Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 000065777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065777 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
ANNULATION n° C 65 777 (DÉCHÉANCE)
Frasers Property Limited, 438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, 119958 Singapour, Singapour (requérante), représentée par D Young & Co LLP, Karlstraße 12, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
House of Fraser Brands Limited, Unit A, Brook Park East, NG20 8RY Shirebrook, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire professionnel). Le 19/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. Les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne n° 16 925 166 sont déchus à compter du 23/04/2024 pour certains des produits et services contestés, à savoir: Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; encens; préparations pour le bain, non à usage médical; huiles éthérées; gels de massage autres qu’à usage médical; lotions à usage cosmétique; préparations de maquillage; huiles à usage cosmétique; huiles pour parfums et senteurs; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; eaux de Cologne; shampooings; teintures pour les cheveux; préparations pour l’ondulation des cheveux; produits de toilette; talc à usage de toilette; sels de bain, non à usage médical; tissus imprégnés de lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques; lait d’amandes à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; déodorants; préparations pour avant-rasage et après-rasage; huiles essentielles; parfums d’ambiance; mèches diffusant des parfums d’ambiance; bâtonnets d’encens; bains de bouche, non à usage médical; sprays rafraîchisseurs d’haleine; cirage pour bottes; crème pour chaussures; cirage pour chaussures; cire pour chaussures; cire de tailleur et de cordonnier; produits de soin des ongles; préparations pour le soin des ongles; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations de toilette non médicamenteuses; laits, gels et huiles de bronzage et préparations après-soleil (cosmétiques); hydratants; émollients; préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres; gommages pour les pieds; gommages pour le corps; gommages pour le visage; nettoyants pour le visage; nettoyants et hydratants pour la peau; toniques pour la peau; hydratants pour la peau; crèmes et gels anti-imperfections; masques de beauté; masques pour le visage et le corps; savons pour les mains; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe. Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
Décision d’annulation nº C 65 777 Page 2 sur 23
bougies et mèches pour l’éclairage; bougies aromatiques; bougies parfumées au musc; bougies; veilleuses; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 7 : Mixeurs électriques pour aliments; robots culinaires; machines à repasser; aspirateurs; machines électriques pour le nettoyage de tapis.
Classe 8 : Coutellerie; rasoirs, lames de rasoir, étuis à rasoirs, cuirs à rasoir; tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux à usage personnel; tondeuses à barbe; pinces à cuticules; limes à ongles; coupe-ongles; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; pinces à épiler; couverts en plastique; vaisselle jetable; couverts jetables; couteaux; fourchettes; cuillères; outils et instruments à main.
Classe 9 : Lunettes; lunettes de soleil; lentilles de contact; montures de lunettes; étuis à lunettes; cordons de lunettes; pince-nez; étuis à pince-nez; montures de lunettes; cordons de lunettes; jumelles; lunettes de protection pour le sport; applications logicielles informatiques téléchargeables; ordinateurs; logiciels de jeux informatiques; appareils de transmission de télécommunications.
Classe 11 : Lampes et lanternes; ampoules électriques; appareils et équipements d’éclairage; abat-jour; veilleuses; équipements de réfrigération et de congélation.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; bijouterie; pierres précieuses; instruments horlogers et chronométriques; montres; horloges.
Classe 16 : Produits de l’imprimerie; publications imprimées; papeterie; matériel d’instruction et d’enseignement; journaux; périodiques; revues; bulletins d’information; bulletins; magazines; livres; annuaires; manuels; manuels; brochures; prospectus; dépliants; guides; cahiers; classeurs à levier; chemises et porte-documents; matériel publicitaire; affiches; cartes postales; certificats; gazettes; matériel publicitaire et matériel d’affichage; photographies; matériaux d’emballage; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques); revêtements de sol non métalliques et revêtements de sol en bois, en matériaux contenant du bois ou des fibres ou des composites utilisés dans le bois stratifié; chapes de sol; revêtements de sol en vinyle; sous-couches de revêtement de sol; lames de parquet; barres non métalliques (matériaux de construction) pour lambris et faux planchers; moulures et bordures non métalliques pour sols; rosaces non métalliques pour moulures de placage.
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; meubles de salle de bain; rayonnages (meubles); étagères de meubles; paravents (meubles); figurines [statuettes] en bois, cire, plâtre ou matière plastique; divans; commodes; lits; armoires; oreillers; buffets; canapés; tables; stores; stores; quincaillerie décorative pour rideaux; fauteuils; chaises; tabourets; cabinets; œuvres d’art en bois, cire, plâtre ou matière plastique; bancs; coffres, non métalliques; crochets de rideaux; rails de rideaux; anneaux de rideaux; tringles à rideaux; embrasses de rideaux; coussins; bureaux; ferrures de meubles, non métalliques; repose-pieds; porte-chapeaux; porte-revues; carreaux de miroir; paravents; porte-parapluies; meubles et ameublements; cadres de lit en bois; coiffeuses; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe.
Décision en annulation nº C 65 777 Page 3 sur 23
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; vases; ornements en porcelaine; distributeurs de savon; bocaux en verre; seaux à glace; shakers à cocktails; agitateurs à cocktails; cristal [verrerie]; bougeoirs, porte-encens; brosses et articles de brosserie; brosses à cheveux; pinceaux de maquillage; mugs; bouteilles d’eau; coupes à fruits; plats à légumes; ustensiles à usage domestique; récipients à usage domestique ou de cuisine; mixeurs non électriques à usage domestique; moulins à usage domestique, actionnés manuellement; récipients à boire; brosses à dents; nécessaires de toilette; pots de fleurs; paniers à fleurs; gants de jardinage; vases en verre; arrosoirs; verres à boire; carafes; ouvre-bouteilles; flasques; brocs; appareils pour la désodorisation de l’air; poubelles; baignoires pour bébés; éponges de corps; bassines; peignes; récipients pour produits cosmétiques; pinceaux de maquillage; appareils pour le démaquillage; vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients; articles de nettoyage; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; couvre-lits; nappes; linge de lit; tissus de coton; couvertures de lit; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; taies d’oreiller; couettes; serviettes; articles textiles de ménage; linge de bain; linge de cuisine; linge de table; édredons; rideaux; sous-verres; bannières; drapeaux; fanions; tissus; brocarts; damas; feutre; linge de maison; tissus d’ameublement; sets de table, non en papier; sous-verres en tissu; tentures murales textiles artisanales; tentures murales textiles; tissus tricotés; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et tresses; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
Classe 27: Tapis; carpettes; paillassons; tapis de bain; dalles de moquette; tentures murales (non textiles); revêtements de sol pour sols existants.
Classe 28: Jouets; jeux et jouets; articles et équipements de sport; jeux électroniques conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision; appareils de divertissement; jeux automatiques, autres que ceux fonctionnant à l’aide de pièces de monnaie et ceux conçus pour être utilisés exclusivement avec des récepteurs de télévision; appareils pour jeux électroniques, autres que ceux conçus pour être utilisés exclusivement avec des récepteurs de télévision; jeux électroniques de table; gants pour jeux; jeux portatifs à écrans à cristaux liquides; mobiles et maquettes (jouets); pièces et accessoires pour tous les produits précités décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël (artificiels).
