Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2024, n° 002752023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002752023 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 752 023
PALLADIUM Gestion, S.L., Avenida Bartolome Rosello, 18, 07800 Ibiza (Baleares), Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
PALLADIUM Enterprises Limited, 2nd Floor, Turnberry House, 100 Bunhill Row, EC1Y8ND London, Royaume-Uni (titulaire), représentée par DLA Piper UK LLP, Neue Mainzer Straße 6-10, 60311 Frankfurt (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 02/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 752 023 est partiellement accueillie, à savoir pour tous les services demandés compris dans les classes 35, 41 et 43.
2. L’enregistrement international no 1 295 057 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/08/2016, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 295 057 PALLADIUM (marque verbale).
L’opposition est fondée sur les marques suivantes:
— l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 900 491, PALLADIUM (marque verbale) pour des services des classes 35 et 43;
— Enregistrement de MUE no 2 915 304 (marque figurative) pour des services compris dans la classe 43;
— Enregistrement de MUE no 8 564 701 (marque figurative) pour des services compris dans la classe 43;
Décision sur l’opposition no B 2 752 023 Page sur 2 11
— Enregistrement de MUE no 8 564 759 (marque figurative) pour des services compris dans la classe 43;
— Enregistrement de MUE no 11 224 185 PALLADIUM HOTEL GROUP (marque verbale) pour des services en classes 35, 41 et 43.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE en ce qui concerne la marque verbale antérieure PALLADIUM et, en ce qui concerne toutes les marques antérieures, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 11 224 185 et no 8 564 759 de l’opposante, par rapport auxquels les demandes de preuve de l’usage de l’opposante ne pouvaient pas être prises en considération, étant donné que ces marques ne sont pas encore enregistrées depuis au moins cinq ans à la date de priorité du signe contesté;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
(1) Marque de l’Union européenne no 11 224 185:
Classe 35: Servicesde promotion et de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire, en particulier annonces commerciales et brochures relatives à l’organisation de voyages dans le domaine de l’hôtellerie et du logement; publicité collective; conseils en gestion commerciale pour l’obtention de normes de qualité; publication de textes publicitaires, y compris sous forme de catalogues; prestation de services administratifs pour des groupes hôteliers; services de conseils en gestion administrative d’hôtels.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; académies
[éducation]; dressage d’animaux; services de modèles pour artistes; location de postes de télévision et de radio; location de magnétoscopes; location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; location de terrains de sport; location de bandes
Décision sur l’opposition no B 2 752 023 Page sur 3 11
vidéo; location de décors de spectacles; location d’équipements audio; location d’équipement de plongée sous-marine; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; location de matériel de jeux; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de stades; location d’enregistrements sonores; location de jouets; location de films cinématographiques; location de courts de tennis; location de caméras vidéo; services d’artistes de spectacles; services de bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement]; services de calligraphie; services de camps sportifs; services de camps de vacances [divertissement]; services de casinos [jeux d’argent]; cirques; cours de fitness; services de clubs de sport [santé et fitness]; boîtes de nuit; services de clubs
[divertissement ou éducation]; coaching [formation]; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; services de composition musicale; chronométrage d’événements sportifs; recyclage professionnel; cours par correspondance, services de discothèques; doublage; cours; éducation physique; éducation religieuse; divertissements; location de décors de théâtre; music-halls; représentation de spectacles en direct; production de spectacles; services de studios cinématographiques; services de studios d’enregistrement; services d’examens pédagogiques; projection de films cinématographiques; mise à disposition de parcours de golf; mise à disposition d’installations sportives; exploitation de salles de jeux; formation pratique [démonstration]; photographie; enseignement de la gymnastique; services de vidéogrammes; écoles maternelles; informations en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; informations en matière d’éducation; pensionnats; interprétation du langage gestuel; jeux d’argent; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de karaoké; micro-édition; microfilmage; montage de bandes vidéo; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; services de musées
[présentation, expositions]; organisation de bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles
[services d’imprésarios]; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; planification de réceptions [divertissement]; services de loterie; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; orientation professionnelle
[conseils en matière d’éducation ou de formation]; services d’orchestre; parcs d’attractions; services de préparateurs physiques [fitness]; prêts de livres; production de films sur bandes vidéo; production de films autres que films publicitaires; production musicale; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; mise à disposition d’infrastructures récréatives; rédaction de scénarios de services; rédaction de textes autres que textes publicitaires; reportages photographiques; services de reporters; représentations théâtrales; réservation de places de spectacles; services de disc-jockeys; services d’interprètes linguistiques; services de jardins zoologiques; sous-titrage; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; traduction.
