et d’alimentation connectés au réseau, composés de batteries, de contrôleurs de charge, de distributeurs d’énergie, de filtres et convertisseurs de conditionnement d’énergie, de compensateurs de puissance actifs, de cellules solaires à couches minces, d’onduleurs photovoltaïques (PV); installations de télécommunications et de réseaux de données; équipements de transmission de communication sans fil à large bande; équipements de stations de base de télécommunications pour communications cellulaires et réseaux fixes; unité de contrôle de puissance et d’énergie pour véhicules à énergie hybride; contrôleur électronique pour machines industrielles, à savoir, machines de moulage par injection, paliers magnétiques actifs, compresseurs d’air, machines centrifuges, illuminateurs électriques, installations de climatisation et ascenseurs; amplificateurs de signal à fibre optique; filtres de signal à faible bruit; capteurs d’image 3D; lecteurs de codes-barres; caméras numériques industrielles; logiciels informatiques avec fonctions de calcul logique d’intelligence artificielle (IA), de reconnaissance faciale ou d’apparence, de rendu d’image, d’apprentissage automatique, de surveillance énergétique et de gestion de projet; séparateurs centrifuges à usage médical.
Classe 10: Machines de polymérisation optique à usage médical; nébuliseurs à tamis à usage médical; distributeurs d’aérosols à usage médical; inhalateurs à usage médical; tomographes à usage médical; scanners de tomographie assistée par ordinateur (TAO) à usage médical.
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Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Stations d’usinage à commande numérique avec changeur d’outils automatique ; Supports de montage adaptés aux systèmes d’échappement pour moteurs à combustion interne ; moteurs électriques pour machines avec contrôleur de servocommande numérique ; stations d’usinage à commande numérique pour le perçage avec système de palettisation.
Classe 9 : Appareils de régulation de température [interrupteurs électriques] pour machines ; appareils de régulation de température [interrupteurs électriques] pour véhicules ; systèmes de commande électroniques pour machines ; commandes de systèmes de fabrication intelligents ; appareils de commande de processus [électriques] ; appareils régulateurs de température pour systèmes de chauffage de véhicules ; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò et al., EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47,
point 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les stations d’usinage à commande numérique avec changeur d’outils automatique contestées ; les stations d’usinage à commande numérique pour le perçage avec système de palettisation sont similaires aux robots industriels de l’opposant, car ils coïncident quant à leur destination (dans la mesure où ils aident les fabricants à réaliser une production à grand volume et permettent de longues périodes de fonctionnement sans surveillance), peuvent provenir des mêmes fabricants, peuvent partager les mêmes canaux de distribution et cibler le même public. En outre, ils peuvent être en concurrence.
Les moteurs électriques pour machines avec contrôleur de servocommande numérique contestés sont similaires au servomoteur intégré refroidi par liquide de l’opposant
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moteurs, parce qu’ils coïncident quant à leur finalité (en ce qu’ils contrôlent un mouvement précis au moyen de la servotechnologie), peuvent provenir des mêmes fabricants, peuvent partager les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public. En outre, ils peuvent être en concurrence.
En revanche, les supports de montage contestés adaptés aux systèmes d’échappement pour moteurs à combustion interne sont des composants ou des raccords très spécifiques qui n’ont rien de pertinent en commun avec les produits de l’opposant des classes 7, 9 et 10 qui pourrait justifier de constater un degré de similitude entre eux. Ces produits contestés sont des supports pour le montage de produits très spécifiques et n’ont pas la même finalité ou le même mode d’utilisation que l’un quelconque des produits de l’opposant. Étant donné qu’ils servent à monter des produits qui n’ont rien en commun avec les produits de l’opposant des classes 7 et 9, à savoir des systèmes d’échappement pour moteurs à combustion interne, ils ne sont pas fabriqués par les mêmes producteurs, n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne s’adressent pas au même public. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 9
Les appareils de régulation de température [interrupteurs électriques] pour machines contestés; appareils de régulation de température [interrupteurs électriques] pour véhicules; systèmes de commande électroniques pour machines; commandes de systèmes de fabrication intelligents; appareils de commande de processus [électriques] sont similaires au contrôleur électronique de l’opposant pour machines industrielles, à savoir, machines de moulage par injection, paliers magnétiques actifs, compresseurs d’air, machines centrifuges, illuminateurs électriques, installations de climatisation et ascenseurs, parce qu’ils coïncident quant à leur finalité (en ce que, et dans la mesure où, ce sont des dispositifs de contrôle de la température, des processus, etc.), partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les appareils de régulation de température contestés destinés aux systèmes de chauffage de véhicules sont similaires à l’unité de contrôle de puissance et d’énergie de l’opposant pour véhicules à énergie hybride, parce qu’ils coïncident quant à leur finalité (en ce que, et dans la mesure où, ils servent à réguler le chauffage dans les véhicules hybrides), peuvent partager les mêmes canaux de distribution et peuvent s’adresser au même public.