Classe 30: Chocolat; extraits de chocolat; sauces au chocolat; boissons au chocolat; café, thé, cacao et café artificiel; riz; tapioca et sagou; farine et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; pâtes; biscuits; petits pains; sushi; tartes; aliments préparés; plats préparés; sauces aux fruits; aliments de commodité et amuse-gueules salés, à savoir amuse-gueules à base de maïs, de céréales, de farine et de sésame, crackers, boulettes, crêpes, pâtes, plats à base de riz et de céréales, tourtes et plats de pâtisserie, sandwiches et pizzas, rouleaux de printemps et d’algues, petits pains cuits à la vapeur, plats à base de pain tortilla; sels, assaisonnements, arômes
Décision d’annulation nº C 65 777 Page 4 sur 23
et condiments; produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures.
Classe 31: Fruits frais; agrumes frais; mandarines fraîches; oranges; fruits bruts; produits agricoles, horticoles et forestiers; semences; fruits et légumes frais et herbes de jardin; fruits non transformés; grains et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; produits agricoles et aquacoles, horticoles et forestiers; fleurs fraîches; fleurs naturelles; plantes naturelles.
Classe 33: Boissons alcooliques à l’exception des bières; whisky; vins; liqueurs; spiritueux; rhum; boissons distillées; préparations pour faire des boissons alcooliques.
Classe 36: Services financiers (autres que la fourniture de cartes et jetons prépayés et l’émission de jetons de valeur sous forme de bons cadeaux); services de prêts.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir:
Classe 36: Fourniture de cartes et jetons prépayés; émission de jetons de valeur sous forme de bons cadeaux.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 23/04/2024, le demandeur a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne nº 16 925 166 'HOUSE OF FRASER’ (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; encens; préparations pour le bain, non à usage médical; huiles éthérées; gels de massage autres qu’à usage médical; lotions à usage cosmétique; préparations de maquillage; huiles à usage cosmétique; huiles pour parfums et senteurs; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; eaux de Cologne; shampooings; teintures pour les cheveux; préparations pour l’ondulation des cheveux; produits de toilette; talc à usage de toilette; sels de bain, non à usage médical; tissus imprégnés de lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques; lait d’amandes à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; déodorants; préparations pour avant-rasage et après-rasage; huiles essentielles; parfums d’ambiance; mèches diffusant des parfums d’ambiance; bâtonnets d’encens; bains de bouche, non à usage médical; sprays rafraîchissants pour l’haleine; cirage pour bottes; crème pour chaussures; cirage pour chaussures; cire pour chaussures; cire de tailleur et de cordonnier; produits pour le soin des ongles; préparations pour le soin des ongles; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations de toilette non médicamenteuses; laits, gels et huiles de bronzage et préparations après-soleil (cosmétiques); hydratants;
Décision d’annulation n° C 65 777 Page 5 sur 23
émollients ; préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres ; gommages pour les pieds ; gommages pour le corps ; gommages pour le visage ; nettoyants pour le visage ; nettoyants et hydratants pour la peau ; toniques pour la peau ; hydratants pour la peau ; crèmes et gels anti-imperfections ; masques de beauté ; masques pour le visage et le corps ; savons pour les mains ; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; compositions pour absorber, lier et agglomérer la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage ; bougies aromatiques ; bougies parfumées au musc ; bougies ; veilleuses ; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 7 : Mélangeurs électriques d’aliments ; robots culinaires ; machines à repasser ; aspirateurs ; machines électriques pour le nettoyage de tapis.
Classe 8 : Couverts ; rasoirs, lames de rasoirs, étuis à rasoirs, cuirs à rasoirs ; tondeuses à cheveux ; tondeuses à cheveux à usage personnel ; tondeuses à barbe ; pinces à cuticules ; limes à ongles ; coupe-ongles ; nécessaires de manucure ; nécessaires de pédicure ; pinces à épiler ; couverts en plastique ; vaisselle jetable ; couverts jetables ; couteaux ; fourchettes ; cuillères ; outils et instruments à main.
Classe 9 : Lunettes ; lunettes de soleil ; lentilles de contact ; montures de lunettes ; étuis à lunettes ; cordons de lunettes ; pince-nez ; étuis à pince-nez ; montures de lunettes ; cordons de lunettes ; jumelles ; lunettes de protection pour le sport ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; ordinateurs ; logiciels de jeux informatiques ; appareils de transmission de télécommunications.
Classe 11 : Lampes et lanternes ; ampoules électriques ; appareils et équipements d’éclairage ; abat-jour ; veilleuses ; équipements de réfrigération et de congélation.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; bijouterie ; pierres précieuses ; instruments horlogers et chronométriques ; montres ; horloges.
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; publications imprimées ; papeterie ; matériel d’instruction et d’enseignement ; journaux ; périodiques ; revues ; bulletins d’information ; bulletins ; magazines ; livres ; annuaires ; manuels ; manuels ; brochures ; prospectus ; dépliants ; guides ; cahiers ; classeurs à levier ; chemises et porte-documents ; matériel publicitaire ; affiches ; cartes postales ; certificats ; gazettes ; matériel publicitaire et matériel d’affichage ; photographies ; matériaux d’emballage ; caractères d’imprimerie ; clichés d’imprimerie ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques) ; planchers non métalliques et planchers en bois, en matériaux contenant du bois ou des fibres ou des composites utilisés dans le bois stratifié ; chapes de plancher ; revêtements de sol en vinyle ; sous-couches de revêtement de sol ; lames de parquet ; barres non métalliques (matériaux de construction) pour lambris et faux planchers ; moulures et bords non métalliques pour planchers ; rosaces non métalliques pour moulures de placage.
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres ; armoires de salle de bain ; rayonnages (meubles) ; étagères de meubles ; paravents (meubles) ; figurines [statuettes] en bois, cire, plâtre ou matière plastique ; divans ; commodes ; lits ; placards ; oreillers ; buffets ; canapés ; tables ; stores de fenêtres ; stores ; quincaillerie décorative pour rideaux ; fauteuils ; chaises ; tabourets ; armoires ; œuvres d’art en bois, cire, plâtre ou matière plastique ; bancs ; coffres, non métalliques ; crochets de rideaux ; rails de rideaux ; anneaux de rideaux ; tringles à rideaux ; embrasses de rideaux ; coussins ; bureaux ; ferrures de meubles, non métalliques ; repose-pieds ; porte-chapeaux ; porte-revues ; carreaux de miroir ; paravents de meubles ; parapluies
Décision d’annulation nº C 65 777 Page 6 sur 23
présentoirs; meubles et ameublements; cadres de lits en bois; coiffeuses; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; vases; ornements en porcelaine; distributeurs de savon; bocaux en verre; seaux à glace; shakers à cocktails; agitateurs à cocktails; cristal
[verrerie]; bougeoirs, porte-encens; brosses et articles de brosserie; brosses à cheveux; pinceaux cosmétiques; tasses; bouteilles d’eau; coupes à fruits; plats à légumes; ustensiles à usage domestique; récipients à usage domestique ou de cuisine; mixeurs non électriques à usage domestique; moulins à usage domestique, actionnés manuellement; récipients à boire; brosses à dents; nécessaires de toilette; pots de fleurs; paniers à fleurs; gants de jardinage; vases en verre; arrosoirs; verres à boire; carafes; ouvre-bouteilles; flasques; brocs; appareils pour la désodorisation de l’air; poubelles; baignoires pour bébés; éponges de bain; bassines; peignes; récipients pour produits cosmétiques; pinceaux de maquillage; appareils pour le démaquillage; vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients; articles de nettoyage; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 24 : Textiles et substituts de textiles; couvre-lits; nappes; linge de lit; tissus de coton; couvertures de lit; rideaux en matières textiles ou en plastique; taies d’oreiller; couettes; serviettes; articles textiles de ménage; linge de bain; linge de cuisine; linge de table; édredons; rideaux; sous-verres; bannières; drapeaux; fanions; tissus; brocarts; damas; feutre; linge de maison; tissus d’ameublement; sets de table, non en papier; sous-verres en tissu; tentures murales textiles artisanales; tentures murales textiles; tissus tricotés; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et tresses; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
Classe 27 : Tapis; carpettes; paillassons; tapis de bain; dalles de moquette; tentures murales (non textiles); revêtements de sol pour sols existants.
