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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juil. 2024, n° 003193244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193244 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 244
Rivian Ip Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty Road, 48170 Plymouth, MI, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Ecwh Ip Limited, niveau 5, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, XBX1120 Ta 'Xbiex, Malte (mandataire agréé)
un g a i ns t
Guangzhou Lifuen Electronic Commerce Co., Ltd., Unit 558, Room 2502, Building 1, No 836 Dongfeng East Road, Yuexu District, 510000 Guangzhou City, Chine (partie requérante), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 01/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 244 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés à l’exception des vestes de sauvetage pour animaux domestiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 801 389 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 801 389 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 256
412 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.
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Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 256 412 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Interfaces pour ordinateurs; programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateur; appareils électriques connectés sans fil avec un logiciel à distance et micrologiciels pour le stockage et le rejet d’électricité stockée en vue d’un usage dans des logements et des bâtiments; appareils électriquesconnectés sans fil avec un logiciel et micrologiciels intégrés à distance et micrologiciels pour le stockage et le déchargement de l’électricité stockée fournie par ou à un réseau électrique ou à d’autres sources de production d’électricité pour la stabilisation et la satisfaction de la demande d’électricité et des objectifs d’utilisation; logiciels de surveillance, d’optimisation et de régulation du stockage et du rejet d’énergie stockée à partir de et vers ces batteries électriques connectées sans fil; batteries pour alimentation électrique des moteurs pour véhicules électriques; connecteurs d’alimentation électrique muraux pour charger des véhicules électriques; connecteurs électriques enfichables mobiles pour charger des véhicules électriques; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la surveillance de la charge électrique et de l’état des véhicules, ainsi que la commande à distance de véhicules; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules; appareils de navigation pour véhicules [à bord d’ordinateurs]; dispositif de verrouillage et de récupération de véhicules programmé pour utiliser des systèmes de localisation mondiale (GPS) et des télécommunications cellulaires; radios pour véhicules; alarmes anti-intrusion; chargeurs de batteries pour batteries de véhicules; régulateurs de croisière pour véhicules à moteur; équipements de sécurité pour véhicules, à savoir vibrations électroniques, chocs, mouvement, angle, température et tension; équipements de sécurité des véhicules, à savoir un système de surveillance embarqué comprenant des caméras et des moniteurs destinés à exposer et à éliminer les angles de sécurité des deux côtés du véhicule; émetteurs-récepteurs sans fil avec technologie de collecte et d’affichage pour l’état et la localisation de tous types de véhicules dans des environnements locaux; batteries électriques pour véhicules; équipements de sécurité pour véhicules, à savoir moniteurs électroniques de pression pour pneus; équipements de sécurité pour véhicules, à savoir capteurs et caméras de secours; dispositifs d’équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; système d’entrée sans clavier et système de commutateur d’allumage sans clavier pour véhicules automobiles comprenant un microprocesseur, un récepteur électronique de signaux et un porte-clés avec transpondeur de signaux électroniques; tachymètres de vitesse pour véhicules; détecteurs d’objets radar à utiliser sur des véhicules; capteur GPS monté d’un véhicule pour déterminer le taux de mouvement d’un véhicule; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires destinés aux véhicules; pièces de moteurs de véhicules, à savoir thermostats; équipements audio pour véhicules, à savoir stéréos, haut-parleurs, amplificateurs, égaliseurs, crossovers et enceintes acoustiques; Ports de recharge USB pour véhicules; serrures électriques pour véhicules; caméras de recul pour véhicules; contrôle du climat des véhicules; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électriques et mécaniques, à savoir batteries, sécurité, systèmes d’éclairage, de suivi et de sécurité; démarreurs télécommandés pour véhicules; système de localisation, de localisation et de sécurité des véhicules comprenant des antennes et des émetteurs radio destinés à être placés dans un véhicule; régulateurs de tension dans les véhicules; équipements audio pour véhicules, à savoir haut-parleurs pour systèmes audio automobiles;