Les installations électriques contestées pour la commande à distance d’opérations industrielles sont similaires aux contrôleurs sans fil de l’opposant pour la surveillance à distance des conditions environnementales et de l’état de fonctionnement des machines afin de contrôler des dispositifs utilitaires, des appareils ou des machines à l’intérieur d’un bâtiment, d’une installation, d’un terrain ou d’une zone spatiale désignée, parce qu’ils coïncident quant à leur finalité (en ce que, et dans la mesure où, ils servent à contrôler à distance les mêmes opérations industrielles, telles que l’état de fonctionnement des machines), partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. En outre, ils peuvent être complémentaires.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il
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il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent (comme l’a fait valoir à juste titre la requérante) à un public spécialisé composé de consommateurs techniques et professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix et du degré de sophistication des produits.
c) Les signes
Marque antérieure 3 Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM,, EU:C:2008:511,
§ 57).
Les deux signes sont des marques figuratives qui partagent l’élément verbal « DELTA », tandis que le signe contesté comprend également le second élément verbal « ENGINEERING ». L’élément verbal « DELTA » sera compris comme « la quatrième lettre de l’alphabet grec » (symbolisée par « Δ » ou « δ »), ou « une zone de terre basse et plate, parfois en forme de triangle, où une rivière se divise en plusieurs petites rivières avant de se jeter dans la mer » (informations extraites du Cambridge Dictionary le 01/09/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/delta). Les consommateurs de tous les États membres comprendront ces significations (11/06/2014, R 1172/2013-1, DELTA / DELTA DORE (FIG. MARK) et al., § 33). L’élément verbal « engineering » du signe contesté est un mot anglais signifiant « le travail d’un ingénieur (= une personne qui conçoit ou construit des machines, des moteurs, des systèmes électriques ou de grandes structures telles que des routes ou des ponts en utilisant des principes scientifiques), ou l’étude de ce travail » (informations extraites du Cambridge Dictionary le 01/09/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/engineering). Pour des raisons qui apparaîtront ci-après, les différences entre les signes
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sera moins important lorsque le terme « engineering » est compris. Par conséquent, tout en reconnaissant pleinement que le terme « engineering » est un mot qui peut être compris par l’ensemble du public pertinent dans toute l’UE tel que défini ci-dessus (compte tenu de la nature spécialisée des produits, ceux-ci ciblent clairement des clients professionnels tels que des ingénieurs), la division d’opposition considère qu’il est plus sûr d’éliminer toute marge d’erreur dans son évaluation en concentrant la comparaison des signes sur la partie des consommateurs anglophones qui, par définition, sont familiers avec la notion d'« engineering ». L’élément verbal « DELTA » est distinctif (contrairement à l’allégation de la requérante selon laquelle il doit être considéré comme ayant un caractère distinctif faible parce qu’il s’agit de la quatrième lettre de l’alphabet grec), car il n’a aucune signification par rapport aux produits en question. L’élément verbal « engineering » est distinctif, au mieux, à un faible degré (voire pas du tout) par rapport aux produits en question, car il sera perçu comme indiquant le type de consommateurs qu’il cible ou le secteur économique auquel il appartient.