Classe 43: Location d’appareils de cuisson; location de fontaines à eau potable; location de chaises, tables, linge de table, verrerie.
(2) Marque de l’Union européenne no 8 564 759
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Suivant les limitations demandées par la titulaire, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de gestion; études de faisabilité commerciale; compilation de rapports d’affaires, d’enquêtes et d’études de projets; gestion de projets commerciaux (chacun des services précités étant limité aux services fournis pour des marchés en développement ou
Décision sur l’opposition no B 2 752 023 Page sur 4 11
émergents); services de conseil en responsabilité d’entreprise; services de recherche et de conseil aux entreprises et aux affaires commerciales en rapport avec les services de conseils en matière d’analyse d’impact du développement en matière d’intégration des hommes et des femmes et d’inclusion sociale.
Classe 36: Servicesde conseil en matière de projets et de développement financier; services de conseil en matière d’investissements d’impact, de financement du développement, de banque de développement, de microfinance, de financement d’entreprises de petite ou moyenne dimension, de transfert de fonds et d’inclusion financière (chacun de ces services étant limité aux services fournis pour les marchés en développement et émergents).
Classe 39: Services de soutien logistique et logistique.
Classe 41: Services d'assistance et de conseil en matière de formation et d’éducation en matière de marchés en développement ou émergents; organisation et gestion d’événements éducatifs, de séminaires et de cours de formation concernant le développement ou les marchés émergents; organisation et gestion d’événements éducatifs, de séminaires et de cours de formation relatifs à la conception et à l’exécution de stratégies, à l’innovation et à la direction des affaires.
Classe 43: Services de secours d’urgence en cas de catastrophes, à savoir fourniture de services d’abri d’urgence sous la forme de camps de réfugiés.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des services de l’opposante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de la titulaire pour montrer la relation de services individuels avec une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives des produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion par rapport aux produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de gestion contestés; études de faisabilité commerciale; compilation de rapports d’affaires, d’enquêtes et d’études de projets; gestion de projets commerciaux (chacun des services précités étant limité aux services fournis pour des marchés en développement ou émergents); services de conseil en responsabilité d’entreprise; les services de recherches et de conseils commerciaux et commerciaux concernant les services de conseils en matière
Décision sur l’opposition no B 2 752 023 Page sur 5 11
d’analyse d’impact du développement en matière d’intégration des hommes et des femmes et d’inclusion sociale sont identiques aux services de gestion des affaires commercialesde l’opposante compris dans la même classe. Les services contestés compris dans cette classe sont soit les mêmes services (bien qu’ils soient libellés légèrement différemment), soit ils sont inclus dans les services degestion des affaires commercialesde l’opposante compris dans la même classe, ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services d’assistance et de conseil en matière de formation et d’éducation pour des marchés en développement ou émergents contestés; organisation et gestion d’événements éducatifs, de séminaires et de cours de formation concernant le développement ou les marchés émergents; l’organisation et la gestion d’événements éducatifs, de séminaires et de cours de formation relatifs à la conception et à l’exécution de stratégies, à l’innovation commerciale et à la directionsont identiques ou similaires à l’ éducation ou à la formation del’opposante dans la même classe. Les services contestés sont soit inclus dans l’une de ces vastes catégories des services de l’opposante, soit ils partagent avec l’un ou l’autre la même finalité et le même public cible et peuvent avoir les mêmes fournisseurs et canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés de secours d’urgence en cas de catastrophe, à savoir la fourniture de services d’abri d’urgence sous la forme de camps de réfugiés, sont inclus dans la catégorie générale de l’ hébergement temporairede l’opposante compris dans la classe 43. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans les classes 36 et 39
Les services contestés compris dans la classe 36 sont fournis par des institutions financières aux fins de la gestion des fonds de leurs clients et consistent, entre autres, en la détention de fonds déposés, la remise de fonds, l’octroi de prêts ou la réalisation de diverses opérations financières. Les services contestés compris dans la classe 39 sont liés à la logistique. Tous ces services contestés sont différents de tous les services de l’opposante compris dans les classes 35, 41 et 43.