Classe 28 : Jouets; jeux et jouets; articles et équipements de sport; jeux électroniques adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision; appareils d’amusement; jeux automatiques, autres que ceux fonctionnant à l’aide de pièces de monnaie et ceux adaptés pour être utilisés exclusivement avec des récepteurs de télévision; appareils pour jeux électroniques, autres que ceux adaptés pour être utilisés exclusivement avec des récepteurs de télévision; jeux électroniques de table; gants pour jeux; jeux portatifs à écrans à cristaux liquides; mobiles et modèles (jouets); pièces et accessoires pour tous les produits précités; décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël (artificiels).
Classe 30 : Chocolat; extraits de chocolat; sauces au chocolat; boissons au chocolat; café, thé, cacao et café artificiel; riz; tapioca et sagou; farine et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; pâtes; biscuits; petits pains; sushi; tartes; aliments préparés; plats préparés; sauces aux fruits; aliments de commodité et amuse-gueules salés, à savoir amuse-gueules à base de maïs, de céréales, de farine et de sésame, crackers, raviolis, crêpes, pâtes, plats à base de riz et de céréales, tourtes et plats de pâtisserie, sandwichs et pizzas, rouleaux de printemps et d’algues, petits pains cuits à la vapeur, plats à base de pain tortilla; sels, assaisonnements, arômes et condiments; produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; glace, crèmes glacées,
Décision de déchéance nº C 65 777 Page 7 sur 23
yaourts glacés et sorbets; céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures.
Classe 31: Fruits frais; agrumes frais; mandarines fraîches; oranges; fruits bruts; produits agricoles, horticoles et forestiers; semences; fruits et légumes frais et herbes de jardin; fruits non transformés; grains et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, de l’horticulture et de la sylviculture; fleurs fraîches; fleurs naturelles; plantes naturelles.
Classe 33: Boissons alcooliques à l’exception des bières; whisky; vins; liqueurs; spiritueux; rhum; boissons distillées; préparations pour faire des boissons alcooliques.
Classe 36: Services financiers; fourniture de cartes et jetons prépayés; émission de jetons de valeur sous forme de bons cadeaux; services de prêt.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur fait valoir que la MCUE contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période de cinq ans précédant la date de la demande de déchéance, à savoir le 23/04/2024. Le demandeur demande également une date d’effet de la déchéance antérieure et affirme que la marque n’a pas été utilisée pendant une période de cinq ans avant le 03/11/2022 (soit cinq ans et un jour après sa date d’enregistrement). Le demandeur déclare en outre qu’il fait actuellement l’objet de cinq actions en nullité introduites par le titulaire de la MCUE devant l’EUIPO et, étant donné que le titulaire de la MCUE tente d’invoquer ses droits antérieurs dans le cadre de ces procédures en nullité, il est dans l’intérêt du demandeur que ces droits soient déclarés déchus le plus tôt possible.
Le titulaire de la MCUE a soumis des preuves afin de prouver l’usage sérieux de la MCUE (annexes EU 1 à EU 30, résumées ci-après). Il affirme que «HOUSE OF FRASER» et, plus récemment, «FRASERS» sont des noms connus au Royaume-Uni, désignant des grands magasins très prospères dont l’origine remonte à 1849. Le titulaire de la MCUE décrit l’historique des grands magasins au fil des ans et déclare qu’en 2005, le titulaire de la MCUE a ouvert son premier magasin en dehors du Royaume-Uni – à Dublin, en Irlande – lequel est resté ouvert jusqu’en mai 2020. En octobre 2022, le titulaire de la MCUE a ouvert son premier magasin «FRASERS» à Newbridge, en Irlande, suivi d’un magasin à Cork en novembre 2022. Le titulaire de la MCUE décrit ensuite les éléments de preuve et affirme, entre autres, que «HOUSE OF FRASER» et «FRASERS» sont très connus au Royaume-Uni. Il déclare en outre qu’à partir d’avril 2021, le titulaire de la MCUE a commencé à renommer certains des magasins de «HOUSE OF FRASER» en «FRASERS». En outre, le titulaire de la MCUE décrit les activités habituelles d’un grand magasin et commente l’utilisation des marques «HOUSE OF FRASER» et «FRASERS» sur les extérieurs et intérieurs des magasins; sur la présence de la marque sur les sites web et les médias sociaux; sur les programmes de fidélité exploités par le titulaire de la MCUE; et sur la publicité relative à la marque. Le titulaire de la MCUE commente en outre ses diverses sources de revenus et les types de produits vendus.
Le demandeur n’a pas soumis d’observations en réponse bien qu’il y ait été dûment invité.
Décision en matière de déchéance nº C 65 777 Page 8 sur 23
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a usage sérieux d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux exige un usage réel sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, notamment § 35-37 et 43).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents pour établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objectif de la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de limiter la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle a été fait des marques» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE, les indications et preuves d’usage doivent établir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne, ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 02/11/2017. La demande en déchéance a été déposée le 23/04/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 23/04/2019 au 22/04/2024 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus. Comme il sera exposé ci-après, la deuxième période pertinente revendiquée, calculée avant le 03/11/2022 (la date d’effet antérieure de la déchéance demandée par le requérant) n’est pas applicable en l’espèce.
Le 19/11/2024, le titulaire de la MUE a soumis des preuves d’usage.
Décision d’annulation nº C 65 777 Page 9 sur 23
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes.
Annexe UE 1: une impression d’un site internet décrivant l’historique des grands magasins 'HOUSE OF FRASER’ de 1849 à 2018. Il y est mentionné, entre autres, que 'en mai 2018, dans un contexte de vente au détail difficile, le groupe a conclu un accord volontaire avec ses créanciers qui comprenait des plans de fermeture de plus de la moitié des magasins House of Fraser. Le 10 août 2018, l’entreprise a déposé le bilan, avant d’être rachetée par Sports Direct International (SDI) de Mike Ashley plus tard le même jour'. Est également inclus un article intitulé 'Chronologie: Une histoire de House of Fraser’ de www.drapersonline.com, daté du 20/08/2013, avec des informations sur l’historique du grand magasin.
Annexe UE 2: photographies de l’extérieur de nombreux grands magasins 'HOUSE OF FRASER’ ou 'FRASERS’ dans diverses villes du Royaume-Uni et en Irlande (Cork, Dublin), datées de 2014-2023.
Annexe UE 3: photographies de l’extérieur de nombreux grands magasins 'HOUSE OF FRASER’ ou 'FRASERS’ dans d’autres villes du Royaume-Uni et en Irlande (Newbridge), datées de 2016-2023.