La marque antérieure 3 comprend l’élément verbal « DELTA », représenté dans une police légèrement stylisée, à l’exception de la première et de la dernière lettres, qui sont représentées de manière plus fantaisiste, la dernière reflétant la première. L’élément verbal « DELTA » est précédé d’un triangle noir qui inclut une combinaison de formes en blanc. Considérant que la lettre grecque est symbolisée, entre autres, par « Δ » (voir ci-dessus), cet élément figuratif triangulaire sera perçu comme le symbole « delta » par une partie du public pertinent, pour qui il renforce le concept du mot « DELTA ». Pour la partie restante du public pertinent, il sera considéré comme fantaisiste. Indépendamment de la manière dont cet élément figuratif triangulaire est perçu, il est distinctif. L’élément figuratif, tel que décrit ci-dessus, est légèrement plus grand que l’élément verbal et placé au début du signe. Néanmoins, il n’est pas visuellement si prédominant qu’il éclipse l’élément verbal. De l’avis de la division d’opposition, la marque antérieure 3 ne comporte aucun élément dominant.
Le signe contesté est une marque figurative comprenant les éléments verbaux « DELTA » et « ENGINEERING », représentés en lettres majuscules bleues. Le premier est représenté en lettres légèrement plus grandes et placé au-dessus du second. L’élément verbal « DELTA » est précédé d’une combinaison de deux formes représentées en bleu plus foncé. Considérant que la lettre grecque est symbolisée, entre autres, par « δ » (voir ci-dessus), cette combinaison de formes sera perçue comme une version stylisée du symbole « delta » par une partie du public pertinent, pour qui elle renforce le concept du mot « DELTA ». Pour la partie restante du public pertinent, elle sera considérée comme fantaisiste. Indépendamment de la manière dont cette combinaison de formes est perçue, elle est distinctive. Le signe contesté ne comporte aucun élément dominant.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal « DELTA », qui est le seul élément verbal de la marque antérieure 3 et l’élément verbal le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par la stylisation différente de ce mot dans chaque signe. Ils diffèrent en outre par l’élément verbal additionnel « ENGINEERING » du signe contesté, qui est, au mieux, distinctif à un faible degré. Ils diffèrent également par les éléments figuratifs et les couleurs des signes. Cependant, les éléments figuratifs, bien que non dépourvus de caractère distinctif, auront moins d’impact que l’élément verbal « DELTA », qu’ils soient perçus ou non comme renforçant le concept de ce dernier. Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que
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l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
point 37).
Par conséquent, considérant que l’élément verbal « DELTA » a un impact plus fort que les autres éléments des signes, pour les raisons exposées ci-dessus, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « DELTA ». Il s’agit du seul élément phonétiquement pertinent de la marque antérieure et il est placé au début du signe contesté. La prononciation diffère par le son de l’élément verbal « ENGINEERING » du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure 3, mais qui est distinctif, au mieux, à un faible degré (voire pas du tout).
Par conséquent, les signes présentent une forte similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments des signes. Indépendamment de la signification susmentionnée qui sera attribuée au mot « DELTA » et, si perçus comme tels, aux symboles correspondants, les signes coïncident dans cet élément commun. L’élément verbal « ENGINEERING » se réfère simplement au type de clients de la marque ou à son secteur économique, et ne permet pas au public pertinent de le percevoir comme une indication d’origine – et en tout état de cause, il ne fait que qualifier l’élément « DELTA ». Par conséquent, les signes présentent une forte similitude conceptuelle.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure 3
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Le 10/09/2024, l’opposant a fait valoir que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée. Toutefois, cette allégation a été présentée après la période de justification, c’est-à-dire le délai de deux mois dans lequel l’opposant doit soumettre des preuves pour établir l’existence, la validité et la portée de ses droits antérieurs. Elle a donc été présentée tardivement et n’est pas prise en compte.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur opposition n° B 3 198 977 Page 12 sur
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605,
point 54).
Comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, les produits sont en partie similaires et en partie dissemblables.
Les produits jugés similaires s’adressent à un public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure 3 est considéré comme normal.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, et auditivement et conceptuellement très similaires. Cela s’explique par le fait qu’ils partagent l’élément verbal « DELTA », qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est inclus dans le signe contesté en tant qu’élément distinctif. Dans une appréciation globale des marques, l’impact des éléments figuratifs des signes et de l’élément verbal supplémentaire du signe contesté « ENGINEERING » – qui est distinctif à un faible degré (voire pas du tout) – n’est pas suffisant pour contrecarrer les similitudes.
