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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2026, n° 019301233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019301233 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 17/04/2026
Dairy Concepts IRL Moorepark Research & Development Centre Fermoy Cork P61 EY22 IRLANDA
Demande n°: 019301233 Votre référence: Marque: Real Cheese Co. Type de marque: Marque verbale Demandeur: Dairy Concepts IRL Moorepark Research & Development Centre Fermoy Cork P61 EY22 IRLANDA
I. Exposé des faits
Le 05/02/2026, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 29 Fromage; En-cas à base de fromage; Fromage mozzarella; Fromage cheddar.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de motifs de refus.
IV. Conclusion
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019301233 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Maria Chiara MUTI
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 05/02/2026
Dairy Concepts IRL Moorepark Research & Development Centre Fermoy Cork P61 EY22 IRLANDA
Numéro de la demande: 019301233 Votre référence:
Marque: Real Cheese Co. Type de marque: Marque verbale Demandeur: Dairy Concepts IRL Moorepark Research & Development Centre Fermoy Cork P61 EY22 IRLANDA
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande consiste en la marque verbale «Real Cheese Co.».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 29 Fromage; En-cas à base de fromage; Fromage mozzarella; Fromage cheddar.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Descriptivité
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : société de fromages authentiques/à saveur distinctive.
La signification susmentionnée des mots « Real Cheese Co. », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
REAL 'Something that is real actually exists and is not imagined, invented, or theoretical; true; actual; not false; (of food, etc) traditionally made and having a distinct flavour, real ale – real cheese’ (informations extraites de Collins le 05/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/real)
CHEESE 'Cheese is a solid food made from milk. It is usually white or yellow’ (informations extraites de Collins le 05/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cheese) CO. 'Co. is used as an abbreviation for company when it is part of the name of an organization’ (informations extraites de Collins le 05/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/co
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 29 – fromage ; amuse-gueules à base de fromage ; mozzarella ; cheddar – sont proposés par une entreprise spécialisée dans les fromages authentiques/ayant une saveur distinctive. Par conséquent, le signe décrit le fournisseur des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée. Si votre demande était traitée en tant que « Fast Track », veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre demande
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numéro. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Maria Chiara MUTI Examinatrice
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