Annexe UE 4: une impression d’un article intitulé 'House of Fraser ouvre son premier grand magasin irlandais’ de www.tribune.ie, daté du 27/02/2005.
Annexe UE 5: une impression d’un article intitulé 'Penneys et Brown Thomas en passe de remplacer House of Fraser au Dundrum Town Centre’ de l’Irish Independent, daté du 05/02/2020.
Annexe UE 6: une impression d’un article intitulé 'Frasers ouvre son premier magasin en République d’Irlande’ de Retail Focus (selon le titulaire de la marque de l’UE), daté du 17/10/2022.
Annexe UE 7: une impression d’un article intitulé 'Premier aperçu du nouveau Frasers de Cork alors que des centaines de personnes affluent vers le magasin de Mahon Point’ de CorkBeo, daté du 03/11/2022.
Annexe UE 8: une feuille de calcul listant des dizaines de grands magasins 'HOUSE OF FRASER’ ou 'FRASERS’ dans diverses villes du Royaume-Uni et d’Irlande, et leurs dates d’ouverture (et de fermeture, le cas échéant).
Annexe UE 9: un graphique obtenu de Statista montrant le nombre d’employés (dépassant 15 000) travaillant dans les grands magasins 'HOUSE OF FRASER’ au Royaume-Uni et en Irlande de 2011 à 2017.
Annexe UE 10: résultats d’enquêtes menées par 'YouGov’ (www.yougov.co.uk) sur les 'grands magasins et magasins d’articles pour la maison'. Ils montrent, entre autres, les niveaux de 'notoriété’ et de 'popularité’ de 'HOUSE OF FRASER’ à 97 % et 42 %, respectivement, en octobre 2020.
Annexe UE 11: photographies de l’extérieur du grand magasin 'FRASERS’ à Glasgow, datées de 2018-2019; une impression d’un article intitulé 'Marianne Taylor: Frasers à Glasgow est sûr… mais pour combien de temps?' de The Herald, daté du 11/06/2018.
Décision d’annulation nº C 65 777 Page 10 sur 23
Annexe EU 12: une impression d’un article intitulé «Fraser’s in Glasgow and the resurrection of a city landmark» du The Herald, daté du 03/06/2023.
Annexe EU 13: photographies de l’extérieur du grand magasin «FRASERS» à Édimbourg, datées de 2018-2019.
Annexe EU 14: une impression d’un article intitulé «First glimpse inside Wolverhampton’s multi-million pound Frasers store replacing Beatties». Selon le titulaire de la marque de l’UE, il a été publié dans l’Express & Star le 09/04/2021.
Annexe EU 15: une impression d’une annonce intitulée «Mike Ashley’s Frasers Group to launch upmarket Frasers fascia in Ireland» publiée sur www.retailgazette.co.uk le 13/08/2021.
Annexe EU 16: photographies non datées de l’intérieur d’un grand magasin «HOUSE OF FRASER» (situé à Manchester, selon le titulaire de la marque de l’UE) et impressions de comptes Instagram; photographies non datées de l’intérieur d’un grand magasin «FRASERS» (situé à Dublin, selon le titulaire de la marque de l’UE).
Annexe EU 17: photographies et impressions de comptes Instagram montrant des sacs et des boîtes portant les marques «HOUSE OF FRASER» et «FRASERS».
Annexe EU 18: photographies d’étiquettes, de labels et de cintres portant les marques «HOUSE OF FRASER» et «FRASERS».
Annexe EU 19: impressions du site web www.houseoffraser.co.uk obtenues via l’archive internet WaybackMachine, datées de 2013-2018. Les impressions montrent la marque «HOUSE OF FRASER» en relation avec certains produits, tels que les chaussures, les vêtements, les cosmétiques ou la literie.
Annexe EU 20: impressions de «Similarweb» montrant des données de trafic significatives sur les sites web www.houseoffraser.co.uk et www.houseoffraser.ie.
Annexe EU 21: une impression intitulée «.IE WHOIS LOOKUP» avec des informations sur le nom de domaine «houseoffraser.ie» et une impression de la WaybackMachine avec des informations sur la sauvegarde du site web www.houseoffraser.ie en 2005-2024.
Annexe EU 22: impressions du site web www.houseoffraser.ie obtenues de l’archive internet WaybackMachine, datées de 2005 jusqu’à janvier 2024. Les impressions montrent la marque «HOUSE OF FRASER» en relation avec divers produits ou catégories de produits, tels que les parfums, les sacs à main, la «chambre à coucher», la «salle de bain», les accessoires de maison, la «cuisine», les sapins de Noël artificiels, les figurines de Noël, les meubles ou les cosmétiques.
Annexe EU 23: impressions de pages de médias sociaux de «FRASERS» et «HOUSE OF FRASER», montrant divers produits tels que les vêtements, les sacs à main ou les cosmétiques.
Annexe EU 24: impressions du Google Play Store et de l’Apple Store proposant les applications «FRASERS» et «Frasers Plus».
Décision d’annulation n° C 65 777 Page 11 sur 23
Annexe EU 25 : une impression d’un article intitulé « House of Fraser stores in trial of first loyalty card » de www.campaignlive.co.uk, daté du 06/04/2000. Il mentionne, entre autres, que « House of Fraser, la chaîne de grands magasins avec 50 points de vente au Royaume-Uni, lance son premier programme de carte de fidélité pour en savoir plus sur ses deux millions de clients » ; une impression d’un article intitulé « House of Fraser launches new rewards scheme » de Retail Bulletin, daté du 01/11/2011, mentionnant que House of Fraser a lancé la carte de récompense House of Fraser Recognition Reward Card permettant, entre autres, de collecter des points et de les échanger ; une impression d’un article intitulé « The Ultimate Guide To House of Fraser Recognition Rewards » de www.capitalmatters.co.uk, daté du 16/11/2020, mentionnant, entre autres, que « Le programme de récompenses House of Fraser « Recognition », vous permet de gagner des points qui sont automatiquement convertis en bons d’achat » ; une impression d’une annonce intitulée « Important Information For Recognition Members » de dealtown, datée du 07/12/2022, informant que le programme de fidélité « HOUSE OF FRASER » Recognition sera fermé en décembre 2022/janvier 2023.
Annexe EU 26 : plusieurs impressions de la presse britannique et de YouTube concernant la publicité de « HOUSE OF FRASER », datées de 2012-2017.
Annexe EU 27 : une impression d’un graphique de Statista montrant le chiffre d’affaires de House of Fraser Limited au Royaume-Uni et en Irlande pour les années 2011-2017 (de l’ordre de centaines de millions de GBP) ; une copie du « Annual report and consolidated financial statements » de Highland Group Holdings Limited, daté de janvier 2015.
Annexe EU 27A : une copie du « Annual Report & Accounts 2022 » de Frasers Group plc.
Annexe EU 27B : une copie du « Annual Report & Accounts 2023 » de Frasers Group plc.
Annexe EU 27C : une copie d’un rapport avec les résultats de Frasers Group plc en avril 2024
Annexe EU 27D : photographies de deux reçus de vente de marchandises dans les magasins de Glasgow et Manchester, montrant la marque « HOUSE OF FRASER » et la date du 04/10/2023 ; et une photographie d’un reçu non daté de vente de marchandises dans le magasin de Newbridge (Irlande), montrant la marque « FRASERS ».
Annexe EU 28 : une impression du site web « FRASERS » intitulée « A-Z of All Brands » avec une liste des marques actuellement vendues par Frasers.