Il ne peut être exclu que, en raison de l’inclusion du seul élément verbal de la marque antérieure 3 dans le signe contesté, les consommateurs pertinents puissent percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne. En outre, la similitude entre les signes est suffisamment substantielle pour qu’il existe un risque de confusion, même pour un public professionnel doté d’un degré d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque antérieure 3. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 198 977 Page 13 sur
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure 3.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir. Ce résultat serait le même si l’opposant avait présenté sa demande de caractère distinctif accru en temps utile, car la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure 3 jouissait d’un degré de caractère distinctif accru.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’opposition
Saida CRABBE Christophe DU JARDIN Päivi Emilia LEINO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Decision sur l’opposition n° B 3 198 977 Page 14 sur
ANNEXE 1
Liste complète des produits de l’opposant couverts par la marque antérieure 1 :
Classe 7 : Systèmes d’alimentation pour télécommunications/systèmes d’alimentation en rack pour télécommunications, systèmes d’alimentation sans interruption (UPS), moteurs à courant continu, modules hybrides, soufflantes (soufflantes à moteur à courant continu).
Classe 9 : Filtres d’interférences électromagnétiques, dispositifs de stockage optique (lecteurs de CD-ROM, lecteurs de CD-R, lecteurs de CD-RW, lecteurs de DVD-ROM, lecteurs de DVD-R, lecteurs de DVD-RW, lecteurs de DVD), oscillateurs, visiophones, systèmes de disques en réseau, ordinateurs, convertisseurs CC-CC, télévisions web et décodeurs, systèmes de vidéoconférence, moniteurs de télévision, moniteurs LCD, moniteurs d’ordinateur, moniteurs couleur, écrans, redresseurs à découpage, unités de commande et de supervision, unités de distribution d’énergie, unités de distribution CA, unités de distribution CC, entraînements de moteurs, ordinateurs, contrôleurs logiques programmables, régulateurs de température programmables, filtres actifs, composants et équipements pour réseaux informatiques, ordinateurs personnels en réseau, transformateurs, composants et modules RF/micro-ondes (y compris les amplificateurs radiofréquence/micro-ondes, les commutateurs radiofréquence/micro-ondes et les modules radiofréquence), bobines d’allumage, inductances à puce, adaptateurs CA/CC, onduleurs CC/CA, inductances, selfs de mode commun pour interférences électromagnétiques haute fréquence, ballasts électroniques.
Classe 11 : Ventilateurs tangentiels, ventilateurs à courant continu, ventilateurs à courant alternatif, à l’exclusion des modèles réduits de chemins de fer, des pièces de modèles réduits de chemins de fer, des commandes pour modèles réduits de chemins de fer.
Liste complète des produits de l’opposant couverts par la marque antérieure 2 :
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que manuels ; couveuses pour œufs ; moteurs à courant continu sans balais pour commande de portes d’ascenseurs ; moteurs à courant continu sans balais ; servomoteurs à courant alternatif ; moteurs de broche ; volants de machines ; mécanismes de commande pour machines, moteurs ou motopropulseurs ; démarreurs pour moteurs ; ventilateurs pour moteurs ; éoliennes ; équipements et appareils de production d’électricité éolienne ; hélices pour générateurs d’électricité éoliens ; systèmes de contrôle de pas pour éoliennes ; systèmes de contrôle de lacet pour éoliennes ; boîtes de vitesses pour éoliennes ; générateurs de recyclage d’énergie ; générateurs d’électricité ; échangeurs de chaleur [parties de machines] ; machines soufflantes pour la compression, l’évacuation et le transport de gaz ; moteurs à courant alternatif ; moteurs CA-CC ; soufflantes, y compris soufflantes à moteur à courant continu ; échangeurs de chaleur air-air ; échangeurs de chaleur liquide ; échangeurs de chaleur intelligents ; moteurs à courant continu ; moteurs pas à pas ; compresseurs de climatisation électriques et leurs entraînements pour véhicules ; tours pour éoliennes ; systèmes de freinage pour éoliennes ; dispositifs de solution d’automatisation industrielle, à savoir servomoteurs à courant alternatif, moteurs à courant continu sans balais et entraînements (BLDCM) ; démarreurs-générateurs à entraînement par courroie (BSG) pour véhicules électriques ; équipements de recyclage d’énergie, à savoir systèmes de recyclage de chaleur perdue, systèmes de récupération d’énergie cinétique (KERS) et générateurs de recyclage de flux d’air d’échappement ; automatique
Décision sur opposition n° B 3 198 977 Page 15 sur
distributeurs automatiques; appareils de commande d’ascenseurs; démarreur-alternateur intégré (ISG) et son entraînement pour véhicules électriques; kit de production d’énergie éolienne et solaire; régulateurs [parties de machines]; pompes [parties de machines, de moteurs ou de motopropulseurs]; régulateurs de vitesse pour machines, moteurs et motopropulseurs; ouvre-portes électriques; ferme-portes électriques.