Les services de l’opposante compris dans la classe 35 sont fournis par des sociétés spécialisées telles que des agences de publicité, des consultants en gestion, des consultants en ressources humaines, des auditeurs ou des agents de vente afin d’aider des tiers à faire ou améliorer leurs activités. Les services de l’opposante compris dans la classe 41 sont rendus par des personnes ou des institutions dans le domaine du développement des facultés mentales de personnes ou d’animaux, ainsi que des services destinés à divertir ou à attirer l’attention et les services connexes tels que la location d’installations ou d’équipements utilisés pour ces activités. Les services de l’opposante compris dans la classe 43 consistent en la restauration, l’hébergement temporaire, la location de meubles, le linge, les tables et équipements pour la restauration. Outre leur nature différente, ils répondent à des besoins différents, ont une utilisation différente et sont généralement proposés par des entreprises différentes et empruntent des canaux de distribution différents de ceux des services contestés compris dans les classes 36 et 39. En outre, les services comparés ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 2 752 023 Page sur 6 11
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23). En outre, en règle générale, lorsque les produits ou services de l’une de ces marques sont inclus dans la désignation plus large de la marque antérieure, le public pertinent est défini par référence au libellé le plus spécifique (23/04/2013, T-109/11, Endurace, EU:T:2013:211, § 47 et jurisprudence citée).
En l’espèce, le public commun aux services jugés identiques ou similaires est composé de clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Son niveau d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne étant donné que les services ne sont généralement pas choisis quotidiennement et, compte tenu de leur prix et de leur incidence potentielle sur le développement commercial ou personnel de l’acheteur, ils sont susceptibles de faire l’objet d’une décision d’achat relativement attentive.
c) Les signes
GROUPE HÔTELIER DE PALLADIUM
PALLADIUM
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de
Décision sur l’opposition no B 2 752 023 Page sur 7 11
confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque verbale antérieure contient l’expression «HOTEL GROUP», qui a une signification clairement générique, du moins pour le public anglophone. Elle indique que le prestataire des services en cause appartient à une association d’entreprises opérant dans le secteur de l’hôtellerie. La marque figurative antérieure contient l’expression «HOTEL ATHÉNEE PALACE», placée en position secondaire et représentée dans une taille plus petite, qui, en outre, fait clairement (au moins partiellement) allusion aux caractéristiques des services pertinents (à savoir les services de restauration et d’hébergement temporaire) pour au moins une partie substantielle du public pertinent: le terme anglais «palace» désigne un bâtiment de grande taille et impressionnant et le terme «athénee» est proche du terme «Athenaeum» issu du grec et est notamment utilisé dans les noms des institutions d’études littéraires, artistiques ou scientifiques, désignant le tempel de la déesse du godaeum d’Athènes ancien (qui a été utilisé pour l’enseignement: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/athenaeum). Ce dernier terme peut ainsi, notamment, faire allusion à des aspects artistiques ou culturels des services pour au moins une partie substantielle de la partie anglophone du public. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public pour laquelle ces termes, ou au moins une partie de ceux-ci, sont dépourvus de caractère distinctif;
Les signes coïncident par le terme «PALLADIUM», qui sera compris, entre autres, par le public pertinent analysé comme «un élément ductile malletable argenté du groupe de métaux platinum, présent principalement dans des minerais porteurs de nickel» ou comme «quelque chose qui est censé assurer une protection» (Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/palladium). En ce qui concerne les services pertinents, ce terme est arbitraire et distinctif à un degré moyen.
La marque figurative antérieure contient également des éléments figuratifs, étant donné qu’elle représente les éléments verbaux dans une police de caractères non excessivement stylisée, au-dessus de quatre petites étoiles (qui seront perçues comme purement laudatives, soulignant qu’il s’agit de services de qualité) et au-dessus d’un élément figuratif abstrait sans signification claire.
Si ces aspects figuratifs, et en particulier les éléments figuratifs abstraits, ne sont pas (totalement) dépourvus de caractère distinctif, il convient de tenir compte du fait que lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, les éléments verbaux d’un signe ont généralement un impact plus fort sur le consommateur que les éléments figuratifs. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, le public pertinent fera certainement référence à la marque figurative antérieure par son élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs aspects figuratifs.