Annexe EU 28A : copies des premières pages des magazines/catalogues « Home » de House of Fraser, datées de 2014-2016 ; une impression d’un article intitulé « House of Fraser Home (2015) » de www.melisacurtis.co.uk ; une impression d’un article intitulé « Best of 2023: Frasers – can the 'next generation’ format fix the 'broken’ department store model? » de la Retail Gazette, daté du 29/12/2023.
Annexe EU 29A-EU 29Q : des dizaines de photographies de diverses marchandises exposées en magasin, accompagnées d’impressions du site web « FRASERS » avec des images et des descriptions de divers types de marchandises. Elles montrent un large éventail de marchandises proposées, y compris, par exemple, des cosmétiques, des bougies, des chandeliers,
Décision en annulation nº C 65 777 Page 12 sur 23
coutellerie, lunettes de soleil, appareils d’éclairage, montres, bijoux, sacs à main, couvre-lits, meubles, ustensiles de cuisine, serviettes, vêtements, chaussures, chapellerie, tapis de bain, jeux et jouets. L’annexe EU29P (identifiée par erreur également comme EU29N) concerne, selon le titulaire de la MUE, des services de la classe 36. Elle contient des impressions du site internet www.houseoffraser.co.uk obtenues via l’archive internet WayBack Machine, des captures d’écran d’une application et des impressions d’Instagram montrant des informations concernant la collecte de points et la réception de récompenses, concernant les cartes-cadeaux et bons d’achat 'HOUSE OF FRASER’ ou la carte de fidélité 'HOUSE OF FRASER', datées de 2014-2018 ou non datées; une impression d’un article intitulé 'Bonus for business: the one gift card to woo them all’ du journal en ligne britannique The Telegraph, datée du 06/11/2014, mentionnant les cartes-cadeaux House of Fraser; une impression du site internet www.houseoffraser.co.uk avec des informations sur 'FRASER PLUS', étant 'un produit de crédit qui vous permet de répartir les coûts de votre commande en mensualités', datée d’octobre 2024; une impression du site internet www.sportsdirect.com, datée d’octobre 2024; des impressions du site internet https://register.fca.org.uk avec des détails officiels sur la société 'Frasers Group Financial Services Limited'; une impression d’un article intitulé 'Frasers pitch Asos, Boohoo and Currys to use its credit offer’ de Retail Gazette, datée du 23/06/2024, mentionnant 'Frasers Plus’ comme option de crédit pour les paiements; une impression du compte 'Studio Retail Limited’ sur 'LinkedIn', datée de 2024, mentionnant la création de 'Frasers Group Financial Services Limited’ qui fournira des services financiers à travers le groupe Frasers.
Annexe EU 30: photographies et impressions de sites internet relatives à des concessions de tiers dans les grands magasins vendant, par exemple, des vêtements, des cosmétiques ou de la parfumerie.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Le titulaire de la MUE a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Une partie de ces preuves concerne une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le RU s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au RU. Par conséquent, l’usage au RU avant la fin de la période de transition constituait un usage 'dans l’UE'. En conséquence, les preuves relatives au RU et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinentes en vue du maintien des droits dans l’UE et seront prises en considération. Les preuves relatives au RU et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent pas être prises en considération pour prouver un usage sérieux 'dans l’UE'. (voir communication nº 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V 'Droits antérieurs dans les procédures d’opposition et de nullité').
En outre, la division d’annulation constate que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’ampleur, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels la MUE est enregistrée. Cependant, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Décision en annulation n° C 65 777 Page 13 sur 23
ÉVALUATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
Moment de l’usage
Les preuves doivent démontrer un usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période pertinente.
Bien que de larges parties des preuves soient datées d’avant la période pertinente (23/04/2019-22/04/2024), il y a encore suffisamment de preuves au dossier qui sont datées au cours de la période pertinente. Par conséquent, les preuves d’usage déposées par le titulaire de la MUE contiennent des indications suffisantes concernant le moment de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, RMUE et article 58, paragraphe 1, sous a), RMUE).
Pratiquement toutes les pièces de preuve montrent que le lieu d’usage est le Royaume-Uni et l’Irlande. Cela peut être déduit de la langue des documents (anglais), de la monnaie mentionnée (livres sterling ou euro) et de certaines adresses ou noms de villes au Royaume-Uni et en Irlande. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
Ceci étant dit, les preuves relatives à l’usage au Royaume-Uni ne peuvent prouver un usage dans l’UE que dans la mesure où elles sont datées d’avant le 31/12/2020 (c’est-à-dire avant la fin de la période de transition du Brexit).
Nature de l’usage: usage à titre de marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la MUE contestée soit utilisée à titre de marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différents prestataires.
En l’espèce, les preuves montrent que la MUE a été utilisée sur le marché pour distinguer l’origine commerciale des services du titulaire de la MUE (services de vente au détail de grands magasins et certains services financiers) des services d’autres concurrents (sur le marché de détail). Par conséquent, la MUE a été utilisée à titre de marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage», dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, exige en outre des preuves de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la MUE contestée.
Décision en matière de nullité nº C 65 777 Page 14 sur 23
Une partie des preuves montre que la marque a été utilisée telle qu’enregistrée, à savoir en tant que marque verbale « HOUSE OF FRASER » (ceci également en relation avec certains services financiers de la classe 36).
En outre, une autre partie des preuves montre l’usage du signe « FRASERS PLUS » (en relation avec certains services financiers de la classe 36). Par conséquent, il est nécessaire d’évaluer si « FRASERS PLUS » est une variante acceptable de la marque « HOUSE OF FRASER ».
L’objectif de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et la forme sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre à son titulaire, lorsqu’il l’exploite commercialement, de la faire varier de telle sorte que, sans en altérer le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 50).
Il convient d’examiner si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée contient des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré les différences, la marque utilisée et la MUE contestée ont le même caractère distinctif. Premièrement, le caractère distinctif de la MUE contestée doit être clarifié. Ensuite, il doit être examiné si la marque telle qu’utilisée altère ou non ce caractère distinctif.
Il est considéré que « FRASERS PLUS » n’est pas une variante acceptable de la marque « HOUSE OF FRASER ». Le public percevra la marque enregistrée « HOUSE OF FRASER » comme étant composée des éléments « HOUSE OF », désignant la lignée ou la dynastie d’une famille noble, et l’élément « FRASER », étant un nom de famille. Bien que l’on puisse dire que l’élément « FRASER » est l’élément le plus distinctif de la MUE, les éléments « HOUSE OF » conservent néanmoins un certain degré de caractère distinctif ; contribuent à la structure globale de l’ensemble de la marque ; et, surtout, confèrent à l’ensemble de la marque « HOUSE OF FRASER » un concept spécifique de lignée ou de dynastie d’une famille noble. « FRASERS », en revanche, sera perçu par le public soit comme la forme plurielle du nom de famille « FRASER » (comme dans « les Fraser »), soit comme une orthographe simplifiée de « Fraser’s » (c’est-à-dire appartenant à une personne nommée Fraser). « PLUS » sera perçu comme un élément non distinctif indiquant la bonne qualité des services (dans le sens de « plus, mieux » ou indiquant un avantage ou un bénéfice). Bien que « HOUSE OF FRASER » et « FRASERS » soient tous deux basés sur la même racine/nom de famille distinctif « FRASER », il est considéré que les modifications, omissions ou ajouts entre « HOUSE OF FRASER » et « FRASERS PLUS » sont trop importants et de nature à altérer le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Par conséquent, l’usage de « FRASERS PLUS » dans les preuves (en relation avec certains services financiers (tels que les services de crédit) de la classe 36, par exemple dans les annexes EU27C ou EU29P) ne peut pas prouver l’usage sérieux de la MUE contestée « HOUSE OF FRASER ».