Classe 9: Équipements de traitement de données; variateurs de moteur à courant alternatif; unités frontales actives (AFE), à savoir des redresseurs et leur contrôleur pour assurer un échange de puissance bidirectionnel entre l’alimentation CA et CC et pour régénérer l’énergie réutilisable vers le réseau afin de réduire le coût de l’énergie; servovariateurs hybrides; entraînements de commande de portes d’ascenseurs; entraînements d’ascenseurs; entraînements CC sans balais; servovariateurs CA; entraînement de broche; carte de commande de mouvement à grande vitesse; carte de circuit imprimé (PCB) avec circuit intégré (IC); codeurs optiques rotatifs; automates programmables; panneaux d’affichage texte/graphiques; écrans d’affichage; interfaces homme-machine; contrôleur HMI; contrôleurs de vision industrielle; régulateurs de température; capteurs de pression; minuterie/compteur/tachymètre; produits de bus de terrain industriels; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; équipements d’interface électronique pour machines industrielles; appareils d’intercommunication; carte d’interface de communication; interfaces d’ordinateurs; coupleurs [équipements de traitement de données]; alimentations électriques industrielles; contrôleurs CNC; équipements et accessoires de recharge pour véhicules électriques; boîtier extérieur et accessoires pour appareils de gestion de l’énergie (redresseur de puissance, convertisseur, transformateur, filtre de courant, distributeur, disjoncteur, moniteur) et fournisseur d’alimentation de secours; redresseur; tableau de commande
[électricité]; onduleur de puissance; régulateur de tension; régulateur de puissance; stockage de batteries; armoire de batteries; chargeurs de batteries; appareils électriques pour la commande à distance de signaux; compteur de puissance; wattmètre; matériaux électriques [fils, câbles]; interrupteurs électriques; adaptateur CA-CC; adaptateur CC-CC; alimentation à découpage; chargeur; boîtes de jonction [électricité]; connecteurs [électricité]; fiches, prises et autres contacts [connexions électriques]; entrée d’alimentation; boîte de jonction solaire; tête de canard; indicateurs [électricité]; appareils de surveillance électrique; alimentation sans interruption (ASI); ASI CC haute tension (HVDC); armoire de distribution électrique (PDC); unité de distribution électrique (PDU); tableaux de distribution [électricité]; consoles de distribution [électricité]; STS (commutateur de transfert statique); ATS (commutateur de transfert automatique); appareils de régulation électrique; EMS (logiciel de système de gestion de l’environnement); logiciels informatiques pour l’exploitation, le contrôle et/ou la gestion de machines industrielles et d’appareils électroniques; logiciels informatiques avec les fonctions de calcul en nuage, de traitement de données, de reconnaissance vocale et/ou de surveillance de l’énergie; programmes informatiques (téléchargeables) pour l’exploitation, le contrôle et/ou la gestion de machines industrielles et d’appareils électroniques; programmes informatiques (téléchargeables) avec les fonctions de calcul en nuage, de traitement de données, de reconnaissance vocale et/ou de surveillance de l’énergie; programmes de surveillance informatique; rack; produit d’infrastructure de centre de données; centre de données en conteneur; centre de données modularisé; centre de données hybride en conteneur; appareils électriques de commutation; filtre harmonique; filtre de puissance actif; compensateur statique de puissance réactive (SVC); générateur statique de puissance réactive (SVG); compensateur statique synchrone (STATCOM);
