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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 août 2024, n° 003207633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003207633 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 207 633
Giuliani S.p.A., Via Palagi, 2, 20129 Milano, Italie (opposante), représentée par Barzano disponibilités ZANARDO Milano S.p.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
«2SD indirects Co.» Sia, Pērnavas iela 17-34, 3004 Jelgava, Lettonie (partie requérante).
Le 15/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 207 633 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 920 112 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 920 112 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 850 241 «PRIMAK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Compléments diététiques à usage oral.
Décision sur l’opposition no B 3 207 633 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires.
Les compléments alimentaires contestéscoïncident avec les compléments diététiques à usage oral de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention sera au moins supérieur à la moyenne pour les produits concernés étant donné qu’il s’agit de produits liés à la santé (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 37-40).
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PRIMAK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public parlant le français, pour laquelle les termes sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour les produits pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le rôle de l’élément figuratif du signe contesté représentant la lettre «P» est d’accentuer la première lettre de l’élément verbal «Prima». Il est dès lors raisonnable de supposer que la lettre «P», bien que perçue dans l’élément figuratif du signe contesté, ne sera associée à aucun contenu sémantique spécifique lié à cette lettre en tant que telle et conservera le même degré de caractère distinctif que l’élément verbal qu’elle renforce. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Décision sur l’opposition no B 3 207 633 Page sur 3 4
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la lettre «PRIMA», qui constitue l’intégralité de l’élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par la dernière lettre «K» de la marque antérieure et par l’élément figuratif du signe contesté et par les aspects ayant une incidence moindre.
Sur le plan phonétique, la lettre «P» faisant partie de l’élément figuratif du signe contesté et reconnaissable en tant que telle, ne sera pas prononcée en référence au signe contesté étant donné qu’il est peu probable que le public analysé répète le son de la lettre avant de prononcer le mot «Prima».
Par conséquent, ils sont à tout le moins similaires sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention est au moins supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont à tout le moins similaires sur le plan visuel, très similaires sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Comme illustré à la section b) de la présente décision et compte tenu du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes se limitent à la dernière lettre de la marque antérieure et à l’élément figuratif et les aspects figuratifs du signe contesté ne sont pas suffisants pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public pertinent et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 207 633 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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