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il doit être tenu compte, notamment, du volume commercial de l’usage global, ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Décision d’annulation nº C 65 777 Page 15 sur 23
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une étendue territoriale d’usage limitée peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Comme on le verra plus loin, la plupart des preuves au dossier concernent l’usage de la marque « HOUSE OF FRASER » pour des services de vente au détail de grands magasins de la classe 35 qui ne sont pas couverts par la MUE contestée. Parmi tous les produits et services couverts par la MUE contestée dans les classes 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33 et 36, les preuves ne montrent des indications d’usage qu’en relation avec certains services financiers de la classe 36.
Lors de l’appréciation de l’étendue de l’usage dans le présent cas, il convient de noter que l’usage de la marque « HOUSE OF FRASER » au Royaume-Uni n’est pertinent que du 23/04/2019 au 31/12/2020 (c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période de transition du Brexit). L’usage de la variante inacceptable « FRASERS PLUS » ne peut être pris en considération.
Il ressort des preuves qu’au cours de la période allant du 23/04/2019 au 31/12/2020 (c’est-à-dire environ vingt mois au début de la période pertinente), « HOUSE OF FRASER » était une chaîne de grands magasins bien établie au Royaume-Uni, avec une longue tradition et des magasins dans de nombreuses villes britanniques.
En ce qui concerne les services de nature financière de la classe 36 fournis par cette chaîne de grands magasins, les preuves sont assez rares, à savoir, il n’y a des indications d’usage que dans l’annexe 25 et l’annexe EU29P. Ces preuves montrent l’usage de cartes-cadeaux « HOUSE OF FRASER » ou d’un programme de fidélité « HOUSE OF FRASER » par lequel les consommateurs collectent des points qui sont ensuite convertis en bons d’une certaine valeur financière. Plusieurs éléments de preuve au dossier démontrent que les cartes / programmes de fidélité ont été introduits en 2000 et 2011, qu’ils ont été en service les années suivantes et qu’ils ont été interrompus fin 2022. L’élément de preuve clé concernant l’étendue de l’usage est l’article de l’annexe 25 intitulé « The Ultimate Guide To House of Fraser Recognition Rewards » de www.capitalmatters.co.uk, daté du 16/11/2020 (c’est-à-dire avant le Brexit), mentionnant, entre autres, que « The House of Fraser rewards programme, 'Recognition', sees you earning points which are auto-converted into gift vouchers ». L’article fournit des informations détaillées sur le fonctionnement du programme de récompenses « HOUSE OF FRASER ». La source de l’information, Capital Matters, est décrite comme un « blog financier britannique nominé pour des prix » sur les « offres quotidiennes, les guides de points de fidélité, les offres de parrainage et plus encore » avec plus de 20 000 abonnés. Il s’agit donc d’une preuve provenant d’un blog tiers spécialisé dans la fourniture d’informations sur les offres d’achat, les programmes de fidélité ou les offres disponibles sur le marché. Le fait que le programme de fidélité « HOUSE OF FRASER » ait fait l’objet d’un article sur un tel blog est une preuve que la présence sur le marché du programme de fidélité « HOUSE OF FRASER » était suffisamment significative pour être remarquée par un tel tiers et mériter un article. Par conséquent, l’usage de la marque « HOUSE OF FRASER » pour ces services n’aurait pas pu être seulement minimal ou symbolique. Dans l’ensemble, bien que le titulaire de la MUE aurait pu soumettre des preuves plus concluantes de l’étendue de l’usage, les annexes 25 et EU29P, prises conjointement avec les autres preuves au dossier, sont juste suffisantes pour prouver une étendue d’usage suffisante de la MUE pour certains services financiers de la classe 36. En outre, la période d’usage de vingt mois est assez significative et le Royaume-
Décision en annulation nº C 65 777 Page 16 sur 23
Royaume-Uni était, durant la période pré-Brexit, parmi les États membres les plus grands et les plus peuplés de l’Union européenne. Dès lors, il est considéré que les preuves démontrent un usage de la marque dans une mesure suffisante.
S’agissant de la durée d’usage, il importe de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMCUE. Dès lors, il suffit, pour éviter ces sanctions, qu’une marque ait été sérieusement utilisée pendant seulement une partie de cette période (16/12/2008, T-86/07, (fig.) DEI-tex / (fig.) DEITECH, EU:T:2008:577, § 52 ; 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum, § 28).
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE d’exécution exigent que le titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour les produits et services des classes 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33 et 36 énumérés dans la partie initiale de la présente décision.
Cependant, les preuves déposées par le titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE, lorsque les motifs de déchéance n’existent qu’à l’égard d’une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déchus que pour ces produits et services.
Selon la jurisprudence, l’objectif de cette disposition n’est pas tant de déterminer avec précision l’étendue de la protection conférée à la marque par référence aux produits ou services réels utilisant la marque à un moment donné, mais plutôt d’éviter qu’une marque qui a été utilisée pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ne bénéficie d’une protection étendue simplement parce qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. En d’autres termes, cette disposition constitue une limitation des droits que le titulaire de la marque tire de son enregistrement et doit être conciliée avec l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou services dans les limites des termes décrivant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 43-44, 51).
Dès lors, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération ce qui suit :
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie de ces produits ou services n’accorde de protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que pour la sous-catégorie ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. Toutefois, si une marque
Décision d’annulation nº C 65 777 Page 17 sur 23
a été enregistrée pour des produits ou des services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer de subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou les services couvre nécessairement l’ensemble de la catégorie aux fins de l’opposition.
Bien que le principe de l’usage partiel ait pour fonction de garantir que les marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie de produits donnée ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit pas, cependant, avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, ne sont pas, en substance, différents de ceux-ci et appartiennent à un groupe unique qui ne peut être divisé autrement que de manière arbitraire. Le Tribunal observe à cet égard qu’il est en pratique impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que celle-ci a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne saurait être comprise comme visant toutes les variantes commerciales de produits ou de services similaires mais uniquement les produits ou les services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque est enregistrée est un élément essentiel de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque et, d’autre part, la limitation de ces droits (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, point 39). À cet égard, il importe que l’appréciation soit effectuée de manière concrète, en tenant principalement compte des produits ou des services pour lesquels le titulaire de la marque a fourni la preuve d’usage. L’examen doit être entrepris afin de déterminer si ces produits ou services constituent une sous-catégorie indépendante des produits ou services relevant de la classe de produits ou services concernée afin de rattacher les produits ou services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé à la catégorie de produits ou services couverte par l’enregistrement de la marque (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, point 46).