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systèmes de stockage d’énergie; condensateurs; convertisseurs d’énergie éolienne; feux clignotants; feux de signalisation; enseignes lumineuses; appareils de feux de circulation; enseignes au néon; LED; régulateurs de gradateurs électriques; ballasts d’éclairage; indicateurs automatiques de basse pression pour pneus de véhicules; indicateurs; inducteurs [électricité]; modules de commande de carrosserie (BCM) pour véhicules; démarreurs à distance et systèmes d’accès sans clé passif (PKE) pour véhicules; blocs de batteries lithium-ion avec système de gestion; batteries électriques pour véhicules; contrôleurs de direction assistée électrique (EPS) pour véhicules; contrôleurs de climatisation; variateurs de tension; systèmes d’affichage numérique LCD; panneaux d’affichage électroniques; tableaux d’affichage électroniques; systèmes d’affichage LED intérieurs/extérieurs; systèmes d’affichage mural vidéo DLP; systèmes de contrôle de vision distribués; décodeurs de signaux; ordinateurs; interfaces [pour ordinateurs]; dispositifs périphériques d’ordinateurs; processeurs [unités centrales de traitement]; microprocesseurs; appareils de traitement de données; systèmes de contrôle de vision centralisés MiniCon; stylos électroniques [unités d’affichage visuel]; projecteurs multimédias; projecteurs électroniques; écrans de projection; composants et accessoires pour projecteurs; micro-onduleurs (CC vers CA); convertisseurs CC; collecteurs de données; optimiseurs de panneaux photovoltaïques (CC vers CC); disjoncteurs de protection électrique; disjoncteurs; parasurtenseurs; batteries solaires; e-tag; signalisation électronique; liseuses électroniques; kits de développement de dispositifs à papier électronique, à savoir l’interface de programmation d’applications (API), le kit de développement logiciel (SDK) et la plateforme de dispositifs matériels pour le développement de suites logicielles utilisées dans les dispositifs de lecture électronique; étiquettes électroniques pour marchandises; panneaux d’affichage tactiles; panneaux tactiles; dispositifs de capteurs; dispositifs d’entrée tactiles; publications électroniques [téléchargeables]; soufflantes pour ordinateurs; ventilateurs tangentiels pour ordinateurs; appareils thermiques pour ordinateurs; ventilateurs CC pour ordinateurs; contrôleurs de ventilateurs; interfaces de contrôle éolien et solaire; panneaux solaires pour la production d’électricité; moteurs, engrenages et entraînements pour l’orientation de panneaux solaires; capteurs électriques pour la mesure du rayonnement solaire; armoires de dissipation thermique pour ordinateurs; unités de distribution d’air pour ordinateurs; pilotes CC; pilotes CA vers CC; chambres à vapeur; composants magnétiques/inductifs; émetteurs-récepteurs optiques; modules de radiofréquence (RF); circuits intégrés et cœurs de circuits intégrés pour utilisation dans les communications sans fil et les équipements et appareils de communication sans fil et les processeurs de signaux numériques; oscillateurs commandés en tension (VCO); cellules solaires; panneaux solaires; onduleurs solaires; suiveurs de point de puissance maximale solaire; systèmes de gestion de l’énergie renouvelable et de l’énergie hybride, à savoir, un rack contenant un redresseur, un stabilisateur de courant, un distributeur d’énergie, un convertisseur d’énergie, un transformateur, un module de surveillance et une batterie pour délivrer un courant électrique stable pour l’alimentation électrique après réception/assemblage de la ressource énergétique de différentes origines (c’est-à-dire énergie éolienne, énergie solaire ou énergie renouvelable et générateur d’énergie pour former de l’énergie hybride); interfaces de contrôle de turbine; onduleurs d’énergie éolienne; chargeurs d’énergie éolienne; systèmes de surveillance d’installations éoliennes; solutions d’automatisation industrielle; pilotes d’alimentation d’éclairage; contrôleurs d’éclairage; dissipateurs thermiques à flux diphasique et modules thermiques; dissipateurs thermiques; pilotes de démarrage pour véhicules électriques; unités de commande de véhicule (VCU) pour VE; unités de commande hybrides (HCU) pour VE; dispositifs de surveillance de l’énergie; dispositifs de solutions d’automatisation industrielle, à savoir réseaux de contrôle de mouvement, dispositifs de communication Ethernet, convertisseurs de communication, variateurs de fréquence (VFD),
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système d’inspection par vision artificielle ; système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) pour véhicules ; tous les produits précités, à l’exclusion des dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, tels que les fixations, et à l’exclusion également des dispositifs d’installation pour le contrôle des constructions électriques, tels que les interrupteurs et les prises.
