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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2024, n° R1103/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1103/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 mars 2024
Dans l’affaire R 1103/2023-5
TESLA, INC.
1 Tesla Road 78725 Austin
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par BIRD indirects BIRD LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich (Allemagne)
contre
Juicyphant GmbH
Alt-Heiligensee 36
13503 Berlin
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par ADARES Patent- und Rechtsanwälte REININGER mentale Partner GmbB, Tauentzienstraße 7 b/c, 10789 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 167 388 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 659 133)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/03/2024, R 1103/2023-5, Gigabeer/Giga Bier et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 février 2022, KABO Liegenschafts GmbH Co KG a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Gigabeer pour la liste de produits et services suivante:
Classe 32: Bière et bière sans alcool.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 40: Traitement des aliments et boissons.
2 La demande a été publiée le 8 mars 2022.
3 Le 5 avril 2022, TESLA, INC. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (4) du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur:
• La demande de marque nationale allemande no 3 020 211 168 208 «Giga Bier», déposée le 11 octobre 2021 pour des produits compris dans la classe 32; entre-temps, le signe a été enregistré, à savoir le 23 août 2023, soit après la décision attaquée;
• la marque non enregistrée «GIGABIER» utilisée dans la vie des affaires au Danemark et en Irlande, à savoir pour de la bière, des boissons à base de bière.
5 Le 12 mai 2022, le transfert total de la demande contestée à Juicyphant GmbH (ci-après la «demanderesse») a été notifié à l’Office.
6 Par décision du 21 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que les prétendus droits antérieurs n’étaient pas correctement étayés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Au moment de l’adoption de la décision attaquée, le droit antérieur allemand était toujours en cours d’enregistrement. Aucune liste de produits couverts par ce droit dans la langue de procédure n’a été présentée, contrairement aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE.
− L’opposition fondée sur le droit national allemand a été rejetée comme non fondée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE.
− En ce qui concerne la marque antérieure non enregistrée utilisée dans la vie des affaires au Danemark et en Irlande, les seuls éléments de preuve produits pour étayer
14/03/2024, R 1103/2023-5, Gigabeer/Giga Bier et al.
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l’existence du droit étaient une image du site de construction «GIGAFACTORY» à Berlin, ainsi qu’une image du dessin ou modèle de bouteille montrant la désignatio n «GIGABIER». Ces éléments de preuve sont manifestement insuffisants.
− L’opposition fondée sur la marque antérieure non enregistrée a été rejetée comme non fondée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE.
7 Le 26 mai 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 août 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 octobre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 5 février 2024, l’opposante a retiré le recours, ce qui a été reconnu par le greffe des chambres de recours le 6 février 2024. Les parties ont été dûment informées que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif.
11 La chambre prend acte du retrait du recours.
12 En conséquence, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
13 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais qu’elle contient. Comme décidé dans la décision attaquée, la demande de marque contestée peut être enregistrée pour tous les produits et services visés par la demande.
Frais
14 Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, à défaut d’accord entre les parties sur les frais, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision attaquée est également devenue définitive en ce qui concerne la décision sur les frais. La division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de la demanderesse consistant en des frais de représentation de 300 EUR.
17 Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
14/03/2024, R 1103/2023-5, Gigabeer/Giga Bier et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne l’opposante à payer le montant total de 850 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/03/2024, R 1103/2023-5, Gigabeer/Giga Bier et al.
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