En l’espèce, la plupart des preuves montrent que « HOUSE OF FRASER » a été utilisée comme marque d’un grand magasin vendant une large gamme de produits de marques tierces (c’est-à-dire que l’usage a été démontré, en substance, pour des services de vente au détail de grands magasins qui relèveraient de la classe 35). Par conséquent, le titulaire de la marque de l’UE a principalement démontré un usage pour des services pour lesquels la marque de l’UE contestée ne bénéficie d’aucune protection. En outre, il n’y a pas (ou pas suffisamment) de preuves au dossier montrant que des produits « HOUSE OF FRASER » étaient proposés à la vente. Les produits figurant dans les preuves, tels que les sacs à main ou les vêtements, portent tous d’autres marques tierces (par exemple, des sacs à main « BIBA » ou « Valentino » ou des sous-vêtements « Calvin Klein »). Le fait que le titulaire de la marque de l’UE fournisse des services de vente au détail de grands magasins ne signifie pas automatiquement qu’il utilise sérieusement la marque du grand magasin également pour tous les produits vendus. Par conséquent, le titulaire de la marque de l’UE n’a pas prouvé l’usage pour l’un quelconque des produits enregistrés dans les classes 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 31 et 33.
Décision en annulation nº C 65 777 Page 18 sur 23
La MUE contestée est enregistrée pour les services suivants de la classe 36: Services financiers; fourniture de cartes et de jetons prépayés; émission de jetons de valeur sous forme de bons cadeaux; services de prêt.
Comme mentionné ci-dessus, il existe des indications d’usage de la marque «HOUSE OF FRASER» pour l’émission de cartes cadeaux et pour l’exploitation d’un programme de fidélité par lequel les clients accumulent des points qui sont ensuite convertis en bons, le tout fourni dans le cadre de services de vente au détail de grands magasins. La division d’annulation considère que ces activités correspondent aux services enregistrés fourniture de cartes et de jetons prépayés; émission de jetons de valeur sous forme de bons cadeaux de la classe 36 et que l’usage a été prouvé pour ces services enregistrés.
En outre, ces activités relèvent également de la catégorie générale des services financiers de la classe 36 qui est suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées indépendamment. Sur la base de la finalité des services pour lesquels l’usage a été prouvé, la division d’annulation considère que l’usage n’a été prouvé que pour les sous-catégories de fourniture de cartes et de jetons prépayés; émission de jetons de valeur sous forme de bons cadeaux. Étant donné que ces sous-catégories sont les mêmes que les services individuels enregistrés pour lesquels l’usage a déjà été établi ci-dessus, et afin d’éviter toute duplication, elles ne seront pas énumérées à nouveau dans la liste des services pour lesquels la MUE restera enregistrée.
Aucun usage de la marque «HOUSE OF FRASER» n’a été prouvé en relation avec les services de prêt contestés de la classe 36. Bien qu’il existe certains indices selon lesquels le titulaire de la MUE a fourni un produit de crédit qui permet aux clients de répartir les coûts d’une commande en mensualités, en d’autres termes, qu’il a fourni un certain type de services de prêt, cela n’a été fait que sous la marque «FRASER PLUS» qui est une variante inacceptable de la marque contestée telle qu’enregistrée. Par conséquent, aucun usage de la MUE contestée pour les services de prêt de la classe 36 n’a été établi.
Par conséquent, en l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les services suivants:
Classe 36: Fourniture de cartes et de jetons prépayés; émission de jetons de valeur sous forme de bons cadeaux.
Par conséquent, la division d’annulation déclare la MUE révoquée pour les produits et services restants pour lesquels elle est enregistrée.
Appréciation globale
Afin d’examiner, dans un cas donné, si l’usage de la marque est sérieux, une appréciation globale doit être effectuée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une intensité d’usage élevée ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque ou vice versa (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents de
Décision d’annulation nº C 65 777 Page 19 sur 23
le temps, le lieu, l’étendue et la nature de l’usage, mais seulement pour certains des services enregistrés de la classe 36 tels que spécifiés ci-dessus.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que le titulaire de la marque de l’UE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels elle doit, par conséquent, être révoquée:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; encens; préparations pour le bain, non à usage médical; huiles éthérées; gels de massage autres qu’à usage médical; lotions à usage cosmétique; préparations de maquillage; huiles à usage cosmétique; huiles pour parfums et senteurs; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; eaux de Cologne; shampooings; teintures pour les cheveux; préparations pour l’ondulation des cheveux; produits de toilette; talc à usage de toilette; sels de bain, non à usage médical; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques; lait d’amandes à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; déodorants; préparations pour avant-rasage et après-rasage; huiles essentielles; parfums d’ambiance; mèches diffusant des parfums d’ambiance; bâtonnets d’encens; bains de bouche, non à usage médical; sprays rafraîchissants pour l’haleine; cirage pour bottes; crème pour chaussures; cirage pour chaussures; cire pour chaussures; cire de tailleur et de cordonnier; produits pour le soin des ongles; préparations pour le soin des ongles; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations de toilette non médicamenteuses; laits, gels et huiles de bronzage et préparations après-soleil (cosmétiques); hydratants; émollients; préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres; gommages pour les pieds; gommages pour le corps; gommages pour le visage; nettoyants pour le visage; nettoyants et hydratants pour la peau; toniques pour la peau; hydratants pour la peau; crèmes et gels anti-imperfections; masques de beauté; masques pour le visage et le corps; savons pour les mains; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compositions pour absorber, lier et agglomérer les poussières; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage; bougies aromatiques; bougies parfumées au musc; bougies; veilleuses; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 7: Mélangeurs électriques pour aliments; robots culinaires; machines à repasser; aspirateurs; machines électriques pour le nettoyage de tapis.
Classe 8: Coutellerie; rasoirs, lames de rasoirs, étuis à rasoirs, cuirs à rasoirs; tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux à usage personnel; tondeuses à barbe; pinces à cuticules; limes à ongles; coupe-ongles; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; pinces à épiler; couverts en plastique; vaisselle jetable; couverts jetables; couteaux; fourchettes; cuillères; outils et instruments à main.
Classe 9: Lunettes; lunettes de soleil; lentilles de contact; montures de lunettes; étuis à lunettes; cordons de lunettes; pince-nez; étuis à pince-nez; montures de lunettes; cordons de lunettes; jumelles; lunettes de sport; applications logicielles informatiques téléchargeables; ordinateurs; logiciels de jeux informatiques; appareils de transmission de télécommunications.