Classe 11 : Appareils de chauffage qui sont des parties constitutives des produits énoncés dans la classe 11, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation ; refroidissement de précision ; lampadaires ; appareils et installations d’éclairage, à savoir, lumières industrielles, lumières agricoles, lumières de pêche, panneaux lumineux, modules lumineux, spots encastrés, projecteurs, et lumières architecturales uniquement destinées à l’éclairage de la surface des constructions, utilisant des luminaires de base sans designs esthétiques ; ampoules électriques ; lampes de projecteurs ; tubes lumineux pour l’éclairage ; appareils d’éclairage pour véhicules ; tubes d’éclairage ; lampes de sécurité ; lampes torches ; phares d’automobiles ; lampes de poche ; climatiseurs pour véhicules ; ventilateurs [climatisation] ; ventilateurs [parties d’installations de climatisation] ; échangeurs de chaleur ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; appareils de climatisation ; installations et appareils de ventilation ; appareils de refroidissement d’air ; dispositifs de refroidissement d’air ; climatiseurs pour véhicules ; appareils de refroidissement de boissons ; appareils et machines de réfrigération ; conteneurs réfrigérants ; machines et appareils à glace ; réfrigérateurs ; appareils et installations de réfrigération ; vitrines réfrigérées ; appareils de ventilation ; ventilation
[de climatisation] installations pour véhicules ; appareils et machines d’épuration de l’air ; hottes de ventilation ; ventilateurs de ventilation ; séchoirs de ventilation ; ventilateurs de ventilation avec chauffage ; réchauffeurs d’air qui sont des parties constitutives des produits énoncés dans la classe 11 ; sécheurs d’air ; appareils de séchage ; appareils de dessiccation ; appareils et installations de séchage ; équipements de circulation d’air ; ventilateurs de circulation d’air ; ventilateurs électriques à usage personnel ; hottes de cuisinière ; hottes aspirantes pour cuisines ; machines extractrices pour cuisines ; modules de déplacement d’air ; appareils et installations de refroidissement ; soufflantes à gaz induit et mélangé ; dispositifs et machines de refroidissement ; soufflantes, y compris soufflantes à moteur à courant continu ; échangeurs de chaleur air-air ; échangeurs de chaleur liquide ; échangeurs de chaleur intelligents ; ventilateurs à courant continu ; ventilateurs à courant alternatif ; modules de tiroirs de ventilateurs ; dispositifs de refroidissement thermoélectrique (TEC) ; modules de refroidissement TEC ; équipements de recyclage d’énergie, à savoir appareils de réchauffage de gaz résiduaires ; ventilateurs axiaux ; ventilateurs soufflants ; ventilateurs tangentiels ; ventilateurs et refroidisseurs ou modules à dissipateur thermique ; appareils d’éclairage extérieur/intérieur à énergie hybride éolienne et solaire utilisés pour les lumières industrielles, les lumières agricoles, les lumières de pêche, les panneaux lumineux, les modules lumineux, les spots encastrés, les projecteurs, et les lumières architecturales uniquement destinés à l’éclairage de la surface des constructions, utilisant des luminaires de base sans designs esthétiques ; ventilateurs pour la climatisation automobile ; lampes ; lampes électriques ; guirlandes lumineuses pour la décoration festive ; projecteurs de recherche ; réflecteurs de lampes ; diffuseurs de lumière, tous utilisés pour les lumières industrielles, les lumières agricoles, les lumières de pêche, les panneaux lumineux, les modules lumineux, les spots encastrés, les projecteurs, et les lumières architecturales uniquement destinés à l’éclairage de la surface des constructions, utilisant des luminaires de base sans designs esthétiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 198 977 Page 18 sur
Classe 12 : Pièces de véhicules électriques (VE) ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; moteurs de propulsion pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ; roues libres pour véhicules terrestres ; engrenages pour véhicules terrestres ; moteur de traction pour VE ; entraînement de moteur de traction pour VE.
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