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe (la partie initiale ou la partie supérieure) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le (son du) terme «PALLADIUM», qui est le premier et le seul élément distinctif de la marque verbale antérieure, le premier élément normalement distinctif, qui a le plus d’impact dans la marque figurative antérieure, et constitue le signe contesté dans son intégralité. Les signes diffèrent uniquement par leurs expressions supplémentaires («HOTEL GROUP») de la marque verbale antérieure, «HOTEL ATHENEE PALACE» de la marque figurative antérieure, qui possèdent (au mieux)
Décision sur l’opposition no B 2 752 023 Page sur 8 11
un caractère distinctif plus faible, et sont en outre placées dans une position secondaire ainsi que par les éléments figuratifs et aspects de la marque figurative antérieure qui ont moins d’impact, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, compte tenu également du fait que les expressions supplémentaires occupent des positions secondaires au sein des signes et que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques plus longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser (voir, à cet effet, 07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, T-477/10, seencadrerSports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56), il est très probable qu’une partie significative des consommateurs pertinents omette les expressions supplémentaires lorsqu’elles font référence aux signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les expressions «HOTEL GROUP» et «HOTEL ATHENEE PALACE», ainsi que les étoiles de la marque figurative antérieure évoquent des concepts, cela ne suffit pas à établir une différence conceptuelle significative, étant donné que ces expressions sont soit dépourvues de caractère distinctif et ne peuvent indiquer l’origine commerciale, soit, en tout état de cause, moins d’impact. En raison du mot commun, premier et normalement distinctif «PALLADIUM», les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir, dans le délai imparti pour étayer son opposition, que ses marques antérieures présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Ce n’est qu’au moment du dépôt de la preuve de l’usage, dans ses observations du 17/07/2017, que l’opposante a affirmé que «Palladium Hotel Group est la septième entreprise espagnole d’accueil la plus importante et l’une des plus actives au monde, ce qui rend la marque PALLADIUM notoirement connue en Espagne et à l’étranger». Cette allégation a été formulée après ledit délai de justification et n’est donc pas recevable. En outre, et en tout état de cause, cette allégation ne doit pas être examinée plus en détail en l’espèce (voir ci-après dans la section «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs/faibles dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 2 752 023 Page sur 9 11
Les services sont en partie identiques ou au moins similaires et en partie différents. Les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif des marques antérieures est considéré comme normal, comme indiqué ci-dessus, et le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour les services qui sont au moins similaires au moins pour la partie du public prise en considération dans l’appréciation ci-dessus, et ce malgré son niveau d’attention plus élevé. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 11 224 185 et no 8 564 759 de l’opposante comparés ci-dessus. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les services jugés identiques ou à tout le moins similaires à ceux désignés par les marques antérieures.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’était en tout état de cause pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les services identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement international no 900 491 désignant l’Union européenne de la marque verbale «PALLADIUM», désignant les services suivants compris dans les classes 35 et 43:
Décision sur l’opposition no B 2 752 023 Page sur 10 11
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 564 701 pour la marque figurative:
couvrant les mêmes services compris dans la classe 43 que ci- dessus;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 915 304 pour la marque figurative:
couvrant les mêmes services compris dans la classe 43 que ci-dessus.
Les deux dernières marques antérieures citées ci-dessus couvrent un éventail de services plus restreint que ceux déjà comparés. À supposer que la preuve de l’usage soit apportée pour l’ensemble des services visés, le résultat ne saurait en tout état de cause être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces services en ce qui concerne l’une ou l’autre de ces marques antérieures.
Les autres services couverts par la première marque antérieure précitée, l’ enregistrement international no 900 491 désignant l’Union européenne, à savoir la publicité et les travaux de bureau compris dans la classe 35, sont clairement différents de ceux demandés dans le signe contesté compris dans les classes 36 et 39 et pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leurs fournisseurs habituels et leurs canaux de distribution, et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne ces services en ce qui concerne cette marque antérieure.
À la lumière de ce qui précède, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante en ce qui concerne les marques susmentionnées.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres services étant donné que les signes et/ou les services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à
Décision sur l’opposition no B 2 752 023 Page sur 11 11
l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Francesca CANGERI Erkki Münter VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Savon ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Parfum ·
- Degré
- Marque ·
- Carbone ·
- Caractère distinctif ·
- Crédit ·
- Enregistrement ·
- Conservation ·
- Service ·
- Courtage ·
- Consommateur ·
- Écosystème marin
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Usage ·
- Classes ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Pharmaceutique ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Slovénie ·
- Annulation ·
- Éléments de preuve ·
- Croatie ·
- Preuve ·
- Déchéance
- Sac ·
- Vêtement ·
- Divertissement ·
- Sport ·
- Marque antérieure ·
- Voyage ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Banane
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Compilation ·
- Protection ·
- Gaspillage ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Développement ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Langue ·
- Dictionnaire ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Argument ·
- Public ·
- Lettre
- Musique ·
- Enregistrements sonores ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Disque ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Pertinent
- Nullité ·
- Recours ·
- Marque ·
- Compléments alimentaires ·
- Accord ·
- Union européenne ·
- Allemagne ·
- Préparation alimentaire ·
- Aliment diététique ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Information commerciale ·
- Risque de confusion ·
- Marches ·
- Classes ·
- Évaluation ·
- Entreprise ·
- Usage ·
- Financement participatif
- Marque ·
- Filtre ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Tabac ·
- Représentation ·
- Descriptif
- Famille ·
- Service ·
- Communauté virtuelle ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Ligne ·
- Web ·
- Classes ·
- Partage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.