Décision d’annulation nº C 65 777 Page 20 sur 23
Classe 11: Lampes et lanternes; ampoules d’éclairage; appareils et équipements d’éclairage; abat-jour; veilleuses; appareils de réfrigération et de congélation.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; bijouterie; pierres précieuses; instruments d’horlogerie et chronométriques; montres; horloges.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; publications imprimées; articles de papeterie; matériel d’instruction et d’enseignement; journaux; périodiques; revues; bulletins d’information; bulletins; magazines; livres; annuaires; manuels; manuels; brochures; prospectus; dépliants; guides; cahiers; classeurs à levier; chemises et porte-documents; matériel publicitaire; affiches; cartes postales; certificats; gazettes; matériel de publicité et de présentation; photographies; matériaux d’emballage; caractères d’imprimerie; clichés; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 19: Matériaux de construction (non métalliques); revêtements de sol non métalliques et revêtements de sol en bois, en matériaux contenant du bois ou des fibres ou en composites utilisés dans le bois stratifié; chapes de sol; revêtements de sol en vinyle; sous-couches de revêtement de sol; lames de parquet; barres non métalliques (matériaux de construction) pour lambris et faux planchers; moulures et bordures non métalliques pour sols; rosaces non métalliques pour moulures de placage.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; armoires de salle de bain; rayonnages (meubles); étagères de meubles; paravents (meubles); figurines [statuettes] en bois, cire, plâtre ou matière plastique; divans; commodes; lits; placards; oreillers; buffets; canapés; tables; stores de fenêtres; stores; quincaillerie décorative pour rideaux; fauteuils; chaises; tabourets; armoires; œuvres d’art en bois, cire, plâtre ou matière plastique; bancs; coffres, non métalliques; crochets de rideaux; rails de rideaux; anneaux de rideaux; tringles à rideaux; embrasses de rideaux; coussins; bureaux; ferrures de meubles, non métalliques; repose-pieds; porte-chapeaux; porte-revues; carreaux de miroir; paravents; porte-parapluies; meubles et ameublements; cadres de lit en bois; coiffeuses; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; laine d’acier; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; vases; ornements en porcelaine; distributeurs de savon; bocaux en verre; seaux à glace; shakers à cocktails; agitateurs à cocktails; cristal [verrerie]; bougeoirs, porte-encens; brosses et articles de brosserie; brosses à cheveux; pinceaux de maquillage; tasses; bouteilles d’eau; coupes à fruits; plats à légumes; ustensiles à usage domestique; récipients à usage domestique ou de cuisine; mixeurs non électriques à usage domestique; moulins à usage domestique, actionnés manuellement; récipients à boire; brosses à dents; trousse de toilette; pots de fleurs; paniers à fleurs; gants de jardinage; vases en verre; arrosoirs; verres à boire; carafes; ouvre-bouteilles; flasques; brocs; appareils de désodorisation de l’air; poubelles; baignoires pour bébés; éponges de corps; bassines; peignes; récipients pour cosmétiques; pinceaux de maquillage; appareils de démaquillage; vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients; articles de nettoyage; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; couvre-lits; nappes; linge de lit; tissus de coton; couvertures de lit; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; taies d’oreiller;
Décision d’annulation nº C 65 777 Page 21 sur 23
couettes; serviettes; articles textiles de ménage; linge de bain; linge de cuisine; linge de table; édredons; rideaux; sous-verres; banderoles; drapeaux; fanions; tissus; brocarts; damas; feutre; linge de maison; tissus d’ameublement; sets de table, non en papier; sous-verres en tissu; tentures murales textiles artisanales; tentures murales textiles; tissus tricotés; et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et tresses; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
Classe 27: Tapis; carpettes; nattes; tapis de bain; dalles de moquette; tentures murales (non textiles); revêtements de sol pour sols existants.
Classe 28: Jouets; jeux et jouets; articles et équipements de sport; jeux électroniques adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision; appareils de divertissement; jeux automatiques, autres que ceux fonctionnant à l’aide de pièces de monnaie et ceux adaptés pour être utilisés exclusivement avec des récepteurs de télévision; appareils pour jeux électroniques, autres que ceux adaptés pour être utilisés exclusivement avec des récepteurs de télévision; jeux électroniques de table; gants pour jeux; jeux portatifs à écrans à cristaux liquides; mobiles et modèles (jouets); pièces et accessoires de tous les produits précités décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël (artificiels).
Classe 30: Chocolat; extraits de chocolat; sauces au chocolat; boissons au chocolat; café, thé, cacao et café artificiel; riz; tapioca et sagou; farine et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; pâtes; biscuits; petits pains; sushi; tartes; aliments préparés; plats préparés; sauces aux fruits; aliments de commodité et amuse-gueules salés, à savoir amuse-gueules à base de maïs, de céréales, de farine et de sésame, crackers, boulettes, crêpes, pâtes, plats à base de riz et de céréales, tourtes et plats de pâtisserie, sandwiches et pizzas, rouleaux de printemps et d’algues, petits pains cuits à la vapeur, plats à base de pain tortilla; sels, assaisonnements, arômes et condiments; produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; grains transformés, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures.
Classe 31: Fruits frais; agrumes frais; mandarines fraîches; oranges; fruits bruts; produits agricoles, horticoles et forestiers; semences; fruits et légumes frais et herbes de jardin; fruits non transformés; grains et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; produits agricoles et aquacoles, produits horticoles et forestiers; fleurs fraîches; fleurs naturelles; plantes naturelles.
Classe 33: Boissons alcooliques à l’exception des bières; whisky; vins; liqueurs; spiritueux; rhum; boissons distillées; préparations pour faire des boissons alcooliques.
Classe 36: Services financiers (autres que la fourniture de cartes et jetons prépayés et l’émission de jetons de valeur sous forme de bons cadeaux); services de prêts.
Décision en matière de nullité nº C 65 777 Page 22 sur 23
Le titulaire de la marque de l’UE a prouvé un usage sérieux pour les services contestés restants ; par conséquent, la demande n’est pas accueillie sur ce point.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, soit à partir du 23/04/2024. Une date antérieure, à laquelle l’un des motifs de déchéance est survenu, peut être fixée à la demande de l’une des parties. En l’espèce, le demandeur a demandé une date antérieure, à savoir le 03/11/2022 (soit cinq ans et un jour après la date d’enregistrement de la marque de l’UE). Le demandeur fait valoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période de cinq ans avant le 03/11/2022. Il fait également valoir qu’il est actuellement confronté à cinq actions en nullité intentées par le titulaire de la marque de l’UE devant l’EUIPO (C 48 635, C 48 636, C 48 613, C 48 614 et C 48 727) et que, le titulaire de la marque de l’UE cherchant à invoquer ses droits antérieurs dans le cadre de ces procédures en nullité, il est dans l’intérêt du demandeur que ces marques soient déclarées déchues le plus tôt possible. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun en l’espèce de faire droit à cette demande, étant donné que le demandeur n’a pas démontré un intérêt juridique suffisant pour la justifier. Le demandeur n’a nullement expliqué pourquoi la fixation de la date d’effet antérieure du 03/11/2022 (et non du 23/04/2024) serait nécessaire ou bénéfique pour lesdites procédures en nullité devant l’EUIPO. En outre, dans les procédures en nullité devant l’EUIPO, la validité d’une marque antérieure est examinée à la date de la décision en nullité et non antérieurement. Par conséquent, que la date d’effet de la déchéance de la marque de l’UE contestée en l’espèce soit le 03/11/2022 ou le 23/04/2024 n’aura aucune incidence sur les futures décisions en nullité dans les affaires visées par le demandeur.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que la déchéance n’est prononcée que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’annulation
Liliya YORDANOVA Vít MAHELKA Saida CRABBE
Décision en annulation n° C 65 777 Page 23 sur 23
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Ordinateur ·
- Batterie ·
- Téléphone portable ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Écran
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Accord ·
- Trust ·
- Marque verbale ·
- Mauvaise foi ·
- République tchèque ·
- Annulation ·
- Service ·
- Partie
- Papier ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Laine ·
- Emballage ·
- Matière plastique ·
- Classes ·
- Passementerie ·
- Papeterie ·
- Tissu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appareil d'éclairage ·
- Eaux ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Café ·
- Ampoule ·
- Installation sanitaire ·
- Accessoire ·
- Usage ·
- Protection
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Graisse industrielle ·
- Caractère distinctif ·
- Lubrifiant ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Image ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- International ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Cornichon
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Opposition
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Image ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Opposition ·
- Véhicule électrique ·
- Logiciel ·
- Fil ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Chargeur ·
- Électricité
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pièce détachée ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Service ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Pièces ·
- Catalogue
- Bijouterie ·
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Pierre précieuse ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Produit ·
- Recours ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.