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instruments de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; véhicules à moteur pour connecteurs électriques de remorques; batteries pour véhicules; appareils électriques, à savoir bornes de recharge pour véhicules électriques; analyseurs informatisés de moteurs de véhicules; agrafes pour véhicules; adaptateurs de puissance pour véhicules; cordes électriques pour véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; thermostats pour véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule; enregistreurs kilométriques pour véhicules; télécommandes pour alarmes de véhicules; serrures électriques pour véhicules à moteur.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Chargeurs; Banques d’électricité; Chargeurs sans fil; Adaptateurs électriques; Adaptateurs de puissance; Adaptateurs de prises électriques pour le voyage; Convertisseurs de tension; Câbles et fils électriques; Prises amovibles; Adaptateurs électriques pour le voyage; Dispositifs audio et récepteurs radio; Giletsde sauvetage pour animaux de compagnie.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés chargeurs; Banques d’électricité; Chargeurs sans fil; Adaptateurs électriques; Adaptateurs de puissance; Adaptateurs de prises électriques pour le voyage; Convertisseurs de tension; Câbles et fils électriques; Prises amovibles; Les adaptateurs de voyage électriques sont au moins similaires aux chargeurs de batteries de l’opposante pour être utilisés avec des batteries de véhicules; batteries, électriques, pour véhicules, étant donné qu’elles peuvent au moins coïncider par leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les dispositifs audio et récepteurs radio contestés sont au moins similaires aux rayons de véhicules de l’opposante étant donné qu’ils peuvent à tout le moins coïncider par leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les gilets de sauvetage pour animaux de compagnie contestés sont des dispositifs conçus pour assurer la flottabilité et la sécurité des animaux, généralement des chiens, lorsqu’ils se trouvent dans ou autour de l’eau. Ces gilets de sauvetage ont une fonction similaire à celle des gilets de sauvetage, mais ils sont adaptés aux formes et aux tailles du corps des animaux de compagnie. Ils ne sont pas similaires aux produits de l’opposante. Bien que la marque antérieure inclue certains équipements de sécurité pour véhicules, ceux-ci sont très spécifiques et ont des finalités très différentes. Le simple fait que ces produits ont pour fonction première générale de renforcer la sécurité, leur nature et leur utilisation sont différentes. Le savoir-faire requis pour fabriquer les produits contestés et les produits de l’opposante est différent et ils ne coïncident généralement pas par leur origine commerciale et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux RIVIAN et Rivnn n’ont pas de signification pour le public pertinent et présentent un degré normal de caractère distinctif.
Les aspects graphiques des signes ont une nature décorative.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «R-I-V- * — * N- *». Toutefois, ils diffèrent par les lettres «I-A» de la marque antérieure, qui sont placées au milieu de lettres identiques, par la lettre supplémentaire N à la fin du signe contestéet par les aspects graphiques non distinctifs des signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «R-I-V- *
— * N- *». Ils diffèrent toutefois par les lettres «I-A» de la marque antérieure, qui sont placées au milieu de lettres identiques et qui sont prononcées par la lettre supplémentaire «N» à la fin du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
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Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont au moins partiellement similaires et partiellement différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires, à tout le moins, à un degré moyen sur le plan phonétique, et l’aspect conceptuel est neutre. Il convient de rappeler que les signes diffèrent par leurs lettres centrales placées entre les lettres identiques et donc moins remarquables. En outre, le dernier N supplémentaire du signe contesté sera considéré comme une simple répétition. En outre, les aspects graphiques des signes ont une nature décorative.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 970 670, RIVIAN (marque verbale), pour les produits suivants:
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Classe 9: Interfaces pour ordinateurs; programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateur; appareils électriques connectés sans fil avec un logiciel à distance et micrologiciels pour le stockage et le rejet d’électricité stockée en vue d’un usage dans des logements et des bâtiments; appareils électriques connectés sans fil avec un logiciel et micrologiciels intégrés à distance et micrologiciels pour le stockage et le déchargement de l’électricité stockée fournie par ou à un réseau électrique ou à d’autres sources de production d’électricité pour la stabilisation et la satisfaction de la demande d’électricité et des objectifs d’utilisation; logiciels de surveillance, d’optimisation et de régulation du stockage et du rejet d’énergie stockée à partir de et vers ces batteries électriques connectées sans fil; batteries pour alimentation électrique des moteurs pour véhicules électriques; connecteurs d’alimentation électrique muraux pour charger des véhicules électriques; connecteurs électriques enfichables mobiles pour charger des véhicules électriques; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la surveillance de la charge électrique et de l’état des véhicules, ainsi que la commande à distance de véhicules; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 648 147, RIVIAN (marque verbale), pour les services suivants:
Classe 38: Télécommunications; fourniture de services de communication cellulaire; services de communication sans fil à large bande; transmission électronique de données; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services de passerelles de télécommunications, à savoir fourniture d’un lien de télécommunications entre véhicules, conducteurs et plateforme mondiale de communication; services de télécommunications, à savoir fourniture d’alertes de messages électroniques via une plateforme mondiale de communication notifiant aux personnes des événements de sécurité des véhicules et d’autres informations liées aux véhicules.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent des produits et services clairement différents de ceux demandés dans la marque contestée car ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur origine commerciale et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Erkki Münter Francesca CANGERI Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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